PE20.020345
CREP 987 2020-12-18
18 décembre 2020Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 987. PE20.020345-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun *****...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
987.
PE20.020345-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 décembre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Choukroun
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Art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2020 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.020345-CPB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 23 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de M.________ pour tentative d’extorsion et chantage, menaces, tentative de contrainte et contrainte, ensuite d’une plainte déposée par K.________ le 20 novembre
2020.
351.
2.
M.________ a été appréhendé le 24 novembre 2020 pour être entendu par la procureure en charge de l’enquête.
3.
a) Le 26 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a requis la mise en détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois. A l’appui de cette demande, il a invoqué un risque de réitération et de passage à l’acte ainsi qu’un risque de collusion étant précisé que des témoins devaient encore être entendus et que la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique était envisagée.
b) Dans ses déterminations du 27 novembre 2020, M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire sous la forme d’une interdiction de contacter et de s’approcher de K.________, voire de A.Y.________ et B.Y.________, ainsi que des locaux de G.________ et l’obligation de produire des rapports réguliers du suivi de son assistance de probation. A titre très subsidiaire, M.________ a conclu à l’admission très partielle de la demande de mise en détention provisoire pour une durée de quinze jours.
c) Par ordonnance du 27 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 27 février 2021 (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu les risques de réitération et de collusion.
4.
Par courrier du 4 décembre 2020 à la Chambre de céans, M.________ a donné « l’ordre à Maître Parisod d’opposer recours contre l’ordonnance rendue de détention provisoire ». Il a ajouté se réserver la possibilité d’adresser directement de sa main un recours détaillé au cas où il n’aurait pas pu rencontrer son défenseur une fois que ce dernier « aurait eu les pièces de l’entier du dossier ». Le recours ne contient aucune autre motivation.
5.
Par ordonnance rendue le 17 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, M.________ a été relaxé.
Par conséquent, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (CREP 21 janvier 2019/38; CREP 9 novembre 2018/880).
6.
Aucune indemnité d’office ne sera allouée au défenseur du recourant, ce dernier ayant agi seul.
Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - M.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me David Parisod, avocat - M. K.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: