PE21.013933
CREP 801 2021-09-02
2 septembre 2021Français4 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 801. PE21.013933-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier: M. Jaunin ***** Ar...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
801.
PE21.013933-JUA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 septembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2021 par S.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le
9.
août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.013933-JUA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Le 6 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour contrainte sexuelle et tentative de contrainte sexuelle, subsidiairement contrainte et désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
351.
2.
Par ordonnance du 9 août 2021, le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement n° 3361975301 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
3.
Par acte du 19 août 2021, S.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la destruction du prélèvement d’échantillon ADN.
Par courrier de son défenseur du 30 août 2021, le prévenu a déclaré retirer son recours.
4.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1.
et 2 let. a CPP), fixés à 494 fr. 35, montant arrondi à 495 fr., qui comprennent des honoraires par 450 fr., des débours forfaitaires de 2 %, par 9 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 35 fr. 35, seront mis à la charge du recourant, lequel est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 2e phrase. CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Christian Giauque, avocat (pour S.________) - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: