Lexipedia

141.112

Ordonnance sur les droits politiques

(ODP)

du 04.09.2013 (état au 01.06.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 9, alinéa 2, 27, alinéa 5, 35, alinéa 4, 38, alinéa 2, 47, alinéa 1, 48, alinéa 5, 53, alinéa 2, 104, alinéa 2 et 168 de la loi du 5 juin 2012 sur les droits politiques (LDP)[1],

sur proposition de la Chancellerie d’Etat,

arrête:

1 Champ d’application

Art. 1

Le champ d’application de la présente ordonnance est défini à l’article 2 LDP. Les élections et votations communales sont régies par la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[2] et, par analogie, par la législation sur les droits politiques.

La tenue du registre électoral est régie par l’ordonnance du 10 décembre 1980 concernant le registre des électeurs[3] et les dispositions du droit fédéral.

Le vote électronique des Suisses et Suissesses de l’étranger est régi par l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur le vote électronique des électeurs et électrices suisses de l’étranger (OVEESE)[4].

2 Droit de vote

2.1 Participation aux votations et élections

Art. 2 Vote des personnes handicapées

Lorsque le local de vote n’est pas accessible en fauteuil roulant, l’électeur ou l’électrice souffrant de graves troubles de la motricité peut remettre l’enveloppe-réponse telle que prévue par l’article 4 ou la carte de légitimation accompagnée des bulletins à une personne chargée d’une fonction publique.

L’électeur ou l’électrice dans l’incapacité d’écrire de sa main peut lors d’une votation ou d’une élection communiquer son vote à une personne chargée d’une fonction publique, en présentant sa carte de légitimation. La personne ainsi mandatée inscrit le vote de l’électeur ou de l’électrice sur le bulletin, en sa présence, et glisse le bulletin dans l’enveloppe de vote ou dans l’urne.

La personne mandatée est tenue au secret.

Art. 3 Enveloppe-réponse et enveloppe de vote 1. Présentation

L’enveloppe-réponse des communes se présente sous forme d’enveloppe avec une enveloppe de vote séparée.

L’enveloppe-réponse ou la carte de légitimation présente les indications suivantes:

  1. la marche à suivre pour le vote par correspondance au sens des articles 4 et 7;
  2. la mention selon laquelle l’électeur lui-même ou l’électrice elle-même doit apposer sa signature sur la carte de légitimation;
  3. les renvois
1. * à l’article 282, chiffre 1 du Code pénal (CP)[5], au terme duquel quiconque, sans en avoir le droit, aura pris part à une élection ou à une votation sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et
2. * à l’article 282bis CP, au terme duquel quiconque recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote, ou quiconque distribue les bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni d’une amende;
  1. lorsque la commune ne prend pas les frais de port à sa charge, la mention indiquant que les enveloppes-réponses doivent être affranchies;
  2. les heures d’ouverture du local de vote le jour du scrutin et
  3. l’heure de la dernière levée de la boîte aux lettres désignée par la commune (art. 16, al. 2 LDP).

L’enveloppe de vote est une enveloppe neutre portant la mention «bulletin de vote/bulletin électoral». Il est permis d’y faire imprimer des indications sur la marche à suivre pour le vote par correspondance.

L’enveloppe-réponse ou la carte de légitimation pour les Suisses et Suissesses de l’étranger contient les indications énumérées à l’alinéa 2, lettres a à c ainsi que la précision selon laquelle l’enveloppe-réponse doit être affranchie.

Art. 4 2. Marche à suivre pour le vote par correspondance

L’électeur ou l’électrice glisse le bulletin dans l’enveloppe de vote, et ferme celle-ci.

Il ou elle appose sa signature sur la carte de légitimation et la glisse dans l’enveloppe-réponse avec l’enveloppe de vote fermée.

Art. 6 Conservation des enveloppes-réponses

Les enveloppes-réponses parvenues à la commune sont conservées en lieu sûr, sans être ouvertes, jusqu’au début du traitement des bulletins transmis par correspondance au sens de l’article 8.

Art. 7 Enveloppes-réponses arrivées après le délai

Les enveloppes-réponses qui sont arrivées après le délai fixé ne sont pas prises en considération dans le dépouillement; elles sont munies de la date de réception et sont gardées fermées jusqu’à la validation du résultat.

Art. 8 Traitement des bulletins transmis par correspondance

Les membres du bureau électoral ou le personnel communal auquel il est fait appel en vertu de l'article 37a, alinéa 1 LDP retirent la carte de légitimation de l’enveloppe-réponse et vérifient si la carte porte la signature de l’électeur ou de l’électrice. Les cartes de légitimation valables sont jointes aux autres cartes déposées aux urnes. *

Les enveloppes de vote sont ensuite ouvertes. Les bulletins qu’elles contiennent sont timbrés et joints aux bulletins déposés dans l’urne. *

Les communes de plus de 1000 électeurs et électrices peuvent recourir, en lieu et place de l’apposition du timbre officiel, à un procédé de marquage automatique équivalent.

Les bulletins transmis par correspondance peuvent être traités conformément aux alinéas 1 à 3 à partir du premier jour du scrutin (art. 52 LDP). Les communes de plus de 5000 électeurs et électrices qui n’ont pas ouvert les urnes les jours précédant le jour du scrutin peuvent traiter les bulletins transmis par correspondance déjà la veille du jour du scrutin.

En cas de circonstances particulières, le Conseil-exécutif peut fixer des règles spéciales concernant le traitement des bulletins déposés par correspondance.

2.2 Résultats des votations et des élections

2.2.1 Dépouillement

Art. 9 Votations

Lors de votations, le bureau électoral détermine, dans sa circonscription,

  1. le nombre de cartes de légitimation valables;
  2. le nombre total de bulletins rentrés;
  3. le nombre de bulletins n’entrant pas en ligne de compte (bulletins blancs et bulletins nuls);
  4. le nombre de bulletins entrant en ligne de compte (bulletins valables);
  5. le nombre des oui et des non par objet;
  6. le résultat concernant la question subsidiaire;
  7. le nombre de votes par correspondance nuls conformément à l'article 22, alinéa 1, lettres a à c LDP.

Il consigne dans le procès-verbal de sa circonscription le nombre d’électeurs et électrices et le nombre de Suisses et de Suissesses de l’étranger inscrits dans le registre électoral.

Quand le dépouillement est terminé dans son arrondissement administratif, la préfecture communique les résultats à la Chancellerie d’Etat.

Art. 10 Elections selon le mode proportionnel

Lors d’élections selon le mode proportionnel, le bureau électoral détermine, dans sa circonscription,

  1. le nombre de cartes de légitimation valables;
  2. le nombre total de bulletins rentrés;
  3. le nombre de bulletins n’entrant pas en ligne de compte (bulletins blancs et bulletins nuls);
  4. le nombre de bulletins entrant en ligne de compte (bulletins valables);
  5. le nombre de suffrages obtenus individuellement par chaque candidat et candidate de chaque liste (suffrages nominatifs);
  6. le nombre de suffrages complémentaires de chaque liste;
  7. la somme des suffrages nominatifs et des suffrages complémentaires obtenus par chacune des listes (suffrages de partis);
  8. le nombre de suffrages blancs;
  9. le nombre de suffrages nuls;
  10. le nombre de votes par correspondance nuls conformément à l'article 22, alinéa 1, lettres a à c LDP.

Il consigne dans le procès-verbal de sa circonscription le nombre d’électeurs et électrices et le nombre de Suisses et de Suissesses de l’étranger inscrits dans le registre électoral.

La préfecture compétente pour le cercle électoral détermine la répartition des sièges entre les listes ainsi que le nom des candidats et candidates élus et des viennent-ensuite.

L’article 62 LDP ainsi que la législation fédérale sur les droits politiques s’appliquent à l’élection du Conseil national.

Art. 11 Elections selon le mode majoritaire

Lors d’élections selon le mode majoritaire, le bureau électoral détermine, dans sa circonscription,

  1. le nombre de cartes de légitimation valables;
  2. le nombre total de bulletins rentrés;
  3. le nombre de bulletins n’entrant pas en ligne de compte (bulletins blancs et bulletins nuls);
  4. le nombre de bulletins entrant en ligne de compte (bulletins valables);
  5. le nombre de suffrages obtenus individuellement par chaque candidat et candidate;
  6. le nombre de suffrages blancs;
  7. le nombre de suffrages nuls;
  8. le nombre de votes par correspondance nuls conformément à l'article 22, alinéa 1, lettres a à c LDP.

Il consigne dans le procès-verbal de sa circonscription le nombre d’électeurs et électrices et le nombre de Suisses et de Suissesses de l’étranger inscrits dans le registre électoral.

Lors de l’élection du Conseil-exécutif et des membres bernois du Conseil des Etats, la Chancellerie d’Etat calcule la majorité absolue et détermine la répartition des sièges.

Lors de l’élection des préfets et préfètes, la préfecture de l’arrondissement administratif détermine le résultat.

Art. 12 Local de dépouillement

Le bureau électoral se réunit, immédiatement après la fermeture du local de vote, dans un local approprié de la circonscription pour procéder au dépouillement au sens des articles 9 à 11.

Il procède au dépouillement aussi rapidement que possible et sans interruption.

Les dispositions concernant le dépouillement anticipé sont réservées.

Art. 13 Circonscriptions comprenant plusieurs locaux de vote

Si une circonscription comprend plusieurs locaux de vote, le contenu des urnes est transporté dans des récipients scellés et sous l’accompagnement de deux membres du bureau électoral, dans le local de dépouillement où les récipients sont ensuite descellés; le contenu des urnes de tous les locaux est mélangé avant le début du dépouillement.

Art. 14 Ordre de dépouillement

L’ordre suivant doit être respecté lors du dépouillement: votation ou élection fédérale, cantonale, communale. L’élection du Conseil du Jura bernois est dépouillée après celles du Grand Conseil et du Conseil-exécutif.

Art. 15 Mise au point des bulletins électoraux

Les radiations et corrections effectuées par le bureau électoral doivent être marquées en rouge. Quand la volonté de l’électeur ou de l’électrice est clairement exprimée, il est permis de corriger l’orthographe d’un nom. Aucun autre changement au texte des bulletins ne peut être apporté par le bureau électoral.

Art. 16 L’évaluation de la validité des bulletins

Le bureau électoral au complet ou un groupe préalablement désigné à cet effet apprécie la validité d’un bulletin et tout cas douteux tel qu’un nom difficilement lisible ou mal orthographié.

Art. 17 Inscription des résultats et transmission du procès-verbal

Immédiatement après les opérations de dépouillement, le bureau électoral inscrit les résultats dans un procès-verbal; il les communique à la préfecture compétente.

Il envoie une copie du procès-verbal à la Chancellerie d’Etat. Pour l’élection du Grand Conseil, celle du Conseil national et celle du Conseil du Jura bernois, il envoie les copies des procès-verbaux à la préfecture compétente. *

Il remet le procès-verbal à la personne compétente de la commune, qui le contrôle le lundi qui suit le scrutin et le conserve jusqu’à la validation des résultats. Toute incohérence constatée dans les procès-verbaux doit être signalée immédiatement à la Chancellerie d’Etat. *

Le procès-verbal doit contenir, avec distinction entre les votations et élections fédérales ou cantonales, les indications mentionnées aux articles 9 à 11. *

Il est signé au nom du bureau électoral par le président ou la présidente et par le ou la secrétaire.

Les membres du bureau électoral qui ne sont pas d’accord avec le contenu du procès-verbal ou qui ont constaté des irrégularités mentionnent leurs remarques au bas du procès-verbal.

Art. 18 Conservation et destruction du matériel de vote

Les bulletins et les cartes de légitimation ainsi que les votes par correspondance nuls sont emballés, scellés et conservés en lieu sûr dans les locaux de l’administration communale. *

Les bulletins blancs, ceux qui ont été déclarés nuls et les bulletins non timbrés sont séparés et emballés avec les bulletins valables.

La Chancellerie d’Etat informe les administrations communales quand les bulletins et les cartes de légitimation peuvent être détruits.

La destruction du matériel de vote doit être consignée dans un procès- verbal.

Art. 19 Dépouillement anticipé

Pour les votations et les élections, les communes de plus de 1000 électeurs et électrices peuvent ouvrir les urnes le jour du scrutin à 8 heures, en vue du dépouillement anticipé.

Les communes comptant plus de 5000 électeurs et électrices peuvent ouvrir les urnes la veille du jour du scrutin à partir de 8 heures en vue du dépouillement anticipé.

Le jour du scrutin, des urnes vides sont installées.

Le dépouillement anticipé a lieu dans une salle séparée du local de vote.

Les résultats du dépouillement anticipé au sens des alinéas 1 et 2 sont gardés secrets jusqu’à la fin du dépouillement le jour du scrutin.

2.2.2 Recomptage

Art. 20 En cas de résultats très serrés 1. Décision

Si le résultat définitif d’une votation cantonale ou d’une élection selon le mode majoritaire est très serré au sens de l’article 27 LDP, le Conseil-exécutif en ordonne le recomptage.

Art. 21 2. Contenu

Le recomptage se limite à la vérification de la validité des bulletins et aux objets de votation ou aux élections dont les résultats sont jugés très serrés.

Lors du recomptage, la conformité des bulletins avec le premier dépouillement est contrôlée. Les décisions divergentes quant à la validité d’un bulletin et les résultats divergents du dépouillement sont consignées dans un procès-verbal.

Les dispositions du droit fédéral régissant le contrôle du vote électronique sont réservées.

Art. 22 3. Procédure

Le recomptage est en règle générale effectué sans interruption par les bureaux électoraux des communes le jour désigné par le Conseil-exécutif.

Les communes communiquent les résultats du recomptage aux préfectures et envoient le procès-verbal de recomptage à la Chancellerie d’Etat. Les préfectures communiquent les résultats du recomptage à la Chancellerie d’Etat.

La Chancellerie d’Etat détermine le résultat définitif du recomptage sur la base des indications fournies par les préfectures et des procès-verbaux de recomptage.

Art. 23 4. Résultat une nouvelle fois très serré

Si le recomptage aboutit une nouvelle fois à un résultat très serré, un nouveau recomptage selon les articles 20 à 22 est exclu.

Art. 24 Présomption d’irrégularités

Si le Conseil-exécutif ordonne une enquête officielle au sens de l’article 159, alinéa 2 LDP en raison d’irrégularités ou de vices survenus lors d’une votation ou d’une élection, il peut faire procéder à un recomptage, dans l’ensemble du canton ou dans certaines circonscriptions.

Il décide de l’ampleur du recomptage et de la marche à suivre.

Art. 25 Doutes sur la fiabilité d’un résultat

La Chancellerie d’Etat peut faire recompter les résultats d’une circonscription si elle a des doutes fondés sur leur fiabilité.

Elle peut charger les communes de procéder au recomptage ou y procéder elle-même.

2.2.3 Avis d’élection et rapport sur les résultats

Art. 26 Avis d’élection lors de l’élection du Conseil-exécutif et du Conseil des Etats

Lors de l’élection du Conseil-exécutif et du Conseil des Etats, le Conseil-exécutif communique le résultat validé de l’élection aux élus, au Grand Conseil et, pour les élections au Conseil des Etats, également au Conseil fédéral et au secrétariat du Conseil des Etats.

Art. 27 Avis d’élection lors de l’élection du Grand Conseil

Lors de l’élection du Grand Conseil, la Chancellerie d’Etat avise les candidats et les candidates de leur élection.

Art. 28 Rapport sur l’élection du Grand Conseil et du Conseil du Jura bernois

Le Conseil-exécutif présente au Grand Conseil un rapport sur l’élection du Grand Conseil.

La Chancellerie d’Etat présente au Conseil-exécutif un rapport sur les élections du Conseil du Jura bernois. *

Art. 29 Communication des résultats des votations et élections fédérales

Le Conseil-exécutif communique à la Chancellerie fédérale les résultats provisoires et les résultats définitifs des votations et des élections fédérales au sens des articles 14 et 52 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques[6].

3 Organisation des votations et des élections

3.1 Autorités

3.1.1 Chancellerie d’Etat

Art. 30 Tâches de la Chancellerie d’Etat 1. Généralités

La Chancellerie d’Etat envoie dans les délais aux centres d’emballage et d’envoi désignés par les préfectures le matériel de vote destiné aux électeurs et électrices.

Elle veille aux publications prescrites dans le domaine des votations et des élections, et donne aux préfectures et aux communes des renseignements juridiques.

Art. 31 2. Instructions

La Chancellerie d’Etat émet les instructions nécessaires à l’organisation des votations et des élections fédérales et cantonales.

Art. 32 3. Détermination des résultats

La Chancellerie d’Etat détermine les résultats de la votation ou de l'élection sur la base des indications fournies par les préfectures et des procès-verbaux des communes. *

Elle peut corriger elle-même les procès-verbaux comportant des erreurs ou les renvoyer aux communes pour les faire corriger ou compléter.

Au vu de la mise au point des procès-verbaux et de leur récapitulation, elle présente au Conseil-exécutif un rapport sur les résultats de la votation ou de l’élection cantonale.

3.1.2 Préfectures

Art. 33 Examen des candidatures

La préfecture examine les listes de candidatures et les annonces, dans la mesure où elles doivent lui être remises, et fait éliminer les vices.

Art. 34 Surveillance des communes

La préfecture surveille la préparation et le déroulement des votations et des élections dans son arrondissement administratif, et donne aux communes renseignements juridiques et instructions.

Art. 35 Autres tâches

La préfecture transmet sans délai aux communes les instructions et les formules de la Chancellerie d’Etat.

Si les communes n’emballent et n’expédient pas elles-mêmes le matériel de vote, ou ne confient pas ces tâches à des tiers, la préfecture a la responsabilité de l’emballage et de l’expédition du matériel de vote aux électeurs et électrices dans les délais.

Elle communique dès que possible à la Chancellerie d’Etat le résultat des votations et des élections obtenu dans son arrondissement administratif.

Elle présente un rapport à la Chancellerie d’Etat concernant toute irrégularité ou tout retard dans la préparation d’un scrutin et dans le dépouillement des résultats.

3.1.3 Conseil communal

Art. 36

Dans chaque commune municipale ou commune mixte, le conseil communal nomme les membres du bureau électoral.

Par ailleurs, il veille

  1. à la distribution en temps utile du matériel de vote aux électeurs et électrices,
  2. à la mise à disposition de locaux de vote équipés,
  3. au dédommagement éventuel des membres des bureaux électoraux,
  4. à un dépouillement des votations et des élections rapide et fiable.

Lorsqu’une petite commune est attribuée à une autre circonscription électorale (art. 38, al. 2 LDP), ses tâches incombent encore à son conseil communal.

3.1.4 Bureaux électoraux

Art. 37 Désignation des bureaux électoraux

Le règlement communal détermine si le bureau électoral ou certains de ses membres forment une commission permanente nommée pour une période de fonction déterminée, ou si le bureau électoral doit être renouvelé intégralement ou partiellement lors de chaque votation ou élection.

Dans les communes comptant moins de 1000 électeurs et électrices, le bureau électoral compte au moins trois membres permanents ou non permanents.

Lors de la désignation des membres permanents du bureau électoral, il sera tenu compte de manière appropriée de la constellation politique de la commune. Les personnes choisies seront personnellement informées par écrit de leur nomination.

Chaque bureau électoral est doté d’un président ou d’une présidente ainsi que d’un ou d’une secrétaire.

Les communes élargissent leur bureau électoral lors des scrutins portant sur plusieurs objets ou lors d’élections si cela est nécessaire pour assurer le dépouillement et la communication rapides des résultats.

La composition du bureau électoral est publiée à chaque changement. La publication sur Internet suffit.

Art. 38 Circonscriptions comptant plusieurs communes

Si plusieurs communes sont regroupées en une circonscription électorale, le bureau électoral sera élu par le conseil communal de la commune qui est le siège de la circonscription.

Toutes les communes seront représentées dans ce bureau électoral par au moins un membre.

Art. 38a * Appel au personnel de l'administration communale

L’autorité communale compétente communique par écrit au président ou à la présidente du bureau électoral les noms des membres du personnel de l’administration communale auquel il est fait appel en vertu de l’article 37a, alinéa 1 LDP.

Art. 39 Dispense des membres non permanents

S’il y a un motif d’exemption au sens de l’article 37, alinéa 3 LDP, l’autorité communale compétente peut dispenser le membre désigné de l’obligation d’assumer la charge au sein du bureau électoral.

La demande de dispense doit être adressée par écrit au conseil communal dans les dix jours à compter de la réception de l’avis de nomination ou du moment où le motif de dispense est apparu.

La procédure est régie par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA)[7].

Art. 40 Instruction *

La commune assure l’instruction du bureau électoral et du personnel communal auquel il est fait appel en vertu de l'article 37a, alinéa 1 LDP avant le scrutin. *

L’instruction inclut en particulier, outre l’explication des tâches ordinaires (art. 9 à 19), des indications concernant la garantie du secret du vote et l’interdiction de communiquer avant l’heure les résultats du scrutin.

Art. 41 Tâches des bureaux électoraux 1. Principe

Le bureau électoral maintient l’ordre et la tranquillité dans et devant le local de vote, et empêche tout acte illicite.

Art. 42 2. Principe du double contrôle

Les opérations qui peuvent avoir une influence sur le résultat du scrutin sont surveillées ou contrôlées par au moins un deuxième membre du bureau électoral.

Art. 43 3. Ouverture et fermeture des locaux de vote

Le local de vote est ouvert et fermé à l’heure fixée.

Le vote est interdit après la fermeture du local. Seules les personnes arrivées avant la fermeture sont encore admises à voter après la fermeture du local de vote.

Art. 44 4. Examen de la carte de légitimation

Toute personne qui présente une carte de légitimation à son nom peut voter. S’il y a des doutes sur le droit d’une personne de voter, le bureau électoral ou le personnel communal auquel il est fait appel en vertu de l'article 37a, alinéa 1 LDP demandent en outre une pièce d’identité telle que le passeport, la carte d’identité, le permis de conduire, l’abonnement demi-tarif ou un document similaire. *

Après avoir été examinée par le bureau électoral ou le personnel communal auquel il est fait appel, la carte de légitimation est déposée dans l’urne prévue à cet effet. *

L’exclusion du scrutin au sens de l’article 13, alinéa 3 LDP doit être consignée dans le procès-verbal.

Art. 45 5. Information et surveillance du vote

Le bureau électoral ou le personnel communal auquel il est fait appel en vertu de l'article 37a, alinéa 1 LDP informent au besoin les électeurs et électrices sur la marche à suivre lors du vote. *

Ils ne s’expriment pas sur le contenu du bulletin. Le soutien prévu à l’article 2 est réservé. *

Art. 46 6. Utilisation des urnes de la veille

Dans les locaux de vote dans lesquels il était possible de voter déjà la veille, les mêmes urnes peuvent être utilisées le jour du scrutin.

Entre-temps, les urnes seront scellées ou plombées, et gardées en lieu sûr. Elles ne seront réinstallées qu’immédiatement avant le début du scrutin.

Le bureau électoral ne peut pas prendre connaissance du contenu des urnes.

3.2 Matériel de vote et documents de propagande électorale

Art. 47 Carte de légitimation

La carte de légitimation présente au moins les indications suivantes:

  1. nom, prénom(s), sexe, année de naissance, adresse de l’électeur ou de l’électrice;
  2. renseignements sur les votations et les élections auxquelles l’électeur ou l’électrice a le droit de participer;
  3. date de la votation ou de l’élection.

Les cartes de légitimation des Suisses et Suissesses de l’étranger ne présentent pas d’indication sur l’année de naissance.

Les électeurs et électrices qui sont inscrits au registre et qui n’ont pas reçu leur carte de légitimation ou qui l’ont perdue peuvent en demander un double au service responsable de la tenue du registre électoral. La demande doit être déposée au plus tard le dernier jour ouvrable avant le jour du scrutin, avant la fermeture du bureau communal.

Le double de la carte de légitimation ne peut être délivré à l’électeur ou l’électrice que sur présentation du passeport ou de la carte d’identité, et contre récépissé. Elle doit porter la mention «Double».

Les dispositions de l’alinéa 3 s’appliquent par analogie au remplacement de l’enveloppe-réponse.

Art. 48 Matériel de vote 1. Production

Le canton met à la disposition des communes le papier ainsi qu’un modèle pour produire les cartes de légitimation. Les communes impriment les cartes de légitimation. *

Les communes peuvent éditer les cartes de légitimation à leurs frais.

Les documents énumérés à l’article 45, lettres b à e LDP sont fournis par le canton, l’enveloppe-réponse et l’enveloppe de vote au sens de l’article 45, lettre f LDP, par la commune. *

Art. 49 2. Impression des bulletins pour l’élection du Grand Conseil et du Conseil du Jura bernois

La préfecture compétente pour le cercle électoral fait imprimer les bulletins électoraux pour toutes les listes, selon les instructions de la Chancellerie d’Etat. Les mandataires des listes peuvent faire imprimer à leurs frais des exemplaires supplémentaires des bulletins de vote imprimés.

Les mandataires des listes doivent disposer d’au moins un jour pour vérifier l’épreuve d’imprimerie et apporter des remarques à l’intention de la préfecture compétente pour le cercle électoral.

En outre, la préfecture compétente pour le cercle électoral fait imprimer des bulletins électoraux sans impression ainsi qu’une brève notice explicative.

Art. 50 Forme des bulletins adaptés à la saisie automatisée

Lors des votations, les bulletins adaptés à la saisie électronique sont pourvus d’une case libellée oui et d’une case libellée non à cocher pour chacune des questions de la votation.

Les bulletins adaptés à la saisie électronique présentent une case à cocher à côté de chaque nom et, pour les élections selon le mode proportionnel, à côté de la dénomination de la liste. *

Art. 51 Envoi groupé de matériel de propagande électorale *

L’envoi groupé est réalisé dans les mêmes conditions pour tous les participants. Le préfet compétent ou la préfète compétente définit les conditions de participation à l’envoi du matériel de propagande électorale et les publie dans la Feuille officielle au plus tard cinq semaines avant le délai de dépôt des candidatures. *

Les partis ou les groupes qui ont déposé une liste de candidatures sont réputés annoncés pour l’envoi groupé. S’ils souhaitent renoncer à la participation dans un ou plusieurs cercles électoraux, ils doivent en informer la préfecture compétente dans le délai imparti.

Le préfet compétent ou la préfète compétente exclut les participants de l’envoi groupé

  1. s’ils ont livré tardivement les documents de propagande électorale ou ne les ont pas livrés au bon endroit;
  2. si les documents de propagande électorale ne répondent pas aux exigences fixées par les autorités ou
  3. si les documents de propagande électorale comportent une publicité commerciale ou des listes destinées à la collecte de signatures.

Art. 53 Suisses et Suissesses de l’étranger

Les communes peuvent limiter l’envoi de matériel de propagande aux électeurs et électrices domiciliés à l’étranger aux personnes qui en font expressément la demande par écrit.

Les communes qui souhaitent limiter l’envoi font parvenir en temps utile une carte de commande aux électeurs et électrices suisses de l’étranger.

3.3 Locaux de vote et urnes

Art. 54 Généralités

Aucune propagande ne doit être faite à l’intérieur des locaux de vote. Il est en particulier interdit de distribuer, afficher ou déposer des appels ou des consignes de vote ou d’élection.

Art. 55 Secret du vote

La commune fait aménager dans le local de vote les équipements nécessaires à la sauvegarde du secret du vote.

Art. 56 Emplacement

La commune met à disposition le local de vote. Il ne doit pas être aménagé dans un établissement d’hôtellerie ou de restauration.

Art. 57 Aménagement

La commune s’occupe de l’aménagement du local de vote. Les équipements indispensables sont deux urnes, l’une devant recevoir les cartes de légitimation, l’autre les bulletins.

La commune veille à ce que les bulletins ainsi que les exemplaires nécessaires des prescriptions en matière de votations et d’élections et des formules pour procès-verbaux soient à la disposition du bureau électoral dans les locaux.

Art. 58 Urnes

Si plusieurs scrutins se déroulent en même temps, une urne peut être prévue pour chaque votation ou élection. Les urnes doivent être pourvues d’indications claires concernant chaque votation ou élection.

Art. 59 Heures d’ouverture

Si plusieurs locaux de vote sont ouverts, le conseil communal peut ordonner que les locaux secondaires ferment plus tôt que les locaux principaux.

Art. 60 Vote anticipé aux urnes

Pour le vote anticipé dans un local de vote (art. 52, al. 1, lit. a LDP), le service des urnes est assuré par deux membres du bureau électoral. *

Pour le vote anticipé auprès d'un service communal (art. 52, al. 1, lit. b LDP), le service des urnes est assuré par deux membres du bureau électoral ou deux membres du personnel communal auquel il est fait appel au sens de l'article 37a, alinéa 1 LDP. *

3.4 Moyens techniques

Art. 61

Des balances de précision et des machines à compter peuvent être utilisées pour le comptage automatique.

Immédiatement avant le dépouillement, une valeur de référence doit être définie au moyen d’un nombre déterminé de bulletins de vote (100 ou un multiple de 100 de chaque sorte).

Cette valeur de référence est contrôlée périodiquement de même qu’à la fin du dépouillement.

4 Elections

4.1 Elections selon le mode proportionnel

Art. 61a * Répartition des mandats entre les cercles électoraux lors de l'élection du Grand Conseil

Lors de l'élection du Grand Conseil, le nombre d'habitantes et d'habitants déterminant pour la répartition des mandats entre les cercles électoraux correspond aux données disponibles les plus récentes de l'Office fédéral de la statistique relatives à la population résidante permanente au domicile principal.

Art. 61b * Détermination du pourcentage de la population de langue française du cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland

Pour déterminer le pourcentage de la population de langue française du cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland au sens de l'article 64, alinéa 3 LDP,

  1. il convient de se référer aux données sur la langue principale du relevé structurel de l'Office fédéral de la statistique;
  2. le nombre de personnes de langue française est divisé par la somme du nombre de personnes de langue française et du nombre de personnes de langue allemande, et le résultat est multiplié par cent;
  3. le nombre de personnes qui indiquent aussi bien le français que l'allemand comme langue principale est ajouté à parts égales au nombre de personnes de langue française et au nombre de personnes de langue allemande.

Art. 61c * Listes de candidatures dans le cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland

Sont considérés comme candidates et candidats de langue française dans le cercle électoral bilingue de Bienne-Seeland

  1. les candidates et candidats qui confirment par écrit lors du dépôt de la liste de candidatures qu'ils appartiennent à la minorité de langue française au sens de l'article 73, alinéa 3 de la Constitution cantonale[8] et
  2. dont l'appartenance à la minorité de langue française est attestée par écrit par la ou le mandataire de la liste de candidatures lors du dépôt de celle-ci.

Art. 62 Mise au point des listes de candidatures (art. 71 LDP)

Le ou la mandataire de la liste peut en particulier modifier des dénominations ou la dénomination de la liste elle-même qui peuvent prêter à confusion (art. 72 LDP).

Art. 63 Numéro d’ordre lors de l’élection du Grand Conseil et du Conseil du Jura bernois

Lors de l’élection du Grand Conseil et du Conseil du Jura bernois, l’ordre des numéros d’ordre portés sur les listes électorales résulte de l’ordre d’arrivée des listes de candidatures à la préfecture compétente pour le cercle électoral (art. 79 LDP).

Les listes du même groupement politique sont numérotées dans l’ordre.

Les listes de candidatures déposées à l’avance sont numérotées comme si elles avaient été déposées le premier jour.

Les listes déposées le même jour sont numérotées selon un tirage au sort. Le préfet compétent ou la préfète compétente pour le cercle électoral procède au tirage au sort. Les mandataires des listes peuvent y assister.

Les listes des groupements politiques qui participent aussi bien à l’élection du Grand Conseil qu’à celle du Conseil du Jura bernois portent le même numéro d’ordre si elles portent la même dénomination pour les deux élections. Le numéro d’ordre attribué à la liste pour l’élection du Grand Conseil est déterminant.

Les listes électorales participant uniquement à l’élection du Conseil du Jura bernois sont numérotées conformément aux alinéas 1 à 4. La numérotation de ces listes commence par le numéro qui suit le numéro d’ordre de la dernière liste de l’élection au Grand Conseil.

4.2 Elections selon le mode majoritaire

Art. 64

La liste des noms des candidats et des candidates au sens de l’article 104 LDP présente pour chaque personne les indications suivantes:

  1. les nom et prénom,
  2. l’année de naissance,
  3. le domicile,
  4. le cas échéant la mention «sortant» ou «sortante»,
  5. le parti ou le groupement ayant proposé la candidature de la personne en question.

4.3 Dispositions communes

Art. 65 Dénomination de la profession

La dénomination de la profession sur le bulletin au sens de l’article 59 LDP se fonde sur les indications figurant sur la liste de candidatures (art. 66, al. 4 LDP).

La Chancellerie d’Etat fixe la dénomination des professions sur les bulletins.

Art. 66 Délais

Les délais fixés aux articles 68, 69, 74, alinéa 1, 75, 79, alinéa 2, 98, 101, alinéa 1, 110, alinéa 1, 111, alinéa 1, 117 et 121 LDP ne sont considérés comme observés que si les actes écrits parviennent en originaux le dernier jour du délai, jusqu’à 12 heures, à l’autorité concernée. Pour tout autre délai, la LPJA s’applique.

5 Demande de vote populaire (référendum), projet populaire (contre-projet citoyen) et initiative

Art. 67 Forme des listes de signatures

L’utilisation de cartes pour la récolte de signatures en faveur d’initiatives et de demandes de vote populaire est autorisée.

Art. 68 Demande de vote populaire, attestation de la qualité d’électeur

Le service responsable de la tenue du registre électoral contrôle la conformité aux dispositions légales (art. 128 et 129 LDP).

Il atteste la qualité d’électeur et d’électrice des signataires non rayés; il date et signe l’attestation; il ajoute son timbre ou certifie sa qualité officielle.

L’attestation peut être établie collectivement pour plusieurs listes ou cartes.

Art. 69 Attestation collective

L’attestation collective du service responsable de la tenue du registre électoral doit porter sur les indications suivantes:

  1. le titre de la demande de vote populaire, du projet populaire (contre-projet citoyen) ou de l’initiative,
  2. le nombre de signatures valables,
  3. le lieu et la date,
  4. la qualité officielle de la personne qui atteste (apposition d’un timbre ou adjonction),
  5. la signature manuscrite de la personne qui atteste.

L’attestation collective doit être agrafée aux listes de signatures.

Art. 69a * Dépôt des listes de signatures

Les listes de signatures attestées sont déposées en une seule fois, classées par arrondissement administratif et par commune, à la Chancellerie d’Etat par le comité d’initiative ou les personnes responsables de la demande de vote populaire.

Art. 70 Publication des objets soumis à la votation facultative

La publication des lois et des autres décisions soumises à la votation facultative est régie par l’article 124 LDP.

Cette publication mentionne

  1. que les électeurs et électrices peuvent obtenir le texte auprès de la Chancellerie d’Etat, ou encore en demander l’envoi gratuit;
  2. que le vote populaire peut être demandé et quels sont les prescriptions et délais applicables.

6 Dispositions finales

Art. 71 Dispositions transitoires

Les communes disposent d’un délai jusqu’au 31 janvier 2015 pour l’introduction de l’enveloppe-réponse au sens de l’article 3, alinéa 1.

Art. 72 Modification de textes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Ordonnance du 10 décembre 1980 concernant le registre des électeurs (ORE)[9]
2. Ordonnance du 27 octobre 2010 sur le vote électronique des électeurs et électrices suisses de l’étranger (OVEESE)[10]

Art. 73 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 10 décembre 1980 sur les droits politiques (ODP) (RSB 141.112) est abrogée.

Art. 74 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur comme suit:

  1. L’article 63 entre en vigueur le 1er novembre 2013.
  2. Les autres articles entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

T1 Disposition transitoire de la modification du 24.04.2019 *

Art. T1-1 *

Les communes disposent d'un délai transitoire courant jusqu'au 30 juin 2020 pour adapter les renvois figurant sur l’enveloppe-réponse ou la carte de légitimation conformément à l'article 3, alinéa 2, lettre c.

Egress

Berne, le 4 septembre 2013

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Neuhaus

le chancelier: Auer

Approuvée, à l'exception des articles 3, alinéa 2, lettres d et 5, par la Chancellerie fédérale le 27 septembre 2013 (ROB 13–108)

13-71

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
04.09.2013 01.11.2013 Texte législatif première version 13-71
11.12.2013 01.01.2014 Art. 3 al. 2, d modifié 14-14
11.12.2013 01.01.2014 Art. 5 abrogé 14-14
06.12.2017 01.04.2018 Art. 48 al. 1 modifié 18-007
06.12.2017 01.04.2018 Art. 48 al. 3 introduit 18-007
24.04.2019 01.07.2019 Art. 3 al. 2, a modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 3 al. 2, c modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 3 al. 2, 1. introduit 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 3 al. 2, 2. introduit 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 3 al. 2, e modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 8 al. 1 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 8 al. 2 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 9 al. 1, a modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 9 al. 1, f modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 9 al. 1, g introduit 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 10 al. 1, a modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 10 al. 1, h modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 10 al. 1, i introduit 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 10 al. 1, k introduit 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 11 al. 1, a modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 11 al. 1, f modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 11 al. 1, g introduit 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 11 al. 1, h introduit 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 17 al. 2 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 17 al. 3 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 17 al. 4 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 18 al. 1 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 28 al. 2 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 32 al. 1 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 38a introduit 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 40 titre modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 40 al. 1 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 44 al. 1 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 44 al. 2 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 45 al. 1 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 45 al. 2 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 50 al. 2 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 51 titre modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 52 abrogé 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 60 al. 1 modifié 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 60 al. 2 introduit 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. 69a introduit 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Titre T1 introduit 19-029
24.04.2019 01.07.2019 Art. T1-1 introduit 19-029
02.02.2022 01.03.2022 Art. 51 al. 1 modifié 22-010
12.02.2025 01.06.2025 Art. 61a introduit 25-019
12.02.2025 01.06.2025 Art. 61b introduit 25-019
12.02.2025 01.06.2025 Art. 61c introduit 25-019

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 04.09.2013 01.11.2013 première version 13-71
Art. 3 al. 2, a 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 3 al. 2, c 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 3 al. 2, 1. 24.04.2019 01.07.2019 introduit 19-029
Art. 3 al. 2, 2. 24.04.2019 01.07.2019 introduit 19-029
Art. 3 al. 2, d 11.12.2013 01.01.2014 modifié 14-14
Art. 3 al. 2, e 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 5 11.12.2013 01.01.2014 abrogé 14-14
Art. 8 al. 1 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 8 al. 2 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 9 al. 1, a 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 9 al. 1, f 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 9 al. 1, g 24.04.2019 01.07.2019 introduit 19-029
Art. 10 al. 1, a 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 10 al. 1, h 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 10 al. 1, i 24.04.2019 01.07.2019 introduit 19-029
Art. 10 al. 1, k 24.04.2019 01.07.2019 introduit 19-029
Art. 11 al. 1, a 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 11 al. 1, f 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 11 al. 1, g 24.04.2019 01.07.2019 introduit 19-029
Art. 11 al. 1, h 24.04.2019 01.07.2019 introduit 19-029
Art. 17 al. 2 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 17 al. 3 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 17 al. 4 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 18 al. 1 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 28 al. 2 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 32 al. 1 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 38a 24.04.2019 01.07.2019 introduit 19-029
Art. 40 24.04.2019 01.07.2019 titre modifié 19-029
Art. 40 al. 1 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 44 al. 1 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 44 al. 2 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 45 al. 1 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 45 al. 2 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 48 al. 1 06.12.2017 01.04.2018 modifié 18-007
Art. 48 al. 3 06.12.2017 01.04.2018 introduit 18-007
Art. 50 al. 2 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 51 24.04.2019 01.07.2019 titre modifié 19-029
Art. 51 al. 1 02.02.2022 01.03.2022 modifié 22-010
Art. 52 24.04.2019 01.07.2019 abrogé 19-029
Art. 60 al. 1 24.04.2019 01.07.2019 modifié 19-029
Art. 60 al. 2 24.04.2019 01.07.2019 introduit 19-029
Art. 61a 12.02.2025 01.06.2025 introduit 25-019
Art. 61b 12.02.2025 01.06.2025 introduit 25-019
Art. 61c 12.02.2025 01.06.2025 introduit 25-019
Art. 69a 24.04.2019 01.07.2019 introduit 19-029
Titre T1 24.04.2019 01.07.2019 introduit 19-029
Art. T1-1 24.04.2019 01.07.2019 introduit 19-029