PS.2020.0035
CDAP - PS.2020.0035 - 2020-12-02 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS
2 décembre 2020Français46 min
repos, asthme allergique, troubles psychiques chroniques et invalidants: cf. notamment
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 décembre 2020
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M.
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS),
Unité juridique,
Autorité concernée
Centre social régional
JURA-NORD VAUDOIS,
Objet
aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 14 mai 2020 (remboursement des prestations du
Revenu d'insertion [RI] indûment perçues)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: A.________), née en 1977, mère célibataire d'un
enfant né en décembre 2009 (B.________), a bénéficié des prestations du revenu
d'insertion (RI) de juin 2008 à février 2013. Elle a été mariée à C.________ -
il n'est pas le père de son enfant - dont elle est divorcée depuis mars 2009.
B.
A.________ souffre d'importants problèmes de santé depuis de nombreuses
années, en particulier de troubles psychiques et physiques invalidants attestés
par ses médecins traitants (suivi post-opération de by-pass gastrique en 2004,
troubles du comportement alimentaire, épilepsie, syndrome des jambes sans
repos, asthme allergique, troubles psychiques chroniques et invalidants: cf. notamment
les attestations médicales de la Dresse D.________, psychiatre, du 18 mars 2013
et du Dr E.________ du 10 mai 2012), pour lesquels elle perçoit une rente
d'invalidité depuis novembre 2012 (cette décision AI ne figure pas au dossier
mais elle a été transmise au Centre social régional Jura-Nord vaudois [ci-après:
le CSR], en novembre 2012, selon le journal du CSR).
C.
A.________ a transmis au CSR les formulaires mensuels de déclaration de ses
revenus, dès le mois de juin 2008 jusqu'au mois de février 2013. Il ressort de
ces documents qu'elle a déclaré:
- sur le formulaire du mois de juin 2008 un revenu
provenant d'une activité indépendante de 90 fr.;
- sur le formulaire du mois d'octobre 2008, un
revenu de 448.20 fr. (avec la mention "salaires août et septembre");
- sur le formulaire du mois de novembre 2008 un
revenu de 320.05 fr.;
- sur le formulaire du mois de décembre 2008 un
salaire de 320.20 fr.
Dès le mois de janvier 2010, elle a également
déclaré les allocations familiales perçues pour son fils de 200 francs. Dès le
mois de novembre 2012, elle a déclaré une rente AI de 2'166 francs.
Il ressort en outre du formulaire de déclaration
concernant la situation de fortune daté du 31 août 2009 que A.________ a
déclaré être titulaire du compte postal n° ******** et posséder un véhicule de
marque Volkswagen d'une valeur de 2'900 francs. Sur le formulaire de
déclaration concernant la situation de fortune daté du 30 mars 2012, elle a
indiqué l'existence du compte n° ********, au nom de son fils B.________,
auprès de la Banque cantonale vaudoise. Les formulaires concernant la situation
de fortune pour les années 2008, 2010 et 2011 ne figurent pas au dossier.
D.
En 2015, l’Unité de Conseil et de Contrôle (UCC) du Service de
prévoyance et d’aide sociales (SPAS) (désormais: Direction générale de la
cohésion sociale: DGCS) a procédé à un audit du dossier de A.________.
Le CSR a établi à une date non déterminée un
document intitulé "SIGNALEMENT" qui indique ce qui suit:
"Nature Dissimulation des
ressources
Précision (déroulement
chronologique)
Lors du contrôle UCC des montants
ont été constatés au crédit du compte de Mme A.________. Les décomptes
bancaires étaient bien présents au dossier mais les salaires n'ont pas été
indiqués par Mme A.________ sur ses DR [déclarations de revenus] (Fr. 78.65 du
04.08.09 F.________, Fr. 64.05 du 06.02.09 (?), Fr. 294.40 (G.________).
De plus, il y a des crédits de M. H.________
(Fr. 380.-. Fr. [sic] et Fr. 639.55 du 03.04.09) et des crédits de M. I.________
(Fr. 2105.60 du 19.08.09, Fr. 1215.05 du 10.08.09, Fr. 300.64 du 05.07.09, Fr.
603.20 du 01.07.09, Fr. 1501.20 du 10.06.09, Fr. 596.36 du 29.04.09, Fr. 453.30
du 05.04.09, Fr. 659.39 du 05.03.09, Fr. 1188.08 du 27.01.09, Fr. 880.62 du
15.01.09).
Concernant les crédits de M. I.________,
Mme avait remis un justificatif (annexé) qui explique qu'elle a demandé des
prêts. Mais au vu des gros montants et du nombre, il serait bien que Mme nous
remette une preuve qu'elle a remboursé cet argent sinon ce sera des
indus."
E.
Le dossier du CSR comporte notamment des extraits du compte postal (CCP)
n° ******** pour la période du 01.08.08 au 01.09.09 (avec la date d'émission du
2 octobre 2009), du 01.01 au 31.01.2010, (avec la date d'émission du 31 janvier
2010), du 01.02 au 28.02.2010 (avec la date d'émission du 28 février 2010), du
01.01.2010 au 26.03.2012 (avec la date d'émission du 28 mars 2012). Sur ces
décomptes, plusieurs montants au crédit du compte précité sont entourés ou
surlignés, à savoir:
- 1'251.50 fr. (versement sur propre compte du
11.12.08);
- 294.40 fr. (virement du compte ******** G.________
du 05.01.09);
- 880.62 fr. (virement étranger I.________ du
15.01.09);
- 64.05 fr. (virement F.________ du 06.02.09);
- 1'188.08 fr. (virement étranger I.________ du
27.01.09);
- 673.65 fr. (versement sur propre compte du
23.02.09);
- 659.39 fr. (virement étranger I.________ du
05.03.09);
- 639.55 fr. (virement H.________ du 02.04.09);
- 453.30 fr. (virement étranger I.________ du
05.04.09);
- 596.36 fr. (virement étranger I.________ du
29.04.09);
- 1'501.20 fr. (virement étranger I.________ du
10.06.09);
- 603.20 fr. (virement étranger I.________ du
01.07.09);
- 300.64 fr. (virement étranger I.________ du
05.07.09);
- 380 fr. (virement H.________ du 15.07.09);
- 78.65 fr. (virement Fonds de prévoyance d'F.________
du 04.08.09);
- 1'215.04 fr. (virement étranger I.________ du
10.08.09);
- 2'105.60 fr. (virement étranger I.________ du
19.08.09);
- 80 fr. (versement sur propre compte du 16.12.09);
- 280 fr. (versement sur propre compte du 06.01.10);
- 500 fr. (virement de H.________ du 19.02.10);
- 24 fr. (virement de J.________ du 16.02.10);
- 190 fr. (versement sur propre compte du 19.03.10);
- 71.18 fr. (versement sur propre compte du
15.03.10);
- 25 fr. (versement sur propre compte du 14 avril
10);
- 35 fr. (virement de K.________ et L.________ du
23.11.10),
- 100 fr. (virement de L.________ du 30.05.11);
- 1140.10 fr. (virement de M.________ du 07.11.11,
remboursement décompte chauffage 01.02.2010 au 30.06.2011).
A propos de ce dernier montant, le dossier du CSR
comporte une note manuscrite du 30 mars 2012 dont la teneur est la suivante
"au vu des difficultés de santé de Madame et soucis de gestion, Mme a
payé d'autres factures avec l'argent du chauffage et demande si possibilité de
le rembourser en plusieurs fois". Il est également mentionné ces faits
dans le journal du CSR à la date du 30 mars 2012.
Le dossier comporte par ailleurs une note manuscrite
de A.________ non datée mais dans laquelle elle indique être enceinte de plus
de 6 mois (étant précisé qu'elle a accouché au mois de décembre 2009); elle y
expose ceci:
"Concernant les écritures
marquées d'une * [astérisque]
Il s'agit non pas d'un don mais
d'un emprunt.
En effet mon divorce ayant été
brutal et n'ayant rien, j'ai du tout me racheter, me créant ainsi de grosses
dettes.
Je ne parvenais plus à m'en sortir
malgré mon RI, boucler les mois, parfois même je m'abstenais de manger
plusieurs jours. Situation qui m'a plongée dans un état d'épuisement médical
physique, grave dépression avec tentative de suicide l'hiver passé.
Mes parents en avaient même
sollicité l'aide par écrit de mon assistante sociale [...], qui ne pouvait rien
faire.
Il m'a bien fallu trouver une
solution, faire un crédit [...] étant impossible, un privé m'avance l'argent
(connaissance personnelle), avec le devoir de le rembourser une fois un travail
retrouvé et situation stabilisée.
Il m'avance d'autant plus
actuellement que je suis enceinte de plus de 6 mois et que je vais devoir
élever cet enfant seule et qu'actuellement je prépare sa naissance [...].
Ayant vérifié plusieurs fois sur
la feuille de déclaration de revenu mensuelle, la mention "crédit" ou
"emprunt" n'étant pas citée, de plus cet argent ne m'appartient pas
et je vais le rembourser au plus vite.
[...].
La dernière avance d'argent
concerne l'achat d'un véhicule d'occasion à mon ex-mari, pour finir mon permis
et essayer de reprendre mon activité d'esthéticienne à domicile après la
naissance [...].
Si vous avez besoin de quoi que ce
soit, informations complémentaires, reconnaissances de dettes, attestation
signée de la personne qui m'avance les sous, n'hésitez pas."
Elle y a joint des extraits de son compte postal CCP
******** pour la période du 25.08.2008 au 28.08.2009, comportant la date
d'émission du 01.09.2009. Les virements provenant d'I.________ sont marqués
d'une astérisque.
F.
Suite au contrôle effectué par l'UCC, le CSR a transmis, le 26 janvier
2016, à A.________ une demande d'explication avant sanction, dont la teneur est
la suivante:
"Du 01.06.2008 au 28 02.2013,
vous avez bénéficié du Revenu d'Insertion (RI).
Nous relevons que malgré votre
engagement écrit de collaboration signé lors de l'ouverture de votre dossier,
vous semblez avoir manqué à votre devoir de collaboration en ne respectant pas
les règles d'exécution du contrat RI.
En effet, à la suite d'un audit
effectué par l'Unité de Conseil et Contrôle (UCC) du Service de Prévoyance et
d'Aide Sociales (SPAS), il a été constaté, en consultant vos comptes de
cotisations aux assurances sociales (CI), que vous avez réalisé des revenus non
déclarés à notre Autorité d'application. Plusieurs montants figurant au crédit
de vos relevés de compte PostFinance n'ont pas été justifiés et déclarés sur
les formulaires «Questionnaire mensuel et déclaration de revenus». En outre,
votre maman a déclaré vous aider pour le paiement de vos factures or, nous
n'identifions aucun crédit sur votre compte PostFinance provenant de votre
maman. Aussi, vous voudrez bien nous indiquer sous quelle forme cette aide vous
a été apportée (remise d'argent de main à main, versements sur un autre compte
(veuillez préciser l'établissement financier ainsi que le numéro de compte),
paiement de factures sans passer par votre intermédiaire etc...). Nous relevons
également que vous avez déclaré que M. I.________ est une connaissance
personnelle (sic). Or, il s'agit du père de votre enfant. Dès lors, nous sommes
dans l'attente de la remise d'un relevé de votre compte PostFinance ********
pour la période du 01.06.2008 au 28.02.2013, ainsi que du compte cadeau de
votre fils B.________, ******** pour la période du 01.03.1008 au 28.02.2013
[...]."
G.
A.________ a répondu le 6 février 2016 en indiquant en substance qu'elle
avait connu des graves ennuis de santé, que ses parents l'avaient aidée à
s'occuper de son fils et qu'ils s'étaient également occupés de ses affaires
administratives. Ils n'avaient jamais payé ses factures mais ils l'avaient
dépanné quelques fois en cas d'urgence et elle leur avait remboursé les
montants prêtés par la suite. Elle précisait que sa conseillère CSR était
informée que le père de son enfant était I.________ et elle contestait avoir indiqué
qu'il s'agissait d'une connaissance personnelle. Elle n'avait plus eu de ses nouvelles
depuis l'automne 2009 jusqu'en 2010, lorsqu'elle était allée en France chez ce
dernier afin de lui présenter son fils et lui faire signer les papiers de
reconnaissance de paternité, ce qu'il avait refusé de faire. Elle avait ensuite
dû engager une procédure en justice pour faire reconnaître la paternité d'I.________
sur son fils.
Le dossier comporte un extrait de jugement en paternité
du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 11 décembre 2012
dans lequel il est prononcé que B.________ est le fils d'I.________.
H.
Le 23 février 2016, le CSR a rendu une décision de sanction et de
restitution des prestations du Revenu d'Insertion (RI) perçues, selon lui, indûment.
Il exposait notamment ceci:
"En l'espèce, il est établi
que vous avez indûment perçu des prestations au titre du Revenu d'Insertion
(RI) pour la période du 01.06.2008 au 28.02.2013. Il en résulte, à ce jour, un
montant indûment perçu de frs 10'086.80 que nous vous demandons de rembourser.
[...]
Retour au RI
1. Nous vous informons,
par ailleurs, que si vous deviez par la suite demander et obtenir à nouveau le
bénéfice du RI, sans que vous vous soyez entièrement acquittée de votre dette,
nous serions amenés à prélever chaque mois un montant équivalent à 15% du
forfait RI, ce jusqu'à extinction de dite dette.
2. Considérant ce qui
précède, nous serions amenés à nous déterminer sur l'application d'une sanction
sous forme de réduction de votre budget d'aide, conformément aux articles 45 et
56 LASV et 45 de son règlement."
I.
Par acte du 29 février 2016, A.________ a recouru contre cette décision
devant le SPAS (DGCS) en concluant implicitement à l'annulation de la décision.
Elle exposait qu'elle avait toujours envoyé au CSR les pièces demandées à chaque
réactualisation de son dossier, soit en particulier les extraits originaux
complets de son compte postal, décomptes de chauffage avec les montants
litigieux. Une demande d'explication aurait pu être requise par le CSR au
moment de la réception desdits documents. Elle indiquait avoir souffert d'une
dépression en 2008-2009, ce qui l'avait conduit à un état d'épuisement physique
et psychique durant cette période; elle avait d'ailleurs été hospitalisée à plusieurs
reprises. Elle reconnaissait avoir fait preuve de négligence dans la gestion de
ses affaires administratives (factures, paiements, questionnaires divers
etc...). Elle affirmait toutefois qu'elle n'avait jamais voulu dissimuler
intentionnellement les montants qui lui étaient reprochés. Il s'agissait
surtout des versements du père de son enfant avant sa naissance car selon elle "il
savait très certainement qu'il n'assumerait pas son rôle de père et avait
préféré s'en sortir de cette manière".
Le CSR s'est déterminé le 24 mars 2016 en indiquant
ceci:
"Suite à un contrôle de
l'UCC, nous avons découvert de nombreux crédits non déclarés par Mme A.________
à notre autorité d'application.
Dans notre demande d'explications
du 26 janvier 2016 nous avons demandé à Mme A.________ de nous remettre
l'intégralité de ses comptes bancaires. Mis à part le compte du fils, l'analyse
des extraits nous a permis de confirmer les prestations versées indûment.
Le dossier RI complet de Mme A.________
est à votre disposition dans nos locaux en cas de besoin. En effet, celui-ci
étant très volumineux, nous avons renoncé à vous l'envoyer intégralement."
J.
Par décision du 14 mai 2020, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la
décision du CSR du 23 février 2016. Elle retient un montant total du RI
indûment perçu de 11'035.09 fr., arrondi à 11'035.10 fr., selon le tableau
ci-dessous. Elle renonce toutefois à réformer in pejus la décision
attaquée.
RI versé
.
O.________
Versement sur propre
compte
F.________
G.________
I.________
H.________ P.
K.________
Décompte- chauffage
Total . recettes.
RI dû
Indu
juin.08
1'135.55
2.80
2.80
1'132.75
2.80
nov.08
2'835.80
0.00
2'835.80
0.00
déc.08
1'849.90
1'251.50
128.00
1'379.50
470.40
1'379.50
janv.09
2'010.00
147.20
1'188.08
1'335.28
674.72
1'335.28
févr.09
2'709.90
727.70
727.70
1'982.20
727.70
mars.09
2'215.20
659.39
659.39
1'555.81
659.39
avr.09
2'084.50
1'022.66
1'022.66
1'061.84
1'022.66
juin.09
2'010.00
301.20
301.20
1'708.80
301.20
juil.09
2'132 45
903.84
380.00
1'283.84
848.61
1'283.84
août.09
2''418.15
1'215.04
788.65
2'003.69
414.46
2'003.69
déc.09
2'400.00
80.00
80.00
2'320.00
80.00
févr.10
3'604.95
0.00
3'604.95
0.00
mars.10
2'666.45
261.18
261.18
2'405.27
261.18
nov.10
2'812.45
17.50
17.50
2'794.95
17.50
mai.11
3'609.50
50.00
50.00
3'559.50
50.00
nov.11
3'366.65
1'140.10
1'140.10
2'226.55
1'140.10
oct.12
3'403.35
770.25
770.25
2'633.10
770.25
Total
11'035.09
K.
Le 8 juin 2020, A.________, agissant seule, a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) en concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Elle
conteste certains montants indus retenus dans ladite décision, en particulier un
montant de 788.65 fr., qui est erroné et n'est que de 78.65 fr. Elle indique
avoir annoté la décision litigieuse produite avec son recours qui comporte
certaines explications sur l'origine des montants retenus à titre d'indu.
Dans sa réponse du 29 juin 2020, la DGCS, autorité
intimée, conclut au rejet du recours. Elle admet toutefois l'erreur de plume s'agissant
du montant de 788.65 fr.
Le CSR, autorité concernée, n'a pas procédé dans le
délai imparti.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV
850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés
sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs
besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine
(art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut
notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).
Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation
financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous
forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette
prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément
correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement du 26
octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée
dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des
ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge
(art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la
déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité
lucrative (art. 31 al. 3 LASV). La prestation financière est accordée à toute
personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les
besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34
LASV).
Les ressources mentionnées à l'art. 31 LASV sont
définies à l'art. 26 al. 2 RLASV, qui dans sa teneur en vigueur actuellement,
prévoit que:
"2 Ces ressources
comprennent notamment:
a. les revenus nets provenant
d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui;
b. les revenus nets des enfants
mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.- et
d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;
c. les revenus nets des enfants
mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils
occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage;
d. le produit de la fortune mobilière
et immobilière;
e. les allocations de maternité
pour la part qui excède le montant de l'allocation maternité cantonale;
f. la part des allocations en
faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)
destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
g. les bourses d'études ou
d'apprentissage des enfants mineurs pour la part qui couvre l'entretien du
bénéficiaire;
h. les rentes, pensions,
suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI et
autres prestations périodiques;
i. les sommes reçues en vertu
d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y compris les avances
faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(BRAPA);
j. les allocations
familiales."
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011,
l'art. 26 al. 2 aRLASV avait la teneur suivante:
"2 Ces ressources
comprennent notamment:
a. les revenus nets provenant
d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin;
b. les revenus nets des enfants
mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.- et
d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;
c. les revenus nets des enfants
mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils
occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage;
d. le produit de la fortune
mobilière et immobilière;
e. les allocations de maternité pour
la part qui excède Fr. 250.- ;
f. la part des allocations en
faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)
destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;
g. les bourses d'études ou
d'apprentissage des enfants mineurs pour la part qui couvre l'entretien du
bénéficiaire ;
h. les rentes, pensions,
suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI et
autres prestations périodiques;
i. les sommes reçues en vertu
d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y compris les avances
faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(BRAPA) ;
j. les allocations familiales."
Quant à l'art. 27 RLASV, il mentionne les ressources
qui ne font pas partie des ressources soumises à déduction. La liste est
exhaustive. Cette disposition, dans sa teneur en vigueur actuellement, prévoit
ceci:
"1 Ne font pas
partie des ressources soumises à déduction:
a. l'allocation de naissance;
b. l'allocation pour impotence à
l'exclusion du supplément pour soins intenses;
c. les dons des proches, les prêts
et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées
ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie,
jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.- par année civile;
d. les rentes et les
allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant
qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien."
Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011,
l'art. 27 RLASV avait la teneur suivante:
"1 Ne font pas partie des
ressources soumises à déduction :
a. l'allocation de naissance;
b. l'allocation pour impotence à
l'exclusion du supplément pour soins intenses;
c. les prestations ponctuelles
provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le
caractère d'assistance;
d. les rentes et les allocations
familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient
effectivement affectées à leur entretien. "
b) Sous le titre "Limites de fortune",
l'art. 32 LASV prévoit que la prestation financière est versée selon les
conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions
d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise à cet égard :
"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du
requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend
des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence
suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:
- Fr. 4'000.- pour une personne seule;
- Fr. 8'000.- pour un couple marié ou concubins.
2.
Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.- par enfant
mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.- par famille.
[...]"
c) L'art. 38 LASV dispose que la personne qui
sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);
elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité
compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels
elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés
d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances
sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations
relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents
nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); en cas de
doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui
en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle
autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout
renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3); elle
signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la
réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 RLASV précise
que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans
délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le
montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1),
notamment toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers
au ménage aidé (al. 2. let. k).
L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le
requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins
vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en
effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin
d'aide (cf. arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de
la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On relève à cet égard que
si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]), ce principe n'est pas
absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son
propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la
motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son
besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa
situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1
LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que
l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD),
considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Eu égard à
l'interdiction du formalisme excessif et conformément aux principes de la bonne
foi, il appartient néanmoins à l'autorité de tenir compte d'office des
circonstances qui ressortent du dossier (ATF 140 V 399 consid. 5.2.3; 140 I 50
consid. 4.1; et les références citées; 112 Ib 65 consid. 3 et les références
citées).
d) Les prestations de l'aide sociale sont en
principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner lieu à
restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier la
personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).
Aux termes de l'art. 43 LASV, l'autorité compétente
réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (al. 1); la
décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al.
2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les
prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la
prestation financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à 20
fr. (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase, RLASV). Ce
prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art.
31a al. 1, 2ème phrase, RLASV). L'obligation de remboursement se prescrit par
dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44
LASV).
2.
La recourante conteste certains montants retenus à titre d'indu dans la
décision attaquée. Dans son recours contre la décision du CSR, elle indiquait
notamment avoir toujours envoyé les pièces demandées à chaque réactualisation
de son dossier, en particulier les originaux de ses comptes postaux complets,
de sorte qu'une demande d'explication aurait pu être demandée à ce moment. Elle
faisait également valoir ses importants problèmes de santé qui l'ont conduite à
une grave dépression en 2008-2009 et admettait avoir fait preuve de négligence pour
tout ce qui était factures, paiements, questionnaires divers, etc.
a) L'omission d'indiquer sur les formulaires
mensuels de déclaration de revenus l'intégralité des revenus perçus pour les
mois déterminants constitue en principe une violation du devoir de renseigner qui
incombe aux requérants de l'aide sociale, en vertu des art. 38 LASV et 29 RLASV.
Dans la mesure où la recourante admet ici qu'elle
n'a pas transcrit certains montants litigieux dans les formulaires mensuels de
déclaration des revenus, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure des montants
non déclarés par la recourante doivent être considérés comme des ressources
soumises à déduction en vertu des art. 31 al. 2 LASV et 26 RLASV. Il conviendra
ensuite d'examiner si la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi, ce qui
est contesté ici par les autorités concernée et intimée (cf. art. 41 let. a
LASV).
3.
S'agissant tout d'abord des versements provenant d'I.________, soit le
père de l'enfant de la recourante, les extraits du compte postal de la
recourante mentionnent plusieurs versements provenant de ce dernier, pour la
période de janvier à août 2009. La totalité de ces versements s'élève à un
montant de 5'290.21 fr., selon le tableau figurant dans la décision attaquée
(p. 12).
a) La recourante conteste avoir reçu un versement de
ce dernier, en date du 5 avril 2009, d'un montant de 453.30 fr. Elle ne
conteste pas les autres montants versés par le prénommé sur son compte postal. Elle
explique que durant la période du 13 mars au 11 avril 2009, elle était en
France chez I.________ et qu'il n'avait dès lors aucune raison de lui verser
cette somme sur son compte postal puisqu'elle était avec lui. Il ressort toutefois
de manière claire des extraits du compte postal précité qu'un montant de 453.30
fr. provenant du prénommé a bien été crédité sur le compte de la recourante à
la date du 5 avril 2009. Il convient dès lors d'en tenir compte.
b) En ce qui concerne les autres versements
litigieux effectués par I.________, il ressort des explications de la recourante
qu'ils ont servi à acheter des fournitures, essentiellement en vue de la
naissance de son enfant, à l'exception des montants du 10 juin 2009 (1'501.20
fr.) et du 19 août 2009 (2'105.60 fr.), qui ont servi à payer les frais
d'avocat relatifs à son divorce avec C.________. Si, dans un premier temps, la
recourante a expliqué que ces montants étaient des prêts, elle explique
aujourd'hui qu'il s'agit de dons.
Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée retient
que les versements provenant d'I.________ doivent être assimilés à des
contributions d'entretien versées par la famille ou les proches (art. 26 al. 2
let. i RLASV), dans la mesure où il s'agissait de versements plus ou moins
réguliers et compte tenu du fait qu'il est le père de l'enfant de la recourante,
à l'exception des versements précités de juin et août 2009. Pour le montant de
1'501.20 fr., elle admet les explications données par la recourante et retient
qu'il s'agit d'un don de proches. Elle a dès lors déduit de ce montant une
franchise de 1'200 fr. en vertu de l'art. 27 al. 1 let. c RLASV (cf. p. 9 de la
décision attaquée) et retient un indu de 301.20 fr. Quant au montant de
2'105.60 fr., tout en considérant celui-ci comme un indu, l'autorité intimée
semble ensuite admettre qu'il ait pu s'agir d'un versement destiné au
remboursement de frais d'avocat, dès lors qu'elle n'a pas comptabilisé ce
dernier montant dans son tableau récapitulatif précité de l'indu. Quoi qu'il en
soit, les considérants qui suivent valent pour ce dernier montant également.
c) Le devoir d'entretien découlant du droit de la
famille auquel se réfère l'art. 26 al. 2 let. i RLASV, est défini à l'art. 328
CC, qui prévoit que chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de
fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante,
lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Le
devoir d'entretien des père et mère est régi par les art. 276 ss CC. Selon
l'alinéa 2 de cette disposition, les père et mère contribuent ensemble, chacun
selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en
particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation
et des mesures prises pour le protéger. Quant au devoir d'entretien entre
époux, il découle de l'art. 163 CC qui prévoit que mari et femme contribuent,
chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.
En l'espèce, l'enfant B.________ est né en décembre
2009.
et la paternité I.________ a été établie en 2012 (cf. supra, let. G), soit
postérieurement aux versements litigieux. Il est douteux qu'on puisse retenir
une obligation d'entretien d'I.________ envers son fils avant sa naissance. Or
les versements litigieux ont eu lieu de janvier à août 2009. En outre,
l'intéressé et la recourante n'ont pas été mariés et ils ne faisaient pas
ménage commun. Il n'existe ainsi pas d'obligation légale d'entretien entre I.________
et la recourante. L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les montants
versés par I.________, entre janvier et août 2009, l'ont été en vertu d'un
devoir d'entretien du droit de la famille n'apparaît ainsi pas fondée.
d) Comme on l'a vu, l'ensemble des versements litigieux
d'I.________ a eu lieu entre janvier et août 2009. Or, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l'art. 27 al. 1 let. c RLASV prévoyait que
les prestations ponctuelles de personnes privées ayant manifestement un
caractère d'assistance ne faisaient pas partie des ressources soumises à déduction
en vertu de l'art. 31 al. 2 LASV. Depuis lors, cette disposition exclut des
ressources soumises à déduction les dons des proches, les prêts et les
prestations ponctuelles provenant de personnes privées ayant manifestement le
caractère d'assistance, à concurrence de 1'200 fr. par année civile. Dans le
cas présent, si l'on se fonde sur l'art. 27 RLASV dans sa teneur en vigueur au
moment des versements litigieux, reste encore à déterminer si les versements
effectués par I.________ peuvent être qualifiés de versements ponctuels au sens
de cette disposition. En l'occurrence, le prénommé a effectué une dizaine de
versements sur une période de huit mois, pour un montant total de l'ordre de
9'500 fr. selon les extraits bancaires de 2009 au dossier. Cette question peut
en définitive souffrir de rester indécise au vu de ce qui suit.
Il ressort du dossier (incomplet) produit par les
autorités intimée et concernée que la totalité des versements provenant d'I.________
à la recourante pour la période de janvier à août 2009 était non seulement connue
du CSR, mais qu'une instruction a été effectuée à ce sujet à ce moment-là.
D'une part, dans le document "signalement" établi par le CSR
(supra, let. D), il est indiqué que les "décomptes bancaires"
(les extraits du compte postal n° ********) étaient bien présents au dossier et
que, s'agissant des crédits d'I.________, la recourante avait remis un
justificatif qui expliquait qu'elle avait demandé des prêts à cette personne.
Le justificatif auquel se réfère le CSR figure au dossier. Il s'agit d'une note
explicative adressée par la recourante au CSR. Elle y explique qu'I.________
est une "connaissance personnelle" et que les montants versés
l'ont été à titre de prêts car elle traversait une période financière
difficile. Cette note n'est pas datée mais la recourante y expose être enceinte
de 6 mois. Elle a donc été rédigée vraisemblablement vers le mois de septembre
2009.
(son enfant est né en décembre 2009). Le CSR était donc informé de la
totalité des montants versés par I.________ en 2009 déjà. Dans ses explications
au sujet de ces versements, la recourante n'a certes pas été complètement
transparente en ne précisant notamment pas d'emblée qu'I.________ était le père
de son futur enfant. Elle a en outre indiqué tout d'abord que les montants
litigieux avaient été versés à titre de prêts, tout en admettant par la suite dans
ses différentes écritures que ces montants n'ont pas été remboursés. Cela
étant, à l'époque où ces versements ont été effectués, il ressortait déjà de la
pratique du CSR et de la jurisprudence que les prêts devaient être considérés
comme des ressources soumises à déduction en vertu des art. 31 LASV et 26 RLASV
(voir à ce propos l'arrêt PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 3d qui concerne
des prêts effectués entre les mois d'août 2008 et de juillet 2009 et qui ont
été considérés comme des ressources soumises à déduction; voir aussi
PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012
consid. 4a/cc). Or bien qu'informé par la recourante en 2009 que les montants
versés par I.________ l'étaient à titre de "prêts", le CSR
n'avait alors pas exigé de la recourante qu'elle rembourse l'aide versée, en
tenant compte des montants reçus par I.________. On ajoutera que la recourante
a encore fourni des explications en 2016, sur certains versements, en
particulier celui du 19 août 2009 de 2'105.60 fr. Sur l'extrait de compte
annoté, reçu le 8 février 2016 par le CSR, il est indiqué "Explication
admise" à cet égard. Dans ces conditions, et compte tenu du principe
de la bonne foi, il convient d'admettre que l'autorité concernée a renoncé
après instruction à réclamer la restitution de ces prestations à ce moment-là.
Les autorités intimée et concernée ne sont dès lors pas fondées à revenir sur
ce point et réclamer plusieurs années après avoir eu connaissance des
versements litigieux et des explications fournies par la recourante, le
remboursement de prestations indues en relation avec les montants versés en
2009.
par I.________.
e) Il s'ensuit que les décisions contestées, en tant
qu'elles retiennent un indu à concurrence des montants versés par I.________,
doivent être annulées. On rappellera que la décision attaquée retient à cet
égard un montant total de 5'290.21 francs.
4.
Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée retient ensuite à titre d'indu
des salaires non déclarés, soit ceux versés par la société N.________ le 15
juillet 2008 pour un montant de 2.80 fr. (après déduction de la franchise sur salaire;
cf. art. 25 RLASV), par F.________ le 24 décembre 2008 pour un montant de 128
fr. (après déduction de la franchise sur salaire), ainsi que par l'entreprise G.________
pour un montant de 147.20 fr. (après déduction de la franchise sur salaire).
La recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas
déclaré les salaires précités sur les formulaires mensuels de déclaration de
revenus des mois correspondant aux versements alors qu'elle aurait dû le faire.
Ces montants (2.80 + 128 + 147.20 fr.) constituent donc bien des ressources
soumises à déduction en vertu de l'art. 26 al. 2 let. a RLASV.
5.
La décision attaquée retient ensuite un montant indu de 380 fr.
provenant d'un versement du frère de la recourante (H.________).
Il ressort du dossier et de la décision attaquée que
le frère de la recourante a effectué trois versements respectivement de 639.55
fr. le 2 avril 2009, de 380 fr. le 15 juillet 2009 et de 500 fr. le 19 février
2010.
a) La recourante a expliqué que les deux premiers
montants correspondaient à des commandes qu'elle avait passées pour l'amie de
son frère auprès de la société P.________ (produits de beauté) en précisant que
cette dernière s'était adressée à elle car elle-même disposait d'une carte de
rabais pour ces produits. On peine à suivre l'autorité intimée qui retient
cette explication admise par le CSR, s'agissant du premier versement (639.55
fr.), mais non pour le second versement (380 fr.). On comprend encore moins
pour quelle raison elle ne comptabilise alors pas le troisième montant versé
par le frère de la recourante (500 fr.) et que celle-ci indique être un cadeau
pour son fils dont son frère est le parrain. Il convient dès lors de traiter de
manière identique les deux premiers versements et de retenir les explications
fournies par la recourante à cet égard. Il est en effet tout à fait
vraisemblable qu'ayant exercé le métier d'esthéticienne selon les informations
figurant au journal du CSR à la date du 12.08.08, la recourante ait pu
bénéficier de réductions dont elle a pu faire profiter ses proches. Les
versements effectués par son frère les 2 avril et 15 juillet 2009 comportent d'ailleurs
la mention "P.________". Un débit de 703 fr. en faveur de la société
précitée figure sur les extraits du compte postal de la recourante à la date du
8.
avril 2009. La recourante a expliqué la différence de montant par le fait
qu'elle avait également acheté des produits pour elle-même. S'agissant du
versement de juillet 2009, la recourante a expliqué qu'elle s'était rendue directement
au magasin P.________ à ******** pour y acheter les produits destinés à l'amie
de son frère et que celle-ci lui avait versé l'argent sur son compte, ce qui ne
paraît pas non plus incongru.
Il s'ensuit que les montants de 639.55 fr. et de 380
fr. ne doivent pas être pris en compte comme des ressources soumises à
déduction dans la mesure où ils n'étaient pas destinés à la recourante.
b) Quant au dernier montant de 500 fr. versé le 19
février 2010 par le frère de la recourante, celui-ci est considéré, faute
d'explication, comme un indu par l'autorité intimée (cf. p. 11 de la décision
attaquée). L'autorité intimée n'en a toutefois pas tenu compte dans le tableau
qui figure dans sa décision attaquée (p. 12). Force est toutefois de constater
que c'est à juste titre que ce montant n'a finalement pas été comptabilisé
comme un indu. En effet, il ressort des extraits du compte postal précité du 28
février 2010 (portant la date de réception du 8 février 2016), la note
manuscrite suivante "cadeau de mon frère pour m'aider pour la naissance
de B.________. C'est le parrain de mon fils". Une autre note manuscrite
avec une écriture différente mentionne, sur l'extrait de compte reçu le 8
février 2016, "explication admise par [mot illisible] le 16/02/16".
La recourante précise que ce montant a servi à l'achat d'une poussette pour son
fils. A la lumière de ce qui précède, il convient d'admettre que le CSR a admis
cette explication. Au demeurant, un tel versement peut être qualifié d'un don
de proche au sens de l'art. 27 RLASV.
L'appréciation de l'autorité intimée ne peut en
conséquence être suivie et il s'ensuit que la totalité des versements du frère
de la recourante ne font pas partie des ressources soumises à déduction en
vertu des art. 31 LASV et 26 RLASV. La décision attaquée, en tant qu'elle
retient un indu à cet égard, doit être annulée.
6.
La décision attaquée mentionne ensuite des montants de 1'140 fr.10 et de
770.25
fr. correspondant à des remboursements de frais de chauffage perçus par
la recourante.
a) S'agissant du versement de 1'140 fr.10, le
journal du CSR mentionne, à la date du 30 mars 2012, que la recourante a
transmis des documents, dont la ristourne de chauffage de 1'140 francs. Il est
précisé que la recourante a dépensé cet argent pour payer des factures
médicales et qu'elle s'est enquise auprès du CSR de la possibilité pour elle de
rembourser ce montant en plusieurs fois. La recourante a donc expliqué la
situation relative à ce montant et il convient en conséquence de retenir, à
l'instar des versements effectués par I.________, que cette autorité a renoncé,
après instruction, à retenir un indu à cet égard. La décision attaquée sera en
conséquence annulée en tant qu'elle considère ce montant comme un indu soumis à
déduction.
b) S'agissant en revanche du montant de 770.25 fr.,
la décision attaqu. retient que ce montant n'a pas été versé à la recourante par
son bailleur mais qu'il a été déduit du loyer de novembre 2012. La recourante
ne conteste pas ce fait. Dans la mesure où elle a perçu des montants équivalents
à son loyer pour la période du mois de novembre 2012, ce montant doit en
revanche être considéré comme une ressource soumise à déduction en vertu des
art. 31 LASV et 26 RLASV.
7.
La décision litigieuse retient encore plusieurs versements de la
recourante sur son propre compte postal, soit 1'251.50 fr. (le 11.12.08), 673.65
fr. et 54.05 fr. (crédités respectivement les 23.02.09 et 06.02.09), 80 fr. (le
14.12.09), 280 fr. (le 08.02.10), 71.18 fr. (le 16.03.10), 190 fr. (le
23.03.10), 25 fr. (le 14.04.10). Le tableau récapitulatif se limite toutefois à
comptabiliser ces postes au titre de recettes comme suit: 1'251.50 fr. pour
décembre 2008, 727.70 fr. (soit 673.65 + 54.05) pour février 2009, 80 fr. pour
décembre 2009 et 261.18 fr. (soit 71.18 + 190) pour mars 2010. On retiendra
donc le montant figurant dans ce récapitulatif, soit un total de versements sur
propre compte de 2'320.38. Il convient toutefois de relever d'emblée qu'à
teneur des relevés bancaires au dossier, le montant précité de 54.05 fr.
correspond à un versement de 64.05 de la part d'F.________. Le Tribunal retient
donc que ce versement peut être considéré comme un revenu qui doit en
conséquence être comptabilisé au titre d'indu, sous déduction de la franchise
des art. 31 LASV et 25 RLASV. Il a d'ailleurs été comptabilisé comme tel dans
le décompte établi par le CSR, le 18 février 2016. Ce poste sera donc porté en
déduction des montants alloués, à concurrence de 32 francs.
a) En ce qui concerne le versement de 1'251.50 fr.,
la recourante a indiqué en lettres manuscrites sur la décision attaquée (p. 8),
qu'il s'agissait certainement d'un don de proches pour les fêtes de fin
d'année. En revanche sur les extraits de son compte postal qui figurent au
dossier, avec la date de réception du 8 février 2016, il est indiqué en lettres
manuscrites à côté de ce montant "certainement O.________".
Les explications de la recourante divergent donc à propos de l'origine de ce
montant. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il
s'agissait d'un revenu soumis à déduction qui devait être pris en compte dans
le montant de l'indu.
b) S'agissant ensuite du montant de 673.65 fr., la
recourante a indiqué en lettres manuscrites sur les extraits de son compte
postal précités qu'il s'agissait certainement d'heures effectués "au O.________".
Dans le journal du CSR, il est mentionné que la recourante a travaillé comme dégustatrice
chez O.________. A la date du 23 janvier 2009, il est indiqué qu'elle a
démissionné de ce poste. Ce versement sur compte propre est postérieur à la
démission annoncée par la recourante au CSR. La recourante n'établit en outre pas
de manière suffisamment crédible qu'un tel versement proviendrait d'une
activité lucrative. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré
qu'il s'agissait d'une ressource soumise à déduction qui devait être prise en
compte dans le montant de l'indu et qu'elle n'a pas appliqué de franchise sur
revenu.
c) S'agissant ensuite des montants de 280 fr., 80
fr. et 190 fr., la recourante a indiqué qu'il s'agissait de dons de proches
suite à la naissance de son fils (voir explications figurant en lettres
manuscrites à côté de ces montants sur les extraits de compte postal reçu le 8
février 2016 par le CSR et dans la décision attaquée). Pour le montant de 80
fr., il est indiqué que cette explication a été admise (cf. extraits du compte
postal précité). On ne comprend dès lors pas pour quel motif l'autorité intimée
revient sur ces explications, s'agissant en tout cas du montant de 80 francs.
Quant aux deux autres montants, elle n'a pas comptabilisé au titre d'indu la
somme 280 fr. créditée en février 2010, mais seulement celle de 190 fr.
créditée en mars 2010. Elle ne se prononce en revanche pas sur les explications
données par la recourante, tant au CSR que dans le cadre de la présente procédure,
aux termes desquelles ces montants seraient des aides de proches en relation
avec la naissance de son fils. C'est partant à tort que la décision attaquée
retient l'absence de toute explication relative à ces montants. Le Tribunal ne
voit pas de motifs de mettre en doute les explications de la recourante sur
l'origine de ceux-ci. Partant, il y a lieu de considérer que ces montants sont
des prestations ponctuelles de proches ayant manifestement le caractère
d'assistance qui ne sont pas soumises à déduction en vertu de l'art. 27 al. 1
let. c RLASV, dans sa teneur en vigueur à ce moment-là. Au demeurant, ces
versements, même additionnés aux 500 fr. reçus de son frère (voir ci-dessus
consid. 5), restent en-dessous de la franchise annuelle de 1'200, telle que
prévue actuellement par l'art. 27 al. 1 let. c RLASV.
d) S'agissant enfin du montant de 25 fr., la
recourante a indiqué qu'il s'agit d'un revenu suite à une vente d'objets d'enfant
sur ******** dont elle ne se servait plus. Une note manuscrite figure à côté de
ce montant sur les extraits du compte postal reçu le 8 février 2016 par le CSR,
avec la mention "explication admise". Toutefois, dans la
décision attaquée, la recourante indique qu'il s'agit d'un versement relatif à
un remboursement de carte lessive donnée le 6.4.2010. Les explications de la
recourante divergent sur l'origine de ce montant. C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a estimé qu'il s'agissait d'un revenu soumis à déduction et
qu'il serait retenu dans le calcul du montant de l'indu.
Au vu de ce qui précède, doivent être retenus au
titre d'indu soumis à déduction uniquement les montants suivants: 32 fr.,
1'251.50 fr., 673.65 fr. et 25 francs.
8.
La décision attaquée retient encore des montants de 100 fr. et 35 fr.
versés par L.________ et K.________ les 23 novembre et 30 mai 2011. La
recourante a indiqué qu'il s'agissait de paiements pour une commande de dessins
qu'elle avait effectuée. L'autorité intimée a admis les explications de la
recourante et a considéré ces montants comme des salaires. Elle a donc déduit
pour chaque montant la franchise et a retenu à titre de l'indu les sommes de 50
fr. et 17.50 francs. Cette appréciation peut être confirmée.
9.
La décision attaquée mentionne encore un montant de 778.65 fr. du Fonds
de prévoyance F.________. La recourante indique qu'il s'agit en fait d'un montant
de 78.65 fr. (ce qui ressort des extraits du compte postal au dossier). Elle a
expliqué qu'il s'agissait d'un remboursement des cotisations versées suite à l'interruption
de son activité lucrative en lien avec sa grossesse. Ce montant doit être
considéré comme un salaire (cotisations versées en trop), de sorte qu'il doit
être tenu compte de la franchise sur revenu. C'est donc un montant de 39.40 fr.
(art. 25 LASV) qui doit être pris en compte dans le calcul du montant de
l'indu.
10.
Il suit des considérants qui précèdent que les montants constituant des ressources
soumises à déduction sont les suivants: 2.80 fr., 128 fr., 147.20 fr., 770.25
fr., 32 fr., 1'251.50 fr., 673.65 fr., 25 fr., 50 fr., 17.50 fr., et 39.40 fr.,
ce qui correspond à un montant total de 3'137.30 francs.
11.
Il reste à examiner si la recourante peut se prévaloir ici de sa bonne
foi.
a) Selon l'art. 41 let. a LASV (dans la teneur n'a
pas changé depuis l'entrée en vigueur de la loi), le bénéficiaire de bonne foi
n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est
pas mis de ce fait dans une situation difficile.
b) En l'espèce, il ressort des explications du CSR
figurant au dossier (supra, let. D) et de celles de la recourante qu'elle a
transmis au CSR l'intégralité des extraits de son compte postal sur lesquels
figuraient les versements litigieux (excepté le montant de 770.25 fr. relatif
au décompte de chauffage qui n'a pas été versé sur son compte postal).
Ces versements n'ont dès lors pas été dissimulés au
CSR et figuraient dans son dossier dès l'origine de sorte que l'autorité
précitée pouvait et devait d'office en tenir compte (cf. ATF 140 V 399; 140 I
50; pour un cas où des montants litigieux figuraient sur les décomptes postaux
en possession du CSR et où la bonne foi des requérants a été admise pour ce
motif: cf. PS.2014.061 du 20 avril 2015 consid. 3b; cf. aussi PS.2014.0084 du
28.
décembre 2015). Il faut également tenir compte ici des importants problèmes
de santé rencontrés par la recourante durant la période où elle a perçu le RI,
lesquels sont documentés par les rapports médicaux au dossier, étant précisé
que le CSR en fait état à plusieurs reprises dans son journal. Cette situation
rend excusable en l'occurrence le fait que la recourante ait été négligente en
remplissant les formulaires mensuels de déclaration de revenus. Contrairement à
ce que retient l'autorité intimée, le seul fait que la recourante ait été en
mesure de demander et d'obtenir à plusieurs reprises la prise en charge de
frais divers ne suffit pas à exclure sa bonne foi. La recourante a notamment expliqué
à cet égard que sa conseillère l'avait informée et aidée à obtenir ces aides. Dans
ces conditions, il y a lieu d'admettre la bonne foi de la recourante pour
l'intégralité du montant devant être pris en compte dans le calcul de l'indu, à
savoir 3'137.30 francs.
c) Partant, l'autorité ne pouvait exiger la
restitution des montants indus sans examiner si ce remboursement mettrait la
recourante dans une situation difficile conformément à l'art. 41 let. a, 2ème
phrase, LASV, applicable au bénéficiaire de bonne foi. En l'état, la décision
de restitution ne peut pas être confirmée et la cause doit être renvoyée au CSR
pour qu'il examine les conséquences d'une restitution du montant précité sur la
situation de la recourante, mère célibataire et au bénéfice d'une rente AI.
12.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée au CSR pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni d'allouer de dépens, la recourante n'étant pas assistée
d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al.1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 14 mai 2020,
ainsi que la décision du Centre social régional Jura-Nord vaudois du 23 février
2016.
sont annulées. La cause est renvoyée au Centre Social régional pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 2 décembre 2020
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.