PE20.020236
CREP 285 2021-03-24
24 mars 2021Français11 min
TRIBUNAL CANTONAL 285 PE20.020236-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 75 al. 4 CPP Statu...
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TRIBUNAL CANTONAL
285
PE20.020236-LRC
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 24 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 75 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 mars 2021 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mars 2021 par le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause no PE20.020236-LRC, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Par avis du 14 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: le Ministère public) a informé le Procureur général du Canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) de l’ouverture d’une instruction contre X.________, né le [...] 1990,
351
comédien [...] et auparavant actif au sein de [...][...], notamment en qualité de « professeur junior » de jeunes élèves mineurs et majeurs.
Il lui est en substance reproché d’avoir:
1. A tout le moins depuis 2010 (les faits antérieurs étant prescrits), à Vevey notamment, remis de l’alcool à des mineurs de moins de 16 ans lors de soirées;
2. A trois reprises en 2010, à Brent, Montreux et Vevey, commis des attouchements à caractère sexuel sur I.________, alors âgée de 13-14 ans (baisers, masturbations, attouchements sur les parties intimes);
3. Entre 2011 et 2013, adressé des messages à caractère sexuel à J.________, alors âgée de 14-15 ans, et lui avoir prodigué un baiser lingual alors qu’elle était âgée de 14 ans;
4. Entre 2010 et 2013, en profitant du lien de dépendance et de confiance, commis à plusieurs reprises des actes sexuels sur son élève K.________ alors âgé de 16 à 19 ans (baisers, masturbations, attouchements sur les parties intimes);
5. En 2015-2016, à Vevey, en profitant du lien de dépendance et de confiance, mis à trois reprises la main sur le sexe de son élève L.________ alors âgé de 16 à 17 ans;
6. En mai 2017, à son domicile de Vevey, mis la main sur le sexe nu de M.________ alors âgé de 21 ans, tandis que celui-ci était endormi et alcoolisé.
I.________, K.________ et M.________ ont déposé plainte.
X.________ conteste l’essentiel des faits qui lui sont reprochés, n’admettant que certains actes sexuels mutuels et consentis. Au cours de
son audition du 13 janvier 2021 par le Ministère public, il s’est opposé à la communication à l’autorité compétente rattachée à l’exercice de sa profession de l’ouverture de l’instruction pénale à son encontre.
B. Par ordonnance du 2 mars 2021, le Procureur général a dit que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC), devait se voir communiquer l’ouverture de l’instruction pénale à l’encontre de X.________ en relation avec les faits reprochés (I) et a dit que les frais, par 300 fr., étaient mis à la charge de celui-ci (II).
Le Procureur général a retenu que les faits reprochés au prévenu paraissaient constitutifs des infractions de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d’abus de la détresse. Il a relevé que le prévenu aurait profité de sa position de coach ou d’enseignant dans le milieu [...], voire de mentor, afin de parvenir à ses fins au détriment de victimes mineures. En outre, même si le prévenu avait quitté ses fonctions au sein de [...], il n’en demeurait pas moins que, par son activité professionnelle, il pouvait encore actuellement être amené à entrer en contact avec des mineurs et à user de son influence sur ceux-ci. Dans ces conditions, il paraissait justifié d’informer le DFJC des actes reprochés afin que celui-ci puisse procéder selon ses propres normes, étant précisé que cette communication ne préjugeait aucunement une condamnation du prévenu.
C. Par acte du 15 mars 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation en ce sens que l’ouverture de l’enquête pénale à son encontre ne soit pas communiquée au DFJC, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une ordonnance rendue par le Ministère public, respectivement par le Procureur général (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant ne remet pas en cause le droit et le devoir du Procureur général d’informer le DFJC de l’ouverture de l’enquête pénale à son encontre, en application des art. 75 al. 4 CPP et art. 19 al. 1 LVCPP (loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01) (CREP 14 mars 2019/202; CREP 16 juin 2017/397).
En revanche, il conteste le contenu de la communication que le Procureur général entend transmettre à cette autorité concernant I.________ (cas no 2), L.________ (cas no 5) et M.________ (cas no 6).
2.2
Selon la Directive no 2.8 du Procureur général, conformément à l’art. 75 al. 4 CPP, aux bases légales spéciales et aux demandes émanant des autorités concernées, le Ministère public informe celles-ci de l’ouverture et de la clôture d’une enquête pénale dirigée contre les membres de certaines professions (art. 1), soit notamment le DFJC pour les professions suivantes: enseignants d’écoles publiques ou privées, assistants sociaux, employés de la DGEJ, moniteurs, entraîneurs sportifs ou de toute autre personne directement en contact avec des mineurs dans un cadre bénévole, dans les cas où l’infraction envisagée serait incompatible avec cette activité (art. 2.1).
2.3
Cas no 2
Le recourant conteste tout fait à caractère pénal commis au détriment d’I.________.
Ce grief relève du fond et n’est pas déterminant dans le cadre de la procédure de communication. En outre, comme exposé dans l’ordonnance attaquée (pp. 3-4), le Procureur général se borne à informer l’autorité administrative concernée de l’ouverture d’une enquête pénale, sans préjuger de la culpabilité du prévenu, c’est-à-dire en respectant le principe de la présomption d’innocence.
Cas no 5
Le recourant soutient que les actes à caractère sexuel concernant L.________, né le [...] 1998, sont intervenus alors que ce dernier était majeur au moment des faits.
L’interprétation que le recourant fait des déclarations de la présumée victime est tronquée. En effet, L.________ a déclaré: « Les deux premières fois sont rapprochées temporellement car c’était lors du même spectacle donc dans un intervalle maximum de deux mois. La troisième fois dans la même année que les deux premières. La quatrième fois a eu lieu entre 2017 et 2019. Je le sais car [...] avait commencé [...] et il n’en faisait pas avant ». On peut donc en déduire que les trois premiers épisodes auraient eu lieu la même année avant 2017, soit au plus tard en 2016. Or, L.________ étant né le [...] 1998, ce n’est que le [...] 2016 qu’il est devenu majeur. Les trois premiers épisodes ou en tout cas une partie d’entre eux se seraient alors bien produits alors que L.________ était mineur. En outre, lorsqu’il a été confronté par la police aux déclarations suivantes de L.________: « Quand il dit qu’à trois reprises en 2015-2016, alors qu’il dormait chez moi après des soirées bien arrosées, j’ai mis la main sur son sexe », le recourant a répondu qu’il se souvenait de « cet événement », en indiquant la manière dont cela s’était déroulé selon lui, mais il n’a pas contesté le fait que cela se soit passé en 2015-2016 (PV aud. 7, R. 11, p. 9). Il n’a pas non plus contesté cette indication temporelle lorsque la procureure lui a listé les faits reprochés (PV aud. 8). La communication du Procureur général de l’ensemble des faits concernant L.________ doit par conséquent être confirmée.
Cas no 6
Le recourant allègue que M.________ était âgé de 21 ans au moment des faits litigieux, de sorte que les événements le concernant ne devraient pas être transmis par le Procureur général selon la Directive 2.8.
Or, c’est toujours dans le cadre de son activité de professeur [...] de jeunes élèves mineurs et majeurs que le recourant aurait commis les gestes décrits par M.________ (PV aud. 6, pp. 4-5). En outre, le recourant tait le fait qu’il ne lui est pas reproché d’avoir eu des relations sexuelles avec un majeur consentant, mais avec une personne endormie, alcoolisée et non consentante selon ce qui ressort des déclarations de M.________. Le moyen du recourant est infondé.
3.
Le recourant fait valoir qu’il n’existe aucun intérêt actuel à la communication de l’ouverture de l’action pénale aux motifs qu’il est âgé de trente ans et que certains des faits datent de plus de dix ans.
A supposer que l’ancienneté des faits soit seule déterminante pour juger de l’opportunité de signaler l’ouverture d’une instruction pénale au DFJC, ce qui paraît douteux, il n’en reste pas moins que tous les actes retenus par la procureure auraient été commis dans les dix ans qui précèdent le dépôt des plaintes en 2020, certains faits remontant d’ailleurs à seulement cinq ou six ans (cas nos 5 et 6). Le grief du recourant est infondé.
4.
Le recourant soutient qu’il n’est plus « professeur junior » de jeunes élèves mineurs et majeurs au sein de [...] et qu’il n’a plus de contact avec des jeunes de cette association, de sorte qu’il n’y aurait pas de risque de récidive. Il ajoute qu’il n’exerce actuellement aucune activité en lien avec le DFJC.
Dans l’ordonnance attaquée (p. 4), le Procureur général a exposé que, quand bien même le prévenu avait quitté ses fonctions au sein de [...], le DFJC devait néanmoins avoir connaissance des faits incriminés afin de prendre des mesures préventives s’il l’estimait utile, d’autant que l’intéressé pouvait encore actuellement être amené à entrer en contact avec des mineurs ou à user de son influence dans le cadre de son activité professionnelle. En effet, au cours de son audition du
13.
janvier 2021 par la police, le recourant avait déclaré qu’il était toujours comédien et spécialisé dans [...], qu’il avait dû avoir une trentaine d’employeurs en quinze ans d’activité et que, en 2020, il avait fait [...]. Au cours de son audition du même jour par la procureure, il a ajouté qu’il avait [...]. Force est donc de constater que le recourant travaille toujours dans le milieu du [...] – soit un domaine sensible (cf. CREP 19 janvier 2021/56; CREP 19 janvier 2021/58) – et qu’il demeure ainsi susceptible d’entrer en contact avec des mineurs, par exemple lors de la préparation de spectacles. Pour ces motifs, la communication au DFJC de l’ouverture de l’instruction pénale est entièrement justifiée.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1.
CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mars 2021 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Mirko Giorgini, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur général du Canton de Vaud, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: