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153.012.1

Ordonnance sur les rapports de travail des stagiaires

(Ordonnance sur le travail des stagiaires, OTS)

du 13.11.2024 (état au 01.01.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 17 et 79, alinéa 1, lettre b de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[1],

sur proposition de la Direction des finances,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance régit les conditions d'engagement des personnes effectuant un stage du degré secondaire II, du degré tertiaire, du réseau de stages (art. 9) ou un stage linguistique au sein d'une entité de l'administration cantonale ou d'une haute école soumise à la législation sur le personnel.

La législation sur le personnel s’applique dans les cas non réglés par la présente ordonnance.

Art. 2 Notion de stage

Est réputée stage la période d'insertion professionnelle encadrée, durant laquelle les stagiaires acquièrent ou approfondissent des aptitudes professionnelles dans un cadre pédagogique avant, pendant ou après leur formation. Les stages contribuent à la formation en permettant de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises durant la formation et d'acquérir de l'expérience professionnelle ou de développer ses compétences dans l'autre langue officielle du canton.

Pendant leur stage, les stagiaires peuvent exécuter des tâches de façon autonome, tout en étant encadrés, formés et soutenus.

Une convention sur les objectifs doit être établie pour chaque stage.

Art. 3 Types de stage

Les différents types de stage sont les suivants:

  1. le stage du degré tertiaire, comprenant les stages préalables aux études supérieures et ceux qui sont réalisés pendant ou après l'obtention du titre de fin de formation du degré tertiaire;
  2. le stage faisant partie intégrante de la formation du degré secondaire II et constituant une condition à l'obtention du titre de fin de formation;
  3. le stage de préparation à l'entrée au degré secondaire II;
  4. le stage du réseau à disposition des personnes sans emploi ou suivant une formation en école de maturité professionnelle (MP 2) à l'issue d'un apprentissage effectué dans l'administration cantonale ou au sein d'une haute école;
  5. le stage linguistique ouvert aux personnes qui ne sont pas employées par le canton de Berne, afin qu'elles développent leur connaissance de l'autre langue officielle.

Art. 4 Degré d'occupation

Le degré d'occupation est de

  1. 50 pour cent au moins en règle générale,
  2. 20 pour cent au moins pour les bénéficiaires du réseau de stages.

Dans des cas motivés, l'autorité d'engagement peut déroger à ces règles.

Art. 5 Durée

Le stage dure

  1. en règle générale entre deux et douze mois;
  2. quatre mois en règle générale, mais au plus jusqu'à la fin de l'année civile considérée (31 décembre) pour les personnes du réseau de stages (art. 9) qui sont sans emploi à l'issue de leur apprentissage effectué dans l'administration cantonale ou au sein d'une haute école;
  3. douze mois en règle générale, mais au plus jusqu'à la fin de l'année scolaire considérée (31 juillet) pour les bénéficiaires du réseau de stages (art. 9) suivant une formation en école de maturité professionnelle (MP 2) à l'issue de leur apprentissage effectué dans l'administration cantonale ou au sein d'une haute école;

Dans des cas motivés, l'autorité d'engagement peut déroger à la règle fixée à l'alinéa 1, lettre a.

La législation spéciale est réservée.

Art. 6 Traitement annuel

Le Conseil-exécutif fixe chaque année le traitement des stagiaires.

Il peut l'adapter au renchérissement.

Art. 7 Versement du traitement en cas de maladie ou d'accident

Un mois de traitement au plus est dû aux stagiaires empêchés de travailler pour cause de maladie ou d’accident, à condition que leur contrat ait été conclu pour une durée de plus d'un mois ou que leurs rapports de travail aient duré plus d'un mois.

Pour les stagiaires du degré secondaire II, le maintien du traitement en cas d'empêchement de travailler pour cause de maladie ou d'accident est régi par l'article 52b de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers)[2].

L'article 55 OPers ne s'applique pas.

Art. 8 Droit aux vacances

Le droit des stagiaires aux vacances est régi par l'article 144, alinéa 2 OPers.

Le droit aux vacances des stagiaires du degré secondaire II est régi par l'article 144, alinéa 3 OPers.

Art. 9 Réseau de stages

L'Office du personnel

  1. engage les bénéficiaires du réseau de stages;
  2. répartit ces places de stages entre les unités administratives.

Le service désigné par l'unité administrative accorde aux bénéficiaires du réseau de stages les congés payés de courte durée nécessaires à la recherche d'un emploi et à des perfectionnements spécifiques à leur métier, dans la limite de trois demi-journées de travail par semaine, au prorata du degré d'occupation.

Si une personne trouve un emploi avant le terme de son stage,

  1. celui-ci prend fin sur notification écrite à la date de l'entrée en fonction au nouveau poste;
  2. le service désigné par l'unité administrative signale immédiatement à l'Office du personnel que le stage a pris fin.

Art. 10 État des postes

L’engagement des stagiaires s’effectue en dehors de l'état des postes.

Art. 11 Financement des primes d'assurance-accidents

Le canton finance l'intégralité de la prime d'assurance-accidents professionnels et non professionnels et d'assurance-accidents complémentaire des stagiaires.

Art. 12 Droit transitoire

Les contrats de stage en cours à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance se poursuivent selon le nouveau droit.

Art. 13 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 3 septembre 2008 sur les rapports de travail des stagiaires (ordonnance sur le travail des stagiaires, OTS)[3] est abrogée.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Egress

Berne, le 13 novembre 2024

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Allemann

le chancelier: Auer

24-055

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
13.11.2024 01.01.2025 Texte législatif première version 24-055

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 13.11.2024 01.01.2025 première version 24-055