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152.321

Loi sur les préfets et les préfètes

(LPr)

du 28.03.2006 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l’article 93, alinéas 2 et 3 de la Constitution cantonale[1],

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Organisation

Le préfet ou la préfète est l’autorité administrative et de justice administrative de l’arrondissement administratif.

Le corps électoral élit un préfet ou une préfète dans chaque arrondissement administratif.

Art. 2 Conditions d’éligibilité

Est éligible toute personne jouissant du droit de vote en matière fédérale qui n'aura pas encore atteint l'âge ordinaire de la retraite à la prise de ses fonctions. *

Art. 2a * Mandature

La mandature des préfets et des préfètes dure quatre ans. Le début et la fin en sont fixés par le Conseil-exécutif.

Le préfet ou la préfète, après avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite, peut rester en fonction au plus tard jusqu'au terme de son mandat. *

Art. 3 Siège et domicile

Le siège de la préfecture est dans l’arrondissement administratif. Le Conseil-exécutif en désigne le lieu.

Le préfet ou la préfète a son domicile dans l’arrondissement administratif.

Art. 4 Suppléance

Le Conseil-exécutif règle la suppléance des préfets et des préfètes par voie d’ordonnance.

Art. 5 Récusation

Les dispositions de l’article 9, alinéa 2 de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[2]règlent les compétences en matière de récusation.

2 Directoire, surveillance, formation, rapport *

Art. 6 * Directoire

Le directoire est l’organe commun des préfets et des préfètes. Composé de tous les préfets et préfètes, il est compétent pour coordonner l’accomplissement des tâches et pour mettre en oeuvre la stratégie relative à la mission des préfets et des préfètes ainsi que la convention de prestations.

Art. 6a * Comité

Le directoire désigne un comité de trois préfets ou préfètes au moins et cinq au plus pour préparer ses affaires et pour traiter d’autres affaires déterminées de manière autonome. Il nomme un membre du comité à la présidence du comité et du directoire.

Les membres du comité et le président ou la présidente sont désignés pour deux ans et peuvent être reconduits dans leur fonction.

Le comité dispose d’un secrétariat permanent.

Le Conseil-exécutif règle l’organisation du directoire par voie d’ordonnance et désigne les affaires qui sont confiées au comité afin qu’il les traite de manière autonome.

Art. 6b * Surveillance

Le Conseil-exécutif surveille la conduite des préfets et des préfètes dans les domaines administratif, organisationnel et technique par l’intermédiaire de la Direction de l’intérieur et de la justice. Il arrête une stratégie relative à la mission des préfets et des préfètes servant d’instrument de conduite. *

La Direction de l’intérieur et de la justice conclut une convention de prestations avec le directoire. *

Elle peut édicter des instructions générales contraignantes à l’intention des préfets et des préfètes.

Art. 7 Formation

La Direction de l’intérieur et de la justice veille à la formation et au perfectionnement des préfets et des préfètes. *

Art. 8 Rapport

Le préfet ou la préfète présente chaque année au Conseil-exécutif un rapport sur les éléments essentiels de son activité et sur les événements particuliers survenus dans son arrondissement administratif.

3 Tâches

Art. 9 Tâches générales

Le préfet ou la préfète accomplit en particulier les tâches suivantes dans son arrondissement administratif: il ou elle

  1. représente le Conseil-exécutif;
  2. exerce la surveillance sur les communes et les conseille;
  3. octroie les autorisations et est autorité de surveillance, d’approbation, de justice administrative ou d’exécution dans les cas prévus par la législation;
  4. est autorité de police et assume des tâches de direction des opérations et de coordination dans le domaine de la protection de la population;
  5. assure, dans le cadre de ses tâches et de ses compétences, le rôle d’intermédiaire entre la population et les autorités cantonales ou communales;
  6. assume des tâches dans le domaine de la lutte contre la violence domestique.

Les autres tâches du préfet ou de la préfète sont régies par la législation spéciale.

Art. 10 Coordination et information

Le préfet ou la préfète coordonne les activités entre l’administration cantonale et les communes dans son arrondissement administratif; il ou elle assure la transmission des affaires de part et d’autre et sert d’intermédiaire.

Les organes concernés mettent à temps à la disposition des préfets et des préfètes les informations et documents qui leur sont nécessaires pour remplir ces tâches.

Art. 11 Sécurité et ordre public

Le préfet ou la préfète veille à la sécurité et à l’ordre public dans son arrondissement administratif et prend, d’entente avec les communes et les services cantonaux compétents, les mesures nécessaires afin de prévenir ou de supprimer tout fait pouvant les troubler ou les compromettre.

Il ou elle peut à cet effet faire appel au soutien des organes de police du canton et des communes, des sapeurs-pompiers et de la protection civile. En cas de besoin, d’autres ressources humaines ou matérielles peuvent être mises à sa disposition.

Art. 11a * Lutte contre la violence domestique

Dans le domaine de la lutte contre la violence domestique, le préfet ou la préfète peut notamment

  1. prévoir un entretien avec la personne qui aurait fait preuve de violence en la citant à comparaître ou, si nécessaire, en décernant un mandat d'amener à son encontre;
  2. recommander à la personne qui aurait fait preuve de violence de suivre un programme de prévention de la violence domestique ou de prendre d'autres mesures;
  3. adresser la personne qui aurait fait preuve de violence à un service spécialisé approprié.

Les préfets et les préfètes concluent des conventions de coopération avec le Ministère public, les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte, les autorités des migrations et, le cas échéant, avec d'autres autorités qui se voient attribuer des tâches contribuant à la lutte contre la violence domestique. Il convient de réglementer dans celles-ci notamment les domaines concernés par la coopération ainsi que l'échange d'informations.

Des données personnelles, y compris celles qui sont particulièrement dignes de protection, peuvent être échangées entre les préfets et les préfètes d'une part et les autorités énumérées à l'alinéa 2, la Police cantonale et les services spécialisés compétents d'autre part dans la mesure où cet échange est impérativement nécessaire à l'accomplissement des tâches légales des autorités et des services spécialisés concernés.

La procédure du mandat de comparution et du mandat d'amener est régie par analogie par les dispositions du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (code de procédure pénale, CPP)[3].

Art. 12 Exécution, entraide administrative et entraide judiciaire

Dans le cadre de la législation spéciale, le préfet ou la préfète collabore à l’exécution des jugements des tribunaux ainsi que des décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives et les autorités de justice administrative et, à la demande de ces dernières, leur accorde l’entraide administrative ou judiciaire.

4 Dispositions diverses

Art. 13 Personnel, locaux, matériel

Le canton met le personnel, les locaux, les installations et le matériel nécessaires à la disposition des préfets et des préfètes.

Art. 14 Règlement

Le préfet ou la préfète fixe les tâches, les attributions et la responsabilité du personnel dans un règlement soumis à l’approbation de la Direction de l’intérieur et de la justice. *

5 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 15 Dispositions transitoires

La période de fonction des préfets et des préfètes qui, selon l’ancien droit, commence au 1er janvier 2008 prend fin à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les préfets et les préfètes des arrondissements administratifs sont élus en application du nouveau droit pour cette date.

Art. 16 Suppression de postes

La législation sur le personnel est en principe applicable en cas de suppression de postes suite à la réforme de l’administration cantonale décentralisée. Le Conseil-exécutif peut édicter une réglementation dérogatoire.

Art. 17 Modifications d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO)[4]
2. Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP)[5]
3. Loi du 8 novembre 1988 sur le Grand Conseil (LGC)[6]
4. Loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (Loi d’organisation, LOCA)[7]
5. Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[8]
6. Loi du 14 mars 1995 sur l’organisation des juridictions civile et pénale (LOJ)[9]
7. Loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[10]
8. Loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[11]
9. Loi du 22 novembre 1989 sur la privation de liberté à des fins d’assistance et sur d’autres mesures de l’assistance personnelle (LPLA)[12]
10. Loi du 21 juin 1995 sur le droit foncier rural et le bail à ferme agricole (LDFB)[13]
11. Loi du 25 septembre 1988 portant introduction à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (Li LFAIE)[14]
12. Loi du 18 mars 1992 concernant les impôts sur les mutations et sur la constitution de gages (LIMG)[15]
13. Loi du 15 janvier 1996 sur la mensuration officielle (LMO)[16]
14. Code de procédure civile du canton de Berne du 7 juillet 1918 (CPC)[17]
15. Loi du 16 mars 1995 portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)[18]
16. Code de procédure pénale du 15 mars 1995 (CPP)[19]
17. Loi du 25 juin 2003 sur l’exécution des peines et mesures (LEPM)[20]
18. Loi du 6 mai 1945 sur les Eglises nationales bernoises[21]
19. Loi du 8 septembre 1999 sur la protection du patrimoine (LPat)[22]
20. Loi cantonale du 24 juin 2004 sur la protection de la population et sur la protection civile (LCPPCi)[23]
21. Loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol)[24]
22. Loi du 1er décembre 1996 sur le repos pendant les jours fériés officiels[25]
23. Loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)[26]
24. Loi du 3 octobre 1965 sur l’expropriation [27]
25. Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC) [28]
26. Loi du 14 février 1989 sur l’entretien et sur l’aménagement des eaux (Loi sur l’aménagement des eaux, LAE)[29]
27. Loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[30]
28. Loi du 4 novembre 1992 sur le travail, les entreprises et les installations (LTEI)[31]
29. Loi du 7 février 1978 concernant les chambres cantonales de conciliation[32]
30. Loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[33]
31. Loi du 20 janvier 1994 sur la protection contre le feu et sur les sapeurs-pompiers (LPFSP)[34]
32. Loi du 21 juin 1995 sur la pêche (LPê)[35]
33. Loi du 4 novembre 1992 sur le commerce et l’industrie (LCI)[36]
34. Loi du 11 novembre 1993 sur l’hôtellerie et la restauration (LHR)[37]
35. Loi du 4 mai 1993 sur les loteries[38]

Art. 18 Abrogation

La loi du 16 mars 1995 sur les préfets et les préfètes (LPr) (RSB 152.321) est abrogée.

Art. 19 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 28 mars 2006

Au nom du Grand Conseil,

le président: Koch

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE no 2008 du 3 décembre 2008:

Les dispositions ci-dessous de la loi du 28 mars 2006 sur les préfets et les préfètes (LPr) entrent en vigueur le 1er janvier 2009:

– Article 1, alinéa 2

– Article 15, alinéa 2

– Article 17 chiffre 2, modification de l'article 43a de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP; RSB 141.1) [Abrogée par L du 5. 6. 2012 sur les droits politiques (LDP); RSB 141.1]

– Article 17, chiffre 4, article 39a de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (loi d'organisation, LOCA; RSB 152.01) et annexe 2 à l'article 39a LOCA

 

ACE no 1248 du 1er juillet 2009: (ROB 09–90)

La loi sur les préfets et les préfètes (LPr) (ROB 08–134), arrêtée par le Grand Conseil le 28 mars 2006, entre en vigueur comme suit:

le 1er janvier 2010, dans la mesure où elle n'a pas déjà été mise en vigueur par l'ACE no 2008 du 3 décembre 2008.

08-134

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
28.03.2006 01.01.2009 Texte législatif première version 08-134
11.06.2009 01.01.2010 Titre 2 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2010 Art. 6 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2010 Art. 6a introduit 09-147
11.06.2009 01.01.2010 Art. 6b introduit 09-147
05.06.2012 01.01.2014 Art. 2a introduit 13-68
05.09.2017 01.04.2018 Art. 2 al. 1 modifié 18-015
05.09.2017 01.04.2018 Art. 2a al. 2 introduit 18-015
05.09.2017 01.04.2018 Art. 11a introduit 18-015
02.09.2020 01.11.2020 Art. 6b al. 1 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 6b al. 2 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 7 al. 1 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 14 al. 1 modifié 20-091

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 28.03.2006 01.01.2009 première version 08-134
Art. 2 al. 1 05.09.2017 01.04.2018 modifié 18-015
Art. 2a 05.06.2012 01.01.2014 introduit 13-68
Art. 2a al. 2 05.09.2017 01.04.2018 introduit 18-015
Titre 2 11.06.2009 01.01.2010 modifié 09-147
Art. 6 11.06.2009 01.01.2010 modifié 09-147
Art. 6a 11.06.2009 01.01.2010 introduit 09-147
Art. 6b 11.06.2009 01.01.2010 introduit 09-147
Art. 6b al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 6b al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 7 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 11a 05.09.2017 01.04.2018 introduit 18-015
Art. 14 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091