PE.2019.0303
CDAP - PE.2019.0303 - 2020-04-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 avril 2020Français23 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2020
Composition
Mme Mélanie Pasche, présidente; Mme Marie-Pierre Bernel, juge et M. Emmanuel Vodoz, assesseur.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 juillet 2019 révoquant son autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1985, ressortissante du Congo (Kinshasa), a
épousé le ******** 2014 à Kinshasa B.________, de nationalité allemande. Selon
les déclarations du couple lors de son audition du 8 décembre 2017 (cf. let. B
ci-dessous), les époux ont vécu quelques mois en Allemagne à la suite du
mariage, puis se sont installés à Londres.
A.________ est entrée en Suisse le 22 juillet 2016,
et s’est installée avec B.________ dans un appartement à Nyon. Elle a obtenu
une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au
17 juillet 2021. Aucun enfant n’est issu de cette union.
B.
Les époux A.________ et B.________ se sont séparés le 8 décembre 2017. A
cette date, la Police de NyonRégion est intervenue au domicile des époux à la
requête de A.________, qui a fait état d’un comportement violent de son mari à
son égard. Le même jour, B.________ a été expulsé du logement conjugal pour 14
jours, expulsion qui a été confirmée par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 11 décembre 2017 de la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte. Lors de l’audience de validation du 18 décembre
2017, les parties ont convenu de vivre séparément et d’attribuer le domicile
conjugal à B.________. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 19 mars 2018, les parties ont confirmé leur souhait de vivre
séparées, pour une durée indéterminée, ainsi que l’attribution du logement
conjugal à B.________ ; elles ont par ailleurs renoncé réciproquement à toute
contribution d’entretien. La vie commune n’a plus repris depuis le 8 décembre
2017.
C.
A la requête du Service de la population (ci-après : SPOP), A.________ a
été entendue le 2 avril 2018 par la Police. Elle a expliqué que durant les six
premiers mois suivant le mariage, tout se passait bien avec son époux. La
situation s’était dégradée lorsque le couple avait quitté Munich pour Londres.
Les violences avaient commencé en 2015. La situation avait empiré, jusqu’à la
séparation de décembre 2017. L’intéressée a indiqué qu’en 2015, son mari
l’avait réveillée brutalement et l’avait menacée. Il l’avait obligée à quitter
le domicile. Par la suite, il y avait eu plusieurs disputes. Il prenait sa
carte de séjour comme moyen de pression. Finalement, en décembre 2017, il avait
tenté de l’étrangler et l’avait insultée. S’agissant de sa situation
financière, A.________ a exposé être dépendante de ses parents, qui payaient
son logement, sa nourriture et sa formation. Elle était actuellement à la
recherche d’un emploi. De 2014 à 2017, elle avait fait de la vente
indépendante. A la question de savoir si elle avait des attaches en Suisse,
elle a répondu y avoir des amis de son père de nationalité suisse. Quant à ses
attaches à l’étranger, elle a expliqué que sa famille vivait principalement en
France, que ses tantes vivaient à Londres, ses parents à Kinshasa, et que son
frère étudiait en Espagne.
Entendu quant à lui le 25 juillet 2018, B.________ a
indiqué qu’il n’envisageait pas la reprise de la vie conjugale.
D.
Le 22 octobre 2018, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait
de révoquer son autorisation de séjour compte tenu que la durée de la vie
commune avait été inférieure à trois ans, qu’aucun enfant n’était issu de cette
union, et qu’elle gardait d’importantes attaches familiales et culturelles à
l’étranger.
Par courrier du 12 novembre 2018, l'intéressée a
fait valoir ses arguments. Elle a notamment joint à son envoi l’ordonnance de
classement rendue le 26 octobre 2018 par le procureur dans le cadre de
l’enquête dirigée contre B.________ pour voies de fait qualifiées et injures,
et contre elle-même pour dénonciation calomnieuse. Le procureur y indiquait en
particulier que les faits n’avaient pas pu être établis s’agissant des deux
plaintes déposées.
Par décision du 18 juillet 2019, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________, lui impartissant un délai de
trois mois pour quitter le territoire.
E.
Par acte du 27 août 2019, A.________ (ci-après : la recourante) a déposé
un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation
en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée et son renvoi de
Suisse n'est pas prononcé. Elle a en outre produit plusieurs photographies à
l'appui de son recours, notamment destinées à illustrer ses activités
professionnelles et académiques.
Dans sa réponse du 10 septembre 2019, le SPOP a
conclu au rejet du recours en constatant que l’examen du cas de la recourante
ne permettait pas de conclure à l’existence d’un cas individuel d’extrême
gravité.
Le 18 septembre 2019, la recourante a déposé une
réplique.
F.
Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal par la
destinataire de la décision attaquée, qui est directement atteinte par
celle-ci, et répondant pour le surplus aux autres exigences de forme prévues
par la loi, le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière
sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification
du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications également
entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
b) En l'occurrence, la décision attaquée a été
rendue le 18 juillet 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la
révision précitée, de sorte que les questions de fond litigieuses sont régies
par les dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
3.
Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE de
la recourante, originaire du Congo, compte tenu de la fin de la vie commune
avec son époux, ressortissant allemand, titulaire d'une autorisation de séjour
UE/AELE.
a) La loi sur les étrangers n'est applicable aux
membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit
des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).
Le conjoint d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec
elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus
de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est
vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise
seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur
communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; Tribunal
fédéral [TF]2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1). En vertu de l'art.
23.
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de
courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
b) En l'espèce, il est constant que la recourante ne
fait plus ménage commun avec son époux depuis le 8 décembre 2017. Si le divorce
n'a, selon les pièces au dossier, pas encore été prononcé, il n'en demeure pas
moins que les époux n'entendent pas reprendre la vie conjugale. La recourante a
du reste produit une convention sur les effets du divorce, laquelle aurait été
rédigée par l'avocat de B.________. Ce dernier a déclaré lors de son audition
du 25 juillet 2018 attendre avec impatience la décision de divorce. Compte tenu
de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que
la recourante, ressortissante d'un Etat tiers, ne pouvait plus se prévaloir de
son mariage avec un ressortissant allemand pour être mise au bénéfice d'une
autorisation UE/AELE, peu importe que le divorce des époux n'ait pas encore été
prononcé, dès lors que la vie commune a quoi qu'il en soit pris fin en décembre
2017.
4.
La recourante fait valoir qu'elle aurait droit au maintien de son
autorisation de séjour après dissolution de la famille (art. 50 LEI).
a) Après la dissolution de l'union conjugale qui a
duré moins de cinq ans (cf. art. 42 al. 3 et 43 al. 5 LEI), le droit du
conjoint à l'octroi, respectivement au maintien d'une autorisation de séjour
doit être examiné sous l'angle de l'art. 50 LEI.
Selon cette disposition, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères
d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a). Cette condition est
cumulative avec la condition de l'intégration réussie; il ne suffit donc pas
qu'une seule des deux conditions soit remplies (cf. ATF 136 II 113 consid.
3.3.3; TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). La période des trois ans
commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse
et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345
consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années
de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid.
4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1; TF 2C_983/2018 du 17 novembre 2018 consid. 4.1).
La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que
quelques jours pour atteindre la durée minimale exigée par l'art. 50 al. 1 let.
a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).
En l'occurrence, comme on l'a rappelé ci-dessus, le
couple s'est séparé le 8 décembre 2017, soit moins d'un an et demi après son
entrée en Suisse, en juillet 2016. Dès lors, il ne fait aucun doute que la
durée de l'union conjugale de trois ans en Suisse, selon l'art. 50 al. 1 let. a
LEI n'est pas atteinte. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner
la deuxième condition relative à l'intégration réussie. En effet, comme cela
résulte déjà du texte de l'art. 50 al. 1 LEI, les deux conditions posées par
cette disposition sont cumulatives. Il n'y a pas lieu de modifier cette conception
suite à l'ATF 144 I 266 qui concernait le cas d'un concubin étranger, lequel ne
pouvait précisément pas invoquer l'art. 50 LEI pour la poursuite de son séjour
en Suisse après la fin de son union libre (ATF 144 I 266 consid. 2.3). Cette
jurisprudence peut en revanche être prise en considération pour examiner si la
recourante a droit à une autorisation de séjour en application directe de
l'art. 8 CEDH (cf. infra consid. 6). Le droit à une autorisation de séjour sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit dès lors être écarté.
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le conjoint
étranger a également un droit à l'octroi ou au maintien de son autorisation, si
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures. Cela est notamment le cas lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un
des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).
L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les
situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais
où - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas
de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1;
137.
II 345 consid. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement d'interpréter la
notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de
l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b
LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid.
3.1
p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre
2018.
consid. 4.1).
aa) S'agissant en particulier de la réintégration
sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble
fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement d'examiner si, en
cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,
seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1, traduit in RDAF
2013.
I 532; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1 et 2C_1125/2018 du 7
janvier 2019 consid. 6.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue
pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces
conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne
bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, traduit in RDAF 2014 I 443;
TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1 et réf. citées).
A cet égard, la recourante ne met nullement en avant
les difficultés qu'elle aurait à quitter la Suisse. Ses parents sont toujours
domiciliés à Kinshasa, et s'acquittent de tous ses frais (logement, formation,
etc.). De son propre aveu, lorsqu'elle a quitté son pays d'origine, deux
entreprises (" ******** " et " ********* ") étaient
désireuses de l'embaucher. La recourante n'amène aucun élément qui pourrait
conduire à considérer que sa réintégration dans son pays d'origine serait
fortement compromise. En effet, elle est sans attache familiale dans notre
pays, relativement jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation et a
vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Bien qu'un
retour au Congo entraîne inévitablement un changement de vie important, sa
réintégration ne devrait pas occasionner de problèmes particuliers ; la
recourante n'en allègue du reste aucun. II y a en outre tout lieu de penser
qu'elle y a conservé un certain réseau social, en sus de son réseau familial.
Pour le surplus, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la
recourante a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitations du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce
cadre, la recourante ne se prévaut au demeurant pas de relations d'amitié ou de
voisinage particulières ; si elle n'a pas recouru aux prestations de l'aide
sociale, elle ne peut se prévaloir de qualifications professionnelles
particulières. Elle a pour l'essentiel œuvré comme " consultante en beauté
", en 2016 et 2017. Par la suite, elle n'a plus exercé d'activité
professionnelle. Elle est certes présidente d'une association (" ******** "),
et a créé un projet de mise en relation de patients atteints de maladies
chroniques avec des professionnels de la santé et des proches grâce à des
outils digitaux (" http://www.********.com/ "). Elle allègue en outre
suivre un MBA en " ******** " auprès de l' University of Cambria
". Or, cette école ainsi que tous ses sites et campus, sont situés au
Royaume-Uni. Ainsi, sans minimiser les efforts consentis par la recourante pour
continuer à se former, on ne saurait toutefois voir dans les circonstances qui
précèdent les preuves d'une intégration particulièrement poussée au sens où
l'entend la jurisprudence. L'intéressée pourra quoi qu'il en soit poursuivre sa
formation à distance depuis son pays d'origine, de même que ses activités
associatives en ligne.
bb) S'agissant de la violence conjugale, la personne
admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus
exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque
de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir
une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). La notion de
violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de
violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité
particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF
138.
II 229 consid. 3 p. 232 ss; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1
et les arrêts cités). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une
certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur au sens de l'art.
50.
al. 1 let. b et al. 2 LEI. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion
d'une dispute ne suffit pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 233; RDAF 2013 I
p. 533). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir
été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229
consid. 3.2.1 p. 232; 136 II 1 consid. 5.4 p. 5; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai
2018.
consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, le Tribunal fédéral a
considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à
lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts 2C_361/2018 du 21
janvier 2019 consid. 4.1;2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts
cités).
La personne étrangère qui se prétend victime de
violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est
soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229
consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié
aux ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés
(rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police,
rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux
victimes, etc..], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la
violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêt
2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes
psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon
concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère
systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les
pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des
indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229
consid. 3.2.3 p. 235; arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1;
2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2;2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid.
5.4.1;2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152).
En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que la
recourante aurait été victime de violence ou de maltraitance systématique de la
part de son époux. Celui-ci a certes admis avoir empoigné son épouse durant
quelques secondes au niveau du col de son pull lors de l'altercation du 8
décembre 2017, ce qui a donné lieu à une intervention de la police, ainsi qu'au
dépôt de plaintes réciproques. Il n'a cependant été procédé à aucun constat
particulier à son issue, l'agent de police judiciaire ayant coché, s'agissant
de l'état physique de la victime, " en ordre ". La recourante n'a
produit aucun certificat médical ni document attestant de blessures ou de
séquelles provoquées par des actes de maltraitance. Au demeurant, et dans la
mesure où les faits relatifs aux événements du 8 décembre 2017 n'avaient pas pu
être établis, le procureur a rendu le 26 octobre 2018 une ordonnance de
classement. De même, la recourante allègue avoir manqué de nourriture durant la
vie commune. Toutefois, cet élément n'est pas établi. Les images et séquences
filmées qu'elle a produites sur une clé USB avec sa réplique ne permettent pas
non plus de tenir pour établis ses dires. On y voit en effet quelques traces de
sang dans l'appartement. Toutefois, l'époux a expliqué que la recourante
s'était coupée lors de la dispute du 8 décembre 2017, et qu'elle avait ensuite
dispersé le sang. Dans son rapport du 8 décembre 2017, l'agent de police a du
reste noté qu'au vu des déclarations divergentes des deux parties, il était
difficile de donner un point de vue, et qu'au vu de l'importance minime de la
blessure au doigt de la victime, le sang dispersé dans l'appartement (traces de
doigts sur les murs et les portes) faisait penser à une exagération. Pour le
surplus, les séquences filmées ne font pas montre de violence de l'époux à
l'égard de la recourante. La dispute du 8 décembre 2017, quand bien même elle
aurait été violente, ne démontre en rien que la recourante aurait été placée
devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la
perspective de perdre son titre de séjour (cf. arrêt 2C_230/2017 du 21 décembre
2017). Finalement, il n'y a pas d'élément suffisant pour considérer que la
maltraitance subie par la recourante aurait revêtu un caractère systématique
qui fonderait un droit au séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, la
jurisprudence relative à cette disposition exigeant un cas de violence d'une
certaine intensité, comme cela a été vu ci-avant et contrairement à ce que
soutient la recourante.
cc) Il est enfin établi que le mariage n'a pas été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux : le couple s'est connu
selon les déclarations de la recourante en décembre 2012 à Kinshasa, et la
relation a débuté en janvier 2013, le mariage ayant été célébré le 3 janvier
2014.
Aucun élément ne permet de retenir que le mariage aurait été conclu en
violation de la libre volonté de l'un des époux. La recourante ne le soutient
du reste pas.
dd) Il résulte de ce qui précède que l'autorité
intimée n'a pas violé le droit en considérant que la recourante ne pouvait se
prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.
Au vu de ce qui précède, l'octroi d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI doit être également
écarté.
5.
La recourante semble enfin soutenir que les conditions pour l'octroi
d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité seraient remplies.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but
de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics
majeurs. Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEI:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant sur la base des critères
d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b. …
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance."
Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit
comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF
F-736/2017 du 18 février 2019).
b) En l'espèce, les conditions pour l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ne sont pas remplies.
Dans la mesure où la situation visée par l'art. 50
al. 1 let. b LEI s'apparente au cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI
(arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. citée), on peut à
cet égard se référer à ce qui figure déjà sous consid. 4b ci-dessus.
Le grief tiré d'une violation de l'art. 30 al. 1
let. b LEI doit donc également être écarté.
6.
Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD) et n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18 juillet 2019 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2020
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.