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Décision

PE.2019.0303

CDAP - PE.2019.0303 - 2020-04-30 - A.________/Service de la population (SPOP)

30 avril 2020Français23 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1985, ressortissante du Congo (Kinshasa), a

épousé le ******** 2014 à Kinshasa B.________, de nationalité allemande. Selon

les déclarations du couple lors de son audition du 8 décembre 2017 (cf. let. B

ci-dessous), les époux ont vécu quelques mois en Allemagne à la suite du

mariage, puis se sont installés à Londres.

A.________ est entrée en Suisse le 22 juillet 2016,

et s’est installée avec B.________ dans un appartement à Nyon. Elle a obtenu

une autorisation de séjour UE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au

17 juillet 2021. Aucun enfant n’est issu de cette union.

B.

Les époux A.________ et B.________ se sont séparés le 8 décembre 2017. A

cette date, la Police de NyonRégion est intervenue au domicile des époux à la

requête de A.________, qui a fait état d’un comportement violent de son mari à

son égard. Le même jour, B.________ a été expulsé du logement conjugal pour 14

jours, expulsion qui a été confirmée par ordonnance de mesures

superprovisionnelles du 11 décembre 2017 de la Présidente du Tribunal civil de

l’arrondissement de La Côte. Lors de l’audience de validation du 18 décembre

2017, les parties ont convenu de vivre séparément et d’attribuer le domicile

conjugal à B.________. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union

conjugale du 19 mars 2018, les parties ont confirmé leur souhait de vivre

séparées, pour une durée indéterminée, ainsi que l’attribution du logement

conjugal à B.________ ; elles ont par ailleurs renoncé réciproquement à toute

contribution d’entretien. La vie commune n’a plus repris depuis le 8 décembre

2017.

C.

A la requête du Service de la population (ci-après : SPOP), A.________ a

été entendue le 2 avril 2018 par la Police. Elle a expliqué que durant les six

premiers mois suivant le mariage, tout se passait bien avec son époux. La

situation s’était dégradée lorsque le couple avait quitté Munich pour Londres.

Les violences avaient commencé en 2015. La situation avait empiré, jusqu’à la

séparation de décembre 2017. L’intéressée a indiqué qu’en 2015, son mari

l’avait réveillée brutalement et l’avait menacée. Il l’avait obligée à quitter

le domicile. Par la suite, il y avait eu plusieurs disputes. Il prenait sa

carte de séjour comme moyen de pression. Finalement, en décembre 2017, il avait

tenté de l’étrangler et l’avait insultée. S’agissant de sa situation

financière, A.________ a exposé être dépendante de ses parents, qui payaient

son logement, sa nourriture et sa formation. Elle était actuellement à la

recherche d’un emploi. De 2014 à 2017, elle avait fait de la vente

indépendante. A la question de savoir si elle avait des attaches en Suisse,

elle a répondu y avoir des amis de son père de nationalité suisse. Quant à ses

attaches à l’étranger, elle a expliqué que sa famille vivait principalement en

France, que ses tantes vivaient à Londres, ses parents à Kinshasa, et que son

frère étudiait en Espagne.

Entendu quant à lui le 25 juillet 2018, B.________ a

indiqué qu’il n’envisageait pas la reprise de la vie conjugale.

D.

Le 22 octobre 2018, le SPOP a informé A.________ qu’il envisageait

de révoquer son autorisation de séjour compte tenu que la durée de la vie

commune avait été inférieure à trois ans, qu’aucun enfant n’était issu de cette

union, et qu’elle gardait d’importantes attaches familiales et culturelles à

l’étranger.

Par courrier du 12 novembre 2018, l'intéressée a

fait valoir ses arguments. Elle a notamment joint à son envoi l’ordonnance de

classement rendue le 26 octobre 2018 par le procureur dans le cadre de

l’enquête dirigée contre B.________ pour voies de fait qualifiées et injures,

et contre elle-même pour dénonciation calomnieuse. Le procureur y indiquait en

particulier que les faits n’avaient pas pu être établis s’agissant des deux

plaintes déposées.

Par décision du 18 juillet 2019, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________, lui impartissant un délai de

trois mois pour quitter le territoire.

E.

Par acte du 27 août 2019, A.________ (ci-après : la recourante) a déposé

un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant implicitement à son annulation

en ce sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée et son renvoi de

Suisse n'est pas prononcé. Elle a en outre produit plusieurs photographies à

l'appui de son recours, notamment destinées à illustrer ses activités

professionnelles et académiques.

Dans sa réponse du 10 septembre 2019, le SPOP a

conclu au rejet du recours en constatant que l’examen du cas de la recourante

ne permettait pas de conclure à l’existence d’un cas individuel d’extrême

gravité.

Le 18 septembre 2019, la recourante a déposé une

réplique.

F.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal auprès du Tribunal cantonal par la

destinataire de la décision attaquée, qui est directement atteinte par

celle-ci, et répondant pour le surplus aux autres exigences de forme prévues

par la loi, le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière

sur le fond (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification

du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les étrangers et

l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes modifications également

entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été

rendue le 18 juillet 2019, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la

révision précitée, de sorte que les questions de fond litigieuses sont régies

par les dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

3.

Le litige porte sur la révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE de

la recourante, originaire du Congo, compte tenu de la fin de la vie commune

avec son époux, ressortissant allemand, titulaire d'une autorisation de séjour

UE/AELE.

a) La loi sur les étrangers n'est applicable aux

membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté

européenne que dans la mesure où l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit

des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Le conjoint d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec

elle (art. 7 let. d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Il y a cependant abus

de droit à invoquer l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est

vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise

seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4; Tribunal

fédéral [TF]2C_560/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.1). En vertu de l'art.

23.

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre

circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies.

b) En l'espèce, il est constant que la recourante ne

fait plus ménage commun avec son époux depuis le 8 décembre 2017. Si le divorce

n'a, selon les pièces au dossier, pas encore été prononcé, il n'en demeure pas

moins que les époux n'entendent pas reprendre la vie conjugale. La recourante a

du reste produit une convention sur les effets du divorce, laquelle aurait été

rédigée par l'avocat de B.________. Ce dernier a déclaré lors de son audition

du 25 juillet 2018 attendre avec impatience la décision de divorce. Compte tenu

de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que

la recourante, ressortissante d'un Etat tiers, ne pouvait plus se prévaloir de

son mariage avec un ressortissant allemand pour être mise au bénéfice d'une

autorisation UE/AELE, peu importe que le divorce des époux n'ait pas encore été

prononcé, dès lors que la vie commune a quoi qu'il en soit pris fin en décembre

2017.

4.

La recourante fait valoir qu'elle aurait droit au maintien de son

autorisation de séjour après dissolution de la famille (art. 50 LEI).

a) Après la dissolution de l'union conjugale qui a

duré moins de cinq ans (cf. art. 42 al. 3 et 43 al. 5 LEI), le droit du

conjoint à l'octroi, respectivement au maintien d'une autorisation de séjour

doit être examiné sous l'angle de l'art. 50 LEI.

Selon cette disposition, après dissolution de la

famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères

d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis (let. a). Cette condition est

cumulative avec la condition de l'intégration réussie; il ne suffit donc pas

qu'une seule des deux conditions soit remplies (cf. ATF 136 II 113 consid.

3.3.3; TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 4.1). La période des trois ans

commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse

et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345

consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années

de mariage et non de concubinage sont pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid.

4.1; 136 II 113 consid. 3.3.1; TF 2C_983/2018 du 17 novembre 2018 consid. 4.1).

La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne reste que

quelques jours pour atteindre la durée minimale exigée par l'art. 50 al. 1 let.

a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4).

En l'occurrence, comme on l'a rappelé ci-dessus, le

couple s'est séparé le 8 décembre 2017, soit moins d'un an et demi après son

entrée en Suisse, en juillet 2016. Dès lors, il ne fait aucun doute que la

durée de l'union conjugale de trois ans en Suisse, selon l'art. 50 al. 1 let. a

LEI n'est pas atteinte. Dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner

la deuxième condition relative à l'intégration réussie. En effet, comme cela

résulte déjà du texte de l'art. 50 al. 1 LEI, les deux conditions posées par

cette disposition sont cumulatives. Il n'y a pas lieu de modifier cette conception

suite à l'ATF 144 I 266 qui concernait le cas d'un concubin étranger, lequel ne

pouvait précisément pas invoquer l'art. 50 LEI pour la poursuite de son séjour

en Suisse après la fin de son union libre (ATF 144 I 266 consid. 2.3). Cette

jurisprudence peut en revanche être prise en considération pour examiner si la

recourante a droit à une autorisation de séjour en application directe de

l'art. 8 CEDH (cf. infra consid. 6). Le droit à une autorisation de séjour sur

la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI doit dès lors être écarté.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, le conjoint

étranger a également un droit à l'octroi ou au maintien de son autorisation, si

la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles

majeures. Cela est notamment le cas lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un

des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI).

L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise à régler les

situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, mais

où - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas

de rigueur après la dissolution de la famille (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1;

137.

II 345 consid. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de

l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement d'interpréter la

notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures" et de

l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b

LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid.

3.1

p. 395; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt 2C_401/2018 du 17 septembre

2018.

consid. 4.1).

aa) S'agissant en particulier de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble

fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement d'examiner si, en

cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1, traduit in RDAF

2013.

I 532; TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1 et 2C_1125/2018 du 7

janvier 2019 consid. 6.2). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des

conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne constitue

pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces

conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne

bénéficie en Suisse (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, traduit in RDAF 2014 I 443;

TF 2C_213/2019 du 20 septembre 2019 consid. 5.1.1 et réf. citées).

A cet égard, la recourante ne met nullement en avant

les difficultés qu'elle aurait à quitter la Suisse. Ses parents sont toujours

domiciliés à Kinshasa, et s'acquittent de tous ses frais (logement, formation,

etc.). De son propre aveu, lorsqu'elle a quitté son pays d'origine, deux

entreprises (" ******** " et " ********* ") étaient

désireuses de l'embaucher. La recourante n'amène aucun élément qui pourrait

conduire à considérer que sa réintégration dans son pays d'origine serait

fortement compromise. En effet, elle est sans attache familiale dans notre

pays, relativement jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation et a

vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine. Bien qu'un

retour au Congo entraîne inévitablement un changement de vie important, sa

réintégration ne devrait pas occasionner de problèmes particuliers ; la

recourante n'en allègue du reste aucun. II y a en outre tout lieu de penser

qu'elle y a conservé un certain réseau social, en sus de son réseau familial.

Pour le surplus, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la

recourante a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitations du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3). Dans ce

cadre, la recourante ne se prévaut au demeurant pas de relations d'amitié ou de

voisinage particulières ; si elle n'a pas recouru aux prestations de l'aide

sociale, elle ne peut se prévaloir de qualifications professionnelles

particulières. Elle a pour l'essentiel œuvré comme " consultante en beauté

", en 2016 et 2017. Par la suite, elle n'a plus exercé d'activité

professionnelle. Elle est certes présidente d'une association (" ******** "),

et a créé un projet de mise en relation de patients atteints de maladies

chroniques avec des professionnels de la santé et des proches grâce à des

outils digitaux (" http://www.********.com/ "). Elle allègue en outre

suivre un MBA en " ******** " auprès de l' University of Cambria

". Or, cette école ainsi que tous ses sites et campus, sont situés au

Royaume-Uni. Ainsi, sans minimiser les efforts consentis par la recourante pour

continuer à se former, on ne saurait toutefois voir dans les circonstances qui

précèdent les preuves d'une intégration particulièrement poussée au sens où

l'entend la jurisprudence. L'intéressée pourra quoi qu'il en soit poursuivre sa

formation à distance depuis son pays d'origine, de même que ses activités

associatives en ligne.

bb) S'agissant de la violence conjugale, la personne

admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus

exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque

de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir

une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). La notion de

violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de

violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité

particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (ATF

138.

II 229 consid. 3 p. 232 ss; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1

et les arrêts cités). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une

certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur au sens de l'art.

50.

al. 1 let. b et al. 2 LEI. Par exemple, une attaque verbale à l'occasion

d'une dispute ne suffit pas (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2 p. 233; RDAF 2013 I

p. 533). De même, une simple gifle ou le fait pour un époux étranger d'avoir

été enfermé une fois dehors par son épouse ne suffisent pas (cf. ATF 138 II 229

consid. 3.2.1 p. 232; 136 II 1 consid. 5.4 p. 5; arrêt 2C_1085/2017 du 22 mai

2018.

consid. 3.1 et les arrêts cités). En revanche, le Tribunal fédéral a

considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à

lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêts 2C_361/2018 du 21

janvier 2019 consid. 4.1;2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts

cités).

La personne étrangère qui se prétend victime de

violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI est

soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEI; ATF 138 II 229

consid. 3.2.3 p. 235; arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié

aux ATF 142 I 152). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés

(rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police,

rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux

victimes, etc..], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la

violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée (cf. arrêt

2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid. 5.4.1). Lorsque des contraintes

psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon

concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère

systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les

pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des

indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229

consid. 3.2.3 p. 235; arrêts 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.1;

2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2;2C_68/2017 du 29 novembre 2017 consid.

5.4.1;2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2 non publié aux ATF 142 I 152).

En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que la

recourante aurait été victime de violence ou de maltraitance systématique de la

part de son époux. Celui-ci a certes admis avoir empoigné son épouse durant

quelques secondes au niveau du col de son pull lors de l'altercation du 8

décembre 2017, ce qui a donné lieu à une intervention de la police, ainsi qu'au

dépôt de plaintes réciproques. Il n'a cependant été procédé à aucun constat

particulier à son issue, l'agent de police judiciaire ayant coché, s'agissant

de l'état physique de la victime, " en ordre ". La recourante n'a

produit aucun certificat médical ni document attestant de blessures ou de

séquelles provoquées par des actes de maltraitance. Au demeurant, et dans la

mesure où les faits relatifs aux événements du 8 décembre 2017 n'avaient pas pu

être établis, le procureur a rendu le 26 octobre 2018 une ordonnance de

classement. De même, la recourante allègue avoir manqué de nourriture durant la

vie commune. Toutefois, cet élément n'est pas établi. Les images et séquences

filmées qu'elle a produites sur une clé USB avec sa réplique ne permettent pas

non plus de tenir pour établis ses dires. On y voit en effet quelques traces de

sang dans l'appartement. Toutefois, l'époux a expliqué que la recourante

s'était coupée lors de la dispute du 8 décembre 2017, et qu'elle avait ensuite

dispersé le sang. Dans son rapport du 8 décembre 2017, l'agent de police a du

reste noté qu'au vu des déclarations divergentes des deux parties, il était

difficile de donner un point de vue, et qu'au vu de l'importance minime de la

blessure au doigt de la victime, le sang dispersé dans l'appartement (traces de

doigts sur les murs et les portes) faisait penser à une exagération. Pour le

surplus, les séquences filmées ne font pas montre de violence de l'époux à

l'égard de la recourante. La dispute du 8 décembre 2017, quand bien même elle

aurait été violente, ne démontre en rien que la recourante aurait été placée

devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la

perspective de perdre son titre de séjour (cf. arrêt 2C_230/2017 du 21 décembre

2017). Finalement, il n'y a pas d'élément suffisant pour considérer que la

maltraitance subie par la recourante aurait revêtu un caractère systématique

qui fonderait un droit au séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, la

jurisprudence relative à cette disposition exigeant un cas de violence d'une

certaine intensité, comme cela a été vu ci-avant et contrairement à ce que

soutient la recourante.

cc) Il est enfin établi que le mariage n'a pas été

conclu en violation de la libre volonté d'un des époux : le couple s'est connu

selon les déclarations de la recourante en décembre 2012 à Kinshasa, et la

relation a débuté en janvier 2013, le mariage ayant été célébré le 3 janvier

2014.

Aucun élément ne permet de retenir que le mariage aurait été conclu en

violation de la libre volonté de l'un des époux. La recourante ne le soutient

du reste pas.

dd) Il résulte de ce qui précède que l'autorité

intimée n'a pas violé le droit en considérant que la recourante ne pouvait se

prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEI pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.

Au vu de ce qui précède, l'octroi d'une autorisation

de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEI doit être également

écarté.

5.

La recourante semble enfin soutenir que les conditions pour l'octroi

d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité seraient remplies.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but

de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics

majeurs. Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal,

l'art. 30 al. 1 let. b LEI:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de l'intégration du requérant sur la base des critères

d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;

b. …

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance."

Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est

nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées

à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit

comporte pour lui de graves conséquences (ATF 130 II 39 consid. 3; ATAF

F-736/2017 du 18 février 2019).

b) En l'espèce, les conditions pour l'octroi d'une

autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ne sont pas remplies.

Dans la mesure où la situation visée par l'art. 50

al. 1 let. b LEI s'apparente au cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI

(arrêt PE.2018.0208 du 29 mai 2019 consid. 4c/aa et la réf. citée), on peut à

cet égard se référer à ce qui figure déjà sous consid. 4b ci-dessus.

Le grief tiré d'une violation de l'art. 30 al. 1

let. b LEI doit donc également être écarté.

6.

Les considérations qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Les frais de la cause seront mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD) et n'a pas droit à des

dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 juillet 2019 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2020

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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