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Décision

ZG26.014826

CASSO 338 2026-04-13

13 avril 2026Français4 min

TRIBUNAL CANTONAL ZG26.*** 338 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 avril 2026 Composition: Mme BRÉLAZ BRAILLARD, juge unique Greffière: Mme Lopez ***** Cause pendante entre: B.________, à Q*** (France), recourante, et CAISSE C...

Source vd.ch

Considérants

58.

al. 3 LPGA,

qu’il y a lieu de statuer sans frais, ni dépens (art. 61 let. fbis et g LPGA), en procédure simplifiée (art. 82 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative; BLV 173.36]), ce qui relève de la compétence d’un membre du Tribunal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique prononce:

Par ces motifs, la juge unique prononce:

I. Le recours est irrecevable devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois.

II. La cause est transmise en l’état à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, comme objet de sa compétence.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique: La greffière:

10J001

Du

L'arrêt qui précède est notifié à:

- B.________, - Caisse C.________, - Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, - Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

10J001

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