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Décision

PE19.024997

CREP 43 2020-01-20

20 janvier 2020Français5 min

TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 43. PE19.024997-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 janvier 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Pilet ***** Art...

Source vd.ch

Considérants

43.

PE19.024997-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 20 janvier 2020 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et M. Kaltenrieder, juges Greffier: M. Pilet

*****

Art. 382 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 janvier 2020 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 30 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.024997-CPB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Par ordonnance du 30 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 27 janvier 2020 (II) et a dit que les frais de la décision, par

225.

fr., suivaient le sort de la cause (III).

351.

2.

Par acte du 10 janvier 2020, J.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle soit immédiatement libérée.

3.

Par courrier du 13 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé la Cour de céans que la recourante avait été relaxée le jour même.

4.

Interpellée, la recourante, par son défenseur d’office, a maintenu son recours par crainte de devoir supporter frais et indemnités, en faisant référence à l’art. 428 al. 1 in fine CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) qui prévoit que celui qui retire son recours est considéré avoir succombé.

4.

La libération de la détention provisoire requise par la recourante ayant été ordonnée, J.________ a ainsi obtenu ce qu’elle demandait dans son recours du 10 janvier 2020. Il convient dès lors de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. CREP 21 janvier 2019/38 et les références citées).

5.

Compte tenu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés – selon la liste des opérations produite par Me Jérôme Reymond, dont il n’y a pas lieu de s’écarter – à

751.

fr. 40, qui comprennent des honoraires, par 684 fr. (correspondant à

3.8

heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 13 fr. 70, et la TVA au taux de 7,7 %, par 53 fr. 70, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ pour la procédure de recours est fixée à 751 fr. 40 (sept cent cinquante et un francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 751 fr.

40 (sept cent cinquante et un francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jérôme Reymond, avocat (pour J.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. S.________, - MmeE.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier:

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