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Décision

PE20.008600

CREP 575 2020-07-22

22 juillet 2020Français14 min

TRIBUNAL CANTONAL 575 PE20.008600-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 août 2020 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 255 CPP Statuant sur le...

Source vd.ch

En fait:

A. Le 3 juin 2020, G.________, née le 2 octobre 2002, ainsi que sa mère, se sont rendues à la police et ont déposé plainte pénale contre K.________, né le 1er juillet 1952, voisin des plaignantes et exerçant la profession de gynécologue. Il est en substance reproché au prévenu d’avoir imposé à G.________ des attouchements et des caresses par-dessus 351 les vêtements dès l’année 2016, alors qu’elle était âgée de 14 ans, en particulier dans le cadre d’invitations à jouer dans sa piscine. En février 2020, il aurait profité que G.________, alors âgée de 17 ans, jouait à un jeu vidéo dans une pièce aménagée de son sous-sol, pour passer ses mains sous son t-shirt, lui caresser les seins et malaxer ses tétons. Le 2 juin 2020, il lui aurait touché l’entre-jambe et les seins par-dessus les habits.

Le 4 juin 2020, K.________ a été entendu par la police et a contesté avoir eu un quelconque comportement à caractère sexuel envers G.________. A cette occasion, l’ADN du prévenu a été prélevé par la police.

Le 5 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre K.________ en raison des faits précités pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP) et actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188 al. 1 CP).

B. Par ordonnance du 15 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement n° [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La Procureure a indiqué qu’une instruction pénale avait été ouverte contre K.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, que l’établissement de son profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité.

C. a) Par acte du 26 juin 2020, K.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement de son profil ADN à partir du prélèvement no […] et que la destruction de ce prélèvement soit ordonnée, de même que la radiation de celui-ci de la banque de données CODIS pour le cas où il y aurait déjà été enregistré. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une décision motivée dans un délai de 10 jours dès la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi le prélèvement, non exploitable, sera détruit. A titre préalable, il a en outre requis que son recours soit assorti d’un effet suspensif, en ce sens qu’il soit sursis à l’établissement de son profil ADN à partir du prélèvement no […] jusqu’à droit connu sur le recours.

b) Par décision du 29 juin 2020, le Président de la Chambre des recours pénale, considérant qu’il n’y avait pas d’intérêt public prépondérant à ce que la mesure contestée soit exécutée préalablement, a accordé l’effet suspensif au recours.

c) Le 13 juillet 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a en substance fait valoir que le recourant était accusé de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit contre l’intégrité sexuelle et que, compte tenu de ces soupçons, il s’avérait nécessaire d’ordonner le prélèvement et l’analyse de son profil ADN afin de déterminer si d’autres faits lui étaient imputables. Cela ressortirait de l’ordonnance attaquée et il n’y aurait donc aucune violation de son droit d’être entendu. En outre, la décision attaquée ne constituerait pas une fishing expedition, dès lors qu’une plainte avait été déposée par une plaignante le dénonçant pour des infractions commises sur une période de plusieurs années et alors qu’elle était mineure, de sorte qu’il était légitime d’entreprendre les démarches nécessaires afin de vérifier si le prévenu avait commis d’autres agissements coupables.

d) Le 15 juillet 2020, K.________, par son défenseur d’office, a spontanément répliqué et confirmé les conclusions prises dans son recours. Il a notamment exposé que le prélèvement ordonné ne servirait pas à confirmer ou infirmer les accusations de la plaignante, et donc à élucider un crime ou un délit au sens de l’art. 255 CPP, que l’argument tiré de la nécessité de vérifier si le prévenu avait commis d’autres agissements coupables était nouveau, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendu ne pouvant pas être guérie en procédure de recours, et que cela constituait de surcroît une fishing expedition inadmissible en l’absence d’indices sérieux et concrets au dossier laissant à penser qu’il aurait pu commettre d’autres infractions.

En droit:

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir exposé en quoi l’établissement de son profil ADN contribuerait à élucider les faits pour lesquels il est mis en cause par la plaignante, et il soutient que cela ne pourrait de toute manière pas être le cas. Il reproche aussi au Ministère public de n’avoir pas exposé en quoi l’établissement de son profil ADN serait susceptible d’élucider des infractions passées. Selon lui, la mesure de contrainte ordonnée violerait l’interdiction de la fishing expedition et serait disproportionnée, dès lors qu’il n’aurait pas d’antécédents et qu’aucun indice au dossier ne permettrait de penser qu’il aurait pu être impliqué dans la commission d’autres infractions.

2.1

2.1.1

Aux termes de l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d).

L’établissement d’un profil ADN est une atteinte à la liberté personnelle, à l’intégrité corporelle et à la sphère privée ainsi qu’au droit à l’autodétermination en matière de données personnelles protégé par l’art.

13.

al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), selon lequel toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Vu les limitations aux droits constitutionnels qu’ils impliquent, un prélèvement d’ADN et l’établissement d’un profil ADN doivent être justifiés par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 144 IV 127 consid. 2.1). Ceux-ci ne devraient pas être ordonnés lorsque l’infraction commise est de faible gravité ou qu’elle peut être élucidée par un autre moyen (Rohmer, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 255 CPP). En particulier, l’art. 255 CPP ne permet pas le prélèvement de routine d’échantillons ADN et leur analyse (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.2 et 1.4.2, JdT 2015 IV 280). L’art. 255 al. 1 let. a CPP constitue également une base légale pour l’établissement d’un profil ADN dans la perspective d’éventuelles infractions passées ou futures. Toutefois, pour être conforme au principe de la proportionnalité, l’établissement d’un profil ADN dans cette hypothèse suppose en particulier des indices sérieux et concrets que l’accusé pourrait être impliqué dans de telles infractions, étant précisé qu’elles doivent être d’une certaine gravité (ATF 145 IV 263 consid. 3.3 et

3.4

et les arrêts cités, JdT 2019 IV 327; ATF 141 IV 87). Le fait de savoir si la personne prévenue a des antécédents doit également être pris en compte, l’absence d’antécédents n’excluant pas l’établissement d’un profil ADN, mais devant être prise en considération parmi de nombreux critères au terme d’une appréciation générale et devant être pondéré en conséquence (ATF 145 IV 263 consid. 3.4).

2.1.2

Le droit d'être entendu consacré aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 1B_335/2019 précité). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1B_335/2019 précité et les arrêts cités). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation (cf. TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 14 avril 2020/282; CREP 6 décembre 2018/950).

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 précité; CREP 14 avril 2020/282 précité; CREP 6 décembre 2018/950 précité consid. 2.2.2).

2.2

En l’espèce, l’ordonnance attaquée n’est pas conforme à la jurisprudence fédérale et viole le droit d’être entendu du recourant. Le Ministère public s’est contenté de fournir une motivation abstraite et de se référer à l’art. 255 CPP, sans indiquer en quoi les conditions posées par cette disposition légale seraient réalisées dans le cas d’espèce. Il a uniquement fait mention des infractions pouvant entrer en ligne de compte, exposé que l’établissement du profil ADN du prévenu contribuerait à élucider un crime ou un délit, que cette mesure était adéquate et respectait le principe de la proportionnalité. La Procureure n’a cependant pas exposé, même de manière succincte, le but recherché concrètement par l’établissement du profil ADN concerné, de sorte qu’on ne discerne pas, à ce stade, ce que cette mesure pourrait apporter à l’enquête au vu des faits dénoncés. Il en va de même s’agissant d’éventuelles autres infractions dans lesquelles le prévenu serait impliqué, du reste mentionnées par la Procureure seulement dans le cadre de la présente procédure de recours. Même dans ses déterminations, la Procureure n’indique pas quels seraient les indices concrets et sérieux laissant penser que le prévenu serait susceptible d’être impliqué dans d’éventuelles infractions passées ou futures. La motivation de l’ordonnance attaquée est donc insuffisante et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle. Quand bien même la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la présente violation du droit d’être entendu et le recourant doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance.

Pour ce motif, l’ordonnance attaquée doit être annulée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les autres arguments soulevés par le recourant. On ne saurait en effet renoncer à l’établissement du profil ADN de ce dernier à ce stade, alors qu’on ignore si et en quoi exactement il serait utile, ce qui n’est pas possible de faire sur la base du dossier. Le Ministère public disposera donc d’un délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt pour rendre une nouvelle décision motivée, à défaut de quoi le prélèvement ADN concerné, non exploitable, devra être détruit.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du

16.

juin 2020 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés au montant arrondi de 791 fr., qui comprend des honoraires, par 720 fr. (4 heures à 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par

14.

fr. 40, et la TVA, par 56 fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 16 juin 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement ADN n° […], non exploitable, sera détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par

791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Arnaud Thièry, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier:

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