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Décision

PE21.003395

CREP 693 2021-08-04

4 août 2021Français30 min

TRIBUNAL CANTONAL 693 PE21.003395-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 août 2021 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente Mmes Fonjallaz et Rouleau, juges Greffière: Mme Dahima ***** Art. 221 al. 1 let. a et...

Source vd.ch

En fait:

A. a) Le 20 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une enquête préliminaire contre A.V.________ pour actes préparatoires à homicide, respectivement tentative d’homicide, menaces, menaces qualifiées, injure et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il est en substance reproché 351 au prévenu, qui est en litige avec son beau-frère S.________ (mari d’une sœur du prévenu F.V.________) depuis des années, ce qui suit:

« 1. A Lausanne, à son domicile de [...], le 19 février 2021, vers 17h00, après avoir téléphoné à deux reprises à sa sœur F.V.________ et avoir, lors de ces appels, injurié S.________ et l’avoir menacé de mort lui et sa famille composée de son épouse F.V.________ et de leur fils [...] (né le [...]1998), A.V.________, qui était mû par une intention homicide, a décidé de passer à l’acte en se munissant d’un marteau ou d’une masse et en se rendant chez son beau-frère pour le tuer lui et sa famille. Parvenu au pied de l’immeuble où vit la famille [...] – lequel est sis [...] –, il a sonné plusieurs fois chez cette famille via l’interphone mais cette dernière, craignant pour sa vie, ne lui a pas ouvert. Personne n’est en outre sorti ou entré dans l’immeuble à ce moment-là, si bien que le prévenu n’a pas pu profiter du passage d’un tiers pour s’introduire dans l’immeuble. Ne pouvant pas pénétrer dans l’immeuble et se rendre chez la famille [...], le prévenu est donc allé faire le tour de l’immeuble en tapant avec son marteau ou sa masse sur des barrières, troublant l’ordre et la tranquillité publics. Il a ensuite quitté les lieux.

2. A Lausanne, [...], le 19 février 2021, à 19h30, alors qu’il était revenu devant l’immeuble où habite S.________ sans être muni de son marteau ou de sa masse, A.V.________ a été interpellé par la police. Il s’est alors débattu, forçant les agents à l’amener au sol et à le menotter, et a injurié l’agt[...] en le traitant à deux reprises de « fils de pute » en langue italienne. Par son comportement, le prévenu a troublé l’ordre et la tranquillité publics.

3. A Lausanne, à son domicile de [...], le 20 février 2021, vers 18h00 ou 18h30, après avoir passé la nuit à l’Hôtel de police de Lausanne et avoir été laissé aller au terme de son audition du jour-même par le Ministère public qui l’avait formellement mis en garde contre toute récidive de menace et passage à l’acte, A.V.________, qui avait été contacté téléphoniquement par un individu surnommé [...] et identifié en cours d’enquête comme étant [...], a demandé à ce dernier de tuer S.________, ce que [...] a accepté. Par la suite, le prévenu a transmis à [...] des informations sur S.________ lui permettant d’organiser son passage à l’acte.

4. A Lausanne, en 2010 ou 2012, à une date indéterminée, après s’être violemment fâché envers S.________ au domicile de ce dernier, A.V.________ s’est rendu dans le garage dont il disposait à l’époque pour y prendre une arme à feu qu’il détenait à cet endroit et retourner chez son beau-frère pour s’en prendre à sa vie. Ne trouvant pas cette arme, il a pris un couteau. Alors qu’il s’apprêtait à retourner chez S.________ en vue de faire usage du couteau à son encontre, son fils E.V.________ l’a retenu et empêché d’aller chez son beau-frère.

5. A Lausanne, à leurs domiciles familiaux successifs sis [...], entre 2015 et le 19 février 2021, A.V.________ a, à plusieurs reprises, menacé son épouse C.V.________ en faisant mine de vouloir la frapper, notamment à une reprise avec une chaise. En outre, depuis Lausanne, [...], entre le 25 janvier 2021 et le 19 février 2021, A.V.________ a menacé son épouse, qui était allée rendre visite à sa mère malade résidant en Italie, en lui écrivant par messages « si ta fille est enceinte, je vais te tuer et elle aussi ».

A.V.________ a été appréhendé le 21 février 2021. Son audition d'arrestation a eu lieu le lendemain.

Le 2 juin 2021, S.________ a retiré la plainte pénale qu’il avait déposée le 19 février 2021.

b) Par ordonnance du 24 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mai suivant, retenant l’existence de soupçons suffisants d’actes préparatoires à homicide, respectivement tentative d’homicide, menaces, menaces qualifiées, injure et empêchement d’accomplir un acte officiel, ainsi que des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte.

S’agissant des soupçons suffisants, cette autorité avait notamment exposé que A.V.________ avait reconnu à tout le moins avoir proféré des menaces tant à l’égard de son épouse que de son beau-frère et admis également s’être rendu au domicile de ce dernier, muni d’un « bout de bois », car il était « fâché » et voulait « régler la situation » (cf. PV audition du 20.02.2021, p. 3). Le Tribunal a ajouté que lors de son audition par la police, le prévenu avait d’ailleurs précisé qu’il avait, à ce moment-là, l’intention de « les tuer tous » et « les massacrer » (PV audition police du 19.02.2021, D. 9) et que les témoignages de [...], épouse du prévenu, et d’[...], fils du prévenu, apparaissaient concordants et circonstanciés et décrivaient en particulier le comportement tyrannique que le prévenu paraissait avoir adopté à l’égard de ses proches, et ce depuis de nombreuses années. [...] avait également rapporté le contenu très inquiétant des conversations téléphoniques intervenues entre son mari et le prénommé « [...]», desquelles il paraissait ressortir que le premier nommé pouvait avoir commandité le second pour s’en prendre à [...] (cf. PV audition du 21.02.2021).

S’agissant du risque de fuite, le Tribunal avait considéré qu’il apparaissait réalisé, le prévenu, titulaire d’un permis C, ayant fait état, lors de son audition par la procureure, de son souhait de quitter définitivement la Suisse dès qu’il serait libéré.

c) Par ordonnance du 18 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 août 2021, en raison des mêmes risques retenus dans sa précédente ordonnance.

d) Le 22 juin 2021, les Dr [...] et [...], du Centre de psychiatrie forensique, Unité d’expertises psychiatriques, du Réseau fribourgeois de santé mentale, ont rendu leur rapport. Celui-ci conclut que A.V.________ souffre d’un trouble mental, soit au moment des faits d’un trouble mixte de la personnalité, à traits émotionnellement labile de type impulsif et paranoïaque, d’un syndrome de dépendance à l’alcool et d’un trouble dépressif récurrent, épisode léger; ils estiment que ces troubles engendrent une impulsivité, un seuil de tolérance au stress abaissé et des difficultés d’adaptation significatives (cf. p. 17). Ils considèrent qu’en l’état, le risque de récidive d’actes de type menace est élevé, et que celui d’actes préparatoires à homicide et de tentative d’homicide est faible à modéré, qu’une thérapie ambulatoire (art. 63 CP) assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite visant une abstinence stricte à l’alcool était indiquée mais qu’en dépit du fait que l’expertisé se déclarait prêt à s’engager dans un traitement de ce type, son ambivalence encore présente, la minimisation de son problème de dépendance et la tendance à projeter sur autrui la responsabilité de ses difficultés, rendraient actuellement nécessaire la mise en place d’un cadre de soins obligatoires (cf. p. 19).

e) Par courriers des 2 et 5 juillet 2021, adressés au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, A.V.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis sa libération immédiate. Il faisait valoir que les experts psychiatres arrivaient à la conclusion qu’il souffrait d’un trouble mixte de la personnalité à traits émotionnellement labiles de type impulsif et paranoïaque, d’un syndrome de dépendance à l’alcool et d’un trouble dépressif récurrent et que ceux-ci préconisaient un traitement ambulatoire. Il a soutenu qu’il allait entamer sans délai le traitement recommandé par les experts auprès du Dr Bally, qui avait déjà accepté le mandat, et que la Fondation Bartimée était prête à l’accueillir dès qu’une place serait disponible.

f) Le 7 juillet 2021, la procureure a conclu au rejet de la demande de libération de A.V.________.

La procureure a notamment exposé, s’agissant du risque de fuite, que si le prévenu avait de la famille en Suisse, ses attaches semblaient toutes relatives au vu de l’ambiance familiale décrite tant par son épouse que par son fils E.V.________ dans leurs auditions, qu’il était un ressortissant italien au bénéfice d’un permis C et qu’il avait des attaches sérieuses avec son pays, dans lequel il avait déclaré d’ailleurs vouloir retourner définitivement. La procureure a en particulier relevé que lors de l’appel téléphonique que le prévenu avait eu avec son épouse le 4 juillet 2021, celui-ci avait remis en cause le diagnostic psychiatrique posé à son encontre par les experts, avait déclaré plus d’une fois que « quand tout ça sera fini », il entendait quitter définitivement la Suisse pour s’installer en Italie et lui avait dit être prêt à quitter la Suisse sans elle si elle ne voulait pas le suivre (cf. 3ème mention du 7 juillet 2021 au procès-verbal des opérations). Rappelant que l’Italie n’extradait pas ses ressortissants, la procureure a ainsi considéré qu’il y avait lieu de craindre, au vu notamment de la gravité des faits qui étaient reprochés à A.V.________ et de la peine à laquelle il s’exposait, qu’il ne quitte définitivement le territoire suisse.

S’agissant du risque de collusion, la procureure a exposé que le surnommé « [...]» ou « [...]» avait pu être identifié comme étant [...] mais n’avait toujours pas pu être localisé et interpellé malgré les nombreux contrôles et auditions entrepris et qu’une autre mesure avait été entreprise récemment en vue de localiser activement ce dernier (demande à Facebook).

Finalement, s’agissant des risques de réitération et de passage à l’acte, la procureure a considéré que les mesures du substitution proposées par le prévenu étaient prématurées et insuffisantes, aux motifs en particulier que la Fondation Bartimée n’avait pas encore indiqué dès quelle date elle pourrait prendre en charge le prévenu, que ni le psychiatre auprès duquel le prévenu entendait entreprendre un suivi psychiatrique et psychothérapeutique ni la date du premier rendez-vous n’étaient connus, que le prévenu n’avait pas proposé de se soumettre à des contrôles d’une abstinence stricte à l’alcool, lesquels pouvaient être effectués seulement par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et que le suivi auprès du Dr [...], médecin généraliste, qui n’était pas préconisé par les experts psychiatres, ne suffisait pas à pallier l’absence de suivi psychiatrique et addictologique. La procureure a en outre relevé qu’à la lecture de la demande de mise en liberté, il apparaissait que le prévenu ne demandait pas de mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, mais proposait uniquement d’entreprendre volontairement des suivis, sans contrôle judiciaire, ce qui était insuffisant.

g) Par déterminations du 13 juillet 2021, A.V.________ a renoncé à la tenue d’une audience, a confirmé sa demande, précisant qu’un rendez-vous était prévu le 9 août avec le Dr [...], médecinpsychiatre, qu’il était sur une liste d’attente à la Fondation Bartimée, que dans l’intervalle, le Dr [...] ferait le relais pour mettre en place un suivi à la consultation du service des addictions du CHUV et qu’il se soumettrait à des contrôles d’abstinence stricte à l’alcool.

B. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.V.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (II).

Le Tribunal a notamment considéré que, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, il y avait lieu de se référer intégralement aux considérants de ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence, et que la fille du prénommé, [...], auditionnée par la police le 7 juin 2021, avait également confirmé avoir entendu son père au téléphone avec un dénommé « [...]» et avoir assisté à des violences entre ses parents (cf. PV aud. 13, R 7 et R 10), ce qui renforçait les soupçons à son encontre. S’agissant des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte, le Tribunal a pleinement adhéré aux motifs invoqués par le Ministère public dans son préavis du 7 juillet 2021.

Le Tribunal a relevé que le rapport d’expertise psychiatrique, déposé le 22 juin 2021 par le Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale, retenait un risque de récidive d’actes de type menaces élevé ainsi qu’un risque de récidives d’actes préparatoires à homicide et tentative d’homicide de faible à modéré (P. 83) et qu’à cela s’ajoutait que A.V.________ avait, à deux reprises, récemment indiqué que S.________ allait devoir payer pour ce qu’il avait fait (cf. P. 87 et 93).

Cette autorité a finalement conclu qu’aucune mesure de substitution n’était, en l’état, apte à parer aux risques susmentionnés, en particulier concernant les risques de fuite et de collusion, que les mesures proposées par le prévenu, soit notamment un placement à la Fondation Bartimée, dont on ignorait les modalités, ne permettaient pas de prévenir la fuite ou d’empêcher qu’il ne fasse pression sur la personne encore recherchée, qu’un traitement ambulatoire – que le prévenu ne semblait pas avoir débuté en détention – ne déploierait pas d’effet immédiatement et qu’au vu de la gravité des actes reprochés, il convenait de faire preuve de prudence.

C. Par acte du 26 juillet 2021, A.V.________, agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa remise en liberté soit ordonnée, assortie de mesures de substitution, soit à l’obligation de se soumettre à un traitement addictologique contre l’alcoolisme au sein de la Fondation Bartimée en vue d’une abstinence stricte à cette substance, ainsi qu’à une thérapie ambulatoire pour les troubles de la personnalité diagnostiqués par les experts auprès du Dr [...] du centre de psychiatrie Almaval.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

Par courriel et courrier de son conseil du 3 août 2021, le recourant a déclaré compléter son acte de recours par la production d’un courrier du 28 juillet 2021 du Ministère public au Ministère public central, Cellule Fors/Entraide; il a invoqué que le procureur avait retiré sa demande d’entraide judiciaire internationale tendant à [...].

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

La question de la recevabilité du courriel et du courrier du 3 août 2021 peut rester ouverte, la pièce produite à l’appui de celui-ci (P. 128/1) n’ayant pas d’incidence sur le sort du recours.

2.

2.1

Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de culpabilité. Il minimise la portée de ses paroles et actes. Il soutient notamment qu’il était alcoolisé lorsqu’il a agi et que certaines de ses déclarations ont été sorties de leur contexte, en particulier par son épouse, qui s’était « monté un scenario dans sa tête ».

2.2

Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.],

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.3

En l’espèce, les arguments invoqués par le recourant ne résistent pas à l’examen. En effet, à ce titre il peut être renvoyé aux motifs retenus par le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte qui sont étayés et convaincants. A.V.________ a reconnu à tout le moins avoir proféré des menaces tant à l’égard de son épouse que de son beau-frère et a admis s’être rendu au domicile de ce dernier, muni d’un « bout de bois », car il était « fâché » et voulait « régler la situation » (cf. PV audition du 20.02.2021, p. 3). Lors de son audition par la police le

19.

février 2021, le prévenu a confirmé qu’il avait, lors des faits, l’intention de « les tuer tous » et « les massacrer » (cf. D. 9). En outre, les témoignages de la famille de A.V.________ décrivent tous le comportement tyrannique que le prévenu paraissait avoir adopté à l’égard de ses proches, et ce depuis de nombreuses années, et deux proches ont également rapporté le contenu très inquiétant des conversations téléphoniques intervenues entre ce dernier et le prénommé « [...]». Les éléments avancés par le recourant, notamment pour mettre en cause l’interprétation faite par son épouse de l’échange téléphonique qu’il a entretenu avec [...], ne suffisent pas à contre-balancer les indices qui précèdent. Au demeurant, il n’appartient pas à la Cour de céans d’apprécier la crédibilité de toutes les personnes qui ont mis en cause le recourant.

Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait toujours de graves soupçons de culpabilité à l’égard du prévenu.

3.

3.1

Le recourant conteste ensuite le risque de fuite retenu. Il soutient que ce risque n’est pas fondé, que la dénonciation de sa famille lui aurait permis de prendre conscience des souffrances que son comportement impulsif et sa consommation d’alcool engendraient pour les siens, que son attitude générale découlait principalement des troubles de la personnalité diagnostiqués par les experts et, qu’en dépit des circonstances, il ne comptait absolument pas tourner le dos à sa famille et fuir en Italie. S’agissant des propos qu’il a tenus lors de ses conversations téléphoniques avec son épouse les 14 mai et 17 juin 2021, le recourant soutient que le Tribunal des mesures de contrainte omettrait volontairement de mentionner qu’il faisait référence au fait qu’il souhaitait que sa dépouille soit ramenée en Italie dans le cas où il décéderait en détention.

3.2

Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).

3.3

En l’occurrence, le risque de fuite est bien présent. En effet, lors de conversations téléphoniques relativement récentes avec son épouse, en particulier le 17 juin 2021, le recourant a déclaré que les Suisses étaient fous et que s’il devait sortir de prison, il quitterait la Suisse et n’y reviendrait jamais (cf. P. 87). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’est absolument pas question en relation avec cette déclaration d’une référence au fait qu’il souhaitait que sa dépouille soit ramenée en Italie dans le cas où il décéderait en détention. Une telle allusion existe bien dans la conversation téléphonique enregistrée et surveillée, mais à un autre moment. La référence à un départ définitif en Italie concerne, elle, la situation découlant de la mise en liberté du recourant. En outre, le 4 juillet 2021, le recourant a dit à son épouse ce qui suit: « Quand tout ça sera fini, je pars (…) Je foutrai jamais plus les pieds dans ce putain de pays de merde (…) Fais ce que tu veux, moi je m’en fous, mais moi je me casse » (cf. 3ème mention du 7 juillet 2021 au procèsverbal des opérations). Vu ceci, et compte tenu de la gravité des infractions reprochées, on peut sérieusement craindre qu’en cas de libération, le recourant ne tente de se soustraire à la procédure pénale en fuyant vers l’Italie. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite du recourant était réalisé.

4.

4.1

Le recourant conteste le risque de collusion retenu. Il soutient que c’est à tort que les autorités considèrent qu’il pourrait entrer en contact avec [...], celui-ci demeurant introuvable malgré son signalement par les autorités suisses et italiennes. Il expose qu’il conteste toujours les faits qui lui sont reprochés en lien avec cet homme et qu’il n’aurait donc aucun intérêt à essayer de le contacter.

4.2

Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves.

Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4).

On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.3

En l’occurrence, malgré les dénégations du prévenu, il y a assez d’éléments au dossier qui permettent de les remettre en question, notamment les déclarations de ses proches. Le Ministère public ayant indiqué que les mesures pour retrouver et interpeller « [...]» étaient encore en cours, il convient ainsi d’éviter que le recourant n’entre en contact avec le prénommé. Contrairement à ce que soutient le recourant dans son courrier du 3 août 2021, on ne saurait déduire du fait que le Ministère public a retiré sa demande d’entraide qu’il a renoncé à localiser et à entendre [...]. Au contraire, il ressort du dossier, et notamment du procès-verbal des opérations, que celui-ci était inscrit dans le Système d’information Schengen (SIS) – soit la banque de données dans laquelle les personnes recherchées par la police aux fins d’extradition sont signalées – et que, une fois qu’il sera localisé, une nouvelle demande d’entraide sera déposée. En conséquence, le risque de collusion est bel et bien concret et justifie le maintien de la détention provisoire de A.V.________.

5.

Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n’est pas nécessaire de déterminer si un risque de réitération ou de passage à l’acte devrait également être retenu.

6.

6.1

Le recourant fait finalement valoir que sa détention ne respecte pas le principe de proportionnalité, d’autant plus que la plainte de S.________ a été retirée. Il propose que sa libération soit assortie d’une obligation de se soumettre à un traitement contre l’alcoolisme au sein de la Fondation Bartimée en vue d’une abstinence stricte et à une thérapie ambulatoire pour les troubles de la personnalité.

6.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain

immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 141 IV 190 consid. 3.1; ATF 133 I

270.

consid. 2.2; Coquoz, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

6.3

Avec le Tribunal des mesures de contrainte, il faut admettre que les mesures proposées par le recourant ne sont pas aptes à parer aux risques retenus. En ce qui concerne particulièrement le risque de fuite, ses récentes déclarations ne datent que du 4 juillet 2021 et méritent d’être prises très au sérieux, contrairement à ce qu’il prétend. En outre, de jurisprudence constante, le dépôt des papiers d’identité, une assignation à résidence combinée avec une surveillance électronique, tout comme l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’une autorité ne sont pas de nature à prévenir un départ à l’étranger ou une entrée dans la clandestinité mais uniquement à la constater a posteriori (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5 et les références citées). Il n’existe donc pas de mesure propre à éviter que le recourant ne quitte la Suisse, en particulier pour se rendre en Italie. Par ailleurs, comme développé cidessus, les mesures d’instruction encore en cours pour localiser [...] s’opposent à la remise en liberté du recourant, sous peine de prendre le risque de le voir contacter le prénommé pour adapter leurs déclarations respectives. Au vu des circonstances du cas et du caractère du recourant, il n’est pas possible de ne se fonder que sur un engagement de celui-ci de ne pas prendre contact avec cette personne; de toute manière, le recourant invoque qu’on ne voit pas comment il serait en mesure de le faire. Quant à l’obligation de se soumettre à un traitement addictologique et à une thérapie ambulatoire, que le recourant propose dans ses conclusions, elle serait surtout de nature à avoir une incidence sur le risque de passage à l’acte et de réitération, mais pas sur les risques retenus.

Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de mesures moins sévères que la détention provisoire qui puisse parer aux risques de fuite et de collusion.

Pour le surplus, compte tenu des mesures d’instruction en cours, de la gravité des faits reprochés au recourant et des infractions entrant en ligne de compte, il est manifeste que la durée de la détention provisoire, qui a débuté le 21 février 2021, est conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP). Le fait que S.________ ait retiré la plainte pénale qu’il avait déposée n’a pas d’incidence sur ce point.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.V.________ sera fixée à 594 fr. au total en chiffres arrondis, correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr.,

montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du

7.

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40.

Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 juillet 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.V.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de A.V.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.V.________ le permette.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.V.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière:

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