Les rapports de travail des agents et agentes infiltrés sont régis par la législation cantonale sur le personnel.
153.011.4
Ordonnance sur le statut des agents et agentes infiltrés
Préambule
vu l’article 46 de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[1],
sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,
Art. 1 Prescriptions de la législation sur le personnel applicables
Art. 2 Dédommagement des frais supplémentaires
Les frais supplémentaires des personnes prenant part à l’investigation secrète, qui ne sont pas couverts par les indemnités prévues par la législation cantonale sur le personnel, donnent droit à un dédommagement pour autant qu’ils soient nécessaires au rôle que ces personnes assument.
Les frais supplémentaires doivent être justifiés et, dans la mesure du possible, attestés.
Si des personnes prenant part à l’investigation secrète doivent, dans l’exercice de leur rôle, se procurer des biens, elles les acquièrent pour le canton.
Art. 3 Dommages corporels et matériels
Le canton indemnise les agents et les agentes infiltrés ainsi que les personnes de contact pour les dommages corporels ou matériels qu’ils ou elles ont subis dans le cadre de leur activité professionnelle, pour autant que le dommage ne soit pas exclusivement imputable à une faute de leur part.
Art. 4 Protection de l’agent ou de l’agente infiltrée
Si, en raison d’une prestation financière fournie en faveur d’une personne prenant part à l’investigation secrète, le canton est subrogé à l’égard de tiers dans ses droits, il doit renoncer à faire valoir le dommage si
- la vraie identité ne peut être tenue secrète ou si
- la vie ou l’intégrité physique de la personne prenant part à l’investigation secrète ou de ses proches est sérieusement mise en danger.
Art. 5 Autres prestations
La Police cantonale prend les mesures visant à protéger l’intégrité physique ou la vie des personnes prenant part à l’investigation secrète ou de leurs proches, qui s’avèrent nécessaires au cours de la mission ou lorsque celle-ci est terminée.
Si les ressources de la Police cantonale sont insuffisantes et que les mesures doivent être mises en oeuvre par des tiers, le canton prend intégralement ou partiellement les coûts à sa charge. La prise en charge des coûts ne s’applique en principe qu’aux mesures qui ont été préalablement approuvées par la Police cantonale. Si une action urgente s’impose, il est possible de renoncer à une approbation préalable.
Art. 6 Employé ou employée d’un autre corps de police du pays ou de l’étranger
La Police cantonale conclut une convention de prestations avec le service concerné lors de l’engagement d’un agent infiltré ou d’une agente infiltrée provenant d’un autre corps de police du pays ou de l’étranger.
La convention de prestations porte en particulier sur les points suivants:
- la durée et le but de la mission;
- le caractère secret de la mission;
- la subordination relevant du droit du travail et la compétence de donner des instructions;
- le port et l’utilisation de l’arme à feu;
- l’indemnisation des frais supplémentaires et les dommages intérêts;
- les prestations en cas de maladie et d’accident;
- la responsabilité lors de dommages corporels et matériels qui sont causés par la personne engagée dans le cadre de l’accomplissement de sa mission.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Egress
Au nom du Conseil-exécutif,
le président: Perrenoud
le chancelier: Nuspliger
Tableau des modifications par date de décision
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 27.10.2010 | 01.01.2011 | Texte législatif | première version | 10-93 |
Tableau des modifications par disposition
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| Texte législatif | 27.10.2010 | 01.01.2011 | première version | 10-93 |