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Décision

PE20.010611

CREP 816 2020-10-20

20 octobre 2020Français17 min

TRIBUNAL CANTONAL 816 PE20.010611-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 octobre 2020 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 221 al. 1 l...

Source vd.ch

En fait:

A. a) W.________ est né le...][...] 1972 en Ethiopie, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants mineurs. Arrivé en Suisse en 2016 et domicilié avec sa famille à [...],W.________, sans

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profession, est au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) pour réfugié. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.

b) Le 3 juillet 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour tentative de meurtre. Il est en substance reproché à ce dernier d’avoir, à Payerne, dans la nuit du 1er au 2 juillet 2020, asséné, au cours d’une dispute, plusieurs coups de couteau à A.________, au niveau de l’abdomen, et d’avoir laissé la victime à terre afin de rejoindre un tiers, jetant le couteau dans une poubelle.

Le prévenu a admis avoir, sous l’effet de l’alcool et de la colère, porté plusieurs coups de couteau à A.________, notamment à l’abdomen, puis, alors que celui-ci gisait au sol, d’avoir quitté les lieux sans appeler les secours et d’avoir jeté le couteau dans une poubelle (cf. PV aud. du 2 juillet 2020, spéc. R. 8; PV aud. du 3 juillet 2020, lignes 8990, 99-101, 129 ss et 170-175).

c) Le 3 juillet 2020, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le tribunal) la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois.

Par ordonnance du 5 juillet 2020, le tribunal, retenant un risque de fuite et un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de W.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 octobre 2020 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III).

B. a) Le 25 septembre 2020, le Ministère public a demandé au tribunal la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant un risque de fuite.

Le 28 septembre 2020, la défense a conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à la libération immédiate de W.________, subsidiairement à ce que la

prolongation de la détention provisoire soit assortie de mesures de substitution, à savoir l’interdiction faite au prévenu de quitter le territoire suisse, le dépôt des documents d’identité et du permis de séjour de ce dernier, ainsi que l’obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police de [...], lieu de résidence de l’intéressé.

b) Par ordonnance du 5 octobre 2020, faisant suite à une ordonnance de prolongation temporaire du 28 septembre précédent, le tribunal, retenant également un risque de fuite, a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 janvier 2021 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).

C. Par acte du 15 octobre 2020, W.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à sa libération au bénéfice de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de quitter le territoire suisse, du dépôt de tous ses documents d’identité et de son permis de séjour en mains de la direction de la procédure et d’un engagement formel de se présenter une fois par semaine au poste de police. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une

décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par W.________ est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (TF 1B_291/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1 et les réf. citées).

A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

3.

En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du recourant en se référant à sa précédente ordonnance. Celle-ci relevait que le recourant avait admis avoir asséné entre trois et cinq coups de couteau à la victime en visant, pour ce qui concerne le premier coup, un côté de l’abdomen, qu’il ressortait du rapport d’investigation du 3 juillet 2020 que lors de son appréhension, le recourant portait des vêtements ensanglantés, et que les premières conclusions du Centre universitaire romand de médecine légale faisaient état du fait que la victime présentaient plusieurs plaies dans le dos, au niveau de l’épaule, sur le membre supérieur gauche et qu’elle avait souffert d’un hémopneumothorax (épanchement simultané d’air et de sang dans la cavité pleurale).

Le recourant déclare ne pas contester l’existence de soupçons suffisants à son encontre, mais soutient qu’il a agi en état de légitime défense (cf. art. 15 CP), à savoir suite aux coups qu’il a lui-même subis. Ce faisant, il confond les conditions de maintien en détention provisoire, soit l’existence d’indices suffisants, et les conditions auxquelles une condamnation peut être prononcée (cf. par ex. TF 1B_291/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.3). Au demeurant, l’art. 15 CP n’est plus applicable lorsque l’attaque est achevée (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, n.

8.

ad art. 15 CP et les réf. cit.). Or les deux autres personnes présentes accréditent le fait que les choses se seraient déroulées en deux temps, à savoir un premier épisode durant lequel le recourant aurait subi des lésions corporelles de la part d’A.________, notamment au moyen d’une bouteille de vin, et un second épisode qui se serait produit après que les deux protagonistes eurent été séparés par deux témoins et se furent éloignés l’un de l’autre, et notamment après que l’un des témoins eut pris la bouteille pour la jeter; c’est à ce moment-là, alors que cet objet n’était plus en main d’A.________ et qu’à première vue celui-ci ne présentait donc plus une menace, que le recourant aurait pris un couteau et aurait commis les faits qui lui sont reprochés (cf. PV aud. [...] du 4 juillet 2020 R 7 « Pour en revenir à la bagarre, une fois que nous les avons séparés, à peu près 2-

3.

minutes plus tard, W.________ a mis A.________ au sol (…) »; PV aud. [...]

du 2 juillet 2020 R 5). Enfin, le recourant perd également de vue qu’une fois qu’il eut asséné une série de coups de couteau à sa victime – qui ont laissé celle-ci, selon l’échelle de gravité « NACA » au stade 5, à savoir « Blessures et maladies avec risque vital immédiat qui sans traitement d'urgence évolueraient probablement vers le décès » (cf. rapport de police du 3 juillet 2020 p. 5) –, il n’a pas appelé de secours mais, de son propre aveu, a quitté les lieux, a demandé à [...] s’il pouvait l’héberger et s’est rendu chez lui en sa compagnie (PV aud. 3 juillet 2020 lignes 151-152 et 170-175). Ainsi, si la tentative de meurtre ne devait pas entrer en ligne de compte, il pourrait à tout le moins y avoir l’existence de charges suffisantes pour les infractions de lésions corporelles intentionnelles et d’abandon de blessé.

En conclusion, la condition préalable de graves soupçons de culpabilité portant sur un crime ou un délit est donc remplie.

4.

4.1

Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, soutenant qu’il vit en Suisse depuis plusieurs années avec sa femme et ses deux enfants, qu’il n’a aucune attache avec son pays d’origine, qu’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour pour réfugié (permis B) et que, s’il quittait la Suisse, il perdrait son statut de réfugié. En outre, en raison de ses ressources financières insuffisantes et de l’épidémie de Covid-19, il lui serait concrètement impossible de quitter la Suisse.

4.2

Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; ATF 143 IV 160 consid. 4.3).

Le risque de fuite s’étend également au risque de se soustraire à la procédure ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l’intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 3.1).

4.3

En l’espèce, si le tribunal n’a retenu que le risque de fuite à l’étranger, au vu de l’arrivée récente de W.________ en Suisse, il y a toutefois lieu d’admettre que l’enjeu est d’importance pour le recourant, qui, en cas de fuite, perdrait effectivement son statut de réfugié, sans pouvoir retrouver un permis dans un autre pays. Il n’en reste pas moins qu’au vu de la gravité des faits, l’intéressé risque de disparaître dans la clandestinité s’il est libéré, ce que relève à juste titre la Procureure. A ce stade de l’enquête, une disparition retarderait sérieusement les investigations. Le fait que sa femme et ses enfants vivent en Suisse ne change rien à ce constat. Le fait que son expulsion – en cas de condamnation – ne serait selon lui vraisemblablement pas ordonnée, vu son statut de réfugié, n’est pas non plus pertinent, étant toutefois précisé qu’une révocation de l’autorisation d’établissement n’est pas exclue si les conditions de l’art. 63 al. 1 let. b LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 65 LAsi (loi sur l’asile du 26 juin 1998; RS 142.31) – sont remplies. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de l’épidémie de Covid-19, les restrictions de déplacement dues à la situation sanitaire actuelle n’étant pas absolues, pas plus qu’elles n’empêcheraient l’intéressé de se réfugier dans la clandestinité en attendant que ces restrictions soient levées au niveau international.

L’existence d’un probable risque de fuite justifie donc le maintien en détention provisoire du recourant.

5.

5.1

Le recourant demande la mise en œuvre de mesures de substitution. Il prétend que si l'autorité de jugement devait retenir que les conditions de la détention provisoire sont remplies, des mesures de substitution devraient être ordonnées en lieu et place, conformément au principe de la proportionnalité.

5.2

Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al.

3.

Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

En présence d’un risque de fuite évident, une saisie des documents d’identité, une assignation à résidence – même assortie du bracelet électronique – et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s’enfuir à l’étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2).

5.3

En l’occurrence, le tribunal a, à juste titre, retenu qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir efficacement la réalisation du risque constaté. En particulier, au vu de la jurisprudence, ni le dépôt des documents d’identité, ni l’interdiction de quitter la Suisse en se présentant à la police chaque semaine, ne constitue à cet égard une garantie sérieuse. En effet, comme le premier juge l’a relevé, ces mesures n’empêcheraient ni la clandestinité ni le passage d’une frontière.

6.

Au regard de la gravité des accusations portées contre lui, constitutives, à ce stade, de tentative de meurtre, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 2 janvier 2021. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

7.

En définitive, le recours interjeté par W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art.

390.

al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Me Cédric Matthey, conseil d'office du recourant, a produit une liste d'opérations indiquant 3 heures de travail. Or, la lettre d'accompagnement, comptabilisée à hauteur de 10 minutes, relève de l'activité de secrétariat et non d'avocat et il n'y a pas lieu de prendre en compte une réserve de 20 minutes pour des opérations futures. Il sera donc retenu 2h30 d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et

3.

al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du

7.

décembre 2010; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), soit 450 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit

9.

fr., de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 494 fr. 35, TVA par 7,7 % incluse.

Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 494 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 octobre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trentecinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par

494 fr. 35 (quatre cent nonante-quatre francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de W.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Cédric Matthey, avocat (pour W.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier:

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