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Décision

PE.2019.0457

CDAP - PE.2019.0457 - 2020-11-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 novembre 2020Français18 min

exonération d'une avance de frais et des frais de procédure ainsi que de l'assistance

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé),

ressortissant du Kosovo né le ******** 1976, est entré en Suisse en tant que

requérant d'asile le 10 mars 1998. Après le rejet de sa demande d'asile,

l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour le 10 octobre 2003 suite à son

mariage avec une ressortissante suisse. En raison de la séparation du couple

intervenue le 29 avril 2005, le Service de la population (ci-après: SPOP) a

refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________. Cette décision a

été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP; arrêt PE.2006.0631 du 28 juin 2007), puis par le

Tribunal fédéral (arrêt 2C_438/2007 du 9 janvier 2008). L'intéressé a par la

suite déposé une demande de réexamen auprès du SPOP. La décision de non entrée

en matière du SPOP a été confirmée sur recours par la CDAP (PE.2008.0156 du 19

décembre 2008). Il résulte de l'état de fait des arrêts précités que le

recourant a notamment exercé des emplois dans la vente ainsi que pour des

centres équestres pendant la durée de son séjour en Suisse.

Selon ses déclarations, l'intéressé

aurait quitté la Suisse en avril 2009 pour retourner dans son pays d'origine.

B.

L'intéressé a par la suite fait l'objet de deux

condamnations pour entrée illégale en Suisse, l'une le 29 juillet 2014 par

l'Untersuchungsamt d'Altstätten (SG) à une peine pécuniaire de 15 jours-amende

à 30 fr. avec sursis pendant deux ans et à une amende de 150 fr., l'autre le 9

décembre 2014 par la même instance à une peine privative de liberté de 60

jours.

C.

A.________ est à nouveau entré en Suisse en août

2018. Il a commencé à travailler pour B.________, qui exploite un centre

équestre à ********, dès le 1er septembre 2018. Le 12 février 2019,

un contrôle du Service de l'emploi (SDE) a révélé que B.________ employait

l'intéressé sans que celui-ci soit au bénéfice d'une autorisation.

Par l'intermédiaire de son ancien

mandataire, A.________ a déposé le 23 mai 2019 auprès du SPOP une demande

d'autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Il a notamment

fait valoir sa connaissance du français ainsi que sa bonne intégration

professionnelle. Il a également exposé que, s'il avait un fils âgé de huit ans

et une amie au Kosovo, ses frères travaillaient au sein de la même entreprise

que lui et que de nombreux membres de sa famille (oncles et cousins)

séjournaient également en Suisse. A l'appui de sa demande, il a notamment

produit un contrat de travail de durée indéterminée avec B.________ daté d'août

2018 selon lequel il perçoit un salaire mensuel net de 2'616 fr. 60 pour une

durée de travail hebdomadaire de 45 heures réparties sur six jours, une

attestation du paiement de ses cotisations sociales ainsi qu'un extrait vierge

de l'office des poursuites de son lieu de domicile.

Le 3 septembre 2019, le SPOP a annoncé

à l'intéressé son intention de lui refuser l'octroi de l'autorisation de séjour

sollicitée.

Sous la plume de sa nouvelle

mandataire, A.________ a exercé le 18 novembre 2019 son droit d'être entendu

exposant notamment qu'il avait développé des compétences très poussées dans la

gestion d'une écurie et des chevaux, compétences qu'il ne pourrait mettre à

profit dans son pays d'origine, les sports équestres n'y étant pas développés.

Il a également indiqué que ses deux frères, titulaires d'une autorisation de

séjour, travaillaient dans le même manège que lui.

Par décision du 21 novembre 2019, le

SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce

soit à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai

d'un mois pour quitter le territoire.

D.

Par acte du 24 décembre 2019 de sa mandataire, A.________

(ci-après: le recourant) a déposé un recours contre cette décision auprès de la

CDAP en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de

séjour lui est délivrée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la

cause au SPOP (ci-après: l'autorité intimée).

A sa requête, le recourant a été mis le

8 janvier 2020 au bénéfice de l'assistance judiciaire sous la forme d'une

exonération d'une avance de frais et des frais de procédure ainsi que de l'assistance

d'un avocat d'office en la personne de Me Elise Deillon-Antenen.

Dans sa réponse du 23 janvier 2020, le

SPOP a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le recourant n'a pas déposé de

réplique dans le délai imparti.

E.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'autre mesure

d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision du

SPOP qui n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité, le recours

satisfait pour le surplus aux autres exigences formelles posées par la loi si

bien qu'il convient d'entrer en matière (art. 92, 95, 79 et 99 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

2.

Le recourant invoque d'abord une constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 al. 1 let. b LPA-VD) dans

la mesure où la décision attaquée ne retient pas le caractère remarquable de

son intégration professionnelle. Il fait également grief à l'autorité intimée

d'avoir considéré qu'il conservait des attaches dans son pays d'origine.

Certes, l'état de fait figurant dans

la décision attaquée est relativement succinct. Il résulte toutefois du dossier

que l'autorité intimée, comme elle l'a au surplus exposé dans sa réponse, a

pris en considération l'exercice par le recourant depuis le mois de septembre

2018.

d'une activité pour le compte d'un manège équestre. En outre, elle a

également tenu compte du fait que les deux frères du recourant travaillent pour

le même employeur et qu'une grande partie de sa famille vit en Suisse.

Pour le surplus, savoir si ces

éléments sont constitutifs d'une intégration professionnelle remarquable,

respectivement compromettent fortement sa réintégration dans son pays

d'origine, est une question d'application du droit et non d'établissement des

faits.

Ce grief doit dès lors être écarté.

3.

Selon l’art. 2 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), cette loi s’applique aux

étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse.

Ressortissant du Kosovo, le recourant

ne peut pas se prévaloir d’un accord d’établissement entre son pays d’origine

et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner son recours au regard du seul

droit interne, soit la LEI et ses ordonnances d’application.

4.

La décision attaquée refuse au recourant l'octroi

d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (art. 30 al.

1.

let. b LEI en lien avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

[OASA; RS 142.201]).

a) Dans la mesure où l'octroi d'une

autorisation de séjour doit faire l'objet d'une approbation par le Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM; art. 99 LEI), ce qui est le cas de l'autorisation

de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (art. 5 let. e de

l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers [RS 142.201.1]), la CDAP ne peut en cas d'admission du recours

qu'annuler la décision attaquée et renvoyer la cause au SPOP afin qu'il soumette

l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au

SEM, lequel dispose alors d'un libre pouvoir d'examen (arrêt TF 2C_800/2019 du

7.

février 2020 consid. 3.4 et réf. citées), et non octroyer elle-même

l'autorisation de séjour. Les conclusions du recourant en ce sens sont donc

irrecevables. Il convient dès lors d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité

intimée a refusé – respectivement refusé de soumettre au SEM pour approbation –

l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant.

b) Le recourant ne soutient pas qu'il

remplirait les conditions posées par une autre disposition légale pour obtenir

une autorisation de séjour. Sa situation relève dès lors uniquement des art. 30

al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

aa) Aux termes de cette disposition,

il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans

le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d’intérêts publics majeurs.

Il ressort de la formulation de l'art.

30.

al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a

aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas

individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de

séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1;

ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Les autorités disposent donc d'un large

pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa nouvelle

teneur au 1er janvier 2019, précise que lors de l'appréciation de

cas individuels d'une extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de

l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à

l'art. 58a al. 1 LEI – soit le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le

respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques et la

participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation –

(let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e),

de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g).

Les conditions auxquelles la

reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de

manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans

une situation de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans leur pays d'origine, cet étranger se voie

confronté à une mauvaise situation économique ou sociale. Il faut encore que

ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,

c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

contingents comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation

d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore

faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage

que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas

des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II

200.

consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a

précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'est en principe pas

prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans une

mesure très restreinte, faute de quoi l'obstination à violer la législation en

vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 139 I 30 consid. 3;

137.

II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3).

L'autorité cantonale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, dont elle doit faire usage aux conditions de

l'art. 96 LEI. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas

de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en

particulier, la très longue durée de séjour en Suisse, une intégration sociale

particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès, une maladie

grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse. Pour qu'un cas de rigueur puisse

être reconnu sous l'angle médical, il faut que l'étranger souffre d'une

sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays

d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de

graves conséquences pour sa santé. Le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020

consid. 6.2). Constituent en revanche des facteurs allant en sens opposé le

fait que l'étranger n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive

recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par

exemple sur le plan familial, de manière à permettre une réintégration plus

facile (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3272/2014 du 18 août

2016.

consid. 5.4; F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let.

g OASA, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que lorsque

celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il

est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle

et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_621/2015 du 11

décembre 2015 consid. 5.2.1;2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

bb) En l'espèce, il sied d'abord de

relever que le recourant ne peut se prévaloir que d'un séjour continu en Suisse

depuis août 2018 soit un peu plus de deux ans, qui plus est sans bénéficier

d'une autorisation de séjour. Certes, le recourant a déjà auparavant séjourné

en Suisse, notamment de 2003 à 2008 suite à son mariage avec une ressortissante

suisse. Ce séjour remonte toutefois à plus de dix ans, le recourant ayant entre

temps vécu dans son pays d'origine où il a notamment eu un enfant.

Contrairement à ce que l'intéressé

soutient, son intégration professionnelle ne peut être considérée comme étant

particulièrement remarquable. Certes, le recourant a travaillé pendant

plusieurs années – lors de son précédent séjour et depuis septembre 2018 – pour

le compte de centres équestres. Il est donc plausible qu'il ait acquis un

certain savoir-faire en la matière. Il ne résulte toutefois pas de son contrat

de travail ni d'un autre document qu'il aurait développé une expertise

particulière en la matière. Quoiqu'il en soit, le fait de travailler pendant un

peu plus de deux ans pour le même employeur ne saurait constituer un élément

suffisant pour constituer un cas individuel d'extrême gravité. Sans nier les

difficultés auxquelles son employeur peut être confronté pour trouver une

personne disposant des mêmes qualifications sur le marché libre du travail, il

n'y a pas lieu de tenir compte de cet élément dans l'appréciation. Force est en

outre de relever que, si le recourant ne fait pas l'objet de poursuites et n'a

pas dépendu de l'aide sociale pendant son séjour, son comportement ne saurait

être qualifié d'irréprochable puisqu'il a été condamné à deux reprises pour

être entré illégalement en Suisse. Enfin, aucune pièce ne permet d'établir sa

prétendue bonne connaissance du français.

Pour le surplus, le recourant soutient

également à tort que sa réintégration dans son pays d'origine serait fortement

compromise. Certes, il lui sera sans doute difficile de mettre à profit les

compétences acquises dans le domaine équestre et de trouver un poste équivalent

sous l'angle économique. Cela étant, le recourant a vécu récemment près de dix

ans dans son pays d'origine et paraît avoir pu subvenir à ses besoins. Il a par

ailleurs par le passé également exercé une activité dans d'autres domaines. Il

a enfin eu un fils, désormais âgé de dix ans, avec une ressortissante kosovare

dont il dit aujourd'hui être séparé. Même si une grande partie de sa famille,

notamment ses frères avec lesquels il travaille ainsi que plusieurs oncles et

neveux, vit en Suisse, il n'en demeure pas moins que le recourant a encore

d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, le recourant

n'allègue pas avoir de problèmes de santé particuliers.

L'autorité intimée n'a donc pas excédé

son large pouvoir d'appréciation en refusant de soumettre au SEM l'approbation

de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité

en faveur du recourant.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600

fr. (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]), devraient en principe

être supportés par le recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci

ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

Il convient de statuer sur l'indemnité

due au conseil d'office du recourant (art. 2 du règlement du 7 décembre 2010

sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable

par renvoi art. 18 al. 5 LPA-VD). Le conseil d'office peut prétendre à une

indemnité pour le travail fourni à un tarif horaire de 180 fr. en tant

qu'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'au remboursement de ses débours

fixés forfaitairement à 5 % hors taxe en première instance judiciaire (art.

3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Elise Deillon-Antenen, sur

la base de la liste des opérations produite le 9 novembre 2020, est arrêtée à 936 fr. 35,

soit 828 fr. pour le travail d’avocate (4.6 h x 180), 41 fr. 40 de

débours et 66 fr. 95 de TVA au taux de 7.7 %.

Tout comme les frais de justice,

l'indemnité de conseil d'office sera provisoirement supportée par le canton, le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 122 al. 1

let. a et b CPC et 123 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

novembre 2019 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 600 (six cents) francs,

sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Elise Deillon-Antenen est

fixée à 936 (neuf cent trente-six) francs et 35 (trente-cinq) centimes, TVA

comprise.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2020

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat

aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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