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Décision

PE.2019.0310

CDAP - PE.2019.0310 - 2020-06-26 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

26 juin 2020Français36 min

mesures provisionnelles, il serait question que le droit de visite de A.________

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant portugais né le ******** 1959, est entré en

Suisse le 15 février 1985. Il vit depuis lors dans notre pays sans

interruption. Une autorisation d'établissement UE/AELE lui a été délivrée, il y

a 26 ans. L'intéressé est informaticien.

Le 12 septembre 2003, A.________ a épousé B.________,

de nationalité brésilienne. De cette union est née C.________, le ********

2006. Les époux ont rencontré de sérieuses difficultés conjugales qui ont mené

à la séparation du couple en février 2007. Le conflit s'est par la suite

cristallisé autour de leur fille, donnant lieu à de multiples procédures

judiciaires. Le droit de visite du père s'est notamment exercé par le biais

d'un Point rencontre. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 29

avril 2014. L'autorité parentale sur l'enfant C.________ a été attribuée à la

mère, un droit de visite usuel a été prévu en faveur du père et une

contribution à l'entretien de l'enfant a été mise à la charge de ce dernier.

Une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a en outre

été instaurée en faveur de C.________. D'après une convention signée par les

parties à une audience du 27 février 2019 et ratifiée pour valoir ordonnance de

mesures provisionnelles, il serait question que le droit de visite de A.________

sur sa fille, suspendu, reprenne par le biais d'institutions, en fonction des

conclusions d'une expertise pédopsychiatrique en cours.

B.

A.________ bénéficie des prestations de l'assistance publique par le

biais du revenu d'insertion de manière irrégulière depuis 2007 puis de manière

continue depuis 2014, après avoir perdu son emploi suite à la dissolution de la

société qui l'employait. Il dispose aussi de mesures d'insertion pour trouver

un emploi. D'après les relevés de ses comptes de cotisations AVS, la dernière

activité lucrative qu'il a exercée, d'une durée d'un mois, remonte à janvier

2015. Au mois de juin 2019, le montant total des prestations reçues au titre du

revenu d'insertion par A.________ s'élevait à 230'273 fr. 75.

C.

Par jugement du 6 août 2009, A.________ a été condamné à une peine

pécuniaire de 240 jours-amende pour lésions corporelles simples qualifiées,

menaces qualifiées, tentative de contrainte et séquestration, infractions

relatives à des épisodes de violences dirigées contre son épouse, qui se sont

produits entre le 31 décembre 2006 et le 8 mai 2008. La décision suspend

l'exécution de la peine de jours-amende et prévoit un délai d'épreuve de 4 ans.

Le recours formé contre ce jugement devant la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal a été rejeté.

Le 2 mai 2009, A.________ a enlevé sa fille, dans le

but de se rendre au Portugal pour s'y établir et naturaliser l'enfant. Il a été

interpellé sur sa route en France, où la mère a pu récupérer l'enfant. A

l'audience du Tribunal de police du 2 juillet 2012, l'intéressé a admis les

faits, a exprimé ses plus sincères regrets à son épouse et s'est engagé à ne

pas approcher à moins de 300 m de sa fille, respectivement de l'école de

celle-ci, sous réserve de conditions particulières décrites dans la

conciliation. La plainte déposée par l'épouse pour enlèvement a été retirée à

cette occasion.

Par ordonnance pénale du 17 octobre 2017, A.________

a été condamné à 20 jours-amende avec sursis pendant 3 ans et à une amende de

300 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière (excès de

vitesse).

A la suite d'actes commis par l'intéressé de mars

2016 à avril 2017 à l'encontre de sa fille, une nouvelle enquête a été ouverte.

Par jugement du 6 mai 2020, rendu par défaut, A.________ a été condamné pour

contrainte et tentative de contrainte à une

peine pécuniaire de 210 jours-amende.

D.

Le 16 octobre 2018, A.________ a demandé le renouvellement de son

autorisation d'établissement. Le 26 février 2019, le Service de la population

(SPOP) a requis de l'intéressé qu'il le renseigne sur sa situation. Le 18 mars

2019, A.________ a déposé des attestations de l'organisme

"connexion-ressources" du 1er mars 2019, de l'Office régional de

placement du 6 mars 2019 et du CSR de Payerne du 7 mars 2019. Il en découle que

l'intéressé, motivé et engagé, mettait tout en œuvre pour trouver un emploi et

faisait de nombreuses postulations dans les domaines de l'informatique et de la

logistique. Il tenait absolument à trouver un poste, notamment pour pouvoir

payer la pension alimentaire de sa fille. Le choix des employeurs s'était

toutefois toujours porté sur des personnes plus jeunes et avec diplôme récent.

L'intéressé devait néanmoins effectuer un stage dans son domaine du 4 au 22

mars 2019, mesure qui présentait, selon "connexion-ressources", un

excellent taux de placement.

Le 16 avril 2019, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de proposer au Chef du Département de l'économie, de l'innovation

et du sport (DEIS) de prononcer la révocation de son autorisation

d'établissement et son renvoi de Suisse. Il l'invitait à s'exprimer, notamment

à transmettre les preuves des contacts qu'il entretiendrait avec sa fille. A.________

n'a pas réagi dans le délai fixé.

E.

Par décision du 25 juillet 2019, le DEIS a révoqué l'autorisation

d'établissement de A.________, retenant que celui-ci dépendait durablement et

dans une large mesure de l'aide sociale, qu'il ne pouvait pas se prévaloir du droit

au respect de la vie familiale faute d'exercer un droit de visite régulier sur

son enfant et qu'en tout état de cause, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse

l'emporterait, vu ses condamnations pénales et sa situation financière, sur son

intérêt privé à y demeurer. Le DEIS a en outre prononcé le renvoi de Suisse de

l'intéressé et lui a imparti un délai de trois mois à cet effet.

F.

Par acte du 3 septembre 2019 d'un avocat, accompagné d'une demande

d'assistance judiciaire, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision. Le recours

conclut, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que

l'autorisation d'établissement du recourant est prolongée pour une durée

indéterminée et le renvoi de Suisse révoqué et, subsidiairement, à l'annulation

de cette décision, la cause étant renvoyée au DEIS pour complément

d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant

faisait notamment valoir la convention signée par les parties le 27 février

2019 selon laquelle son droit de visite pourrait reprendre par le biais

d'institutions, en fonction des conclusions d'une expertise pédopsychiatrique.

Il soulignait également qu'il pourrait prendre une retraite anticipée à 63 ans,

soit dans trois ans, qu'il bénéficierait alors d'un revenu lui permettant de subvenir

entièrement à ses besoins et qu'il cherchait activement un emploi dans

l'intervalle. Il dénonçait une violation des dispositions relatives à la libre

circulation des personnes, à la protection de la vie familiale et au principe

de la proportionnalité, soutenant encore que sa situation constituait un cas de

rigueur. Il a déposé une série de pièces, notamment des attestations de sa

Caisse de compensation et de l'assurance LPP, un extrait du jugement de divorce

du 29 avril 2014, une copie de l'audition de sa fille du 28 mars 2018 ainsi

qu'un courrier du ter mars 2019 du Président du Tribunal d'Arrondissement de la

Broye et du Nord Vaudois relatif à la convention évoquée.

Par décision du 16 octobre 2019, la juge

instructrice a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans

la mesure suivante: exonération d'avances et des frais judiciaires et

assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Jonathan Rey.

Dans sa réponse du 16 septembre 2019, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 28 novembre 2019, le recourant s'est déterminé,

relevant notamment, pièces à l'appui, qu'il disposerait d'une rente AVS de

1'281 fr. l'année avant l'âge légal de sa retraite, puis de 1'243 fr. par mois

dès l'âge légal de la retraite, respectivement de 1'272 fr. par mois dès le 1er

août 2024 s'il n'anticipait pas son droit à la retraite. En sus de cette rente,

il invoquait avoir droit à des prestations complémentaires AVS et à des rentes

complémentaires AVS et LPP pour son enfant, tant que cette dernière n'aurait

pas achevé sa formation professionnelle, de sorte qu'il n'émargerait plus au

revenu d'insertion dans un délai raisonnable.

Le 11 décembre 2019, l'autorité intimée a indiqué

que les perspectives de toucher une rente AVS dès le mois d'août 2024, soit

dans presque 5 ans, n'étaient pas pertinentes, ce d'autant plus que le

recourant percevait des prestations d'aide sociale depuis 2007.

G.

Le 30 janvier 2019, Me Jonathan Rey a produit la liste de ses

opérations.

H.

Le 3 juin 2020, la CDAP a intégré au dossier le jugement précité du 6

mai 2020, ce dont il a informé les parties le même jour. Selon ce prononcé, un

courrier du 20 novembre 2019 adressé au Tribunal de police par Me Jonathan Rey

(défenseur d'office du recourant également dans la cause pénale) avait indiqué

que le recourant avait quitté la Suisse pour le Portugal à la suite de la

décision ici litigieuse, mais qu'il avait fait recours contre celle-ci.

Enfin, le 10 juin 2020, le SPOP a communiqué au

Tribunal un rapport d'enquête du 8 juin 2020 du Centre social régional

Broye-Vully (CSR), pour dissimulation d'éléments de fortune et de la

domiciliation, ainsi que violation de l'obligation de renseigner. Il en découle

que l'intéressé serait domicilié au Portugal depuis août 2019, qu'il aurait

dissimulé un compte bancaire en ce pays et qu'il aurait dès lors perçu indûment

des montants d'aide sociale. Il ferait en outre l'objet de poursuites pour un

montant total de 112'774,90 fr. ainsi que d'actes de défaut de bien à hauteur

de 186'781,70 fr.

Le tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai légal de trente

jours suivant la notification de la décision entreprise, compte tenu des féries

(cf. art. 95 et 96 al. 1 let. b de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours a été formé en temps

utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

Compte tenu des informations parvenues au Tribunal

en juin 2020, selon lesquelles le recourant vivrait au Portugal depuis août 2019,

il n'est pour le moins pas certain que le présent recours conserve un objet. La

question souffre toutefois de demeurer indécise, le rejet devant de toute façon

être prononcé, conformément aux considérants qui suivent.

2.

La décision attaquée révoque l'autorisation d'établissement du recourant

en raison de sa dépendance à l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI;

RS 142.20), en retenant par ailleurs que l'intéressé ne pouvait pas se

prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et

qu'en tout état de cause, l'intérêt public à l'éloigner de Suisse prédominerait

sur son intérêt privé à y demeurer.

3.

Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir fait

application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Invoquant sa qualité

de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP et son droit de demeurer

selon l'art. 4 annexe I ALCP, il prétend que les conditions de l'art. 5 annexe

I ALCP permettant de limiter ses droits ne seraient pas réalisées.

a) La LEI ne s'applique aux ressortissants des Etats

membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou

lorsque ladite loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement

UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]; voir

aussi arrêts 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1 et 2C_247/2015 du 7

décembre 2015 consid. 5.1). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre

circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE

doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt TF 2C_479/2018 du

15.

février 2019 cité par le recourant consid. 3.1 et les réf. citées). Cela

vaut dans l'hypothèse où l'intéressé peut se prévaloir d'un droit octroyé par

l'ALCP.

b) Le recourant se prévaut de son statut de

travailleur.

aa) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance; il est automatiquement

prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Conformément à l'art. 6

par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être

retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit

que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant

d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

bb) L'arrêt PE.2019.0269 du 6 février 2020 consid. 2

rappelle que l'acception de "travailleur" constitue une notion

autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de considérations nationales

(cf. arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.2;2C_1061/2013

du 14 juillet 2015 consid. 4.1, et les références citées; ATF 140 II 112

consid. 3.2 p. 117; 131 II 339 consid. 3.1 p. 344).

La Cour de justice de l'Union européenne estime que

la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la

libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive,

tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent,

au contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/81

D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid.

2.2.4

p. 6, consid. 3.3.2 p. 9 s.; arrêt TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016

consid. 4.2.1). Ne constituent pas non plus des activités réelles et

effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont

destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées

sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la nature juridique de la

relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat

de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du

travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni

l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance

de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne

sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la

qualité de travailleur au sens du droit communautaire (arrêt TF 2C_289/2017 du

4.

décembre 2017 consid. 4.2.1 et les références citées).

cc) Depuis le 1er juillet 2018, le régime

concernant l’extinction du droit de séjour des ressortissants des Etats membres

de l’UE ou de l’AELE est régi par l’art. 61a LEI. Cette disposition

prévoit désormais une réglementation uniforme de la fin du droit au séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE/AELE au bénéfice d'une autorisation de

séjour avec activité lucrative en cas de cessation involontaire des rapports de

travail (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la

modification de la loi sur les étrangers, in: FF 2016 2835, spéc. p.

2882.

ss). Aux termes de cette disposition:

"1

Le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de courte durée prend fin six mois après la

cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des

ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une

autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des

rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers

mois de séjour.

2.

Si le versement

d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois prévu à

l'al. 1, le droit de séjour prend fin à l'échéance du versement de ces indemnités.

3.

Entre la cessation

des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour visée aux al. 1 et

2, aucun droit à l'aide sociale n'est reconnu.

4.

En cas de cessation

involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour,

le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE

titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation

des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à

l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après

l'échéance du versement de ces indemnités.

5.

Les al. 1 à 4 ne

s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison

d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou

d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en

vertu de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse,

et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre

circulation des personnes (ALCP) ou de la convention du 4 janvier 1960

instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE)."

L’art. 61a LEI s’applique uniquement aux

ressortissants UE/AELE qui ont obtenu une autorisation initiale de séjour ou

une autorisation initiale de courte durée dans le but d’exercer une activité

lucrative dépendante en Suisse (FF 2016 2883). L’al. 4 pose le principe selon

lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles

chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2889).

dd) En l'occurrence, d'après les extraits des

comptes AVS figurant au dossier, le recourant a exercé différentes activités

lucratives depuis son entrée en Suisse. Il a également connu plusieurs périodes

de chômage, plus ou moins longues. De par l'exercice de ses activités lucratives,

le recourant a acquis la qualité de travailleur au sens des dispositions citées

plus haut. La dernière activité lucrative qu'il a exercée, après une période de

chômage, a pris fin, le 31 décembre 2013. Dès le mois de janvier 2014, le

recourant a perçu sans discontinuer les prestations du revenu d'insertion. Conformément

à l'art. 61a al. 4 LEI, le recourant a dès lors perdu sa qualité de travailleur

communautaire six mois après le 31 décembre 2013. L'emploi exercé durant un

mois en janvier 2015 n'est pas de nature à lui restituer sa qualité de

travailleur communautaire. Malgré des recherches actives et l'aide de mesures

d'insertion, le recourant n'a pas retrouvé d'emploi, en raison de son âge – il

a désormais plus de 60 ans – et de l'existence d'un diplôme relativement

ancien. Dans ces circonstances, après six ans d'efforts vains, il faut

considérer que le recourant n'a plus de réelles chances d'être engagé. Enfin,

le recourant ne prétend pas qu'il se trouverait en incapacité temporaire de

travail au sens de l'art. 61a al. 5 LEI.

Son droit de séjour en qualité de travailleur s'est

en conséquence éteint.

c) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I ALCP et l'art. 2

par. 1 let. a du règlement (CEE) 1251/70, a le droit de demeurer sur le

territoire d'un Etat membre le travailleur qui, au moment où il cesse son

activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire

valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi

pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis

plus de 3 ans. Le recourant n'ayant pas encore atteint l'âge de la retraite, cas

échéant celui d'une retraite anticipée, il ne peut pas prétendre à un droit de

demeurer de ce fait.

Pour le surplus, au vu de sa

dépendance à l'aide sociale, le recourant ne peut pas invoquer l'art. 24 annexe

I ALCP pour rester en Suisse sans exercer une activité lucrative.

d) Il découle de ce qui précède que le recourant ne

peut déduire aucun droit tiré de l'ALCP.

Par conséquent, son grief relatif à une prétendue

violation de l'art. 5 annexe I ALCP, qui prévoit que les droits octroyés par

l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons

d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, ne peut qu'être

rejeté (cf. également Directives et commentaires concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes; Directives OLCP, version

avril 2020, ch. 8.3.3).

En définitive, la situation du recourant doit être

examinée sous l'angle de la LEI.

4.

L'autorité intimée retient que la dépendance à l'aide sociale du

recourant justifie la révocation de l'autorisation d'établissement.

a) L'art. 63 al. 1 let. c LEI prévoit

que l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une

personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de

l'aide sociale.

L'arrêt PE.2019.0269 du 6 février 2020 consid. 3

rappelle que la notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens

technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima

d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les

indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI

prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations

complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance

obligatoire des soins (arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2).

Pour évaluer le risque de dépendance durable à

l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles,

mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte

tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une

révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une

personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce

qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts TF 2C_95/2019

précité consid. 3.4.1 et les réf. cit.;2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.4).

Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère

durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les

cas d'un couple assisté à hauteur de 80'000 francs sur une durée de cinq ans et

demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou d'un couple ayant obtenu 50'000 francs en

l'espace de deux ans (arrêt TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3). Dans

la cause PE.2019.0269 précitée, le Tribunal cantonal a considéré que tel était

également le cas s'agissant d'une ressortissante turque ayant reçu des

prestations d'aide sociale pour un montant cumulé de plus de 164'000 fr.

pendant un peu plus de six ans.

La révocation, respectivement le refus d'octroi de

l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à

effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf.

art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_265/2011 du 27

septembre 2011 consid. 6.1; arrêts CDAP PE.2015.0152 du 13 juin 2016;

PE.2015.0373 du 8 février 2016). Les autorités compétentes doivent notamment

prendre en compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts

publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré

d'intégration (ATF 135 II 377 consid. 4.3).

b) Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas

absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon

l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui.

Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des

conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de

liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque

l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit

suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu toutefois de partir de l'idée que les liens sociaux

qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits

pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer

en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266

consid. 3 p. 271s., not. 278/279; arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.1

et 7.4;2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.1).

Toujours sous l’angle de l’art. 8 par. 1 CEDH, qui

protège également la vie familiale, un étranger peut, selon les circonstances,

se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de

séjour. Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni

la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec

celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il

bénéficie, de sorte qu'il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique

de pouvoir exercer ce droit, le parent étranger soit habilité à résider

durablement dans le même pays que son enfant. Un droit plus étendu ne peut le

cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec

l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de

l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4)

d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble

et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1

et 5.2 p. 96 ss et les arrêts cités, notamment ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27

s.; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46 ss; 140 I 145 consid. 3.2 p. 147 s.),

étant précisé que les exigences relatives aux relations étroites et effectives

doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid.

5.2.2

p. 9 et les arrêts cités). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi

tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir

grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses parents (cf. ATF 144 I 91

consid. 5.2 p. 97 s.; 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29).

c) En l'espèce, le recourant bénéficie des

prestations de l'assistance publique par le biais du revenu d'insertion de

manière irrégulière depuis 2007, puis de manière continue depuis 2014. Le

montant total des prestations reçues à ce titre s'élevait au mois de juin 2019

à 230'273 fr. 75. La dette a encore augmenté depuis lors. L'ampleur de cette

dette permet de retenir que le recourant dépend d'une large mesure de l'aide

sociale. Perçue de manière ininterrompue depuis plus de six ans, l'aide en

question présente un caractère durable. Comme déjà exposé ci-dessus, le

recourant n'a plus de réelle chance de trouver un emploi. La perspective qu'il

bénéficie d'une rente AVS, cas échéant de prestations complémentaires, à partir

du mois d'août 2024, et par voie de conséquence ne soit plus considéré comme

dépendant de l'aide sociale au sens de l'art. 61 al. 1 let. c LEI, est

trop lointaine pour que l'on puisse retenir que le recourant ne tomberait pas

sous le coup de cette disposition.

d) aa) S'agissant de la pesée des intérêts, le recourant

plaide que la décision attaquée est disproportionnée dès lors qu'il vit en

Suisse de manière ininterrompue depuis 34 ans, dont 25 ans au bénéfice d'un

permis d'établissement. Le recourant y a sa fille, à laquelle il se dit très

attaché. Il expose qu'il se bat actuellement pour pouvoir exercer le droit de

visite usuel que lui confère son jugement de divorce, en dépit du conflit de

loyauté dans lequel se trouve sa fille et qu'il a toujours versé un montant

pour son entretien par l'intermédiaire du BRAPA, alors même qu'il était au

bénéfice de l'aide sociale. Le recourant se dit bien intégré en Suisse où il

fréquente activement une Eglise baptiste et donne des cours de langue à titre

bénévole. Il répète qu'il accomplit tous les efforts pour retrouver un emploi

et que même si ceux-ci devaient demeurer vains, il pourrait bénéficier bientôt

de sa retraite, cas échéant, anticipée. Le recourant explique n'avoir

pratiquement plus d'attaches avec son pays d'origine: sa sœur et les enfants de

celle-ci sont établis dans notre pays, alors que sa seule famille au Portugal

consiste en un frère qu'il n'a pas vu depuis des années et sa mère très âgée.

bb) L'intérêt privé du recourant à pouvoir rester en

Suisse est certes élevé, compte tenu de la présence de sa fille en Suisse, âgée

de bientôt 14 ans et de la très longue durée - de 35 ans - de son séjour en

Suisse.

Toutefois, divorcé depuis 2014, le recourant rencontre

d'importantes difficultés relationnelles tant avec son ex-épouse qu'avec sa

fille, ce qui a conduit à d'innombrables décisions de justice au sujet de

l'exercice du droit de visite. Le droit aux relations personnelles du recourant

avec sa fille s'est notamment exercé par le biais d'institutions, telles que le

Point Rencontre. Quoique le recourant bénéficie par jugement de divorce d'un

droit de visite usuel, ce droit était suspendu, du moins au moment du présent

recours du 3 septembre 2019, dans le cadre de la modification du jugement de

divorce, en attente de pouvoir peut-être être restauré, derechef sous forme

d'un Point Rencontre selon les conclusions d'une expertise pédopsychiatrique. Par

ailleurs, la CDAP a appris à la lecture du jugement pénal du 6 mai 2020 que le

mandataire du recourant avait informé le Tribunal de police le 20 novembre 2019

que l'intéressé était reparti au Portugal après la décision ici litigieuse,

information confirmée par le rapport d'enquête du CSR Broye-Vully du 8 juin

2020.

Il est donc fort douteux que les relations aient repris. En tout état de

cause, elles n'auraient pu être renouées que sous la forme limitée d'un Point

Rencontre. S'agissant toujours des relations du recourant avec sa fille, il

faut relever qu'il l'a enlevée à sa mère, le 2 mai 2009, lorsqu'elle était âgée

de moins de trois ans. De plus, il a été condamné le 6 mai 2020 pour contrainte

et tentative de contrainte à l'encontre de sa fille. Le jugement a retenu que

le recourant avait, d'une part, de mars 2016 à avril 2017, contraint sa fille à

rédiger des lettres au contenu erroné dans le but d'obtenir des décisions

favorables quant à l'autorité parentale et à la garde sur cette enfant et,

d'autre part tenté d'empêcher sa fille d'informer des tiers de ce qui se

passait. Ce jugement n'est pas encore en force mais ne parle pas en sa faveur.

Pour le surplus, le paiement de la contribution d'entretien pour sa fille a

posé des problèmes au recourant, qui émarge depuis 2014 entièrement à l'aide

sociale et des montants n'ont pu être versés, de son propre aveu, que par

l'intermédiaire du BRAPA. Dans ces circonstances, il n'est pas certain que le

recourant puisse se prévaloir de liens étroits et effectifs avec sa fille

protégés par l'art. 8 CEDH.

En tout état de cause, ces liens ne peuvent être

qualifiés de particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique,

malgré l'attachement – sans doute réciproque – que le recourant ressent à

l'égard de sa fille. On ne voit pas que la relation entre le père et sa fille

ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison du renvoi du recourant au

Portugal. A supposer que la suspension du droit de visite prenne fin, le

recourant pourrait en effet continuer à exercer des relations personnelles avec

sa fille dans le cadre de séjours de courte durée en Suisse, suivant des

modalités à adapter.

Le recourant n'apparaît pour le surplus pas

particulièrement intégré. Comme exposé ci-dessus, son intégration

professionnelle et financière laisse pour le moins à désirer, en dépit des

efforts accomplis pour retrouver du travail. S'agissant du respect de l'ordre

public, le recourant a été à l'origine de plusieurs condamnations et

procédures, ce qui pèse incontestablement en sa défaveur. Ainsi, il a été

condamné, le 6 août 2009 à une peine pécuniaire de 240 jours-amende pour lésions

corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, tentative de contrainte et

séquestration, infractions relatives à des épisodes de violences dirigées

contre son épouse, qui se sont produits entre le 31 décembre 2006 et le 8 mai

2008.

On rappelle également qu'il avait fait l'objet d'un renvoi devant le

Tribunal de police pour l'enlèvement avéré de sa fille commis le 2 mai 2009,

procédure qui n'a pris fin que par le retrait de la plainte. Plus récemment, le

recourant a été condamné, le 17 octobre 2017, à 20 jours-amende avec sursis

pendant 3 ans et à une amende de 300 fr. pour violation grave des règles de la

circulation routière. On note encore une fois la condamnation du 6 mai 2020 à

210.

jours-amende pour contrainte et tentative de contrainte. Enfin, on relève

le rapport d'enquête du CSR Broye-Vully du 8 juin 2020, selon lequel le

recourant aurait, en s'établissant à l'étranger sans l'annoncer ainsi qu'en

dissimulant un compte bancaire portugais, perçu indûment des montants d'aide

sociale. Quant à la réintégration dans le pays d'origine, l'intéressé ne

démontre pas qu'elle lui poserait d'importantes difficultés, passé un temps de

réadaptation, étant précisé qu'il a vécu au Portugal jusqu'à l'âge de 26 ans et

qu'il appert qu'il s'en est déjà retourné en ce pays depuis 2019.

cc) Au regard de l'ensemble de ces éléments,

l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse doit céder le

pas sur l'intérêt public à la révocation de son autorisation d'établissement,

au vu de sa dépendance à l'aide sociale ainsi que des infractions commises. L'autorité

intimée n'a dès lors pas violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation

en prononçant la décision entreprise.

e) Enfin, les mêmes motifs conduisent à refuser au

recourant le bénéfice des art. 20 OLCP et 30 al. 1 let. b LEI

régissant le cas de rigueur.

5.

Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 63 al. 2

LEI.

a) L'art. 63 al. 2 LEI, dans sa version en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, prévoyait que l’autorisation d’établissement

d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis

plus de quinze ans ne pouvait être révoquée que pour les motifs mentionnés à

l’al. 1 let. b et à l’art. 62 al. 1 let. b. En

revanche, dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1er janvier 2019,

l'art. 63 al. 2 dispose:

"L’autorisation d’établissement peut être révoquée et

remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration

définis à l’art. 58a ne sont pas remplis."

A teneur de l'art. 62a de

l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il s'agit d'une

"rétrogradation", pouvait être associée à une convention

d'intégration ou à une recommandation en matière d'intégration au sens de

l'art. 58b LEI.

La rétrogradation vers une autorisation de séjour

fait office de "mesure intermédiaire" ("mildere

Massnahme") lorsqu'un renvoi paraît disproportionné ("unverhältnismässig")

mais qu'un avertissement ne serait pas suffisamment efficace. (Marc Spescha,

Migrationsrecht Kommentar, 5e éd., Zurich 2019, n° 23 ad art.

63, p. 348; voir également PE.2019.0124 du 7 avril 2020 consid. 5 et

PE.2019.0140 du 30 avril 2020 consid. 5).

b) Selon l'art. 126

al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de ladite loi sont

régies par l'ancien droit. Dans le cas d'une révocation de l'autorisation

d'établissement, c'est le moment de l'ouverture de la procédure de révocation

qui est déterminant (TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 7.1;2C_58/2019 du

31.

janvier 2020 consid. 3.1;2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4;

2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3).

En l'occurrence, le recourant a requis la "prolongation"

de son autorisation d'établissement le 16 octobre 2018. Cette demande n'est

toutefois pas l'élément décisif au regard de l'application rationae temporis de

la LEI, dès lors qu'une autorisation d'établissement est octroyée pour une durée

indéterminée (art. 34 LEI). Est en revanche déterminante l'ouverture formelle de

la procédure de révocation, à savoir le courrier du SPOP du 16 avril 2019

avisant l'intéressé de son intention en ce sens et lui accordant un délai pour

exercer son droit d'être entendu.

La situation du recourant est par conséquent soumise

au nouvel art. 63 al. 2 LEI.

c) Le SPOP n'a pas examiné cette disposition. Peu

importe toutefois. Selon la jurisprudence en effet, l'art. 63 al. 2 LEI, qui

vise à améliorer les déficits d'intégration de l'étranger, ne s'applique pas si

les conditions, plus strictes, d'une révocation de l'autorisation

d'établissement, au sens de l'art. 63 al. 1 LEI, sont également remplies (cf.

TF 2C_782/2019 du 10 février 2020 consid. 3.3.4;2C_58/2019 du 31 janvier 2020

consid. 6.2 et l'arrêt cité; cf. également Rapport explicatif du 2 août 2018

sur la modification de l'OASA relatif à la modification du 16 décembre 2016 de

la loi fédérale sur les étrangers, p. 13 ad art. 62a OASA). La révocation

devant être confirmée en l'espèce, l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en

considération.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure où il conserve un objet, et à la confirmation de la décision attaquée.

Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant en

tenant compte notamment de la situation liée à la pandémie de coronavirus.

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance

judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) ainsi qu'à un remboursement de ses débours

fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance

judiciaire (cf. art. 3 al. 1bis RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me

Jonathan Rey peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à

2'358 fr. (13h06 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent 117 fr. 90 de débours

(2'358 fr. x 5%). Compte tenu de la TVA au taux de 7,7 %, l'indemnité totale

s'élève ainsi à 2'666 fr. 55. L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1

let. a et b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il

sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de

dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

II.

La décision rendue le 25 juillet 2019 par le Département de l'économie,

de l'innovation et du sport est confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 600 (six cents) francs, est laissé à la

charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité allouée à Me Jonathan Rey, conseil d'office du recourant,

est fixée à 2'666 fr. 55 (deux mille six cent soixante-six francs et

cinquante-cinquante centimes), débours et TVA compris.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 juin 2020

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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