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Décision

PS.2020.0035

CDAP - PS.2020.0035 - 2020-12-02 - A.________ /Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

2 décembre 2020Français46 min

repos, asthme allergique, troubles psychiques chroniques et invalidants: cf. notamment

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________), née en 1977, mère célibataire d'un

enfant né en décembre 2009 (B.________), a bénéficié des prestations du revenu

d'insertion (RI) de juin 2008 à février 2013. Elle a été mariée à C.________ -

il n'est pas le père de son enfant - dont elle est divorcée depuis mars 2009.

B.

A.________ souffre d'importants problèmes de santé depuis de nombreuses

années, en particulier de troubles psychiques et physiques invalidants attestés

par ses médecins traitants (suivi post-opération de by-pass gastrique en 2004,

troubles du comportement alimentaire, épilepsie, syndrome des jambes sans

repos, asthme allergique, troubles psychiques chroniques et invalidants: cf. notamment

les attestations médicales de la Dresse D.________, psychiatre, du 18 mars 2013

et du Dr E.________ du 10 mai 2012), pour lesquels elle perçoit une rente

d'invalidité depuis novembre 2012 (cette décision AI ne figure pas au dossier

mais elle a été transmise au Centre social régional Jura-Nord vaudois [ci-après:

le CSR], en novembre 2012, selon le journal du CSR).

C.

A.________ a transmis au CSR les formulaires mensuels de déclaration de ses

revenus, dès le mois de juin 2008 jusqu'au mois de février 2013. Il ressort de

ces documents qu'elle a déclaré:

- sur le formulaire du mois de juin 2008 un revenu

provenant d'une activité indépendante de 90 fr.;

- sur le formulaire du mois d'octobre 2008, un

revenu de 448.20 fr. (avec la mention "salaires août et septembre");

- sur le formulaire du mois de novembre 2008 un

revenu de 320.05 fr.;

- sur le formulaire du mois de décembre 2008 un

salaire de 320.20 fr.

Dès le mois de janvier 2010, elle a également

déclaré les allocations familiales perçues pour son fils de 200 francs. Dès le

mois de novembre 2012, elle a déclaré une rente AI de 2'166 francs.

Il ressort en outre du formulaire de déclaration

concernant la situation de fortune daté du 31 août 2009 que A.________ a

déclaré être titulaire du compte postal n° ******** et posséder un véhicule de

marque Volkswagen d'une valeur de 2'900 francs. Sur le formulaire de

déclaration concernant la situation de fortune daté du 30 mars 2012, elle a

indiqué l'existence du compte n° ********, au nom de son fils B.________,

auprès de la Banque cantonale vaudoise. Les formulaires concernant la situation

de fortune pour les années 2008, 2010 et 2011 ne figurent pas au dossier.

D.

En 2015, l’Unité de Conseil et de Contrôle (UCC) du Service de

prévoyance et d’aide sociales (SPAS) (désormais: Direction générale de la

cohésion sociale: DGCS) a procédé à un audit du dossier de A.________.

Le CSR a établi à une date non déterminée un

document intitulé "SIGNALEMENT" qui indique ce qui suit:

"Nature Dissimulation des

ressources

Précision (déroulement

chronologique)

Lors du contrôle UCC des montants

ont été constatés au crédit du compte de Mme A.________. Les décomptes

bancaires étaient bien présents au dossier mais les salaires n'ont pas été

indiqués par Mme A.________ sur ses DR [déclarations de revenus] (Fr. 78.65 du

04.08.09 F.________, Fr. 64.05 du 06.02.09 (?), Fr. 294.40 (G.________).

De plus, il y a des crédits de M. H.________

(Fr. 380.-. Fr. [sic] et Fr. 639.55 du 03.04.09) et des crédits de M. I.________

(Fr. 2105.60 du 19.08.09, Fr. 1215.05 du 10.08.09, Fr. 300.64 du 05.07.09, Fr.

603.20 du 01.07.09, Fr. 1501.20 du 10.06.09, Fr. 596.36 du 29.04.09, Fr. 453.30

du 05.04.09, Fr. 659.39 du 05.03.09, Fr. 1188.08 du 27.01.09, Fr. 880.62 du

15.01.09).

Concernant les crédits de M. I.________,

Mme avait remis un justificatif (annexé) qui explique qu'elle a demandé des

prêts. Mais au vu des gros montants et du nombre, il serait bien que Mme nous

remette une preuve qu'elle a remboursé cet argent sinon ce sera des

indus."

E.

Le dossier du CSR comporte notamment des extraits du compte postal (CCP)

n° ******** pour la période du 01.08.08 au 01.09.09 (avec la date d'émission du

2 octobre 2009), du 01.01 au 31.01.2010, (avec la date d'émission du 31 janvier

2010), du 01.02 au 28.02.2010 (avec la date d'émission du 28 février 2010), du

01.01.2010 au 26.03.2012 (avec la date d'émission du 28 mars 2012). Sur ces

décomptes, plusieurs montants au crédit du compte précité sont entourés ou

surlignés, à savoir:

- 1'251.50 fr. (versement sur propre compte du

11.12.08);

- 294.40 fr. (virement du compte ******** G.________

du 05.01.09);

- 880.62 fr. (virement étranger I.________ du

15.01.09);

- 64.05 fr. (virement F.________ du 06.02.09);

- 1'188.08 fr. (virement étranger I.________ du

27.01.09);

- 673.65 fr. (versement sur propre compte du

23.02.09);

- 659.39 fr. (virement étranger I.________ du

05.03.09);

- 639.55 fr. (virement H.________ du 02.04.09);

- 453.30 fr. (virement étranger I.________ du

05.04.09);

- 596.36 fr. (virement étranger I.________ du

29.04.09);

- 1'501.20 fr. (virement étranger I.________ du

10.06.09);

- 603.20 fr. (virement étranger I.________ du

01.07.09);

- 300.64 fr. (virement étranger I.________ du

05.07.09);

- 380 fr. (virement H.________ du 15.07.09);

- 78.65 fr. (virement Fonds de prévoyance d'F.________

du 04.08.09);

- 1'215.04 fr. (virement étranger I.________ du

10.08.09);

- 2'105.60 fr. (virement étranger I.________ du

19.08.09);

- 80 fr. (versement sur propre compte du 16.12.09);

- 280 fr. (versement sur propre compte du 06.01.10);

- 500 fr. (virement de H.________ du 19.02.10);

- 24 fr. (virement de J.________ du 16.02.10);

- 190 fr. (versement sur propre compte du 19.03.10);

- 71.18 fr. (versement sur propre compte du

15.03.10);

- 25 fr. (versement sur propre compte du 14 avril

10);

- 35 fr. (virement de K.________ et L.________ du

23.11.10),

- 100 fr. (virement de L.________ du 30.05.11);

- 1140.10 fr. (virement de M.________ du 07.11.11,

remboursement décompte chauffage 01.02.2010 au 30.06.2011).

A propos de ce dernier montant, le dossier du CSR

comporte une note manuscrite du 30 mars 2012 dont la teneur est la suivante

"au vu des difficultés de santé de Madame et soucis de gestion, Mme a

payé d'autres factures avec l'argent du chauffage et demande si possibilité de

le rembourser en plusieurs fois". Il est également mentionné ces faits

dans le journal du CSR à la date du 30 mars 2012.

Le dossier comporte par ailleurs une note manuscrite

de A.________ non datée mais dans laquelle elle indique être enceinte de plus

de 6 mois (étant précisé qu'elle a accouché au mois de décembre 2009); elle y

expose ceci:

"Concernant les écritures

marquées d'une * [astérisque]

Il s'agit non pas d'un don mais

d'un emprunt.

En effet mon divorce ayant été

brutal et n'ayant rien, j'ai du tout me racheter, me créant ainsi de grosses

dettes.

Je ne parvenais plus à m'en sortir

malgré mon RI, boucler les mois, parfois même je m'abstenais de manger

plusieurs jours. Situation qui m'a plongée dans un état d'épuisement médical

physique, grave dépression avec tentative de suicide l'hiver passé.

Mes parents en avaient même

sollicité l'aide par écrit de mon assistante sociale [...], qui ne pouvait rien

faire.

Il m'a bien fallu trouver une

solution, faire un crédit [...] étant impossible, un privé m'avance l'argent

(connaissance personnelle), avec le devoir de le rembourser une fois un travail

retrouvé et situation stabilisée.

Il m'avance d'autant plus

actuellement que je suis enceinte de plus de 6 mois et que je vais devoir

élever cet enfant seule et qu'actuellement je prépare sa naissance [...].

Ayant vérifié plusieurs fois sur

la feuille de déclaration de revenu mensuelle, la mention "crédit" ou

"emprunt" n'étant pas citée, de plus cet argent ne m'appartient pas

et je vais le rembourser au plus vite.

[...].

La dernière avance d'argent

concerne l'achat d'un véhicule d'occasion à mon ex-mari, pour finir mon permis

et essayer de reprendre mon activité d'esthéticienne à domicile après la

naissance [...].

Si vous avez besoin de quoi que ce

soit, informations complémentaires, reconnaissances de dettes, attestation

signée de la personne qui m'avance les sous, n'hésitez pas."

Elle y a joint des extraits de son compte postal CCP

******** pour la période du 25.08.2008 au 28.08.2009, comportant la date

d'émission du 01.09.2009. Les virements provenant d'I.________ sont marqués

d'une astérisque.

F.

Suite au contrôle effectué par l'UCC, le CSR a transmis, le 26 janvier

2016, à A.________ une demande d'explication avant sanction, dont la teneur est

la suivante:

"Du 01.06.2008 au 28 02.2013,

vous avez bénéficié du Revenu d'Insertion (RI).

Nous relevons que malgré votre

engagement écrit de collaboration signé lors de l'ouverture de votre dossier,

vous semblez avoir manqué à votre devoir de collaboration en ne respectant pas

les règles d'exécution du contrat RI.

En effet, à la suite d'un audit

effectué par l'Unité de Conseil et Contrôle (UCC) du Service de Prévoyance et

d'Aide Sociales (SPAS), il a été constaté, en consultant vos comptes de

cotisations aux assurances sociales (CI), que vous avez réalisé des revenus non

déclarés à notre Autorité d'application. Plusieurs montants figurant au crédit

de vos relevés de compte PostFinance n'ont pas été justifiés et déclarés sur

les formulaires «Questionnaire mensuel et déclaration de revenus». En outre,

votre maman a déclaré vous aider pour le paiement de vos factures or, nous

n'identifions aucun crédit sur votre compte PostFinance provenant de votre

maman. Aussi, vous voudrez bien nous indiquer sous quelle forme cette aide vous

a été apportée (remise d'argent de main à main, versements sur un autre compte

(veuillez préciser l'établissement financier ainsi que le numéro de compte),

paiement de factures sans passer par votre intermédiaire etc...). Nous relevons

également que vous avez déclaré que M. I.________ est une connaissance

personnelle (sic). Or, il s'agit du père de votre enfant. Dès lors, nous sommes

dans l'attente de la remise d'un relevé de votre compte PostFinance ********

pour la période du 01.06.2008 au 28.02.2013, ainsi que du compte cadeau de

votre fils B.________, ******** pour la période du 01.03.1008 au 28.02.2013

[...]."

G.

A.________ a répondu le 6 février 2016 en indiquant en substance qu'elle

avait connu des graves ennuis de santé, que ses parents l'avaient aidée à

s'occuper de son fils et qu'ils s'étaient également occupés de ses affaires

administratives. Ils n'avaient jamais payé ses factures mais ils l'avaient

dépanné quelques fois en cas d'urgence et elle leur avait remboursé les

montants prêtés par la suite. Elle précisait que sa conseillère CSR était

informée que le père de son enfant était I.________ et elle contestait avoir indiqué

qu'il s'agissait d'une connaissance personnelle. Elle n'avait plus eu de ses nouvelles

depuis l'automne 2009 jusqu'en 2010, lorsqu'elle était allée en France chez ce

dernier afin de lui présenter son fils et lui faire signer les papiers de

reconnaissance de paternité, ce qu'il avait refusé de faire. Elle avait ensuite

dû engager une procédure en justice pour faire reconnaître la paternité d'I.________

sur son fils.

Le dossier comporte un extrait de jugement en paternité

du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 11 décembre 2012

dans lequel il est prononcé que B.________ est le fils d'I.________.

H.

Le 23 février 2016, le CSR a rendu une décision de sanction et de

restitution des prestations du Revenu d'Insertion (RI) perçues, selon lui, indûment.

Il exposait notamment ceci:

"En l'espèce, il est établi

que vous avez indûment perçu des prestations au titre du Revenu d'Insertion

(RI) pour la période du 01.06.2008 au 28.02.2013. Il en résulte, à ce jour, un

montant indûment perçu de frs 10'086.80 que nous vous demandons de rembourser.

[...]

Retour au RI

1. Nous vous informons,

par ailleurs, que si vous deviez par la suite demander et obtenir à nouveau le

bénéfice du RI, sans que vous vous soyez entièrement acquittée de votre dette,

nous serions amenés à prélever chaque mois un montant équivalent à 15% du

forfait RI, ce jusqu'à extinction de dite dette.

2. Considérant ce qui

précède, nous serions amenés à nous déterminer sur l'application d'une sanction

sous forme de réduction de votre budget d'aide, conformément aux articles 45 et

56 LASV et 45 de son règlement."

I.

Par acte du 29 février 2016, A.________ a recouru contre cette décision

devant le SPAS (DGCS) en concluant implicitement à l'annulation de la décision.

Elle exposait qu'elle avait toujours envoyé au CSR les pièces demandées à chaque

réactualisation de son dossier, soit en particulier les extraits originaux

complets de son compte postal, décomptes de chauffage avec les montants

litigieux. Une demande d'explication aurait pu être requise par le CSR au

moment de la réception desdits documents. Elle indiquait avoir souffert d'une

dépression en 2008-2009, ce qui l'avait conduit à un état d'épuisement physique

et psychique durant cette période; elle avait d'ailleurs été hospitalisée à plusieurs

reprises. Elle reconnaissait avoir fait preuve de négligence dans la gestion de

ses affaires administratives (factures, paiements, questionnaires divers

etc...). Elle affirmait toutefois qu'elle n'avait jamais voulu dissimuler

intentionnellement les montants qui lui étaient reprochés. Il s'agissait

surtout des versements du père de son enfant avant sa naissance car selon elle "il

savait très certainement qu'il n'assumerait pas son rôle de père et avait

préféré s'en sortir de cette manière".

Le CSR s'est déterminé le 24 mars 2016 en indiquant

ceci:

"Suite à un contrôle de

l'UCC, nous avons découvert de nombreux crédits non déclarés par Mme A.________

à notre autorité d'application.

Dans notre demande d'explications

du 26 janvier 2016 nous avons demandé à Mme A.________ de nous remettre

l'intégralité de ses comptes bancaires. Mis à part le compte du fils, l'analyse

des extraits nous a permis de confirmer les prestations versées indûment.

Le dossier RI complet de Mme A.________

est à votre disposition dans nos locaux en cas de besoin. En effet, celui-ci

étant très volumineux, nous avons renoncé à vous l'envoyer intégralement."

J.

Par décision du 14 mai 2020, la DGCS a rejeté le recours et confirmé la

décision du CSR du 23 février 2016. Elle retient un montant total du RI

indûment perçu de 11'035.09 fr., arrondi à 11'035.10 fr., selon le tableau

ci-dessous. Elle renonce toutefois à réformer in pejus la décision

attaquée.

RI versé

.

O.________

Versement sur propre

compte

F.________

G.________

I.________

H.________ P.

K.________

Décompte- chauffage

Total . recettes.

RI dû

Indu

juin.08

1'135.55

2.80

2.80

1'132.75

2.80

nov.08

2'835.80

0.00

2'835.80

0.00

déc.08

1'849.90

1'251.50

128.00

1'379.50

470.40

1'379.50

janv.09

2'010.00

147.20

1'188.08

1'335.28

674.72

1'335.28

févr.09

2'709.90

727.70

727.70

1'982.20

727.70

mars.09

2'215.20

659.39

659.39

1'555.81

659.39

avr.09

2'084.50

1'022.66

1'022.66

1'061.84

1'022.66

juin.09

2'010.00

301.20

301.20

1'708.80

301.20

juil.09

2'132 45

903.84

380.00

1'283.84

848.61

1'283.84

août.09

2''418.15

1'215.04

788.65

2'003.69

414.46

2'003.69

déc.09

2'400.00

80.00

80.00

2'320.00

80.00

févr.10

3'604.95

0.00

3'604.95

0.00

mars.10

2'666.45

261.18

261.18

2'405.27

261.18

nov.10

2'812.45

17.50

17.50

2'794.95

17.50

mai.11

3'609.50

50.00

50.00

3'559.50

50.00

nov.11

3'366.65

1'140.10

1'140.10

2'226.55

1'140.10

oct.12

3'403.35

770.25

770.25

2'633.10

770.25

Total

11'035.09

K.

Le 8 juin 2020, A.________, agissant seule, a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée. Elle

conteste certains montants indus retenus dans ladite décision, en particulier un

montant de 788.65 fr., qui est erroné et n'est que de 78.65 fr. Elle indique

avoir annoté la décision litigieuse produite avec son recours qui comporte

certaines explications sur l'origine des montants retenus à titre d'indu.

Dans sa réponse du 29 juin 2020, la DGCS, autorité

intimée, conclut au rejet du recours. Elle admet toutefois l'erreur de plume s'agissant

du montant de 788.65 fr.

Le CSR, autorité concernée, n'a pas procédé dans le

délai imparti.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV

850.051) a pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés

sociales ou dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs

besoins indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine

(art. 1 al. 1 LASV). Elle règle l'action sociale cantonale, qui inclut

notamment le revenu d'insertion (art. 1 al. 2 LASV).

Le revenu d'insertion (RI) comprend une prestation

financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous

forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 LASV). Cette

prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément

correspondant au loyer effectif, dans les limites fixées par le règlement du 26

octobre 2005 d'application de la LASV (RLASV; BLV 850.051.1); elle est accordée

dans les limites d'un barème établi par le RLASV, après déduction des

ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la

personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge

(art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la

déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité

lucrative (art. 31 al. 3 LASV). La prestation financière est accordée à toute

personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les

besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants (art. 34

LASV).

Les ressources mentionnées à l'art. 31 LASV sont

définies à l'art. 26 al. 2 RLASV, qui dans sa teneur en vigueur actuellement,

prévoit que:

"2 Ces ressources

comprennent notamment:

a. les revenus nets provenant

d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou personne menant de fait une vie de couple avec lui;

b. les revenus nets des enfants

mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.- et

d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;

c. les revenus nets des enfants

mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils

occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage;

d. le produit de la fortune mobilière

et immobilière;

e. les allocations de maternité

pour la part qui excède le montant de l'allocation maternité cantonale;

f. la part des allocations en

faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)

destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;

g. les bourses d'études ou

d'apprentissage des enfants mineurs pour la part qui couvre l'entretien du

bénéficiaire;

h. les rentes, pensions,

suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI et

autres prestations périodiques;

i. les sommes reçues en vertu

d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y compris les avances

faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(BRAPA);

j. les allocations

familiales."

Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011,

l'art. 26 al. 2 aRLASV avait la teneur suivante:

"2 Ces ressources

comprennent notamment:

a. les revenus nets provenant

d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint, de son partenaire

enregistré ou concubin;

b. les revenus nets des enfants

mineurs en formation après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.- et

d'un supplément pour d'éventuels frais d'écolage, par enfant et par mois;

c. les revenus nets des enfants

mineurs ne suivant pas de formation jusqu'à concurrence des frais qu'ils

occasionnent et inscrits dans le budget d'aide du ménage;

d. le produit de la fortune

mobilière et immobilière;

e. les allocations de maternité pour

la part qui excède Fr. 250.- ;

f. la part des allocations en

faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH)

destinée à compenser partiellement le manque à gagner des parents;

g. les bourses d'études ou

d'apprentissage des enfants mineurs pour la part qui couvre l'entretien du

bénéficiaire ;

h. les rentes, pensions,

suppléments pour soins intenses au sens de l'article 42 ter alinéa 3 LAI et

autres prestations périodiques;

i. les sommes reçues en vertu

d'une obligation d'entretien du droit de la famille, y compris les avances

faites par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(BRAPA) ;

j. les allocations familiales."

Quant à l'art. 27 RLASV, il mentionne les ressources

qui ne font pas partie des ressources soumises à déduction. La liste est

exhaustive. Cette disposition, dans sa teneur en vigueur actuellement, prévoit

ceci:

"1 Ne font pas

partie des ressources soumises à déduction:

a. l'allocation de naissance;

b. l'allocation pour impotence à

l'exclusion du supplément pour soins intenses;

c. les dons des proches, les prêts

et les prestations ponctuelles provenant de personnes et d'institutions privées

ayant manifestement le caractère d'assistance ainsi que les gains de loterie,

jusqu'à concurrence d'un montant de Fr. 1'200.- par année civile;

d. les rentes et les

allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant

qu'elles soient effectivement affectées à leur entretien."

Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011,

l'art. 27 RLASV avait la teneur suivante:

"1 Ne font pas partie des

ressources soumises à déduction :

a. l'allocation de naissance;

b. l'allocation pour impotence à

l'exclusion du supplément pour soins intenses;

c. les prestations ponctuelles

provenant de personnes et d'institutions privées ayant manifestement le

caractère d'assistance;

d. les rentes et les allocations

familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient

effectivement affectées à leur entretien. "

b) Sous le titre "Limites de fortune",

l'art. 32 LASV prévoit que la prestation financière est versée selon les

conditions de ressources prévues par la Conférence suisse des institutions

d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 RLASV précise à cet égard :

"1 Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du

requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend

des actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence

suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), savoir:

- Fr. 4'000.- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.- pour un couple marié ou concubins.

2.

Ces limites sont augmentées de Fr. 2'000.- par enfant

mineur à charge, mais ne peuvent pas dépasser Fr. 10'000.- par famille.

[...]"

c) L'art. 38 LASV dispose que la personne qui

sollicite une prestation financière ou qui en bénéficie déjà fournit des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière (al. 1);

elle autorise les personnes et instances qu'elle signale à l'autorité

compétente, ainsi que les établissements bancaires ou postaux dans lesquels

elle détient des avoirs, sous quelque forme que ce soit, les sociétés

d'assurance avec lesquelles elle a contracté, et les organismes d'assurances

sociales qui lui octroient des prestations, celles détenant des informations

relatives à sa situation financière, à fournir les renseignements et documents

nécessaires à établir son droit à la prestation financière (al. 2); en cas de

doute sur la situation financière de la personne qui sollicite une aide ou qui

en bénéficie déjà, l'autorité compétente peut exiger de cette dernière qu'elle

autorise des personnes ou instances nommément désignées à fournir tout

renseignement relatif à établir son droit à la prestation financière (al. 3); elle

signale sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression de ladite prestation (al. 4). L'art. 29 RLASV précise

que chaque membre du ménage aidé ou son représentant légal doit déclarer sans

délai à l'autorité d'application tout fait nouveau de nature à modifier le

montant des prestations allouées ou à justifier leur suppression (al. 1),

notamment toute aide économique, financière ou en nature, concédée par un tiers

au ménage aidé (al. 2. let. k).

L'art. 38 LASV pose clairement l'obligation pour le

requérant de collaborer à l'établissement des faits propres à rendre au moins

vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il n'appartient pas, en

effet, à l'autorité d'application de l'aide sociale d'établir un tel besoin

d'aide (cf. arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.1), et le fardeau de

la preuve incombe au requérant, conformément à la règle générale de l'art. 8 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). On relève à cet égard que

si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office (cf. art. 28 al. 1 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; BLV 173.36]), ce principe n'est pas

absolu. En particulier, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son

propre intérêt, l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer, doit la

motiver; il doit également apporter les éléments établissant l'intensité de son

besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits ayant trait à sa

situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître (cf. art. 30 al. 1

LPA-VD). La sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que

l'autorité statue en l'état du dossier constitué (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD),

considérant que le fait en cause n'a pas été prouvé (Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3 p. 294 s). Eu égard à

l'interdiction du formalisme excessif et conformément aux principes de la bonne

foi, il appartient néanmoins à l'autorité de tenir compte d'office des

circonstances qui ressortent du dossier (ATF 140 V 399 consid. 5.2.3; 140 I 50

consid. 4.1; et les références citées; 112 Ib 65 consid. 3 et les références

citées).

d) Les prestations de l'aide sociale sont en

principe non remboursables (art. 60 de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Elles peuvent néanmoins donner lieu à

restitution aux conditions fixées par les art. 41 à 44 LASV. En particulier la

personne qui, dès sa majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement

notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1 let. a LASV).

Aux termes de l'art. 43 LASV, l'autorité compétente

réclame, par voie de décision, le remboursement des prestations (al. 1); la

décision entrée en force est assimilée à un jugement exécutoire au sens de

l'art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (al.

2). L'autorité compétente peut compenser les montants indûment perçus avec les

prestations futures en prélevant chaque mois un montant équivalent à 15% de la

prestation financière allouée lorsque le montant indu est inférieur ou égal à 20

fr. (art. 43a LASV; cf. aussi art. 31a al. 1, 1ère phrase, RLASV). Ce

prélèvement ne touche pas la part affectée aux enfants mineurs à charge (art.

31a al. 1, 2ème phrase, RLASV). L'obligation de remboursement se prescrit par

dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée (art. 44

LASV).

2.

La recourante conteste certains montants retenus à titre d'indu dans la

décision attaquée. Dans son recours contre la décision du CSR, elle indiquait

notamment avoir toujours envoyé les pièces demandées à chaque réactualisation

de son dossier, en particulier les originaux de ses comptes postaux complets,

de sorte qu'une demande d'explication aurait pu être demandée à ce moment. Elle

faisait également valoir ses importants problèmes de santé qui l'ont conduite à

une grave dépression en 2008-2009 et admettait avoir fait preuve de négligence pour

tout ce qui était factures, paiements, questionnaires divers, etc.

a) L'omission d'indiquer sur les formulaires

mensuels de déclaration de revenus l'intégralité des revenus perçus pour les

mois déterminants constitue en principe une violation du devoir de renseigner qui

incombe aux requérants de l'aide sociale, en vertu des art. 38 LASV et 29 RLASV.

Dans la mesure où la recourante admet ici qu'elle

n'a pas transcrit certains montants litigieux dans les formulaires mensuels de

déclaration des revenus, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure des montants

non déclarés par la recourante doivent être considérés comme des ressources

soumises à déduction en vertu des art. 31 al. 2 LASV et 26 RLASV. Il conviendra

ensuite d'examiner si la recourante peut se prévaloir de sa bonne foi, ce qui

est contesté ici par les autorités concernée et intimée (cf. art. 41 let. a

LASV).

3.

S'agissant tout d'abord des versements provenant d'I.________, soit le

père de l'enfant de la recourante, les extraits du compte postal de la

recourante mentionnent plusieurs versements provenant de ce dernier, pour la

période de janvier à août 2009. La totalité de ces versements s'élève à un

montant de 5'290.21 fr., selon le tableau figurant dans la décision attaquée

(p. 12).

a) La recourante conteste avoir reçu un versement de

ce dernier, en date du 5 avril 2009, d'un montant de 453.30 fr. Elle ne

conteste pas les autres montants versés par le prénommé sur son compte postal. Elle

explique que durant la période du 13 mars au 11 avril 2009, elle était en

France chez I.________ et qu'il n'avait dès lors aucune raison de lui verser

cette somme sur son compte postal puisqu'elle était avec lui. Il ressort toutefois

de manière claire des extraits du compte postal précité qu'un montant de 453.30

fr. provenant du prénommé a bien été crédité sur le compte de la recourante à

la date du 5 avril 2009. Il convient dès lors d'en tenir compte.

b) En ce qui concerne les autres versements

litigieux effectués par I.________, il ressort des explications de la recourante

qu'ils ont servi à acheter des fournitures, essentiellement en vue de la

naissance de son enfant, à l'exception des montants du 10 juin 2009 (1'501.20

fr.) et du 19 août 2009 (2'105.60 fr.), qui ont servi à payer les frais

d'avocat relatifs à son divorce avec C.________. Si, dans un premier temps, la

recourante a expliqué que ces montants étaient des prêts, elle explique

aujourd'hui qu'il s'agit de dons.

Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée retient

que les versements provenant d'I.________ doivent être assimilés à des

contributions d'entretien versées par la famille ou les proches (art. 26 al. 2

let. i RLASV), dans la mesure où il s'agissait de versements plus ou moins

réguliers et compte tenu du fait qu'il est le père de l'enfant de la recourante,

à l'exception des versements précités de juin et août 2009. Pour le montant de

1'501.20 fr., elle admet les explications données par la recourante et retient

qu'il s'agit d'un don de proches. Elle a dès lors déduit de ce montant une

franchise de 1'200 fr. en vertu de l'art. 27 al. 1 let. c RLASV (cf. p. 9 de la

décision attaquée) et retient un indu de 301.20 fr. Quant au montant de

2'105.60 fr., tout en considérant celui-ci comme un indu, l'autorité intimée

semble ensuite admettre qu'il ait pu s'agir d'un versement destiné au

remboursement de frais d'avocat, dès lors qu'elle n'a pas comptabilisé ce

dernier montant dans son tableau récapitulatif précité de l'indu. Quoi qu'il en

soit, les considérants qui suivent valent pour ce dernier montant également.

c) Le devoir d'entretien découlant du droit de la

famille auquel se réfère l'art. 26 al. 2 let. i RLASV, est défini à l'art. 328

CC, qui prévoit que chacun, pour autant qu’il vive dans l’aisance, est tenu de

fournir des aliments à ses parents en ligne directe ascendante et descendante,

lorsque, à défaut de cette assistance, ils tomberaient dans le besoin. Le

devoir d'entretien des père et mère est régi par les art. 276 ss CC. Selon

l'alinéa 2 de cette disposition, les père et mère contribuent ensemble, chacun

selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en

particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation

et des mesures prises pour le protéger. Quant au devoir d'entretien entre

époux, il découle de l'art. 163 CC qui prévoit que mari et femme contribuent,

chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille.

En l'espèce, l'enfant B.________ est né en décembre

2009.

et la paternité I.________ a été établie en 2012 (cf. supra, let. G), soit

postérieurement aux versements litigieux. Il est douteux qu'on puisse retenir

une obligation d'entretien d'I.________ envers son fils avant sa naissance. Or

les versements litigieux ont eu lieu de janvier à août 2009. En outre,

l'intéressé et la recourante n'ont pas été mariés et ils ne faisaient pas

ménage commun. Il n'existe ainsi pas d'obligation légale d'entretien entre I.________

et la recourante. L'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les montants

versés par I.________, entre janvier et août 2009, l'ont été en vertu d'un

devoir d'entretien du droit de la famille n'apparaît ainsi pas fondée.

d) Comme on l'a vu, l'ensemble des versements litigieux

d'I.________ a eu lieu entre janvier et août 2009. Or, dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l'art. 27 al. 1 let. c RLASV prévoyait que

les prestations ponctuelles de personnes privées ayant manifestement un

caractère d'assistance ne faisaient pas partie des ressources soumises à déduction

en vertu de l'art. 31 al. 2 LASV. Depuis lors, cette disposition exclut des

ressources soumises à déduction les dons des proches, les prêts et les

prestations ponctuelles provenant de personnes privées ayant manifestement le

caractère d'assistance, à concurrence de 1'200 fr. par année civile. Dans le

cas présent, si l'on se fonde sur l'art. 27 RLASV dans sa teneur en vigueur au

moment des versements litigieux, reste encore à déterminer si les versements

effectués par I.________ peuvent être qualifiés de versements ponctuels au sens

de cette disposition. En l'occurrence, le prénommé a effectué une dizaine de

versements sur une période de huit mois, pour un montant total de l'ordre de

9'500 fr. selon les extraits bancaires de 2009 au dossier. Cette question peut

en définitive souffrir de rester indécise au vu de ce qui suit.

Il ressort du dossier (incomplet) produit par les

autorités intimée et concernée que la totalité des versements provenant d'I.________

à la recourante pour la période de janvier à août 2009 était non seulement connue

du CSR, mais qu'une instruction a été effectuée à ce sujet à ce moment-là.

D'une part, dans le document "signalement" établi par le CSR

(supra, let. D), il est indiqué que les "décomptes bancaires"

(les extraits du compte postal n° ********) étaient bien présents au dossier et

que, s'agissant des crédits d'I.________, la recourante avait remis un

justificatif qui expliquait qu'elle avait demandé des prêts à cette personne.

Le justificatif auquel se réfère le CSR figure au dossier. Il s'agit d'une note

explicative adressée par la recourante au CSR. Elle y explique qu'I.________

est une "connaissance personnelle" et que les montants versés

l'ont été à titre de prêts car elle traversait une période financière

difficile. Cette note n'est pas datée mais la recourante y expose être enceinte

de 6 mois. Elle a donc été rédigée vraisemblablement vers le mois de septembre

2009.

(son enfant est né en décembre 2009). Le CSR était donc informé de la

totalité des montants versés par I.________ en 2009 déjà. Dans ses explications

au sujet de ces versements, la recourante n'a certes pas été complètement

transparente en ne précisant notamment pas d'emblée qu'I.________ était le père

de son futur enfant. Elle a en outre indiqué tout d'abord que les montants

litigieux avaient été versés à titre de prêts, tout en admettant par la suite dans

ses différentes écritures que ces montants n'ont pas été remboursés. Cela

étant, à l'époque où ces versements ont été effectués, il ressortait déjà de la

pratique du CSR et de la jurisprudence que les prêts devaient être considérés

comme des ressources soumises à déduction en vertu des art. 31 LASV et 26 RLASV

(voir à ce propos l'arrêt PS.2013.0058 du 26 août 2014 consid. 3d qui concerne

des prêts effectués entre les mois d'août 2008 et de juillet 2009 et qui ont

été considérés comme des ressources soumises à déduction; voir aussi

PS.2014.0027 du 20 juin 2014 consid. 1b; PS.2011.0069 du 11 septembre 2012

consid. 4a/cc). Or bien qu'informé par la recourante en 2009 que les montants

versés par I.________ l'étaient à titre de "prêts", le CSR

n'avait alors pas exigé de la recourante qu'elle rembourse l'aide versée, en

tenant compte des montants reçus par I.________. On ajoutera que la recourante

a encore fourni des explications en 2016, sur certains versements, en

particulier celui du 19 août 2009 de 2'105.60 fr. Sur l'extrait de compte

annoté, reçu le 8 février 2016 par le CSR, il est indiqué "Explication

admise" à cet égard. Dans ces conditions, et compte tenu du principe

de la bonne foi, il convient d'admettre que l'autorité concernée a renoncé

après instruction à réclamer la restitution de ces prestations à ce moment-là.

Les autorités intimée et concernée ne sont dès lors pas fondées à revenir sur

ce point et réclamer plusieurs années après avoir eu connaissance des

versements litigieux et des explications fournies par la recourante, le

remboursement de prestations indues en relation avec les montants versés en

2009.

par I.________.

e) Il s'ensuit que les décisions contestées, en tant

qu'elles retiennent un indu à concurrence des montants versés par I.________,

doivent être annulées. On rappellera que la décision attaquée retient à cet

égard un montant total de 5'290.21 francs.

4.

Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée retient ensuite à titre d'indu

des salaires non déclarés, soit ceux versés par la société N.________ le 15

juillet 2008 pour un montant de 2.80 fr. (après déduction de la franchise sur salaire;

cf. art. 25 RLASV), par F.________ le 24 décembre 2008 pour un montant de 128

fr. (après déduction de la franchise sur salaire), ainsi que par l'entreprise G.________

pour un montant de 147.20 fr. (après déduction de la franchise sur salaire).

La recourante ne conteste pas qu'elle n'a pas

déclaré les salaires précités sur les formulaires mensuels de déclaration de

revenus des mois correspondant aux versements alors qu'elle aurait dû le faire.

Ces montants (2.80 + 128 + 147.20 fr.) constituent donc bien des ressources

soumises à déduction en vertu de l'art. 26 al. 2 let. a RLASV.

5.

La décision attaquée retient ensuite un montant indu de 380 fr.

provenant d'un versement du frère de la recourante (H.________).

Il ressort du dossier et de la décision attaquée que

le frère de la recourante a effectué trois versements respectivement de 639.55

fr. le 2 avril 2009, de 380 fr. le 15 juillet 2009 et de 500 fr. le 19 février

2010.

a) La recourante a expliqué que les deux premiers

montants correspondaient à des commandes qu'elle avait passées pour l'amie de

son frère auprès de la société P.________ (produits de beauté) en précisant que

cette dernière s'était adressée à elle car elle-même disposait d'une carte de

rabais pour ces produits. On peine à suivre l'autorité intimée qui retient

cette explication admise par le CSR, s'agissant du premier versement (639.55

fr.), mais non pour le second versement (380 fr.). On comprend encore moins

pour quelle raison elle ne comptabilise alors pas le troisième montant versé

par le frère de la recourante (500 fr.) et que celle-ci indique être un cadeau

pour son fils dont son frère est le parrain. Il convient dès lors de traiter de

manière identique les deux premiers versements et de retenir les explications

fournies par la recourante à cet égard. Il est en effet tout à fait

vraisemblable qu'ayant exercé le métier d'esthéticienne selon les informations

figurant au journal du CSR à la date du 12.08.08, la recourante ait pu

bénéficier de réductions dont elle a pu faire profiter ses proches. Les

versements effectués par son frère les 2 avril et 15 juillet 2009 comportent d'ailleurs

la mention "P.________". Un débit de 703 fr. en faveur de la société

précitée figure sur les extraits du compte postal de la recourante à la date du

8.

avril 2009. La recourante a expliqué la différence de montant par le fait

qu'elle avait également acheté des produits pour elle-même. S'agissant du

versement de juillet 2009, la recourante a expliqué qu'elle s'était rendue directement

au magasin P.________ à ******** pour y acheter les produits destinés à l'amie

de son frère et que celle-ci lui avait versé l'argent sur son compte, ce qui ne

paraît pas non plus incongru.

Il s'ensuit que les montants de 639.55 fr. et de 380

fr. ne doivent pas être pris en compte comme des ressources soumises à

déduction dans la mesure où ils n'étaient pas destinés à la recourante.

b) Quant au dernier montant de 500 fr. versé le 19

février 2010 par le frère de la recourante, celui-ci est considéré, faute

d'explication, comme un indu par l'autorité intimée (cf. p. 11 de la décision

attaquée). L'autorité intimée n'en a toutefois pas tenu compte dans le tableau

qui figure dans sa décision attaquée (p. 12). Force est toutefois de constater

que c'est à juste titre que ce montant n'a finalement pas été comptabilisé

comme un indu. En effet, il ressort des extraits du compte postal précité du 28

février 2010 (portant la date de réception du 8 février 2016), la note

manuscrite suivante "cadeau de mon frère pour m'aider pour la naissance

de B.________. C'est le parrain de mon fils". Une autre note manuscrite

avec une écriture différente mentionne, sur l'extrait de compte reçu le 8

février 2016, "explication admise par [mot illisible] le 16/02/16".

La recourante précise que ce montant a servi à l'achat d'une poussette pour son

fils. A la lumière de ce qui précède, il convient d'admettre que le CSR a admis

cette explication. Au demeurant, un tel versement peut être qualifié d'un don

de proche au sens de l'art. 27 RLASV.

L'appréciation de l'autorité intimée ne peut en

conséquence être suivie et il s'ensuit que la totalité des versements du frère

de la recourante ne font pas partie des ressources soumises à déduction en

vertu des art. 31 LASV et 26 RLASV. La décision attaquée, en tant qu'elle

retient un indu à cet égard, doit être annulée.

6.

La décision attaquée mentionne ensuite des montants de 1'140 fr.10 et de

770.25

fr. correspondant à des remboursements de frais de chauffage perçus par

la recourante.

a) S'agissant du versement de 1'140 fr.10, le

journal du CSR mentionne, à la date du 30 mars 2012, que la recourante a

transmis des documents, dont la ristourne de chauffage de 1'140 francs. Il est

précisé que la recourante a dépensé cet argent pour payer des factures

médicales et qu'elle s'est enquise auprès du CSR de la possibilité pour elle de

rembourser ce montant en plusieurs fois. La recourante a donc expliqué la

situation relative à ce montant et il convient en conséquence de retenir, à

l'instar des versements effectués par I.________, que cette autorité a renoncé,

après instruction, à retenir un indu à cet égard. La décision attaquée sera en

conséquence annulée en tant qu'elle considère ce montant comme un indu soumis à

déduction.

b) S'agissant en revanche du montant de 770.25 fr.,

la décision attaqu. retient que ce montant n'a pas été versé à la recourante par

son bailleur mais qu'il a été déduit du loyer de novembre 2012. La recourante

ne conteste pas ce fait. Dans la mesure où elle a perçu des montants équivalents

à son loyer pour la période du mois de novembre 2012, ce montant doit en

revanche être considéré comme une ressource soumise à déduction en vertu des

art. 31 LASV et 26 RLASV.

7.

La décision litigieuse retient encore plusieurs versements de la

recourante sur son propre compte postal, soit 1'251.50 fr. (le 11.12.08), 673.65

fr. et 54.05 fr. (crédités respectivement les 23.02.09 et 06.02.09), 80 fr. (le

14.12.09), 280 fr. (le 08.02.10), 71.18 fr. (le 16.03.10), 190 fr. (le

23.03.10), 25 fr. (le 14.04.10). Le tableau récapitulatif se limite toutefois à

comptabiliser ces postes au titre de recettes comme suit: 1'251.50 fr. pour

décembre 2008, 727.70 fr. (soit 673.65 + 54.05) pour février 2009, 80 fr. pour

décembre 2009 et 261.18 fr. (soit 71.18 + 190) pour mars 2010. On retiendra

donc le montant figurant dans ce récapitulatif, soit un total de versements sur

propre compte de 2'320.38. Il convient toutefois de relever d'emblée qu'à

teneur des relevés bancaires au dossier, le montant précité de 54.05 fr.

correspond à un versement de 64.05 de la part d'F.________. Le Tribunal retient

donc que ce versement peut être considéré comme un revenu qui doit en

conséquence être comptabilisé au titre d'indu, sous déduction de la franchise

des art. 31 LASV et 25 RLASV. Il a d'ailleurs été comptabilisé comme tel dans

le décompte établi par le CSR, le 18 février 2016. Ce poste sera donc porté en

déduction des montants alloués, à concurrence de 32 francs.

a) En ce qui concerne le versement de 1'251.50 fr.,

la recourante a indiqué en lettres manuscrites sur la décision attaquée (p. 8),

qu'il s'agissait certainement d'un don de proches pour les fêtes de fin

d'année. En revanche sur les extraits de son compte postal qui figurent au

dossier, avec la date de réception du 8 février 2016, il est indiqué en lettres

manuscrites à côté de ce montant "certainement O.________".

Les explications de la recourante divergent donc à propos de l'origine de ce

montant. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré qu'il

s'agissait d'un revenu soumis à déduction qui devait être pris en compte dans

le montant de l'indu.

b) S'agissant ensuite du montant de 673.65 fr., la

recourante a indiqué en lettres manuscrites sur les extraits de son compte

postal précités qu'il s'agissait certainement d'heures effectués "au O.________".

Dans le journal du CSR, il est mentionné que la recourante a travaillé comme dégustatrice

chez O.________. A la date du 23 janvier 2009, il est indiqué qu'elle a

démissionné de ce poste. Ce versement sur compte propre est postérieur à la

démission annoncée par la recourante au CSR. La recourante n'établit en outre pas

de manière suffisamment crédible qu'un tel versement proviendrait d'une

activité lucrative. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré

qu'il s'agissait d'une ressource soumise à déduction qui devait être prise en

compte dans le montant de l'indu et qu'elle n'a pas appliqué de franchise sur

revenu.

c) S'agissant ensuite des montants de 280 fr., 80

fr. et 190 fr., la recourante a indiqué qu'il s'agissait de dons de proches

suite à la naissance de son fils (voir explications figurant en lettres

manuscrites à côté de ces montants sur les extraits de compte postal reçu le 8

février 2016 par le CSR et dans la décision attaquée). Pour le montant de 80

fr., il est indiqué que cette explication a été admise (cf. extraits du compte

postal précité). On ne comprend dès lors pas pour quel motif l'autorité intimée

revient sur ces explications, s'agissant en tout cas du montant de 80 francs.

Quant aux deux autres montants, elle n'a pas comptabilisé au titre d'indu la

somme 280 fr. créditée en février 2010, mais seulement celle de 190 fr.

créditée en mars 2010. Elle ne se prononce en revanche pas sur les explications

données par la recourante, tant au CSR que dans le cadre de la présente procédure,

aux termes desquelles ces montants seraient des aides de proches en relation

avec la naissance de son fils. C'est partant à tort que la décision attaquée

retient l'absence de toute explication relative à ces montants. Le Tribunal ne

voit pas de motifs de mettre en doute les explications de la recourante sur

l'origine de ceux-ci. Partant, il y a lieu de considérer que ces montants sont

des prestations ponctuelles de proches ayant manifestement le caractère

d'assistance qui ne sont pas soumises à déduction en vertu de l'art. 27 al. 1

let. c RLASV, dans sa teneur en vigueur à ce moment-là. Au demeurant, ces

versements, même additionnés aux 500 fr. reçus de son frère (voir ci-dessus

consid. 5), restent en-dessous de la franchise annuelle de 1'200, telle que

prévue actuellement par l'art. 27 al. 1 let. c RLASV.

d) S'agissant enfin du montant de 25 fr., la

recourante a indiqué qu'il s'agit d'un revenu suite à une vente d'objets d'enfant

sur ******** dont elle ne se servait plus. Une note manuscrite figure à côté de

ce montant sur les extraits du compte postal reçu le 8 février 2016 par le CSR,

avec la mention "explication admise". Toutefois, dans la

décision attaquée, la recourante indique qu'il s'agit d'un versement relatif à

un remboursement de carte lessive donnée le 6.4.2010. Les explications de la

recourante divergent sur l'origine de ce montant. C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a estimé qu'il s'agissait d'un revenu soumis à déduction et

qu'il serait retenu dans le calcul du montant de l'indu.

Au vu de ce qui précède, doivent être retenus au

titre d'indu soumis à déduction uniquement les montants suivants: 32 fr.,

1'251.50 fr., 673.65 fr. et 25 francs.

8.

La décision attaquée retient encore des montants de 100 fr. et 35 fr.

versés par L.________ et K.________ les 23 novembre et 30 mai 2011. La

recourante a indiqué qu'il s'agissait de paiements pour une commande de dessins

qu'elle avait effectuée. L'autorité intimée a admis les explications de la

recourante et a considéré ces montants comme des salaires. Elle a donc déduit

pour chaque montant la franchise et a retenu à titre de l'indu les sommes de 50

fr. et 17.50 francs. Cette appréciation peut être confirmée.

9.

La décision attaquée mentionne encore un montant de 778.65 fr. du Fonds

de prévoyance F.________. La recourante indique qu'il s'agit en fait d'un montant

de 78.65 fr. (ce qui ressort des extraits du compte postal au dossier). Elle a

expliqué qu'il s'agissait d'un remboursement des cotisations versées suite à l'interruption

de son activité lucrative en lien avec sa grossesse. Ce montant doit être

considéré comme un salaire (cotisations versées en trop), de sorte qu'il doit

être tenu compte de la franchise sur revenu. C'est donc un montant de 39.40 fr.

(art. 25 LASV) qui doit être pris en compte dans le calcul du montant de

l'indu.

10.

Il suit des considérants qui précèdent que les montants constituant des ressources

soumises à déduction sont les suivants: 2.80 fr., 128 fr., 147.20 fr., 770.25

fr., 32 fr., 1'251.50 fr., 673.65 fr., 25 fr., 50 fr., 17.50 fr., et 39.40 fr.,

ce qui correspond à un montant total de 3'137.30 francs.

11.

Il reste à examiner si la recourante peut se prévaloir ici de sa bonne

foi.

a) Selon l'art. 41 let. a LASV (dans la teneur n'a

pas changé depuis l'entrée en vigueur de la loi), le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile.

b) En l'espèce, il ressort des explications du CSR

figurant au dossier (supra, let. D) et de celles de la recourante qu'elle a

transmis au CSR l'intégralité des extraits de son compte postal sur lesquels

figuraient les versements litigieux (excepté le montant de 770.25 fr. relatif

au décompte de chauffage qui n'a pas été versé sur son compte postal).

Ces versements n'ont dès lors pas été dissimulés au

CSR et figuraient dans son dossier dès l'origine de sorte que l'autorité

précitée pouvait et devait d'office en tenir compte (cf. ATF 140 V 399; 140 I

50; pour un cas où des montants litigieux figuraient sur les décomptes postaux

en possession du CSR et où la bonne foi des requérants a été admise pour ce

motif: cf. PS.2014.061 du 20 avril 2015 consid. 3b; cf. aussi PS.2014.0084 du

28.

décembre 2015). Il faut également tenir compte ici des importants problèmes

de santé rencontrés par la recourante durant la période où elle a perçu le RI,

lesquels sont documentés par les rapports médicaux au dossier, étant précisé

que le CSR en fait état à plusieurs reprises dans son journal. Cette situation

rend excusable en l'occurrence le fait que la recourante ait été négligente en

remplissant les formulaires mensuels de déclaration de revenus. Contrairement à

ce que retient l'autorité intimée, le seul fait que la recourante ait été en

mesure de demander et d'obtenir à plusieurs reprises la prise en charge de

frais divers ne suffit pas à exclure sa bonne foi. La recourante a notamment expliqué

à cet égard que sa conseillère l'avait informée et aidée à obtenir ces aides. Dans

ces conditions, il y a lieu d'admettre la bonne foi de la recourante pour

l'intégralité du montant devant être pris en compte dans le calcul de l'indu, à

savoir 3'137.30 francs.

c) Partant, l'autorité ne pouvait exiger la

restitution des montants indus sans examiner si ce remboursement mettrait la

recourante dans une situation difficile conformément à l'art. 41 let. a, 2ème

phrase, LASV, applicable au bénéficiaire de bonne foi. En l'état, la décision

de restitution ne peut pas être confirmée et la cause doit être renvoyée au CSR

pour qu'il examine les conséquences d'une restitution du montant précité sur la

situation de la recourante, mère célibataire et au bénéfice d'une rente AI.

12.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision

attaquée annulée et la cause renvoyée au CSR pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument

judiciaire, la procédure étant gratuite (cf. art. 4 al. 3 du tarif vaudois du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]) ni d'allouer de dépens, la recourante n'étant pas assistée

d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al.1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Direction générale de la cohésion sociale du 14 mai 2020,

ainsi que la décision du Centre social régional Jura-Nord vaudois du 23 février

2016.

sont annulées. La cause est renvoyée au Centre Social régional pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2020

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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