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Décision

PS.2020.0064

CDAP - PS.2020.0064 - 2020-10-13 - A.________/Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), Centre social régional Riviera

13 octobre 2020Français5 min

Vu les faits suivants:

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après aussi: l'intéressé) bénéficie du revenu d'insertion

(RI) depuis de nombreuses années.

Par décision du 11 novembre 2016, le Centre social

régional de Riviera (site de Vevey; ci-après: CSR) a demandé à A.________ la

restitution d'un montant de 43'257 fr. 25 au titre de RI indûment perçu de

février 2012 à juin 2015, a sanctionné son comportement d'une réduction de son

forfait mensuel de 15% pendant douze mois et a ordonné, à l'issue de la

sanction, le remboursement de l'indû par le prélèvement sur le forfait RI de

15%. En substance, il lui est reproché de ne pas avoir déclaré un compte

bancaire sur lequel des versements dont il bénéficiait ont été effectués.

A une date qui n'est pas précisée dans la décision

attaquée, A.________ a formé un recours contre cette décision auprès du Service

de prévoyance et d'aide sociales (désormais: Direction générale de la cohésion

sociale; DGCS).

Par décision du 24 juillet 2020, la DGCS a rejeté le

recours déposé par l'intéressé et a confirmé la décision du 11 novembre 2016 du

CSR.

B.

Le 24 septembre 2020, A.________ a adressé un courrier à la DGCS en

exposant qu'il "s'opposait" à la décision précitée. Il expose avoir

pensé que l'affaire était classée puisque son indemnité avait été diminuée de

15% pendant le temps de l'instruction. Pour le surplus, il a en substance

exposé avoir fait face à de nombreux problèmes personnels et a maintenu ses

explications déjà fournies devant les instances précédentes selon lesquelles le

compte bancaire litigieux était utilisé par sa sœur et non par lui-même.

Le 1er octobre 2020, la DGCS a transmis

le courrier précité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) comme objet de sa compétence.

Par avis du 2 octobre 2020, le juge instructeur a

interpellé A.________ (ci-après aussi: le recourant) sur l'éventuelle tardiveté

de son recours.

Le 12 octobre 2020, le recourant a exposé que sa

sœur et lui-même avaient attendu plus de quatre ans et qu'il n'avait pas pu

obtenir d'explications de la part du CSR sur le traitement de son cas. Il a en

outre indiqué qu'il venait de "reprendre en main" ses affaires

administratives, raison pour laquelle il avait répondu au courrier "avec

un peu de retard".

Considérants

1.

a) Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal

cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision

attaquée. Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à

un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

Les délais fixés par la loi ne peuvent être

prolongés. Un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire

établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé

(art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée

dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère

phrase).

b) En l'espèce, le recourant a déclaré "s'opposer"

à la décision de l'autorité intimée par un courrier daté du 24 septembre 2020

adressé à l'autorité intimée. Dès lors que ce courrier a été envoyé plus de 30

jours après la notification de la décision attaquée, il ne peut être entré en

matière sur celui-ci à titre de recours. Interpellé à ce sujet, le recourant

admet d'ailleurs avoir envoyé son courrier "avec du retard" à

l'autorité intimée. Il ne fait valoir aucun motif de restitution de délai. Dans

la mesure où il a été saisi de ce courrier, le Tribunal cantonal ne peut que

déclarer le recours irrecevable et ne peut entrer en matière sur les griefs

soulevés par le recourant.

2.

Le recours est manifestement irrecevable (art. 94 al. 1

let. d LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument ni alloué de

dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2020

Le président:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

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