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152.221.191.1

Ordonnance de Direction sur la délégation de compétences de la Direction des travaux publics et des transports

(ODél DTT)

du 09.01.2020 (état au 01.01.2020)

Préambule

La Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne,

vu l’article 19, alinéa 2 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[1], l’article 2, alinéa 2 et l’article 14, alinéa 1, lettre b de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[2] et l’article 153, alinéa 1 de l’ordonnance du 3 décembre 2003 sur le pilotage des finances et des prestations (OFP)[3],

arrête:

1 Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance règle la délégation de compétences de la Direction des travaux publics et des transports, en matière de personnel et d’autorisation de dépenses, aux unités administratives qui lui sont subordonnées.

2 Compétences en matière de personnel

Art. 2 Autorité d’engagement

Le secrétaire général ou la secrétaire générale, les chefs et cheffes d’office ainsi que les chefs et cheffes des services et des arrondissements d’ingénieur en chef de l’Office des ponts et chaussées sont l’autorité d’engagement, au sens de l’article 19 LPers et de l’article 14, alinéa 1, lettre b OPers, des collaborateurs et des collaboratrices qui leur sont subordonnés.

L’autorité d'engagement au sens de l’alinéa 1 fixe le salaire initial (art. 38, al. 1 OPers) des collaborateurs et collaboratrices qui lui sont subordonnés.

Lors de l'engagement et de la fixation du salaire initial, elle collabore avec la personne responsable du personnel en charge de son unité administrative.

Art. 3 Autres types d'horaire de travail

Le directeur ou la directrice statue sur l'application d'autres types d'horaire de travail que l’horaire de travail annualisé (art. 136a, al. 2 OPers).

Art. 4 Primes de performance

Le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que les chefs et cheffes d’office sont compétents pour octroyer des primes de performance (art. 85, al. 1 OPers).

Art. 5 Autres compétences et sous-délégation

Lorsque, dans les domaines de la gestion ou de l’administration du personnel, le droit du personnel prévoit la compétence de la Direction, cette compétence est en outre déléguée à l’autorité d’engagement au sens de l’article 2, alinéa 1.

L’autorité d’engagement peut déléguer, par voie de règlement, ses compétences à ses suppléants et suppléantes et aux unités administratives qui lui sont subordonnées (art. 5, al. 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports, ordonnance d'organisation DTT, OO DTT[4]).

Les ressources humaines gèrent leur état des postes (art. 12, al. 1 OPers) et informent l'Office du personnel de la fin des rapports de travail (art. 16, al. 3 OPers).

3 Compétences en matière d’autorisation de dépenses

Art. 6 Directeur ou directrice

Le directeur ou la directrice autorise les dépenses nouvelles uniques d'un montant de 200'001 à 500'000 francs.

Art. 7 Délégation

Le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que les chefs et les cheffes d'office autorisent

  1. les dépenses nouvelles uniques inférieures ou égales à 200'000 francs,
  2. les dépenses nouvelles périodiques inférieures ou égales à 100'000 francs,
  3. les dépenses liées uniques inférieures ou égales à 1 million de francs,
  4. dépenses liées périodiques inférieures ou égales à 200'000 francs.

Ces compétences en matière d'autorisation de dépenses s'étendent, en cas d'empêchement de leur part, à leurs suppléants et suppléantes.

Art. 8 Sous-délégation

Le secrétaire général ou la secrétaire générale, ainsi que les chefs et cheffes d’office peuvent déléguer, par voie de règlement (art. 5, al. 2 OO DTT), leurs compétences à leurs suppléants et suppléantes et aux unités administratives qui leur sont subordonnées.

Le Contrôle des finances doit être informé de toute délégation de compétences en matière d’autorisation de dépenses.

4 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 9 Disposition transitoire

La présente ordonnance s’applique à tous les rapports de travail existants et à toutes les procédures d’engagement en cours au moment de son entrée en vigueur.

Les sous-délégations arrêtées selon l’ancien droit restent en vigueur jusqu’à leur adaptation au nouveau droit, au plus tard cependant jusqu’au 30 juin 2020.

Art. 10 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance de Direction du 18 avril 2007 sur la délégation de compétences de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (ODél TTE)[5] est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Egress

Berne, le 9 janvier 2020

Le directeur des travaux publics et des transports: Neuhaus

20-008

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
09.01.2020 01.01.2020 Texte législatif première version 20-008

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 09.01.2020 01.01.2020 première version 20-008