ZD25.055492
CASSO 432 2026-05-18
18 mai 2026Français13 min
Source vd.ch
10J001 TRIBUNAL CANTONAL ZD25.*** ZD26.*** 432 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S _____________________________________________ Arrêt du 18 mai 2026 Composition: Mme DURUSSEL, juge unique Greffier: M. Germond * * * * * Cause pendante entre: B.________, à Q***, recourant, représenté par Me Jeanne-Marie Monney, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé. _______________ Art. 53 al. 3 LPGA; 24 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD -- 1 of 7 -10J001 E n f a i t e t e n d r o i t: Vu la décision du 15 octobre 2025, par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l’OAI ou l’intimé) a mis B.________ au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er novembre 2025, ainsi que des rentes pour enfant liées à la rente du père en faveur d’E.________ et de C.________, vu le recours interjeté le 17 novembre 2025 contre cette décision par l’assuré, représenté par Me Jeanne-Marie Monney, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision litigieuse en ce sens qu’il a droit au versement de la rente pour enfant liée à la rente du père en faveur de D.________ (alors en formation), subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la caisse de compensation pour une nouvelle décision, vu l’enregistrement de ce recours sous le numéro de cause AI 365/25, vu la réponse de l’OAI du 22 janvier 2026 à laquelle était jointe une prise de position de la Caisse de compensation S.________, selon laquelle une correction serait apportée à la décision attaquée afin de tenir compte de l’enfant concerné, mais elle était dans l’attente de documents de divers intervenants, vu le courrier de l’intimé du 10 février 2026, par lequel l’OAI a informé que la Caisse de compensation S.________ lui avait indiqué avoir reçu l’attestation d’études de D.________ mais qu’il manquait des justificatifs de l’employeur, auquel un rappel avait été envoyé, avec la précision qu’en cas de remise des documents, une décision pourrait être rendue dans un délai de dix à douze jours après leur réception, vu la décision du 11 février 2026, par laquelle l’OAI a mis l'assuré au bénéfice d’une rente entière d’invalidité pour la période du 1er -- 2 of 7 -10J001 avril 2023 au 31 octobre 2025 ainsi que de rentes pour enfant en faveur de D.________, d’E.________ et de C.________ pour la période du 1er avril 2023 au
Considérants
30.
septembre 2025, puis des rentes d’enfant uniquement en faveur d’E.________ et de C.________ du 1er au 31 octobre 2025, vu la décision du 11 février 2026 portant la mention « Remplace la précédente », par laquelle l’OAI a octroyé des rentes pour enfant en faveur de D.________, d’E.________ et de C.________ depuis le 1er avril 2023, mais sans y faire figurer la rente principale en faveur de B.________, vu l’écriture déposée le 27 février 2026, par laquelle le recourant déplorait une situation factuellement et juridiquement confuse à la lecture des deux décisions du 11 février 2026, vu le recours interjeté le 17 mars 2026 contre les décisions du
11.
février 2026 par l’assuré, toujours représenté par Me Monney, devant la Cour de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des décisions attaquées en ce sens qu’il a droit au versement d’une rente entière d’invalidité dès le 1er avril 2023 et des rentes pour enfants liées à la rente du père en faveur de D.________, d’E.________ et de C.________, subsidiairement à l’annulation des décisions et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision complète et correcte au sens des considérants, vu l’enregistrement de ce recours sous le numéro de cause AI 97/26, vu le courrier de la Caisse de compensation S.________ du 8 avril 2026 ainsi que la décision du même jour comportant la mention « Remplace la précédente » mettant B.________ au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, ainsi que de rentes pour enfant liées à la rente du père en faveur de D.________, d’E.________ et de C.________, depuis le 1er avril 2023, vu les correspondances du 14 avril 2026 de la juge instructrice, laquelle a invité le recourant à se déterminer sur la suite des procédures compte tenu de la nouvelle décision rendue le 8 avril 2026, -- 3 of 7 -10J001 vu le courrier de Me Monney du 5 mai 2026, qui constate que la décision du 8 avril 2026 fait droit à ses conclusions et sollicite que les causes soient jointes, puis rayées du rôle, sous suite de dépens, vu les pièces au dossier; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-invalidité (art. 1 al.
1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), que les recours, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent, sont recevables à la forme (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]; art. 60 et 61 let. b LPGA); attendu que l’art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identiques ou à une cause juridique commune, que dans la mesure où les recours des 17 novembre 2025 et 17 mars 2026 émanent du même justiciable et qu’ils se rapportent à une situation de faits identiques et à une cause juridique commune, il convient de joindre les causes AI 365/25 et AI 97/26 sous le numéro AI 365/25; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (MARGIT MOSER-SZELESS, in DUPONT/MOSER-SZELESS -- 4 of 7 -10J001 [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd. Bâle 2025, n. 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la personne recourante, le recours devient sans objet et le juge radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (MARGIT MOSER-SZELESS, op. cit., n. 106 ad art. 53 LPGA), qu’en l’espèce, dès lors qu’un vice affectait la décision du 15 octobre 2025, l’intimé a fait usage de cette faculté dans le cadre des présentes procédures en rendant deux décisions le 11 février 2026, ellesmêmes remplacées par celle du 8 avril 2026, que cette dernière décision fait entièrement droit aux conclusions du recourant, dans la mesure où l’intimé lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité, ainsi que des rentes pour enfant liées à la rente du père en faveur de D.________, E.________ et C.________, à compter du 1er avril 2023, que le recourant, dans ses courriers du 5 mai 2026, a admis que l’intimé avait fait droit à ses conclusions, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause AI 365/25 est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération de l’intimé, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée -- 5 of 7 -10J001 par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373; 118 Ia 488 consid. 4a), soit en l’espèce l’intimé, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), qu’il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, vu l’issue du litige, qu’il se justifie d’allouer des dépens au recourant au titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’à ce jour, l’intimé n’a du reste pas contesté le principe d’une indemnité de dépens, que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire professionnel en sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient d’arrêter à 3'400 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la complexité des litiges et des opérations effectuées. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Les causes AI 365/25 et AI 97/26 sont jointes sous numéro AI 365/25. II. Les recours sont sans objet.
1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20]), que les recours, déposés en temps utile auprès du tribunal compétent, sont recevables à la forme (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]; art. 60 et 61 let. b LPGA); attendu que l’art. 24 al. 1 LPA-VD prévoit que l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation de faits identiques ou à une cause juridique commune, que dans la mesure où les recours des 17 novembre 2025 et 17 mars 2026 émanent du même justiciable et qu’ils se rapportent à une situation de faits identiques et à une cause juridique commune, il convient de joindre les causes AI 365/25 et AI 97/26 sous le numéro AI 365/25; attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écritures (MARGIT MOSER-SZELESS, in DUPONT/MOSER-SZELESS -- 4 of 7 -10J001 [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2e éd. Bâle 2025, n. 101 ad art. 53 LPGA), que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions de la personne recourante, le recours devient sans objet et le juge radie la cause du rôle et statue sur les frais et dépens (MARGIT MOSER-SZELESS, op. cit., n. 106 ad art. 53 LPGA), qu’en l’espèce, dès lors qu’un vice affectait la décision du 15 octobre 2025, l’intimé a fait usage de cette faculté dans le cadre des présentes procédures en rendant deux décisions le 11 février 2026, ellesmêmes remplacées par celle du 8 avril 2026, que cette dernière décision fait entièrement droit aux conclusions du recourant, dans la mesure où l’intimé lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité, ainsi que des rentes pour enfant liées à la rente du père en faveur de D.________, E.________ et C.________, à compter du 1er avril 2023, que le recourant, dans ses courriers du 5 mai 2026, a admis que l’intimé avait fait droit à ses conclusions, qu’il y a ainsi lieu d’en prendre acte et de constater que la cause AI 365/25 est devenue sans objet, à la suite de la reconsidération de l’intimé, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée -- 5 of 7 -10J001 par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la complexité du litige, que les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 125 V 373; 118 Ia 488 consid. 4a), soit en l’espèce l’intimé, que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI), qu’il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge de l’office intimé, vu l’issue du litige, qu’il se justifie d’allouer des dépens au recourant au titre de participation aux honoraires de son conseil, qu’à ce jour, l’intimé n’a du reste pas contesté le principe d’une indemnité de dépens, que le recourant a agi avec le concours d’un mandataire professionnel en sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de dépens à charge de l’intimé qu’il convient d’arrêter à 3'400 fr., débours et TVA compris, compte tenu de la complexité des litiges et des opérations effectuées. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e: I. Les causes AI 365/25 et AI 97/26 sont jointes sous numéro AI 365/25. II. Les recours sont sans objet.
-- 6 of 7 --
10J001 III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais judicaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à B.________ une indemnité de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs), débours et TVA compris, à titre de dépens. La juge unique: Le greffier: Du L'arrêt qui précède est notifié à: - Me Jeanne-Marie Monney, pour B.________, - Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:
-- 7 of 7 --