Lexipedia

152.061

Ordonnance sur le crédit de représentation du Conseil-exécutif *

du 11.11.1987 (état au 01.01.2021)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 11 de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration[1] (loi d'organisation, LOCA),

sur proposition de la Chancellerie d'Etat, *

arrête:

1 Généralités

Art. 1 Principe

Les frais qui échoient au Conseil-exécutif sont à la charge du crédit «Frais généraux du Conseil-exécutif» (crédit du Conseil-exécutif).

Nul ne peut revendiquer le droit à une prestation prélevée sur ce crédit.

Art. 2 Frais résultant de contacts avec des tiers

Le crédit du Conseil-exécutif sert notamment à financer

  1. les visites et les réceptions d'autorités, d'organisations et de particuliers,
  2. la participation aux conférences et manifestations organisées par des organes de la Confédération, les cantons ou d'autres organisations publiques ou privées,
  3. des événements exceptionnels tels que des fêtes en l'honneur d'un président ou d'une présidente des Chambres fédérales ou des obsèques nationales et
  4. des cérémonies périodiques organisées par le Conseil-exécutif telles que la réception du nouvel an ou la réception des commandants d'unités d'armée.

Art. 3 Subventions et cadeaux

Le crédit du Conseil-exécutif sert notamment à financer:

  1. des subventions à des tiers pour des réceptions, jubilés, apéritifs, etc.,
  2. des subventions à des institutions,
  3. des garanties de couverture des déficits résultant de manifestations et

Art. 4 Frais de l'autorité collégiale

Le crédit du Conseil-exécutif sert notamment à financer

  1. les prestations suivantes décidées par le Grand Conseil: indemnités personnelles de représentation et abonnement général en première classe des membres du gouvernement et du chancelier ou de la chancelière d'Etat,
  2. les voyages de législature et les réunions de travail du Conseil-exécutif,
  3. les frais découlant des activités des délégations gouvernementales, lorsque ces activités impliquent un travail particulièrement important, et
  4. les frais découlant de circonstances particulières (repas, cadeaux d'adieux).

Art. 5 * Compétence

Le Conseil-exécutif décide de l'affectation du crédit, sur proposition de la Chancellerie d'Etat.

Le président, la présidente du Conseil-exécutif, le chancelier ou la chancelière peuvent décider de l'engagement de dépenses lorsque celles-ci se basent sur une pratique non contestée du Conseil-exécutif.

2 Critères d'évaluation et ressources

Art. 6

Le crédit alloué est fixé cas par cas en fonction

  1. de l'importance de l'événement,
  2. de son intérêt pour le canton,
  3. du principe de territorialité,
  4. de l'opportunité sur le plan financier,
  5. du lieu de déroulement et des participants,
  6. du principe de l'égalité de traitement.

Les prestations sont en principe allouées en fonction des crédits disponibles sur le compte «Frais généraux du Conseil-exécutif». Les dépassements du compte dus à des événements imprévisibles et inévitables peuvent être couverts au moyen de crédits supplémentaires.

3 Forme des prestations

Art. 7 Cérémonies 1. Définition

Les cérémonies consistent en une réception donnée au nom du gouvernement par un conseiller ou une conseillère d'Etat, une délégation du Conseil-exécutif ou le Conseil-exécutif dans son ensemble.

Art. 8 2. Demande, frais

En règle générale, les cérémonies ont lieu sur demande détaillée. Celle-ci doit notamment préciser le lieu et la date de la dernière cérémonie s'étant déroulée dans le canton de Berne.

La cérémonie s'accompagne généralement d'un vin d'honneur ou d'une collation et exceptionnellement d'un banquet.

Des frais supplémentaires peuvent être engagés pour les réceptions, visites et autres activités exceptionnelles du Conseil-exécutif.

Art. 9 3. Participation d'autres collectivités publiques

En général, le canton et la commune municipale de Berne financent ensemble les réceptions données à Berne. La Confédération et la commune bourgeoise de Berne participent aussi aux frais dans des cas exceptionnels.

Lorsque les réceptions sont données dans le reste du canton, il faut veiller à ce que la commune d'accueil participe aux frais, comme le prévoit le 1er alinéa.

Art. 10 Subventions et cadeaux 1. Catégories

Une contribution aux frais ou une garantie limitée de couverture du déficit peuvent être accordées pour les manifestations indiquées dans les articles 13 à 22.

Les cadeaux offerts lors d'une cérémonie, les prix, les cadeaux entre Etats et autres dons peuvent être financés partiellement ou totalement.

Art. 11 2. Demande, conditions

Les prestations au sens de l'article 10, 1er alinéa ne sont versées que sur demande détaillée. Celle-ci doit notamment comporter un plan de financement indiquant sous la rubrique des recettes les participations fixes ou escomptées des bailleurs de fonds privés ou publics ainsi que les versements et les garanties de tiers.

Les prestations au sens de l'article 10, 1er alinéa présupposent généralement un financement solide et une participation adéquate des organisateurs ou des participants.

Art. 12 3. Décompte

A la demande de la Chancellerie d'Etat, le requérant doit fournir des informations sur l'affectation des prestations et présenter les documents requis. *

4 Affectations particulières

4.1 Manifestations

Art. 13 Manifestations internationales; 1. à l'échelle cantonale

Le crédit du Conseil-exécutif peut être affecté

  1. à la réception de délégations ou de groupes représentant des autorités étrangères, et
  2. aux congrès et conférences scientifiques, culturels et économiques.

Lorsqu'une manifestation est destinée à promouvoir le tourisme, le prélèvement de subventions sur des fonds ad hoc tels que le Fonds de l'hôtellerie et de la restauration est réservé. *

Art. 14 2. à l'échelle fédérale

Lorsque les autorités fédérales organisent ou patronnent des congrès et conférences internationaux à Berne, le canton assume un quart des frais, à condition que la commune municipale de Berne en assume aussi un quart et la Confédération la moitié.

Dans les autres cas, les trois autorités d'accueil assument chacune un tiers des frais.

Dans des cas particuliers, le Conseil-exécutif peut décider de déroger à cette règle.

Art. 15 Manifestations extracantonales

Seules les fêtes traditionnelles, de grande importance ou uniques de nature historique, culturelle ou sportive ont droit à une aide. La manifestation doit présenter un intérêt national ou supracantonal.

Les prestations peuvent être allouées

  1. sous forme de cadeaux traditionnels, et,
  2. sous forme de subventions aux autres cantons, à la Confédération ou à des organisations cantonales participant à la manifestation.

Art. 16 Autres manifestations 1. Principe

Les manifestations de partis et d'organisations politiques ne sont pas subventionnées.

Les assemblées générales, assemblées de délégués, assemblées annuelles et autres manifestations privées annuelles ne sont pas subventionnées.

Art. 17 2. Exceptions

Il est possible de déroger à l'article 16, 2e alinéa dans les cas suivants, lors de manifestations d'importance au moins régionale:

  1. si elles bénéficient d'une importante participation internationale,
  2. si elles célèbrent le jubilé d'une association ou d'une institution (25 ans ou un multiple),
  3. si le gouvernement y est représenté,
  4. si les manifestations sont de grande envergure ou particulièrement importantes pour le canton, et qu'une participation du canton et éventuellement de la commune semble indiquée.

Art. 18 3. Rencontres d'étudiants et de jeunes

Les rencontres d'étudiants et de jeunes ayant lieu au moins à l'échelle cantonale peuvent être subventionnées si leur thème et leur organisation semblent contribuer au débat sur des questions intéressant le canton de Berne.

Les prestations sont souvent versées sous forme de subventions.

Art. 19 Manifestations d'autorités et de fonctionnaires 1. Parlement

Le Conseil-exécutif peut subventionner des réunions ou des visites de groupes parlementaires étrangers, fédéraux ou d'un autre canton, si celles-ci présentent un intérêt particulier pour le canton de Berne.

Art. 20 2. Conférences de directeurs

Conformément aux usages intercantonaux, le Conseil-exécutif offre généralement un repas (boissons comprises) aux personnes participant aux conférences des directrices, directeurs et chanceliers d'Etat des différents cantons, lorsque la réunion a lieu dans le canton de Berne.

Les autres frais, notamment les frais d'organisation et de déroulement et les frais des éventuelles manifestations annexes sont à la charge du crédit de représentation alloué à la Direction cantonale concernée.

Art. 21 * 3. Autorités d'arrondissement

Des subventions peuvent être allouées pour les séances de travail et les rencontres entre les représentants du Conseil-exécutif et les autorités d'arrondissement.

Art. 22 4. Conférence de fonctionnaires

Si une Direction est tenue, conformément au principe de roulement, d'organiser une conférence de fonctionnaires à l'échelle fédérale, intercantonale ou cantonale, les frais engagés par l'Etat sont en principe à la charge du crédit de représentation de la Direction.

Une prestation peut être prélevée sur le crédit du Conseil-exécutif lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. la conférence est une réunion de travail consacrée au perfectionnement professionnel ou à l'étude de questions spécifiques importantes pour le canton;
  2. le nombre des participants est raisonnable par rapport à l'objet de la conférence; en général, il ne devrait pas y avoir plus de trois fonctionnaires par canton; et
  3. le canton de Berne n'a plus accueilli la conférence depuis plusieurs années: s'il s'agit d'une conférence nationale depuis 15 ans, s'il s'agit d'une conférence intercantonale, le nombre des cantons participants sert de référence.

La prestation allouée au nom du Conseil-exécutif consiste en un vin d'honneur, un apéritif, un café ou une collation. Aucun banquet n'est offert. Des subventions ne peuvent pas être allouées pour des manifestations de sociétés, des programmes de divertissement ou des excursions.

4.2 Cadeaux

Art. 23 Cadeaux 1. Aux cantons, communes et organisations

Si tous les cantons ou plusieurs d'entre eux sont appelés à offrir un cadeau commun à un canton tiers, le Conseil-exécutif en fixe la nature et le montant conformément aux usages prévalant entre les Etats confédérés.

Le Conseil-exécutif peut remettre des cadeaux ou des prix lors d'événements cantonaux ou régionaux ou de jubilés historiques particuliers à une commune.

5 Dispositions transitoires et finales

Art. 25 * Crédit des directeurs et des directrices

Le Conseil-exécutif édicte des directives concernant l'affectation des crédits des directeurs et des directrices.

Art. 26 Abrogation de textes législatifs

L'entrée en vigueur de la présente ordonnance entraîne l'abrogation de tous les arrêtés du Conseil-exécutif et autres dispositions contraires, notamment:

  1. l'ACE n° 686 du 2 février 1954 concernant les réceptions internationales, répartition des frais,
  2. l'ACE n° 5968 du 23 août 1968 concernant les directives sur les cérémonies et les subventions cantonales aux congrès et aux manifestations,
  3. l'ACE n° 9306 du 29 décembre 1970 concernant la notification des séances du Conseil-exécutif, des manifestations et des cadeaux,
  4. l'ACE n° 1268 du 29 mars 1972 concernant le financement des manifestations.

Art. 27 Entrée en vigueur et demandes en suspens

L'ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 1987.

Les demandes déjà déposées à cette date et encore en suspens seront traitées conformément à la présente ordonnance, pour autant que le Conseil-exécutif n'en décide pas autrement.

Egress

Berne, le 11 novembre 1987

Au nom du Conseil-exécutif,

le président:Müller

le chancelier:Nuspliger

1987 d 309 | f 320

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.11.1987 01.12.1987 Texte législatif première version 1987 d 309 | f 320
18.10.1995 01.01.1996 Titre de l'acte législatif modifié 95-82
18.10.1995 01.01.1996 Préambule modifié 95-82
18.10.1995 01.01.1996 Art. 4 al. 1, a modifié 95-82
18.10.1995 01.01.1996 Art. 5 modifié 95-82
18.10.1995 01.01.1996 Art. 12 al. 1 modifié 95-82
29.10.1997 01.01.1998 Art. 6 al. 1, b modifié 97-93
29.10.1997 01.01.1998 Art. 25 modifié 97-93
14.10.2009 01.01.2010 Art. 3 al. 1, d abrogé 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 21 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 24 abrogé 09-119
02.12.2020 01.01.2021 Art. 13 al. 2 modifié 20-133

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.11.1987 01.12.1987 première version 1987 d 309 | f 320
Titre de l'acte législatif 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-82
Préambule 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-82
Art. 3 al. 1, d 14.10.2009 01.01.2010 abrogé 09-119
Art. 4 al. 1, a 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-82
Art. 5 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-82
Art. 6 al. 1, b 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-93
Art. 12 al. 1 18.10.1995 01.01.1996 modifié 95-82
Art. 13 al. 2 02.12.2020 01.01.2021 modifié 20-133
Art. 21 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 24 14.10.2009 01.01.2010 abrogé 09-119
Art. 25 29.10.1997 01.01.1998 modifié 97-93