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Décision

PS.2020.0036

CDAP - PS.2020.0036 - 2020-07-08 - A._____, B._____/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional JURA-NORD VAUDOIS

8 juillet 2020Français11 min

le CSR) a reconnu à A.________ et B.________, vivant alors en couple à ********,

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 25 avril 2019, le Centre social régional Jura-Nord vaudois (ci-après:

le CSR) a reconnu à A.________ et B.________, vivant alors en couple à ********,

le droit à des prestations du revenu d'insertion (RI), en avance sur fortune.

Le CSR a invité les intéressés à produire différentes pièces, en lien notamment

avec la part que A.________ doit obtenir dans la succession de son grand-père.

Ils n'ont pas donné suite à cette invitation. Le CSR a adressé en vain

plusieurs rappels et avertissements aux intéressés. Il les a convoqués à un

entretien le 13 juin 2019. Ils ne s'y sont pas rendus. A.________ a justifié

son absence par un motif médical; B.________ ne s'est pas excusé. Un "dernier

avertissement" leur a été envoyé le 24 juillet 2019 et un "ultime

rendez-vous" a été fixé au 2 août 2019, avec l'avertissement suivant: "Si

vous ne vous présentez pas à ce rendez-vous (sous réserve d'une excuse valable

dûment motivée), nous vous informons que nous rendrons une décision de

suppression de votre droit aux prestations financières du RI. En effet, vous ne

remplirez plus les conditions d'octroi du RI". Les intéressés n'ont

pas donné suite à ce courrier.

B.

Le 6 août 2019, le CSR a adressé à A.________ et B.________ une "décision

de suppression du droit". Il leur a reproché des violations de l'obligation

de renseigner l'autorité – en ne produisant pas les pièces requises et en ne se

présentant pas aux rendez-vous fixés – et il a prononcé ce qui suit:

"Nous vous informons que

votre état d'indigence ne pouvant être justifié, nous supprimons votre droit

aux prestations du Revenu d'insertion (RI) avec effet au 30.06.2019 (dernier

versement fin juin pour vivre en juillet)."

Cette suppression a été limitée dans le temps puisqu'à

compter du 1er novembre 2019, A.________ et B.________ ont à nouveau

bénéficié du droit à la prestation financière du RI (le forfait d'octobre 2019

pour vivre en novembre leur a été versé).

C.

Le 5 septembre 2019, A.________ et B.________ ont recouru contre la décision

du CSR du 6 août 2019 auprès de la Direction générale de la cohésion sociale

(DGCS).

La DGCS (autorité de recours de première instance) a

statué sur ce recours par une décision du 7 mai 2020 dont le dispositif est le

suivant:

"I. Le recours interjeté par A.________ et B.________ est

partiellement admis.

II. La décision du 6 août 2019 du Centre social régional du

Jura-Nord vaudois est annulée.

III. Le Centre social régional du Jura-Nord vaudois est renvoyé à

statuer sur le droit au Revenu d'insertion de A.________ et B.________, en

avance sur fortune, dès le budget de juillet 2019 (pour vivre en août) jusqu'au

budget de septembre 2019 (pour vivre en octobre) leur infligeant, à titre de

sanction, une réduction de leur forfait RI de 15 % pendant trois mois à compter

du budget de juillet 2019 (pour vivre en août).

IV. A.________ et B.________ seront tenus de collaborer étroitement

avec le Centre social régional de Jura-Nord vaudois et de lui fournir des

renseignements (comptabilité, décomptes bancaires, statuts) sur l'association "Vincit

Omnia Veritas" après ses douze mois d'existence.

V. La présente décision est rendue sans frais."

D.

Le 26 mai 2020, donnant suite à cette décision de renvoi de la DGCS, le

CSR a adressé à A.________ et B.________ une décision intitulée "Revenu d'Insertion

(RI) – Décision d'octroi en avance sur réalisation de fortune (héritage)

valable du 01.07.2019 au 30.09.2019". Cette décision indique les éléments

de calcul du "droit RI" au 1er juillet, au 1er

août et au 1er septembre 2019. Pour chacun des trois mois, le calcul

est le suivant:

Forfait RI pour 4 personnes: 2375

fr.

Forfait frais particuliers: 65 fr.

Frais de logement payé à tiers:

550 fr.

Vos besoins de base: 2'990 fr.

./. Allocations familiales: 600

fr.

./. Sanction de 15% selon décision

DGCS du 07.05.20 calculée sur la part des adultes: 178.10 fr.

Votre droit au RI: 2211.90 fr.

Au total, le droit au RI pour les trois mois est

donc de 6635.70 francs. Le CSR en a déduit les loyers payés directement à des

tiers (1650 fr.), des frais de déménagement et des frais de nettoyage d'un

précédent appartement (1673 fr.) ainsi que le montant d'une aide d'extrême

urgence versée le 14 octobre 2019 (1662.50 fr.). Dès lors, le solde en faveur

de A.________ et B.________ est de 1650.20 fr. Le CSR a précisé que cette aide

financière serait versée "dans les prochains jours".

E.

Le 10 juin 2020, A.________ et B.________ ont adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) un acte intitulé "recours

contre décision de la DGCS du 7 mai 2020 et plainte contre leur centre régional

du Jura Nord vaudois".

Dans sa réponse du 2 juillet 2020, la DGCS conclut

au rejet du recours.

Le CSR a déposé des observations le 22 juin 2020.

Les recourants, à qui la DGCS a communiqué

directement sa réponse du 2 juillet 2020, ont écrit au tribunal le 3 juillet

2020, en expliquant que cette autorité aurait dû mentionner le recours qu'ils

ont formé, le 26 juin 2020, contre la nouvelle décision du CSR du 26 mai 2020

(cf. supra, let. D).

F.

Les recourants ont déposé le 3 juillet 2020 une demande d'assistance

judiciaire pour la procédure de recours au Tribunal cantonal.

Considérants

1.

a) La décision de la DGCS du 7 mai 2020 a été rendue en application de

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051).

Cette loi institue un recours administratif à la DGCS contre les décisions

prises en matière de RI par les CSR (art. 74 al. 2 LASV). La décision sur

recours de la DGCS peut elle-même faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La Cour de

droit administratif et public est compétente pour traiter le recours déposé le

10.

juin 2020.

Cet acte de recours n'est pas clair. Il ne contient

pas de véritables conclusions au sens de l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dans la mesure où il ne demande pas l'annulation

de la décision attaquée ni n'indique sur quel point cette décision devrait être

réformée (cf. art. 90 LPA-VD). Cela étant, il faut en examiner la recevabilité

en raison de la nature incidente de la décision attaquée.

b) La décision de la DGCS est une décision de

renvoi, qui ne met pas fin à la cause puisqu'elle ordonne au CSR de statuer à

nouveau sur le fond. Il s'agit donc d'une décision incidente. Or, en vertu de

l'art. 74 al. 4 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le recours direct

ou immédiat contre une telle décision incidente n'est recevable que si elle

peut causer un préjudice irréparable au recourant (art. 74 al. 4 let. a

LPA-VD), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une

décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse

(art. 74 al. 4 let. b LPA-VD); en dehors de ces deux hypothèses, la décision

incidente n'est susceptible de recours que conjointement avec la décision

finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). Il est manifeste qu'on ne se trouve pas, en l'occurrence,

dans l'hypothèse de l'art. 74 al. 4 let. b LPA-VD. Ce n'est donc qu'en présence

d'un préjudice irréparable que le Cour de droit administratif et public

pourrait entrer en matière.

La notion de préjudice irréparable de l'art. 74 al.

4.

let. a LPA-VD correspond à un préjudice de fait. Cette condition est

satisfaite si le recourant peut établir l'existence d'un intérêt digne de

protection à obtenir une décision immédiate de l'autorité de recours (cf. arrêt

CDAP GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1). Dans le cas

particulier, après la décision de renvoi de la DGCS, le CSR a rendu rapidement

sa nouvelle décision sur le fond et cette nouvelle décision a déjà été attaquée

par les recourants par la voie d'un nouveau recours administratif à la DGCS.

Cette direction pourra donc contrôler, dans le cadre de cette nouvelle affaire,

si le droit au RI a été bien calculé et elle pourra se prononcer à nouveau sur

la sanction prononcée sur la base de l'art. 45 LASV (réduction de 15%), en

fonction des explications des recourants à propos de leurs éventuels

manquements. Puisque les recourants ont déjà pu concrètement exercer leur droit

de recours contre la nouvelle décision du CSR, on ne voit pas en quoi ils

auraient un intérêt digne de protection à contester immédiatement devant le

Tribunal cantonal la décision du 7 mai 2020 – sans attendre la nouvelle

décision sur recours de la DGCS, qui pourra elle aussi faire l'objet d'un

recours de droit administratif; dans le cadre de ce nouveau recours, le

contrôle des décisions incidentes pourra être demandé. Le présent recours, du

10.

juin 2020, doit donc être déclaré irrecevable.

c) Il convient d'observer que, dans l'argumentation

de leur recours du 10 juin 2020, les recourants critiquent pour l'essentiel la

mesure de suppression temporaire de l'aide qui avait été prononcée par le CSR

le 6 août 2019. Or la décision de renvoi de la DGCS retient précisément qu'il n'y

a pas lieu de supprimer l'aide pour la période déterminante, mais simplement de

la réduire. La critique principale des recourants a donc été retenue par la

DGCS.

2.

La Cour de droit administratif et public est une autorité de recours,

qui peut être saisie dans le cadre prévu par les art. 92 ss LPA-VD. Elle n'est

pas, légalement, une autorité de surveillance de l'administration, ni une

autorité de plainte à laquelle les administrés pourraient s'adresser pour

dénoncer des manquements de services de l'administration. Il ne sera donc donné

aucune suite à la plainte contre le CSR qui est contenue dans l'acte de recours

du 10 juin 2020.

3.

Les recourants demandent l'assistance judiciaire pour la procédure de

recours au Tribunal cantonal. Cette demande a été présentée après l'échéance du

délai de recours et le dépôt de la réponse de la DGCS.

A ce propos, il faut préciser que la procédure de

recours est gratuite, en vertu du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative (art. 4 al. 3 de ce tarif [TFJDA; BLV.173.36.5.1]). La

demande d'assistance judiciaire est donc sans objet en tant qu'elle porte sur

la dispense de frais de justice.

Les recourants demandent également la désignation d'un

avocat d'office. Il est cependant manifeste que les circonstances de la cause

ne justifient pas la désignation d'un avocat pour assister les recourants (cf.

art. 18 al. 2 LPA-VD). Dans ce cas d'irrecevabilité du recours contre une

décision incidente de renvoi, les conditions de la complexité de l'affaire et

des chances de succès de la démarche ne sont pas remplies (cf. notamment

ATF 129 I 129 consid. 2.2).

4.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable et que la

demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Vu l'issue de la cause, les

recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2020

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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