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152.041.1

Ordonnance sur la communication de données personnelles *

(OCDP)

du 14.12.2005 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

en application des articles 16 et 27 de la loi du 2 novembre 1993 sur l’information et l'aide aux médias (LIAM)[1], des articles 5 et 38 de la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[2] et de l’article 109, alinéa 1 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[3],

sur proposition de la Direction des finances, *

arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à la communication, par les autorités ou d’autres organisations chargées de tâches publiques à l’exclusion des communes, ou sur leur mandat, de données personnelles à des particuliers ou à d’autres autorités.

Art. 2 Personnes concernées

Conformément à la présente ordonnance, il est possible de communiquer les données personnelles des personnes suivantes:

  1. membres des autorités et agentes ou agents de l’administration cantonale ou d’autres organisations chargées de tâches publiques,
  2. mandataires du canton et autres personnes utilisant les systèmes ou services informatiques proposés ou procurés par le canton dans le cadre de l’accomplissement de tâches publiques.

Art. 3 Principes de la communication des données

Conformément à la présente ordonnance, les données personnelles ne peuvent être communiquées que dans les limites et selon la manière qui sont

  1. nécessaires à l’utilisation des systèmes ou services informatiques proposés ou procurés par le canton, ou
  2. appropriées pour garantir l’accessibilité des personnes ou organisations concernées,
  3. nécessaires à l’identification des personnes concernées,
  4. utiles à l’exécution de la législation en matière d’information.

La communication des données peut intervenir de n’importe quelle manière dans le respect des conditions énoncées à l’alinéa 1. Elle peut notamment être automatisée et s’effectuer ou non à l’aide d’une fonction de recherche.

La communication à un cercle de personnes indéfini ou important de photos ou d’enregistrements vocaux de personnes identifiées ou identifiables nécessite l’accord de ces dernières. *

La communication des données personnelles qui ne sont pas détaillées dans la présente ordonnance est soumise aux autres dispositions législatives sur la protection des données. *

Art. 4 Communication externe

Les données suivantes peuvent être communiquées, conformément aux dispositions de l’article 3, au public, aux personnes visées à l’article 2 et aux services chargés soit de la gestion et de l’exploitation des différents systèmes et services informatiques, soit des contrôles des accès: *

  1. nom et prénom,
  2. fonction,
  3. formule d’appel et titre,
  4. langue officielle utilisée,
  5. adresse postale professionnelle,
  6. adresse électronique professionnelle,
  7. numéros de téléphone et de télécopie professionnels,
  8. place occupée dans l’organisation de l’administration ou de l’entreprise,
  9. indications sur la suppléance et le secrétariat,
  10. données techniques concernant les systèmes et services informatiques utilisés, notamment les clés, signatures ou certificats numériques publics,
  11. photos ou enregistrements vocaux.

Lorsque les personnes concernées rendent vraisemblable qu’un intérêt privé ou public prépondérant s’y oppose, les données ne sont pas communiquées au public. L’article 3, alinéa 3 est réservé. *

Art. 5 Communication interne

Les données suivantes peuvent être communiquées, conformément à l’article 3, aux personnes visées à l’article 2 ainsi qu’aux services chargés de la gestion et de l’exploitation des différents systèmes et services informatiques:

  1. numéro de messager de poche professionnel,
  2. initiales désignant une personne,
  3. identification d’utilisateur,
  4. emplacement du bureau,
  5. protocoles de communication et informations associées,
  6. listes de distribution.

Art. 6 Désignation particulière des collaborateurs et collaboratrices externes

Si une liste recense à la fois des personnes visées à l’article 2, lettre a et des personnes visées à l’article 2, lettre b , ces dernières doivent être désignées par l’adjonction d’un signe particulier.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2006.

Egress

Berne, le 14 décembre 2005

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Annoni

le chancelier: Nuspliger

06-12

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
14.12.2005 01.02.2006 Texte législatif première version 06-12
22.10.2014 01.01.2015 Titre de l'acte législatif modifié 14-96
22.10.2014 01.01.2015 Préambule modifié 14-96
22.10.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 1, c introduit 14-96
22.10.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 1, d introduit 14-96
22.10.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 3 modifié 14-96
22.10.2014 01.01.2015 Art. 3 al. 4 introduit 14-96
22.10.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 1 modifié 14-96
22.10.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 1, l introduit 14-96
22.10.2014 01.01.2015 Art. 4 al. 2 modifié 14-96
15.11.2023 01.01.2024 Préambule modifié 23-075

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 14.12.2005 01.02.2006 première version 06-12
Titre de l'acte législatif 22.10.2014 01.01.2015 modifié 14-96
Préambule 22.10.2014 01.01.2015 modifié 14-96
Préambule 15.11.2023 01.01.2024 modifié 23-075
Art. 3 al. 1, c 22.10.2014 01.01.2015 introduit 14-96
Art. 3 al. 1, d 22.10.2014 01.01.2015 introduit 14-96
Art. 3 al. 3 22.10.2014 01.01.2015 modifié 14-96
Art. 3 al. 4 22.10.2014 01.01.2015 introduit 14-96
Art. 4 al. 1 22.10.2014 01.01.2015 modifié 14-96
Art. 4 al. 1, l 22.10.2014 01.01.2015 introduit 14-96
Art. 4 al. 2 22.10.2014 01.01.2015 modifié 14-96