PE.2019.0343
CDAP - PE.2019.0343 - 2020-01-06 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
6 janvier 2020Français6 min
activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud a été déposée conjointement par
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2020
Composition
M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par la Fiduciaire PPC Sàrl, à Nyon,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A._______ c/ décision du Service de l'emploi,
Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 4 septembre
2019, refusant l'octroi d'un permis G à B._______.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A._______, qui exploite un salon de coiffure, a engagé B._______
comme coiffeur, par un contrat de travail fixant au 1er août 2019 la
date d'entrée en service. Le travailleur, né en 1986, est de nationalité
brésilienne. Une demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une
activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud a été déposée conjointement par
l'employeur et le travailleur le 22 juillet 2019. La formule de demande précise
que l'autorisation requise est une autorisation pour travailleur frontalier
salarié et que l'intéressé, marié, est domicilié à ******** (département de
l'Ain, France). Il est en outre indiqué que celui-ci n'a pas encore reçu son
titre de séjour pour la France.
Dans le dossier de cette demande de permis (permis
G) figure une attestation de la mairie de ********, qui indique que B._______ déclare
vouloir établir son domicile sur le territoire de cette commune, en résidence
principale, à compter du 1er août 2019.
B.
Le 4 septembre 2019, le Service de l'emploi a refusé la demande au motif
principal que le travailleur n'était pas titulaire d'un titre de séjour de
longue durée délivré par la France et qu'il n'était pas domicilié dans la zone
frontalière depuis 6 mois.
C.
Agissant le 23 septembre 2019 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'annuler la décision du Service de l'emploi et de renvoyer
la cause à cette autorité pour l'octroi du permis G.
Dans sa réponse du 19 novembre 2019, le Service de
l'emploi conclut au rejet du recours.
Invitée à répliquer, A._______ a déclaré le 6
décembre 2019 qu'elle maintenait son recours. Elle a produit un "récépissé
de demande de carte de séjour" délivré à B._______ par un service de
la Préfecture du département de l'Ain. Ce récépissé, du 13 novembre 2019,
atteste que l'intéressé "a demandé la délivrance d'un premier titre de
séjour portant la mention membre de famille d'un citoyen de l'Union".
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est
ouverte contre une décision du Service de l'emploi refusant de délivrer un titre
de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative. L'employeur, requérant de
cette autorisation, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres
conditions formelles de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
La recourante invoque la situation familiale du travailleur concerné,
marié à un ressortissant européen et père d'une fille ayant la nationalité d'un
Etat de l'UE. Elle fait aussi valoir que ce travailleur a une formation
polyvalente (coiffure et maquillage), rare sur le marché de l'emploi; il est
difficile pour elle de trouver des collaborateurs qualifiés comme lui.
En l'espèce, l'intéressé n'étant pas un
ressortissant d'un pays de l'Union européenne, l'autorisation requise (permis
G, pour travailleur frontalier salarié) ne peut être délivrée qu'aux conditions
fixées par le droit fédéral à l'art. 25 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il faut donc que cet étranger
possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six
mois au moins dans la zone frontalière voisine (art. 25 al. 1 let. a LEI). Or
l'intéressé ne remplit ni l'une ni l'autre de ces deux conditions. Il n'a en
l'état pas de droit de séjour durable en France; il faut déduire de l'attestation
de la Préfecture de l'Ain qu'une décision sera prochainement prise au sujet de
son statut de résident dans ce pays, compte tenu de sa situation familiale,
mais que dans l'attente de cette décision, son séjour est autorisé à titre
provisoire et non pas durable. Dans une telle situation – c'est-à-dire quand
l'autorité de l'Etat de résidence a encore la possibilité de ne pas accorder un
droit de séjour durable –, le droit fédéral empêche la délivrance d'un permis
G. Le Service de l'emploi pouvait en outre constater qu'à la date de sa
décision, le travailleur n'avait son domicile à ********, dans la zone
frontalière, que depuis moins de deux mois, ce qui n'est pas contesté; la durée
de six mois n'est au demeurant pas encore atteinte à la date du présent arrêt.
Dès lors, le refus d'autorisation ne viole pas le droit fédéral. Il n'est pas
nécessaire d'examiner si d'autres motifs peuvent également justifier cette
décision négative.
3.
Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne
la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, doit supporter les
frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 septembre 2019 par le Service de l'emploi est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2020
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.