Lexipedia

152.141

Ordonnance sur les indemnités de frais des membres du gouvernement

(OIG)

du 21.10.2020 (état au 01.01.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 4, alinéa 2 de la loi cantonale du 27 mars 2002 sur les prestations financières accordées aux membres du gouvernement[1],

sur proposition de la Chancellerie d’Etat,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’indemnisation des frais encourus par les membres du gouvernement du fait de leur fonction.

Ne font pas l’objet de la présente ordonnance

  1. les frais encourus par le canton du fait de manifestations du collège gouvernemental,
  2. les frais encourus par les membres du gouvernement du fait d’une délégation mise sur pied par le Conseil-exécutif,
  3. l’allocation de présidence prévue à l’article 3 de la loi sur les prestations financières accordées aux membres du gouvernement.

Art. 2 Indemnités de frais

Les frais sont indemnisés

  1. sous forme d’indemnité personnelle de fonction prévue à l’article 2 de la loi sur les prestations financières accordées aux membres du gouvernement (indemnité forfaitaire),
  2. sous forme d’indemnité au cas par cas (indemnité individuelle).

Art. 3 Indemnité forfaitaire

L’indemnité forfaitaire couvre en particulier les frais suivants:

  1. frais d’utilisation du véhicule privé à des fins de service,
  2. frais d’utilisation de l’infrastructure privée à des fins de service,
  3. frais d’habillement,
  4. menus frais jusqu'à concurrence de 50 francs par dépense engagée.

Art. 4 Indemnité individuelle

L’indemnité individuelle couvre les frais suivants:

  1. frais de restauration,
  2. frais d’hébergement,
  3. frais de déplacement,
  4. frais liés aux voyages à l’étranger.

Les frais jusqu'à concurrence de 50 francs sont considérés comme menus frais au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre d et ne sont pas remboursés. *

Art. 5 Autres prestations

Les membres du gouvernement bénéficient des autres prestations suivantes:

  1. un abonnement général des CFF en première classe ou une place de stationnement réservée au lieu de travail, selon leur choix,
  2. l’utilisation des véhicules du parc automobile cantonal pour leurs déplacements de service,
  3. l’utilisation des moyens d’information et de communication dont ils ont besoin dans l’exercice de leur fonction.

Art. 6 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 7 août 2002 régissant les indemnités de frais des membres du gouvernement et le droit d’utiliser les infrastructures cantonales[2] est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Egress

Berne, le 21 octobre 2020

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Schnegg

le chancelier: Auer

20-105

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
21.10.2020 01.01.2021 Texte législatif première version 20-105
21.08.2024 01.01.2025 Art. 3 al. 1, d modifié 24-040
21.08.2024 01.01.2025 Art. 4 al. 2 introduit 24-040

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 21.10.2020 01.01.2021 première version 20-105
Art. 3 al. 1, d 21.08.2024 01.01.2025 modifié 24-040
Art. 4 al. 2 21.08.2024 01.01.2025 introduit 24-040