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152.221.181.1

Ordonnance de Direction sur la délégation de compétences de la Direction de l'instruction publique et de la culture

(ODDél INC)

du 23.09.2022 (état au 01.11.2022)

Préambule

La Direction de l'instruction publique et de la culture du canton de Berne,

vu l'article 2, alinéa 2, l'article 8, alinéa 2, l'article 14, alinéa 1, lettre b, l'article 28, l'article 38, alinéa 1, l'article 58, alinéa 3, l'article 84f, l'article 85, alinéa 1, l'article 93, alinéa 1, l'article 99, alinéa 1, l'article 102, alinéa 1, l'article 107, l'article 113, alinéa 1, l'article 126, alinéa 3, l'article 143, l'article 148, l'article 156, alinéas 1, 4 et 5, l'article 157, alinéa 1, l'article 160c, alinéa 1, l'article 175, alinéa 2, lettre b, l'article 201 et l'article 203, alinéa 2 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[1] ainsi que l'article 153, alinéa 1 de l'ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations (OPF)[2],

arrête:

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle la délégation des compétences en matière de personnel et d'autorisation de dépenses de la Direction de l'instruction publique et de la culture aux unités administratives qui lui sont subordonnées.

2 Compétences en matière de personnel

2.1 Principe

Art. 2

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance de Direction, les compétences au sens de l'OPers sont applicables.

Si les compétences au sens de l'OPers sont applicables, toute compétence ressortissant aux cheffes et aux chefs d'office ressortit aussi à la secrétaire générale ou au secrétaire général ainsi qu'aux directrices et aux directeurs dotés d’une responsabilité générale dans les écoles cantonales relevant du domaine de compétence de l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle.

2.2 Engagements

Art. 3 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif est compétent pour engager les titulaires des postes de cadre supérieur visés à l'article 16 de l'ordonnance du 27 novembre 2002 sur l'organisation et les tâches de la Direction de l'instruction publique et de la culture (ordonnance d'organisation INC, OO INC)[3]

Art. 4 Directrice ou directeur de l’instruction publique et de la culture

La directrice ou le directeur de l’instruction publique et de la culture est compétent pour engager

  1. les suppléantes et les suppléants des cheffes et des chefs d’office,
  2. les cheffes et les chefs de section,
  3. les inspectrices et les inspecteurs scolaires de l’Office de l'école obligatoire et du conseil.

Art. 5 Secrétariat général

La secrétaire générale ou le secrétaire général est compétent pour engager les collaboratrices et les collaborateurs de l'état-major de direction.

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance de Direction, la secrétaire générale ou le secrétaire général est en outre compétent pour engager les collaboratrices et les collaborateurs du Secrétariat général.

Les secrétaires générales adjointes et les secrétaires généraux adjoints sont compétents pour engager les collaboratrices et les collaborateurs relevant de leur domaine de compétence.

Art. 6 Office de l'école obligatoire et du conseil

La cheffe ou le chef de l'Office de l'école obligatoire et du conseil est compétent pour engager

  1. les collaboratrices et les collaborateurs de son état-major,
  2. les suppléantes et les suppléants des cheffes et des chefs de section,
  3. les responsables des unités administratives subordonnées aux sections, y compris les responsables des services psychologiques pour enfants et adolescents,
  4. les responsables de l'instruction privée dans les inspections scolaires régionales,
  5. la directrice générale ou le directeur général du Centre pédagogique de logopédie et d’entraînement auditif de Münchenbuchsee (CPLEAM).

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance de Direction, les cheffes et les chefs de section sont compétents pour engager les collaboratrices et les collaborateurs relevant de leur domaine de compétence.

La directrice générale ou le directeur général du CPLEAM est compétent pour engager les collaboratrices et les collaborateurs qui relèvent de la législation sur le personnel.

Art. 7 Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle

La cheffe ou le chef de l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle est compétent pour engager

  1. les collaboratrices et les collaborateurs de son état-major,
  2. les suppléantes et les suppléants des cheffes et des chefs de section,
  3. les responsables des unités administratives subordonnées aux sections, exception faite des responsables des centres d'orientation professionnelle,
  4. les responsables des unités transversales.

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance de Direction, les cheffes et les chefs des sections et des unités transversales de l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle sont compétents pour engager les collaboratrices et les collaborateurs relevant de leur domaine de compétence.

Les directrices et les directeurs d'école dotés d'une responsabilité générale ou les administratrices et les administrateurs d'une école cantonale relevant du domaine de compétence de l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle sont compétents pour engager les collaboratrices et les collaborateurs de leur école dont l'engagement relève de la législation sur le personnel. Les compétences sont définies dans les règlements d’école.

Art. 8 Office de l'enseignement supérieur

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance de Direction, la cheffe ou le chef de l'Office de l'enseignement supérieur est compétent pour engager les collaboratrices et les collaborateurs de l'office.

Art. 9 Office de la culture

La cheffe ou le chef de l'Office de la culture est compétent pour engager

  1. les collaboratrices et les collaborateurs de son état-major,
  2. les suppléantes et les suppléants des cheffes et des chefs de section,
  3. les responsables des unités administratives subordonnées aux sections.

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance de Direction, les cheffes et les chefs de section sont compétents pour engager les collaboratrices et les collaborateurs relevant de leur domaine de compétence.

Art. 10 Office des services centralisés

La cheffe ou le chef de l'Office des services centralisés est compétent pour engager

  1. les collaboratrices et les collaborateurs de son état-major ainsi que de l'Unité Réception et conciergerie,
  2. les suppléantes et les suppléants des cheffes et des chefs de section,
  3. les responsables des unités administratives subordonnées aux sections.

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance de Direction, la cheffe ou le chef de l'Office des services centralisés est en outre compétent pour engager les collaboratrices et les collaborateurs de la Section des prestations financières et de la Section des subsides de formation.

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance de Direction, les cheffes et les chefs de la Section du personnel et de la Section des services informatiques sont compétents pour engager les collaboratrices et les collaborateurs relevant de leur domaine de compétence.

2.3 Autres compétences

Art. 11 Traitement de départ

Les autorités d'engagement fixent le traitement de départ (art. 38, al. 1 OPers).

Les autorités d'engagement visées aux articles 5 à 10 fixent le traitement de départ d'entente avec l'Unité Gestion des ressources humaines Personnel administratif du Secrétariat général. En cas de désaccord, la cheffe ou le chef d'office tranche.

Art. 12 Compétences des autorités d'engagement

Les autorités d'engagement visées aux articles 4 à 10 autorisent

  1. le travail en dehors du lieu de travail (art. 8, al. 2 OPers),
  2. la comptabilisation comme temps de travail d'une partie de la durée nécessaire pour parcourir le trajet jusqu’au lieu de travail (art. 28 OPers),
  3. le service de garde (art. 84f OPers),
  4. la conversion de la prime de fidélité en rémunération (art. 99, al.1 OPers),
  5. le relèvement des indemnités pour le logement et les repas dans des cas particuliers (art. 107, al. 1 OPers),
  6. les congés payés de courte durée pour des entretiens d'engagement (art. 156, al. 5 OPers),
  7. les congés non payés (art. 157, al. 1 OPers),
  8. les congés payés d’une durée nécessaire à l’exercice d’une charge publique (art. 201, al. 1 OPers).

Les collaboratrices et les collaborateurs avisent les autorités d'engagement de toutes les activités annexes rémunérées et de tous les faits pouvant porter préjudice à l’accomplissement des devoirs de service, être incompatibles avec la fonction de la personne concernée ou nécessiter une autorisation (art. 203, al. 2 OPers).

La directrice ou le directeur de l'instruction publique et de la culture est compétent pour délivrer les autorisations définies à l'alinéa 1 et pour réceptionner les annonces au sens de l'alinéa 2 lorsque des titulaires de postes de cadre sont concernés.

Art. 13 Compétences des supérieures et supérieurs hiérarchiques

Les supérieures et supérieurs hiérarchiques

  1. accompagnent la réintégration des collaboratrices et des collaborateurs dans le processus de travail (art. 58, al. 3 OPers);
  2. approuvent les décomptes de frais des collaboratrices et des collaborateurs (art. 102, al. 1 OPers);
  3. autorisent l'utilisation de véhicules automobiles privés pour raisons de service (art. 113, al. 1 OPers);
  4. approuvent les dates des vacances des collaboratrices et des collaborateurs (art. 143, al. 1 OPers);
  5. approuvent le report des vacances à une date ultérieure en cas d’inaptitude à en jouir pour cause de maladie ou d'accident survenant pendant les vacances (art. 148 OPers);
  6. approuvent les congés payés de courte durée (art. 156, al. 1 et 4 OPers);
  7. autorisent l'utilisation du solde disponible sur le compte épargne-temps sous forme de congés payés (art. 160c, al.1, lit. a OPers), d’une réduction temporaire du degré d’occupation, le traitement restant par ailleurs inchangé (art. 160c, al. 1, lit. b OPers) ou de congés de préretraite (art. 160c, al. 1, lit. c OPers).

Au surplus, les compétences définies à l'alinéa 1 ressortissent aux autorités suivantes: 

  1. la directrice ou le directeur de l’instruction publique et de la culture pour la secrétaire générale ou le secrétaire général,
  2. la secrétaire générale ou le secrétaire général pour les cheffes et les chefs d'office ainsi que pour les secrétaires générales adjointes et les secrétaires généraux adjoints.

Art. 14 Formations continues externes

Les autorités suivantes sont compétentes pour autoriser l'attribution de congés pour la participation à une formation continue externe (art. 175, al.2 OPers):

  1. la directrice ou le directeur de l’instruction publique et de la culture pour la secrétaire générale ou le secrétaire général ainsi que pour les cheffes et les chefs d'office,
  2. la secrétaire générale ou le secrétaire général pour les collaboratrices et les collaborateurs du Secrétariat général,
  3. la cheffe ou le chef d'office pour les collaboratrices et les collaborateurs de l'Office de l'enseignement supérieur,
  4. pour les collaboratrices et les collaborateurs de l'Office de l'école obligatoire et du conseil, de l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle, de l'Office de la culture et de l'Office des services centralisés:
  1. les supérieures et les supérieurs hiérarchiques, pour autant qu'aucune obligation de rembourser ne soit prévue (art. 176ss OPers);
  2. la cheffe ou le chef d'office, les directrices et les directeurs d'école dotés d'une responsabilité générale ou les administratrices et les administrateurs des écoles cantonales relevant de l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle en cas d'obligation de rembourser ou en l'absence d'obligation de rembourser lorsque la fréquentation de la formation continue est ordonnée (art. 176, al. 3 OPers); les compétences sont définies dans les règlements d’école.

Art. 15 Primes

La secrétaire générale ou le secrétaire général, les cheffes et les chefs d'office ainsi que les directrices et les directeurs d'écoles cantonales dotés d'une responsabilité générale autorisent l'octroi de primes de performance uniques (art. 85, al. 1 OPers) et de primes d'innovation (art. 93, al. 1 OPers).

2.4 Réglementations spéciales sur le temps de travail

Art. 16

Les directrices et les directeurs dotés de la responsabilité générale d'un internat peuvent arrêter des réglementations spéciales sur le temps de travail (art. 126, al. 3 OPers).

3 Compétences en matière d'autorisation de dépenses

Art. 17 Directrice ou directeur de l’instruction publique et de la culture

La directrice ou le directeur de l’instruction publique et de la culture autorise

  1. les dépenses nouvelles uniques jusqu'à 500'000 francs,
  2. les dépenses nouvelles périodiques jusqu'à 100'000 francs,
  3. les dépenses liées uniques jusqu'à un million de francs,
  4. les dépenses liées périodiques jusqu'à 200'000 francs.

Art. 18 Office de l'école obligatoire et du conseil

La cheffe ou le chef de l'Office de l'école obligatoire et du conseil autorise

  1. les dépenses nouvelles uniques jusqu'à 200'000 francs,
  2. les dépenses nouvelles périodiques jusqu'à 50'000 francs,
  3. les dépenses liées uniques jusqu'à 200'000 francs,
  4. les dépenses liées périodiques jusqu'à 100'000 francs.

Les cheffes et les chefs de section autorisent

  1. les dépenses uniques jusqu'à 50'000 francs,
  2. les dépenses périodiques jusqu'à 25'000 francs.

La directrice ou le directeur de l'École cantonale de langue française et la directrice générale ou le directeur général du CPLEAM autorisent

  1. les dépenses nouvelles uniques jusqu'à 200'000 francs,
  2. les dépenses nouvelles périodiques jusqu'à 50'000 francs,
  3. les dépenses liées uniques jusqu'à 200'000 francs,
  4. les dépenses liées périodiques jusqu'à 100'000 francs.

Art. 19 Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle

La cheffe ou le chef de l'Office des écoles moyennes et de la formation professionnelle autorise

  1. les dépenses nouvelles uniques jusqu'à 200'000 francs,
  2. les dépenses nouvelles périodiques jusqu'à 50'000 francs,
  3. les dépenses liées uniques jusqu'à 200'000 francs
  4. les dépenses liées périodiques jusqu'à 100'000 francs.

Les cheffes et les chefs des sections et des unités transversales autorisent

  1. les dépenses nouvelles uniques jusqu'à 100'000 francs,
  2. les dépenses nouvelles périodiques jusqu'à 25'000 francs,
  3. les dépenses liées uniques jusqu'à 100'000 francs,
  4. les dépenses liées périodiques jusqu'à 50'000 francs.

Les responsables d'examens autorisent les avances pour la procédure de qualification jusqu'à 50'000 francs.

Les directrices et les directeurs d'écoles cantonales dotés d'une responsabilité générale ainsi que les administratrices et les administrateurs des écoles cantonales autorisent

  1. les dépenses nouvelles uniques jusqu'à 200'000 francs,
  2. les dépenses nouvelles périodiques jusqu'à 50'000 francs.
  3. les dépenses liées uniques jusqu'à 200'000 francs,
  4. les dépenses liées périodiques jusqu'à 100'000 francs.

Art. 20 Offices des services centralisés

La cheffe ou le chef de l'Office des services centralisés autorise

  1. les dépenses nouvelles uniques jusqu'à 200'000 francs,
  2. les dépenses nouvelles périodiques jusqu'à 50'000 francs,
  3. les dépenses liées uniques jusqu'à 200'000 francs,
  4. les dépenses liées périodiques jusqu'à 100'000 francs.

Les cheffes et les chefs de section ainsi que la ou le responsable de l'Unité Réception et conciergerie autorisent

  1. les dépenses uniques jusqu'à 50'000 francs,
  2. les dépenses périodiques jusqu'à 25'000 francs.

Art. 21 Autres offices et Secrétariat général

La secrétaire générale ou le secrétaire général, les secrétaires générales adjointes et les secrétaires généraux adjoints ainsi que les cheffes et les chefs de l'Office de l'enseignement supérieur et de l’Office de la culture autorisent

  1. les dépenses nouvelles uniques jusqu'à 200'000 francs,
  2. les dépenses nouvelles périodiques jusqu'à 50'000 francs,
  3. les dépenses liées uniques jusqu'à 200'000 francs,
  4. les dépenses liées périodiques jusqu'à 100'000 francs.

Les cheffes et les chefs de section de l'Office de l'enseignement supérieur et de l'Office de la culture autorisent

  1. les dépenses uniques jusqu'à 50'000 francs,
  2. les dépenses périodiques jusqu'à 25'000 francs.

4 Droit de signature

Art. 22

Dispose du droit de signature quiconque est compétent en matière de décision ou de décision sur recours. En cas d'empêchement, la suppléante ou le suppléant dispose du droit de signature.

5 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 23 Droit applicable

L'article 6, alinéa 3 et l'article 18, alinéa 3 s'appliquent à partir du 1er janvier 2023. 

Art. 24 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance de Direction du 11 mai 2007 sur la délégation de compétences de la Direction de l'instruction publique (ODél INS)[4] est abrogée.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance de Direction entre en vigueur le 1er novembre 2022.

Egress

Berne, le 23 septembre 2022

La directrice de l'instruction publique et de la culture: Häsler

22-090

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.09.2022 01.11.2022 Texte législatif première version 22-090

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.09.2022 01.11.2022 première version 22-090