Lexipedia

Décision

PE.2019.0343

CDAP - PE.2019.0343 - 2020-01-06 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

6 janvier 2020Français6 min

activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud a été déposée conjointement par

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A._______, qui exploite un salon de coiffure, a engagé B._______

comme coiffeur, par un contrat de travail fixant au 1er août 2019 la

date d'entrée en service. Le travailleur, né en 1986, est de nationalité

brésilienne. Une demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une

activité de plus de 3 mois dans le Canton de Vaud a été déposée conjointement par

l'employeur et le travailleur le 22 juillet 2019. La formule de demande précise

que l'autorisation requise est une autorisation pour travailleur frontalier

salarié et que l'intéressé, marié, est domicilié à ******** (département de

l'Ain, France). Il est en outre indiqué que celui-ci n'a pas encore reçu son

titre de séjour pour la France.

Dans le dossier de cette demande de permis (permis

G) figure une attestation de la mairie de ********, qui indique que B._______ déclare

vouloir établir son domicile sur le territoire de cette commune, en résidence

principale, à compter du 1er août 2019.

B.

Le 4 septembre 2019, le Service de l'emploi a refusé la demande au motif

principal que le travailleur n'était pas titulaire d'un titre de séjour de

longue durée délivré par la France et qu'il n'était pas domicilié dans la zone

frontalière depuis 6 mois.

C.

Agissant le 23 septembre 2019 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'annuler la décision du Service de l'emploi et de renvoyer

la cause à cette autorité pour l'octroi du permis G.

Dans sa réponse du 19 novembre 2019, le Service de

l'emploi conclut au rejet du recours.

Invitée à répliquer, A._______ a déclaré le 6

décembre 2019 qu'elle maintenait son recours. Elle a produit un "récépissé

de demande de carte de séjour" délivré à B._______ par un service de

la Préfecture du département de l'Ain. Ce récépissé, du 13 novembre 2019,

atteste que l'intéressé "a demandé la délivrance d'un premier titre de

séjour portant la mention membre de famille d'un citoyen de l'Union".

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est

ouverte contre une décision du Service de l'emploi refusant de délivrer un titre

de séjour pour l'exercice d'une activité lucrative. L'employeur, requérant de

cette autorisation, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres

conditions formelles de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

La recourante invoque la situation familiale du travailleur concerné,

marié à un ressortissant européen et père d'une fille ayant la nationalité d'un

Etat de l'UE. Elle fait aussi valoir que ce travailleur a une formation

polyvalente (coiffure et maquillage), rare sur le marché de l'emploi; il est

difficile pour elle de trouver des collaborateurs qualifiés comme lui.

En l'espèce, l'intéressé n'étant pas un

ressortissant d'un pays de l'Union européenne, l'autorisation requise (permis

G, pour travailleur frontalier salarié) ne peut être délivrée qu'aux conditions

fixées par le droit fédéral à l'art. 25 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il faut donc que cet étranger

possède un droit de séjour durable dans un État voisin et réside depuis six

mois au moins dans la zone frontalière voisine (art. 25 al. 1 let. a LEI). Or

l'intéressé ne remplit ni l'une ni l'autre de ces deux conditions. Il n'a en

l'état pas de droit de séjour durable en France; il faut déduire de l'attestation

de la Préfecture de l'Ain qu'une décision sera prochainement prise au sujet de

son statut de résident dans ce pays, compte tenu de sa situation familiale,

mais que dans l'attente de cette décision, son séjour est autorisé à titre

provisoire et non pas durable. Dans une telle situation – c'est-à-dire quand

l'autorité de l'Etat de résidence a encore la possibilité de ne pas accorder un

droit de séjour durable –, le droit fédéral empêche la délivrance d'un permis

G. Le Service de l'emploi pouvait en outre constater qu'à la date de sa

décision, le travailleur n'avait son domicile à ********, dans la zone

frontalière, que depuis moins de deux mois, ce qui n'est pas contesté; la durée

de six mois n'est au demeurant pas encore atteinte à la date du présent arrêt.

Dès lors, le refus d'autorisation ne viole pas le droit fédéral. Il n'est pas

nécessaire d'examiner si d'autres motifs peuvent également justifier cette

décision négative.

3.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne

la confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, doit supporter les

frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 septembre 2019 par le Service de l'emploi est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

Related decisions