PS.2020.0064
CDAP - PS.2020.0064 - 2020-10-13 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera
13 octobre 2020Français5 min
Vu les faits suivants:
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 octobre 2020
Composition
M. Alex Dépraz, président.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS), à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional
Riviera, à Vevey,
Objet
Aide sociale
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
la cohésion sociale (DGCS) du 24 juillet 2020
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) bénéficie du revenu d'insertion
(RI) depuis de nombreuses années.
Par décision du 11 novembre 2016, le Centre social
régional de Riviera (site de Vevey; ci-après: CSR) a demandé à A.________ la
restitution d'un montant de 43'257 fr. 25 au titre de RI indûment perçu de
février 2012 à juin 2015, a sanctionné son comportement d'une réduction de son
forfait mensuel de 15% pendant douze mois et a ordonné, à l'issue de la
sanction, le remboursement de l'indû par le prélèvement sur le forfait RI de
15%. En substance, il lui est reproché de ne pas avoir déclaré un compte
bancaire sur lequel des versements dont il bénéficiait ont été effectués.
A une date qui n'est pas précisée dans la décision
attaquée, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès du Service
de prévoyance et d'aide sociales (désormais: Direction générale de la cohésion
sociale; DGCS).
Par décision du 24 juillet 2020, la DGCS a rejeté le
recours déposé par l'intéressé et a confirmé la décision du 11 novembre 2016 du
CSR.
B.
Le 24 septembre 2020, A.________ a adressé un courrier à la DGCS en
exposant qu'il "s'opposait" à la décision précitée. Il expose avoir
pensé que l'affaire était classée puisque son indemnité avait été diminuée de
15% pendant le temps de l'instruction. Pour le surplus, il a en substance
exposé avoir fait face à de nombreux problèmes personnels et a maintenu ses
explications déjà fournies devant les instances précédentes selon lesquelles le
compte bancaire litigieux était utilisé par sa sœur et non par lui-même.
Le 1er octobre 2020, la DGCS a transmis
le courrier précité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.
Par avis du 2 octobre 2020, le juge instructeur a
interpellé A.________ (ci-après aussi: le recourant) sur l'éventuelle tardiveté
de son recours.
Le 12 octobre 2020, le recourant a exposé que sa
sœur et lui-même avaient attendu plus de quatre ans et qu'il n'avait pas pu
obtenir d'explications de la part du CSR sur le traitement de son cas. Il a en
outre indiqué qu'il venait de "reprendre en main" ses affaires
administratives, raison pour laquelle il avait répondu au courrier "avec
un peu de retard".
Considérants
1.
a) Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal
cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision
attaquée. Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à
un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).
Les délais fixés par la loi ne peuvent être
prolongés. Un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire
établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé
(art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée
dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère
phrase).
b) En l'espèce, le recourant a déclaré "s'opposer"
à la décision de l'autorité intimée par un courrier daté du 24 septembre 2020
adressé à l'autorité intimée. Dès lors que ce courrier a été envoyé plus de 30
jours après la notification de la décision attaquée, il ne peut être entré en
matière sur celui-ci à titre de recours. Interpellé à ce sujet, le recourant
admet d'ailleurs avoir envoyé son courrier "avec du retard" à
l'autorité intimée. Il ne fait valoir aucun motif de restitution de délai. Dans
la mesure où il a été saisi de ce courrier, le Tribunal cantonal ne peut que
déclarer le recours irrecevable et ne peut entrer en matière sur les griefs
soulevés par le recourant.
2.
Le recours est manifestement irrecevable (art. 94 al. 1
let. d LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument ni alloué de
dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 13 octobre 2020
Le président:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.