PE.2019.0360
CDAP - PE.2019.0360 - 2020-04-28 - A._____, B._____ /Service de la population (SPOP)
28 avril 2020Français15 min
reconnaître la qualité de réfugié. Depuis le 21 janvier 2016, il bénéficie d'une
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2020
Composition
M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
A.________ et B.________,
à ********, représentés par le Service
d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus d'autorisations de séjour
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 2 septembre 2019 refusant à
A.________, ainsi qu'à ses enfants mineurs C.________
et D.________, une autorisation de séjour par regroupement familial.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, apatride, né le ******** 1983 en Syrie, est arrivé en Suisse
en août 2008 et y a déposé une demande d'asile. Le 5 juillet 2011, il s'est vu
reconnaître la qualité de réfugié. Depuis le 21 janvier 2016, il bénéficie d'une
autorisation d'établissement.
A.________, ressortissante éthiopienne née le ********
1985, est quant à elle arrivée en Suisse le 28 septembre 2011. Elle y a
également déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par le Secrétariat
d'Etats aux migrations (SEM) le 1er décembre 2015. Cette décision a
été confirmée le 9 février 2016 par le Tribunal administratif fédéral
(E-48/2016). Le 22 février 2016, le SEM lui a imparti un délai au 21 mars 2016
pour quitter la Suisse.
B.________ et A.________ ont eu ensemble deux
enfants, C.________, née en août 2016, et
D.________,
né en juillet 2018.
B.
Le 12 juin 2017, A.________ a demandé au SPOP de lui octroyer une
autorisation de séjour. Elle a relevé qu'elle vivait en Suisse depuis le 28
novembre 2011, qu'elle avait obtenu un diplôme d'infirmière en Ethiopie et
qu'elle avait effectué deux "pré-stages en soins infirmiers" au CHUV
en 2014, ce qui lui avait permis de se familiariser avec le système de soins en
Suisse (cf. certificat de travail du CHUV du 13 janvier 2015 qui atteste que
l'intéressée a effectué deux pré-stages à plein temps, soit du ******** dans le
service ******** et du ********* dans le service ********), et qu'elle et le
père de sa fille avaient entrepris des démarches pour se marier.
Répondant au SPOP, elle lui a transmis, en date du 5
février 2018, divers documents, dont un extrait du registre des poursuites du 9
février 2018 concernant B.________ qui atteste que ce dernier ne fait l'objet
ni de poursuites ni d'actes de défaut de biens, une attestation du Centre
social régional de la Riviera du 23 novembre 2017 qui indique que B.________
bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1er juillet 2011 et un
contrat de travail à durée indéterminée daté du 30 janvier 2018 aux termes
duquel il est engagé à partir du 1er mars 2018 dans une
blanchisserie à 40% pour un salaire mensuel net de 1'183 francs.
Par décision du 1er mars 2018, le SEM a
reconnu la qualité de réfugiée à A.________, afin de préserver l'unité
familiale (art. 51 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi;
RS. 142.31]) et l'a admise provisoirement en Suisse. Ses deux enfants, C.________
et D.________ bénéficient aussi du statut de réfugié (cf. décisions du SEM des
16 décembre 2016 et 29 janvier 2019).
Le 3 avril 2018, le SPOP a notamment demandé à A.________
de lui indiquer, si, dès lors qu'elle était au bénéfice d'une admission
provisoire, elle était en mesure de présenter un contrat de travail ou les
preuves de ses recherches d'emploi.
Le 25 avril 2018, A.________ a répondu qu'elle avait
une petite fille âgée d'une année et huit mois et qu'elle était enceinte de six
mois et demi, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de chercher du travail.
Selon une attestation établie le 20 juin 2018 par le
Centre social régional de Montreux cette famille bénéficie des prestations de
l'aide sociale, étant précisé qu'elles sont allouées à B.________ depuis le 1er
juillet 2011, le montant global des prestations versées depuis cette date
jusqu'au 31 mai 2018 s'élevant à 146'459 francs.
Le 8 novembre 2018, le SPOP a informé A.________ qu'il
entendait refuser de lui délivrer une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; depuis le 1er janvier 2019, loi fédérale sur les
étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20]), et d'octroyer à ses enfants
des autorisations d'établissement, au motif que toute la famille bénéficiait
des prestations de l'assistance publique. Le SPOP a imparti à A.________ un
délai pour se déterminer.
C.
Le 28 novembre 2018, B.________ et A.________ se sont mariés.
Le 11 mars 2019, le SPOP, reprenant le dossier de
A.________ suite à son mariage, lui a demandé de lui fournir divers
renseignements au sujet de la situation financière de son couple, notamment de
lui indiquer ses intentions pour ne plus dépendre de l'assistance publique.
Dans sa réponse du 1er avril 2019, A.________
a indiqué que son mari travaillait depuis mars 2018 à 40% dans un pressing et
qu'il cherchait à augmenter son taux de travail, soit auprès du même employeur
soit en prenant un autre emploi. Elle a ajouté qu'elle allaitait encore son
deuxième enfant mais que dès qu'elle arrêterait, elle prévoyait d'entreprendre
une formation dans le domaine des soins, afin de valoriser ses compétences
acquises en qualité d'infirmière dans son pays d'origine et pouvoir trouver rapidement
un emploi. Elle a rappelé qu'elle avait déjà effectué des stages dans le
domaine de la santé. Elle a transmis les fiches de salaire de son mari de
janvier, février et mars 2019, desquelles il ressort qu'il a réalisé un salaire
net de 1'171 francs pour les deux premiers mois et 1'521 francs pour le
troisième mois, allocations familiales comprises.
Le 30 avril 2019, le SPOP a informé A.________ du
fait qu'il avait l'intention de refuser de lui octroyer ainsi qu'à ses enfants
des autorisations de séjour par regroupement familial au motif que son mari ne
disposait pas des moyens financiers suffisants pour subvenir aux besoins d'une
famille de quatre personnes. Le SPOP a relevé que B.________ bénéficiait du
revenu d'insertion depuis 2011, les prestations versées depuis cette date se
montant à 178'392 francs. Le SPOP a imparti à A.________ un délai au 29 mai
2019 pour se déterminer.
Elle n'a pas réagi dans le délai imparti.
Par décision du 2 septembre 2019, notifiée à A.________
le 10 septembre 2019, le SPOP a refusé d'octroyer des autorisations de séjour
par regroupement familial à l'intéressée et à ses deux enfants, au motif que
cette famille dépendait de l'aide sociale, le montant total des prestations
sociales versées jusqu'au mois d'août 2019 s'élevant à 196'981 francs.
D.
Le 1er octobre 2019, A.________ et B.________ ont recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et à ce
que la cause soit renvoyée au SPOP pour qu'il délivre des autorisations de
séjour, respectivement d'établissement, par regroupement familial à la
recourante et à ses enfants. Ils relèvent qu'il convient de tenir compte du
fait que B.________ a subi plusieurs opérations en Syrie et en Suisse et qu'il
est encore lourdement handicapé, de sorte qu'il lui est impossible de
travailler à un pourcentage plus élevé dans la blanchisserie où il est employé.
Ils précisent qu'il a déposé une demande à l'Office fédéral de l'assurance-invalidité
(Office AI). Les recourants font valoir que la décision attaquée, qui a pour
conséquence de laisser A.________ et ses enfants au bénéfice d'une simple
admission provisoire, viole l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Ils produisent les fiches de salaire du recourant pour les mois d'avril et mai
2019, desquelles il ressort qu'il a réalisé un revenu mensuel net de 1'521
francs, respectivement 1'705 francs, allocations familiales comprises.
Le 7 octobre 2019, ils ont transmis au tribunal un
certificat médical établi le 1er octobre 2019 par la Doctoresse E.________
qui relève que B.________ a été victime d'un accident en 2004 ayant entraîné
plusieurs fractures de sa cheville et de sa hanche du côté droit et qu'il
souffre actuellement d'une sciatique en raison d'une hernie discale à gauche,
de sorte qu'il ne peut plus travailler à 100% depuis son accident. La
doctoresse précise que son patient ayant eu son accident en Syrie, son cas n'est
pas pris en charge par l'assurance accident. Elle ajoute qu'elle a initié une
demande AI afin que B.________ puisse exercer une activité adaptée.
Dans sa réponse du 12 novembre 2019, le SPOP a
indiqué qu'il maintenait sa décision.
Les recourants n'ont pas déposé de réplique ni
requis d'autres mesures d'instruction dans le délai qui leur était imparti au
13 décembre 2019.
E.
Le juge instructeur a octroyé le 1er novembre 2019
l'assistance judiciaire dès le 1er octobre 2019, comprenant
l'exonération des frais judiciaires et des avances.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, BLV 173.36; cf.
art. 75, 79, 95 et 99 LPA-VD), le recours est recevable, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent le refus de l'autorité intimée de leur délivrer
des autorisations de séjour, respectivement d'établissement, par regroupement
familial, en faisant valoir que cette décision viole l'art. 8 CEDH.
a) Les conditions d'octroi d'une autorisation de
séjour au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire d'une autorisation
d'établissement sont réglées à l'art. 43 LEI. Dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2018 (applicable en l'espèce, la décision attaquée ayant
été rendue suite à la demande formulée le 12 juin 2017 par la recourante
d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial et à son mariage
qui a eu lieu le 28 novembre 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de
la LEI; cf. art. 126 al. 1 LEI), l'art. 43 LEI dispose que le conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1); les enfants de
moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3).
L'art. 51 al. 2 let. b LEI précise toutefois que les
droits prévus à l'art. 43 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation
au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Selon cette dernière disposition, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend de l'aide sociale (let. e).
L'art. 43 al. 1 let d LEI, dans sa teneur actuelle,
dispose quant à lui que le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation
d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans
ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité, à condition qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
Il apparaît ainsi que tant l'ancien que le nouveau
droit posent comme condition à l'octroi de l'autorisation de séjour l'absence
de dépendance à l'aide sociale.
Selon la jurisprudence, il faut qu'il existe un
risque concret de dépendance à l'aide sociale, de simples préoccupations
financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de
tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution
financière probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de
tous les membres de la famille. Une révocation entre en considération
lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut
envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. L'art. 62 al.
1.
let. e LEI ne prévoit toutefois pas que la personne dont il est question de
révoquer l'autorisation de séjour dépende "durablement et dans une
large mesure" de l'aide sociale, au contraire de l'art. 63 al. 1 let.
c LEI s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (arrêts du TF
2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2;2C_547/2017 du 12 décembre 2017
consid. 3.1).
La révocation respectivement le refus d'octroi de
l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf.
art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011
consid. 6.1; CDAP PE.2015.0152 du 13 juin 2016; PE.2015.0373 du 8 février
2016). Les autorités compétentes doivent notamment prendre en compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation
personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (ATF 135 II 377
consid. 4.3).
b) En l'occurrence, il apparaît que les recourants
dépendent de l'aide sociale depuis de nombreuses années et qu'en septembre
2019, le montant des prestations versées s'élevait à 196'981 francs. Le 1er
avril 2019, la recourante a certes indiqué au SPOP qu'elle comptait
entreprendre une formation dans le domaine de la santé dès qu'elle aurait
arrêté d'allaiter son fils, né en juillet 2018, ce qui lui permettrait de
trouver un travail. Dans son acte de recours déposé le 1er octobre
2019, elle n'a toutefois pas fait valoir qu'elle aurait entrepris des démarches
concrètes pour entamer une formation et/ou trouver un emploi. Quant au
recourant, il relève qu'il ne peut pas exercer son activité professionnelle
actuelle à plus de 40% en raison de ses problèmes physiques et que son médecin
généraliste a déposé pour lui une demande de mesures de reclassement
professionnel auprès de l'Office AI. Rien n'indique toutefois que cette
démarche serait sur le point d'aboutir et qu'elle permettrait aux recourants
d'acquérir leur indépendance financière dans un avenir proche.
Aucun élément figurant au dossier ne permet ainsi de
penser que la situation actuelle devrait se modifier prochainement. Il en
découle qu'il existe un risque important que les recourants continuent à
dépendre de l'aide sociale.
Les recourants ont certes un intérêt privé important
à ce qu'ils puissent demeurer en Suisse ensemble avec leurs deux enfants
communs. Le droit de présence en Suisse de la recourante et des enfants n'est
toutefois pas remis en question par la décision entreprise puisqu'ils se sont vus
tous les trois accorder le statut de réfugié, précisément pour préserver
l'unité de la famille. Par ailleurs, les recourants ont toujours la faculté de
présenter une nouvelle demande d'autorisation de séjour, respectivement
d'établissement, lorsque le motif ayant conduit au refus aura disparu, c'est à
dire s'ils acquièrent une certaine indépendance financière.
Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'a pas
violé le droit fédéral en refusant à la recourante et à ses enfants des
autorisations par regroupement familial fondées sur l'art. 43 LEI.
c) Les recourants estiment que la
décision attaquée viole l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie familiale.
Pour que cette garantie puisse être
invoquée, il faut toutefois être en présence d'une mesure étatique
d'éloignement qui aboutit à la séparation des membres d'une famille, ce
qui n’est pas le cas en l'espèce, la recourante et ses enfants pouvant
continuer à demeurer en Suisse au bénéfice de leur permis F (TF 2C_689/2017 du
1er février 2018;2C_916/2017 du 30 octobre 2017 et les réf.cit;
PE.2017.0018 du 16 mai 2017).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4
al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28.
avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par les recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants ayant
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 1er
novembre 2019, ces frais seront toutefois laissés à la charge de l'Etat (art.
122.
al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Les recourants sont rendus
attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser le montant ainsi avancé dès
qu'ils sont en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Vu le sort du recours, il n'est pas alloué de dépens
(art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 septembre 2019 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au
remboursement des frais de justice laissés à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2020
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.