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155.21

Loi sur la procédure et la juridiction administratives

(LPJA)

du 23.05.1989 (état au 01.08.2023)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l'article 100 de la Constitution cantonale[1], sur proposition du Conseil-exécutif, *

arrête:

1 Dispositions générales

1.1 Champ d'application

Art. 1

La présente loi règle la procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative du canton et des communes. *

Les dispositions contraires du droit fédéral, notamment celles ressortissant au domaine des assurances sociales, et les traités internationaux, sont réservés.

1.2 Autorités

1.2.1 Définition

Art. 2

Sont réputés autorités

  1. les organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités,
  2. les organes des communes, de leurs établissements et d'autres collectivités, pour autant qu'elles soient soumises à la loi sur les communes,
  3. les personnes privées, lorsqu'elles agissent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées,
  4. les organes des Eglises nationales et de leurs entités régionales.

Quiconque rend une décision, agit en qualité d'autorité administrative au sens de la présente loi.

Les autorités de justice administrative rendent des décisions sur recours ou statuent sur des actions ou des appels.

1.2.2 Compétence

Art. 3 Principes

La législation détermine la compétence des autorités.

Des conventions y dérogeant, conclues entre autorités et parties, sont sans effet. Les communes peuvent instituer des tribunaux arbitraux pour connaître des litiges qui les opposent entre elles en tant que collectivités exerçant les mêmes droits. *

Sauf disposition contraire du règlement d’organisation, l’organe communal compétent statue définitivement au niveau communal. *

L'autorité examine d'office si elle est compétente.[2]

Art. 4 Transmission de l'affaire et échange de vues

Si l'autorité saisie d'une requête s'estime incompétente, elle la transmet à l'autorité administrative ou à l'autorité de justice administrative compétente et en avise l'expéditeur.

Si elle a des doutes sur sa compétence, elle ouvre un échange de vues avec l'autorité qu'elle considère comme compétente.

Les alinéas 1 et 2 s’appliquent également aux relations avec les tribunaux civils ou pénaux dans la mesure où ces derniers doivent connaître d’affaires de droit public, y compris dans des matières connexes au droit civil ou au droit pénal. *

1.2.3 Conflits de compétence

Art. 5 Autorités administratives

L'autorité administrative qui s'estime compétente peut le constater dans une décision incidente séparément susceptible de recours lorsque sa compétence est contestée.

Si une autorité administrative, contrairement aux allégués des parties, s'estime incompétente et qu'une transmission de la requête selon l'article 4, 1er alinéa s'avère impossible, elle déclare cette dernière irrecevable.

Art. 6 Autorités inférieures de justice administrative

L'autorité inférieure de justice administrative qui s'estime compétente peut le constater dans une décision ou un jugement incidents séparément susceptibles de recours lorsque sa compétence est contestée.

Si une autorité inférieure de justice administrative, contrairement aux allégués des parties, s'estime incompétente et qu'une transmission de la requête selon l'article 4, 1er alinéa s'avère impossible, elle déclare cette dernière irrecevable; le mode de procéder prévu par les articles 7, alinéas 3 et 4 ainsi que 8, alinéa 2 est réservé. *

Art. 7 * Conseil-exécutif, Tribunal administratif et Cour suprême

Si la compétence dans une affaire de droit public est revendiquée ou niée tant par le Conseil-exécutif que par le Tribunal administratif, et qu’un échange de vues n’a pas abouti, le Grand Conseil désigne l’autorité compétente (art. 79, al. 1, lit. d de la Constitution cantonale[3]).

Si l’échange de vues entre les tribunaux suprêmes au sujet d’une affaire de droit public n’aboutit pas, le Grand Conseil désigne l’autorité compétente.

Si l’échange de vues entre une autorité inférieure de justice administrative et une autorité judiciaire civile ou pénale de première instance au sujet d’une affaire au sens de l’alinéa 2 n’aboutit pas, l’autorité qui a été saisie en premier lieu transmet le dossier au tribunal suprême dont elle relève. Celui-ci procède à un échange de vues avec l’autre tribunal suprême. Si le désaccord subsiste, le Grand Conseil désigne l’autorité compétente.

Si l’échange de vues entre une autorité inférieure de justice administrative et la Cour suprême ou entre une autorité judiciaire civile ou pénale de première instance et le Tribunal administratif au sujet d’une affaire au sens de l’alinéa 2 n’aboutit pas, il appartient aux deux tribunaux suprêmes de s’entendre conformément à l’alinéa 2 appliqué par analogie. Si le désaccord subsiste, le Grand Conseil désigne l’autorité compétente.

Art. 8 * Juridiction administrative, civile ou pénale

Si le Conseil-exécutif ou le Tribunal administratif, après un échange de vues avec la Cour suprême, estime compétents les tribunaux civils ou pénaux bernois et qu’il ne s’agisse pas d’un cas réglé à l’article 7, l’autorité saisie de l’affaire adresse le dossier à la Cour suprême avec sa décision sur la question de compétence. Si la Cour suprême conteste la décision, le Grand Conseil statue sur la compétence, à la requête de l’autorité saisie la première de l’affaire (art. 79, al. 1, lit. d de la Constitution cantonale).

Si une autorité inférieure de justice administrative estime compétents les tribunaux civils ou pénaux bernois et qu’il ne s’agisse pas d’un cas réglé à l’article 7, elle transmet le dossier à l’autorité de recours pour décision sur la question de compétence.

1.2.4 Récusation

Art. 9

Toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, une décision sur recours ou un jugement, ou à fonctionner comme membre d'une autorité doit se récuser

  1. si elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
  2. si elle a participé à l'élaboration de la décision précédente;
  3. si elle est parente ou alliée d’une partie en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale ou si elle lui est unie par mariage, adoption ou partenariat enregistré ou qu’elle mène de fait une vie de couple avec elle. La dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation;
  4. si elle ne remplit plus l'une des conditions légales exigées pour la fonction;
  5. si elle représente une partie ou a agi dans la même affaire pour une partie;
  6. si, pour d'autres raisons, elle pourrait apparaître comme prévenue en faveur de l'une des parties.

L’autorité de recours compétente au fond statue sur les demandes de récusation ainsi que sur les contestations de récusations. S’il s’agit de la récusation de membres d’un collège, celui-ci statue en l’absence des membres concernés. Si une collaboratrice ou un collaborateur d’une autorité administrative ou d’une autorité de justice administrative est concerné, la décision appartient à sa supérieure ou à son supérieur hiérarchique. La Direction de l’intérieur et de la justice statue dans tous les cas où une préfète ou un préfet est concerné. *

Sont réservées les prescriptions spéciales régissant l'organisation du Conseil-exécutif ainsi que les dispositions de la loi sur les communes relatives aux motifs d'incompatibilité et de récusation.

La Cour suprême statue sur la demande de récusation de tous les membres ou de la majorité des membres du Tribunal administratif. Si la récusation est admise pour un nombre de membres du Tribunal administratif tel que l'autorité de jugement ne peut plus être valablement constituée à l'aide de suppléants, un tribunal extraordinaire de cinq membres remplissant les conditions d'éligibilité est élu par le Grand Conseil pour connaître de l'affaire au fond. *

La décision sur une demande de récusation peut être rendue sans que la partie adverse ait été entendue. Au surplus, les prescriptions du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC)[4] sont applicables par analogie à la demande et aux conséquences de l’inobservation des règles de récusation. *

1.2.5 Concours

Art. 10

Les autorités administratives et de justice administrative se doivent concours réciproque.

Les dispositions du code de procédure civile suisse sont applicables par analogie à l'examen des requêtes d'entraide judiciaire provenant d'autres cantons ou de l'étranger. *

Les prescriptions sur le devoir d'informer et de dénoncer ainsi que sur les dépositions faites en justice, la protection des données et le secret fiscal sont réservées.

1.3. Participants à la procédure

Art. 11 Capacité pour agir en procédure

Quiconque a, au sens du droit civil, l'exercice des droits civils peut exercer ses droits de partie de manière autonome devant les autorités.

Les personnes dont l'exercice des droits civils est limité peuvent ester devant les autorités lorsque la cause concerne leurs droits strictement personnels ou les actes juridiques qu'elles peuvent accomplir de manière autonome en vertu des dispositions du droit civil.

Art. 12 Parties

A qualité de partie en procédure administrative toute personne particulièrement atteinte par la décision à rendre et pouvant invoquer un intérêt digne de protection qui participe à la procédure. *

Est partie en procédure de recours

  1. quiconque a déjà exercé des droits de partie devant l'instance précédente et veut continuer à les exercer,
  2. le tiers qui est nouvellement touché par un recours et qui veut exercer des droits de partie.

En procédure de recours, l'instance précédente participe en qualité de partie.

En procédure d'action, les parties sont la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur.

Art. 13 Consorts et changement de partie

Les dispositions du code de procédure civile suisse sont applicables par analogie à la faculté ou l'obligation de plusieurs personnes d'agir conjointement dans la poursuite ou la défense de leurs droits dans une procédure. *

Il en va de même pour le changement de partie en cours de procédure.

Art. 14 Appel en cause et intervention

L'autorité chargée de l'instruction appelle en cause, d'office ou sur requête, les tiers dont les intérêts dignes de protection sont touchés par la décision, la décision sur recours ou le jugement; la décision, la décision sur recours ou le jugement leur devient dans ce cas opposable.

En procédure, les appelés en cause disposent des droits de partie.

L'intervention de tiers n'est admissible qu'en procédure d'action; elle est régie par les dispositions du code de procédure civile suisse. *

Art. 15 Représentation

Les parties peuvent se faire assister et, sauf si elles doivent agir ou comparaître personnellement, se faire représenter moyennant une procuration écrite.

Si plus de dix personnes participent à une procédure par le dépôt d'un mémoire collectif ou par le dépôt de mémoires reproduits à plusieurs exemplaires, l'autorité chargée de l'instruction peut leur impartir un délai pour élire un domicile commun. Elle le fixera si ces personnes n'obtempèrent pas.

Les avocats et avocates autorisés à représenter des tiers en justice dans le canton de Berne selon la législation sur les avocats et les avocates sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires; une procuration sera toutefois produite en temps utile. *

Sauf dans le domaine du droit des assurances sociales et sous réserve de toute disposition légale contraire, seuls les avocats et avocates sont admis comme mandataires dans les procès du ressort des autorités de justice administrative. Ils doivent être autorisés à représenter des tiers en justice dans le canton de Berne selon la législation sur les avocats et les avocates. *

Le canton et les communes peuvent également exercer leurs droits de partie par l'intermédiaire d'agents ou d'agentes autorisés. *

Lorsque le recours vise un arrêté ou une élection émanant du corps électoral ou du parlement communal, le conseil communal représente la commune dans la procédure, à moins que le parlement ne fixe différemment sa représentation dans le cas de recours contre les arrêtés ou élections lui incombant. *

Les parties vivant à l'étranger doivent indiquer un domicile de notification en Suisse. La notification aux parties qui n'ont pas indiqué de domicile de notification peut ne pas être faite ou être effectuée par voie de publication dans la Feuille officielle. *

2 Règles de procédure

2.1 Litispendance

Art. 16

Dans les procédures devant une autorité administrative, la litispendance est créée par le dépôt d'une requête ou l'ouverture d'office de la procédure.

Dans les procédures devant une autorité de justice administrative, la litispendance est créée par le dépôt d'un mémoire de recours ou de demande.

2.2 Jonction et disjonction de procédures

Art. 17

L'autorité chargée de l'instruction peut ordonner la jonction de procédures lorsque des écrits déposés séparément concernent le même objet.

L'autorité chargée de l'instruction peut ordonner la disjonction de procédures introduites par des écrits déposés conjointement, si le traitement en commun de ces procédures est de nature à créer des difficultés.

2.3 Constatation des faits et application du droit *

Art. 18 Devoirs et prérogatives des autorités

Les autorités constatent les faits d'office.

Elles décident du genre et de l'étendue des mesures d'instruction à prendre, sans être liées aux offres de preuves des parties.

Elles sont habilitées à administrer des preuves à futur.

Art. 19 Moyens de preuve

Les autorités peuvent procéder à l'administration des preuves, notamment par les moyens suivants:

  1. documents,
  2. rapports officiels,
  3. renseignements des parties ou de tiers,
  4. interrogatoire des parties,
  5. dépositions de témoins,
  6. inspection des lieux,
  7. expertises et
  8. moyens techniques revêtant le caractère de titres.

Les dispositions du code de procédure civile suisse sont en principe applicables à la preuve des faits et à la production des moyens de preuve; toute disposition contraire du droit fiscal est réservée. *

En dehors de l'autorité compétente même, seule une personne au bénéfice d'une formation juridique complète est habilitée à procéder à une audition formelle (art. 19, 1er al., lit. d et e) .

Le Conseil-exécutif, ses Directions et les communes peuvent confier une enquête officielle à des personnes ne faisant pas partie d'une autorité administrative et les autoriser à administrer des preuves.

Art. 20 Collaboration des parties

Quiconque revendique un droit est tenu de collaborer à la constatation des faits y relatifs.

S'il ou elle refuse de collaborer, la conclusion prise est déclarée irrecevable, à moins qu'un intérêt public n'en requière l'examen.

Au surplus, il convient d'observer les devoirs de collaborer particuliers prévus par la législation.

Art. 20a * Application du droit

Les autorités appliquent le droit d’office.

Elles statuent au fond si les conditions de recevabilité de la procédure sont remplies.

2.4 Droit d'être entendu

Art. 21 Audition

L'autorité entend les parties avant de rendre une décision, une décision sur recours ou un jugement.

Elle peut renoncer à cette mesure

  1. avant de rendre des décisions, des décisions sur recours ou des jugements incidents qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
  2. lorsqu'il y a péril en la demeure;
  3. dans la mesure où elle fait droit aux conclusions d'une partie;
  4. lorsqu'elle rend des décisions sujettes à opposition;
  5. lorsqu'elle rend des décisions d'exécution.

Art. 22 Droits de participer

Les parties sont autorisées à prendre part aux séances d'instruction et aux inspections officielles des lieux, à assister aux auditions de personnes ainsi qu'à faire poser des questions complémentaires.

Art. 23 Consultation du dossier

Les parties ont le droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que des intérêts publics ou privés prépondérants n'exigent que le secret soit gardé.

Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves.

La loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[5] s’applique en sus aux procédures administratives. *

Art. 24 Droit de se prononcer

Les parties ont le droit de se prononcer sur le résultat de l'administration des preuves.

2.5 Nouveaux allégués

Art. 25 Nouveaux faits et moyens de preuve

Les parties peuvent invoquer de nouveaux faits et moyens de preuve en cours de procédure tant que la décision, la décision sur recours ou le jugement n'ont pas été rendus ou que l'administration des preuves n'a pas été formellement close par une ordonnance de l'autorité qui dirige la procédure.

Art. 26 Modification de la conclusion ou de la cause

Les dispositions du code de procédure civile suisse sur la modification de la demande sont applicables par analogie à la modification des conclusions ou de la cause. *

2.6 Mesures provisionnelles

Art. 27 Conditions

Avant de rendre une décision, une décision sur recours ou un jugement, l'autorité chargée de l'instruction peut, sur requête ou d'office, ordonner des mesures provisionnelles dans les cas suivants:

  1. pour enlever des installations ou mettre fin à des situations dangereuses ou non conformes à la loi; pour exécuter des travaux urgents et pour protéger des intérêts importants, privés ou publics;
  2. pour empêcher que l'objet du litige ne soit sensiblement modifié ou aliéné;
  3. pour garantir des prétentions exigibles ne tendant pas à l'obtention de prestations en argent ou de sûretés, lorsqu'à défaut d'une exécution immédiate:
  1. il y a lieu de craindre qu'elles ne soient entièrement compromises ou qu'il ne devienne très difficile de les satisfaire ou
  2. un dommage ou un préjudice important, ou difficilement réparable, risque de se produire.

Les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou annulées, d'office ou sur requête, lorsque les circonstances qui les avaient justifiées ont partiellement ou totalement disparu.

Art. 28 Relation avec le fond

Au moment où la mesure provisionnelle est ordonnée, un délai est imparti pour déposer l'action ou la requête au fond si l'instance n'a pas encore été introduite. *

L'ordonnance de la mesure provisionnelle tombe dès que le jugement au fond est passé en force.

Art. 29 * Protection juridique

L’ordonnance d’une mesure provisionnelle au sens de la présente loi peut faire l’objet du même moyen de droit que le fond.[6]

Art. 30 Dommages-intérêts, sûretés

Si la partie contre laquelle la mesure provisionnelle est prise encourt un dommage de ce fait, elle peut en exiger réparation de l'autre partie requérante si cette dernière succombe au fond.

S'il y a lieu de craindre un dommage, la partie requérante peut, avant que la mesure provisionnelle ne soit ordonnée, être tenue de fournir des sûretés convenables; ces dernières ne seront restituées qu'à partir du moment où il est établi qu'aucune action en dommages-intérêts n'a été intentée. L'autorité peut impartir un délai pour l'ouverture de cette action; les sûretés seront restituées une fois que ce délai aura expiré sans avoir été mis à profit.

Le Tribunal administratif connaît de l'action en dommages-intérêts; elle doit être introduite dans le délai d'une année à compter de la suppression de la mesure.

Des prétentions en responsabilité contre les collectivités publiques sont réservées.

2.7 Forme et langue de la procédure

Art. 31 Procédure écrite

La procédure devant les autorités administratives et les autorités de justice administrative est écrite, à moins que la législation n’en dispose autrement ou que l’autorité n’ordonne une audience d’instruction, des débats au sens de l’article 6, chiffre 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)[7] ou des délibérations. *

Art. 32 Forme et langue des écrits des parties

Les écrits des parties doivent être adressés en langue française ou allemande à l'autorité compétente. Les écrits destinés à des autorités au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre b ainsi qu'aux préfectures doivent être fournis dans la langue officielle de l'arrondissement administratif concerné. *

Ils doivent contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature; les moyens de preuve disponibles y seront joints.

Dans les procédures de justice administrative, les écrits des parties doivent être produits en deux exemplaires au moins. Si le deuxième exemplaire manque ou que l'autorité en a besoin de plus de deux, celle-ci peut exiger des parties la remise des exemplaires manquants.

Art. 33 Renvoi pour correction ou traduction *

L'autorité renvoie les écrits peu clairs, prolixes, incomplets, qui contreviennent aux bonnes mœurs ou qui sont inconvenants, ainsi que ceux qui ne sont pas rédigés dans une des deux langues officielles ou qui le sont dans une langue officielle incorrecte, pour qu'ils soient corrigés ou traduits. *

A cet effet, elle impartit un bref délai supplémentaire en précisant que si l'écrit n'est pas produit à nouveau dans ce délai, il sera tenu pour retiré.

Lorsqu'un écrit doit être déposé dans un délai déterminé, les conclusions et les motifs doivent être indiqués dans ce délai.

Art. 34 Langue de l'instruction

Les autorités communales ainsi que les préfètes et les préfets instruisent dans la langue officielle de leur arrondissement administratif. *

Les autres autorités instruisent dans la langue de l'arrondissement administratif dont relève l'affaire. Au surplus, le choix de la langue de l'instruction est déterminé par la langue officielle utilisée dans l'écrit de la personne qui a introduit la procédure. *

D'entente avec les parties, les autorités de justice indépendantes de l'administration et compétentes pour tout le canton peuvent instruire dans l'autre langue nationale.

Art. 35 Traduction

A la demande de l'autorité ou d'une partie, les pièces servant de moyens de preuve rédigées dans une langue étrangère seront traduites dans une des deux langues nationales.

Les traductrices ou les traducteurs seront considérés comme des experts.

2.8 Publicité des débats et des délibérations *

Art. 36 * Débats

Les tiers n’ont accès aux audiences d’instruction qu’avec l’accord de l’autorité chargée de l’instruction et des participants à la procédure.

Les débats au sens de l’article 6, chiffre 1 CEDH sont publics sous réserve des motifs d’exclusion prévus par la convention.

Art. 37 * Délibérations

Le Tribunal administratif délibère et rend son jugement publiquement, sauf

  1. si la sauvegarde d'intérêts publics ou privés dignes de protection commande l'exclusion de la publicité, ou que la législation le prévoie;
  2. dans le domaine du droit des assurances sociales;
  3. en cas de jugement d'affaires par voie de circulation (art. 56, al. 5 de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM][8];
  4. en cas de jugement rendu par le juge unique (art. 57 LOJM).

Les autres autorités de justice administrative et les autorités administratives délibèrent et statuent à huis-clos et en l'absence des parties.

Art. 37a * Prises de vues et enregistrements sonores

Il est interdit de procéder à des prises de vues ou de sons dans les bâtiments des tribunaux et de l’administration ainsi qu’à leurs accès sans autorisation de l’autorité d’instruction.

2.9 Suspension, radiation du rôle ou annulation de la procédure

Art. 38 Suspension

L'autorité chargée de l'instruction peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure lorsque sa solution dépend d'un jugement dans une autre procédure ou peut en être notablement influencée, ou lorsque la même question de droit doit être tranchée dans l'autre procédure.

Art. 39 Radiation du rôle

Si, en cours de procédure, l'intérêt juridique au prononcé d'une décision, d'une décision sur recours ou d'un jugement au fond tombe, notamment après le retrait des conclusions, l'annulation de la décision attaquée ou un accord entre les parties, l'autorité chargée de l'instruction raye l'affaire du rôle.

Le moyen de droit ouvert contre la décision de radiation du rôle est le même que celui qui est ouvert contre la décision, la décision sur recours ou le jugement au fond.

Art. 40 Annulation d'office

Les autorités de justice administrative ont la faculté d'annuler d'office une procédure administrative ou de justice administrative pendante devant elles, lorsque des règles essentielles de procédure ont été violées au point qu'une juste solution de l'affaire est impossible ou considérablement compromise.

Elles ont en outre la faculté d'annuler d'office une décision, une décision sur recours ou un jugement d'une autorité qui leur est inférieure ou d'une instance précédente lorsque ces dernières n'étaient manifestement pas compétentes pour rendre la décision, la décision sur recours ou le jugement.

2.10 Délais

Art. 41 Supputation

Les délais dont le début dépend d’une communication, d’une publication officielle ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci. *

Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. *

Les dispositions spéciales en matière de délais découlant du droit fédéral ainsi que de la législation applicable aux votations et élections sont réservées.

Art. 42 Observation du délai

Pour que le délai soit observé, l'acte considéré doit être accompli avant l'expiration du délai.

Les écrits sont remis, avant l'expiration du délai, à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les délais sont également observés lorsque l'écrit est adressé en temps utile à une autorité administrative ou judiciaire bernoise ou fédérale qui est incompétente.

Le délai pour le versement d’avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité compétente. *

Art. 43 Prolongation et restitution

Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés si la requête en est faite avant leur expiration; les délais légaux ne peuvent pas être prolongés.

Si, pour un autre motif qu’une notification irrégulière, la partie, ou son ou sa mandataire, a été empêchée d’agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; l’acte omis doit être exécuté dans ce délai. *

… *

2.11 Notification

Art. 44

Les décisions, les décisions sur recours et les jugements sont en principe notifiés par la poste.

Hormis les décisions rendues en grand nombre et sous réserve de dispositions légales contraires, les décisions, les décisions sur recours et les jugements sont notifiés par pli recommandé ou par acte judiciaire. La notification par pli ordinaire est possible si aucune preuve de celle-ci n’est nécessaire. *

Une communication qui n’est remise que contre la signature du ou de la destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. *

Au surplus, les dispositions du code de procédure civile suisse relatives à la notification et à la citation sont applicables par analogie. *

L'autorité peut notifier ses décisions, ses décisions sur recours et ses jugements, sans les motifs, par publication dans la Feuille officielle[9]

  1. à une partie dont le lieu de séjour est inconnu ou qui, séjournant à l'étranger, n'a pas désigné d'adresse de notification en Suisse,
  2. à un grand nombre de participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs.

Une notification irrégulière ne doit porter préjudice à personne.[10]

2.12. Mesures disciplinaires de procédure

Art. 45 Mise à contribution abusive des autorités

Les écrits de nature chicanière ou tendant à une mise en œuvre abusive de la procédure sont irrecevables.

Art. 46 Amende disciplinaire

Quiconque engage un procès téméraire, enfreint les convenances au cours de la procédure ou perturbe la marche d'une affaire est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus, prononcée par l'autorité chargée de l'instruction.

Art. 47 * Expulsion

Les personnes qui perturbent une audience, n’observent pas les injonctions données ou procèdent à des prises de vues ou de sons sans autorisation peuvent être expulsées par l’autorité chargée de l’instruction, avec le concours de la police si nécessaire, et se voir infliger une amende disciplinaire. L’article 46 s’applique par analogie à la détermination du montant de l’amende.

Art. 48 Interdiction d'informer

Il est interdit aux autorités de s'entretenir, hors de la procédure, d'une affaire pendante devant elles avec une partie, sa représentante ou son représentant.

3 Procédure administrative

3.1 Prééminence de la décision

Art. 49

L'autorité compétente règle d'office ou sur requête les rapports juridiques de droit public en rendant des décisions, à moins que la loi n'y déroge expressément ou ne prévoie la liquidation du litige par voie d'action. *

Lorsqu'une autorité refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

3.2 Procédure préalable au prononcé d'une décision

Art. 50 But et déroulement

L'autorité administrative ouvre d'office ou sur requête la procédure préalable au prononcé d'une décision.

La requête est recevable si un intérêt digne de protection est établi.

Art. 52 Contenu de la décision

Une décision doit contenir

  1. le nom de l'autorité qui l'a rendue,
  2. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie,
  3. le dispositif et la répartition des frais,
  4. l'indication du moyen de droit ordinaire qui est ouvert, du délai et de l'instance (indication des voies de droit),
  5. le nom des destinataires,
  6. la date et
  7. la signature; il peut y être renoncé en cas de décisions rendues en grand nombre.

Les autorités administratives peuvent notifier une décision sans motifs

  1. si elle fait entièrement droit à des conclusions non contestées;
  2. si la notification est opérée par publication officielle;
  3. si les motifs découlent manifestement des circonstances de la procédure.

3.3 Opposition

Art. 53 Principe

La législation peut prévoir que la décision doit être frappée d'opposition avant que la voie du recours ne soit ouverte. L'indication des voies de droit doit signaler cette obligation.

La qualité pour former opposition et l'effet suspensif de l'opposition sont régis, par analogie, par les dispositions sur le recours. *

Art. 54 Forme et délai

L'opposition doit être déposée par écrit auprès de l'autorité administrative dans les 30 jours à compter de la notification de la décision et doit respecter les exigences de forme fixées à l'article 32.

Art. 55 Nouvelle décision

L'autorité administrative réexamine les faits au regard de l'opposition et statue à nouveau.

Elle n'est pas liée par les conclusions des parties.

Dans la mesure où la nouvelle décision peut toucher des tiers, ces derniers seront entendus avant le prononcé.

3.4 Révision; rectification de décisions

Art. 56 Révision

L'autorité administrative procède, d'office ou sur demande, à la révision d'une procédure passée en force *

  1. lorsqu'une procédure pénale a établi que la décision a été influencée par un crime ou un délit au détriment de la partie; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
  2. lorsque la partie ou elle-même a connaissance subséquemment de faits importants ou trouve des preuves concluantes qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, les faits et moyens de preuve survenus après le prononcé de la décision en cause n'étant toutefois pas pris en considération;
  3. lorsque des intérêts publics impérieux le justifient.

L'autorité peut en tout temps réviser la procédure en faveur du destinataire de la décision. *

Une réglementation légale différente de la révision de la procédure et de la modification de la décision est réservée.

Les demandes de révision doivent être présentées dans les 60 jours à compter de la découverte du motif de révision.

Si dix ans se sont écoulés depuis la notification de la décision, une modification de celle-ci n'est admise que pour les motifs relevant du 1er alinéa, lettre a.

Art. 57 Nouvelle décision

L'autorité administrative, qui déclare recevable et fondée la demande de révision ou qui agit d'office, annule partiellement ou totalement la décision et, le cas échéant, statue à nouveau.

Les décisions sur demande de révision et la nouvelle décision au fond sont attaquables comme la première décision.

Art. 58 Dommages-intérêts

Quiconque a pris de bonne foi des mesures et subit un dommage du fait de l'annulation ou de la modification de la décision, a droit à des dommages-intérêts lorsque la nouvelle décision n'a pas été provoquée par son attitude.

La prétention est dirigée contre la collectivité dont l'autorité administrative a statué à nouveau.

Art. 59 Rectification

Si le dispositif de la décision doit être rectifié en raison d'une faute rédactionnelle ou incombant à la chancellerie, le délai pour faire valoir le moyen de droit recommence à courir.

4 Procédure de recours interne à l’administration

4.1 Objet du recours *

Art. 60 * Principe

Le recours est recevable contre

  1. les décisions, sauf disposition contraire de la présente loi,
  2. les actes suivants émanant d’autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b:
  1. actes législatifs,
  2. élections et votations ainsi qu’arrêtés et décisions rendus en matière d’élections et de votations,
  3. autres arrêtés, lorsqu’aucun autre moyen de droit n’est recevable contre eux.

Le recours contre les actes au sens de l’alinéa 1, lettre b n’est pas recevable avant que l’organe communal compétent sur le fond ait définitivement statué.

Les voies de droit prévues par la loi du 5 juin 2012 sur les droits politiques (LDP)[11] sont réservées. *

Art. 61 * Décisions incidentes

Sont réputées décisions incidentes les décisions qui ne closent ni entièrement, ni partiellement la procédure, et qui portent en particulier sur

  1. la compétence,
  2. la récusation,
  3. la suspension de la procédure,
  4. l’obligation de renseigner, de témoigner ou de produire des pièces et l’exclusion d’une partie de l’audition des témoins,
  5. le refus d’autoriser la consultation du dossier,
  6. le refus d’admettre des preuves en péril,
  7. les mesures provisionnelles et les ordonnances relatives à l’effet suspensif.

Les décisions incidentes portant sur la compétence ou la récusation sont susceptibles de recours séparément. Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.

Les autres décisions incidentes sont susceptibles de recours séparément

  1. si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
  2. si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

Si le recours n’est pas recevable en vertu de l’alinéa 3 ou qu’il n’a pas été utilisé, les décisions incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.

Les décisions attaquables doivent contenir l’indication des voies de droit.

4.2 Compétences

Art. 62 Direction

La Direction compétente en la matière connaît des recours formés contre des décisions au sens de l’article 60, alinéa 1, lettre a rendues par *

  1. des organes de l'administration qui lui sont subordonnés (offices, divisions, services), pour autant que la législation ne prévoie pas un moyen de droit permettant de saisir directement une autre instance de recours,
  2. les préfètes et les préfets, dans la mesure où la législation le prévoit,
  3. les autorités au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre b, pour autant que la législation le prévoie,
  4. d'autres autorités cantonales au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre c, pour autant que la législation ne prévoie pas d'autre instance de recours.

La Direction statue en qualité de dernière instance cantonale lorsque la législation le prévoit.

Art. 63 * Préfète ou préfet *

La préfète ou le préfet connaît des recours formés contre *

  1. les décisions d’autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b et d’autorités communales au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre c, à moins que la loi ne prévoie le recours à une autre instance, et
  2. les actes au sens de l’article 60, alinéa 1, lettre b, sauf si la loi prévoit le recours à une autre instance.

La compétence appartient à la préfète ou au préfet du siège de l’autorité qui a agi. Les recours formés contre des actes émanant d’organes d’une conférence régionale sont traités par la préfète ou le préfet de l’arrondissement administratif dans lequel cette conférence compte le plus d’habitants. *

Art. 64 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif connaît des recours formés contre les décisions et décisions sur recours de ses Directions ainsi que des préfètes et des préfets et, si la législation le prévoit, contre les décisions des organes administratifs des Directions ou des communes, dans la mesure où *

  1. aucun moyen de droit permettant de saisir directement le Tribunal administratif ou une autre autorité cantonale de justice indépendante de l'administration n'est ouvert,
  2. le droit fédéral ne prévoit pas de moyen de droit permettant de saisir directement le Conseil fédéral ou une autorité de justice administrative de la Confédération,
  3. la Direction ne statue pas en qualité de dernière instance cantonale.

4.3 Procédure de recours *

Art. 65 Qualité pour recourir 1. Décisions et décisions sur recours *

A qualité pour former recours quiconque

  1. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
  2. est particulièrement atteint par la décision ou la décision sur recours attaquée, et
  3. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

A en outre qualité pour former recours toute autre personne, organisation ou autorité qu’une loi ou un décret autorise à recourir.

Art. 65a * 2. Actes législatifs communaux

A qualité pour former recours contre un acte législatif communal quiconque peut, avec une certaine vraisemblance, être atteint dans ses intérêts dignes de protection par cet acte.

Art. 65b * 3. Elections et votations communales

A qualité pour former recours en matière d’élections et de votations communales quiconque

  1. remplit les conditions énoncées à l’article 65,
  2. jouit du droit de vote dans la commune.

Art. 65c * 4. Autres arrêtés communaux

A qualité pour former recours contre d’autres arrêtés communaux quiconque

  1. remplit les conditions énoncées à l’article 65,
  2. jouit du droit de vote dans la commune s’agissant des arrêtés qui touchent aux intérêts généraux de la commune.

Art. 66 * Motifs de recours

Le recourant ou la recourante peut invoquer

  1. la constatation inexacte ou incomplète des faits,
  2. d'autres violations du droit, y compris celles qui sont commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
  3. l’inopportunité, sauf
  1. dans les cas prévus à l’article 60, alinéa 1, lettre b,
  2. lorsque la législation en dispose autrement.

Art. 67 * Forme et délai 1. En général

Le recours doit être déposé par écrit dans les trente jours à compter de la notification ou de la publication de l’acte attaqué, et respecter les conditions de forme fixées à l’article 32.

Art. 67a * Elections, scrutins populaires et votes communaux *

En matière électorale, le recours doit être formé dans les dix jours à compter de l’élection. *

En matière de votations, le recours doit être formé dans les 30 jours à compter du scrutin populaire ou du vote. Le délai pour attaquer les actes préparatoires (al. 3) est de dix jours. *

Lorsqu’un acte en relation avec la préparation d’une élection, d’un scrutin populaire ou d’un vote est contesté et que le délai de recours de dix jours n’échoit pas après le jour de la décision, le recours doit être formé contre l’acte préparatoire. Le délai de recours commence à courir le jour qui suit la notification ou la publication de l’acte préparatoire attaqué.

Art. 68 Effet suspensif

Le recours a effet suspensif à moins que la législation n'en dispose autrement. *

L'autorité qui rend la décision peut, pour de justes motifs, ordonner qu'un recours éventuel n'ait pas d'effet suspensif.

En tant que décision incidente, une telle décision est séparément susceptible de recours si elle peut causer un préjudice irréparable; ce recours n’a pas d’effet suspensif. *

Pendant la litispendance d'une procédure de recours, l'autorité chargée de l'instruction peut, d'office ou sur requête, retirer ou rétablir pour de justes motifs l'effet suspensif.

Sont notamment réputés justes motifs

  1. un intérêt public exigeant l'exécution immédiate d'une décision imposant un devoir ou
  2. un intérêt privé à ce qu'une décision favorable prenne immédiatement effet, pour autant que l'issue de la procédure n'en soit pas influencée ou qu'un examen sommaire révèle que le recours est manifestement mal fondé.

Art. 69 Instruction 1. En général

Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou infondé, l'autorité chargée de l'instruction en communique un double à l'instance précédente et aux autres participants à la procédure et dirige l'échange des mémoires. *

L'instance précédente doit remettre son dossier à l'autorité de recours dans le même délai.

L'autorité de recours peut ordonner un nouvel échange de mémoires ou prévoir une audience.

Art. 70 2. Conseil-exécutif en tant qu'autorité de recours

Si le Conseil-exécutif est instance de recours, l'instruction du recours incombe

  1. à la Direction compétente à raison de la matière si elle n'a pas rendu elle-même la décision attaquée ou ne paraît pas prévenue en raison d'une autre forme de collaboration à cette dernière,
  2. à la Direction des travaux publics et des transports en matière de plans de quartier cantonaux (art. 102, al. 3 de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions)[12],
  3. à la Direction de l’intérieur et de la justice dans les autres cas,[13]
  4. à la Chancellerie d'Etat si la Direction de l’intérieur et de la justice a rendu la décision attaquée.[14]

L'autorité chargée de l'instruction soumet sa proposition au Conseil-exécutif et exerce, jusqu'à droit connu sur le recours, les pouvoirs du Conseil-exécutif en sa qualité d'autorité de recours.

Le Conseil-exécutif est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions incidentes attaquables rendues par la Direction chargée de l'instruction du recours ou par la Chancellerie d'Etat. *

Art. 71 Nouvelle décision

Au lieu de produire un préavis, l'autorité dont la décision est contestée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l'avantage de la partie recourante ou annuler la décision attaquée.

L'instance de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet.

Art. 72 Décision sur recours

Si le recours est recevable, l'instance de recours statue sur l'affaire ou, exceptionnellement, renvoie le dossier à l'instance précédente avec des instructions impératives.

La décision sur recours contient par analogie les éléments énoncés à l'article 52.

L’article 84a est applicable par analogie aux décisions sur recours rendues en dernière instance cantonale. *

Art. 73 Modification de la décision par l'autorité de recours

La décision ou la décision sur recours attaquée peut être modifiée au détriment de la partie recourante seulement pour violation du droit, mais non pas pour inopportunité.

L'autorité de recours sauvegarde à cet égard le droit d'être entendu; elle doit prendre acte d'un retrait du recours à moins que la législation n'en dispose autrement.

Si l'autorité de recours envisage de modifier la décision ou la décision sur recours attaquée, elle accordera au préalable le droit d'être entendu aux tiers concernés pour la première fois, s'ils n'ont pas pu jusqu'alors participer à la procédure.

5 Procédure de recours devant les autorités de justice indépendantes de l'administration

5.1 Devant le Tribunal administratif

5.1.1 Compétence

Art. 74 Principe

En qualité de dernière instance cantonale, le Tribunal administratif connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours fondées sur le droit public.

Il connaît en outre, en qualité de dernière instance cantonale, des recours *

  1. en matière de votations et d’élections cantonales selon les prescriptions de la loi sur les droits politiques,
  2. en matière de votations et d’élections des Eglises nationales,
  3. contre des actes législatifs communaux,
  4. en matière de votations et d’élections communales,
  5. contre des arrêtés communaux au sens de l’article 60, alinéa 1, lettre b, chiffre 3.

L'article 61 est applicable par analogie aux recours contre les décisions et décisions sur recours incidentes.[15]

Art. 75 Irrecevabilité du recours de droit administratif 1 Selon la nature procédurale

Si le recours de droit administratif n'est pas ouvert sur le fond, il ne l'est pas non plus contre

  1. les décisions et les décisions sur recours incidentes,
  2. les décisions ordonnant la radiation du rôle,
  3. les décisions sur la question des frais,
  4. les dénis de justice ou les retards injustifiés et les décisions rendues sur ces questions ainsi que
  5. les décisions d'exécution.

Art. 76 * 2 De par la compétence d'autres autorités

Le recours de droit administratif n’est pas recevable contre les décisions et décisions sur recours

  1. du Grand Conseil et de ses organes, pour autant que la loi n’en dispose pas autrement;
  2. de la Cour suprême, à moins qu’il s’agisse de décisions en matière d’administration de la justice;
  3. de la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière, à moins qu’il s’agisse de décisions en matière d’administration de la justice;
  4. de la Commission des recours de l'Eglise nationale réformée évangélique, excepté les décisions en matière d'administration de la justice;
d–e *

Le recours de droit administratif n’est pas recevable contre les décisions et décisions sur recours d’autres autorités si celles-ci statuent en qualité de dernière instance cantonale selon la loi.

Le recours de droit administratif n’est en outre pas recevable contre les décisions et décisions sur recours qui peuvent être déférées directement au Conseil fédéral ou à une autorité de justice administrative fédérale.

Art. 77 * 3 Selon la matière

Le recours de droit administratif n’est pas recevable contre les décisions et décisions sur recours concernant

  1. la sûreté intérieure et les affaires relevant des relations extérieures, lorsqu’elles revêtent un caractère politique prépondérant;
  2. les plans directeurs;
  3. la constitution et la dissolution de collectivités, d’établissements ou de groupements de personnes;
  4. la désignation d’emplacements destinés à des installations et à des institutions, ainsi que de zones d’approvisionnement, d’aménagement et de promotion et d’autres zones semblables;
  5. des mesures relevant du droit de la surveillance et des mesures d’organisation revêtant un caractère politique prépondérant;
  6. des affaires de droit public dans des matières connexes au droit civil, en particulier des affaires au sens de l’article 72, alinéa 2, lettre b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)[16] ainsi que des articles 5 à 9 de la loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[17];
  7. l’exécution des peines et des mesures.

5.1.2 Dispositions particulières de procédure

Art. 79 * Qualité pour recourir 1. Décisions et décisions sur recours

A qualité pour former un recours de droit administratif quiconque

  1. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
  2. est particulièrement atteint par la décision ou la décision sur recours attaquée, et
  3. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

A en outre qualité pour former un recours de droit administratif toute autre personne, organisation ou autorité qu’une loi ou un décret autorise à recourir.

Art. 79a * 2. Actes législatifs communaux

A qualité pour former un recours de droit administratif contre un acte législatif communal quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et peut, avec une certaine vraisemblance, être atteint dans ses intérêts dignes de protection par l’acte attaqué.

Art. 79b * 3. Elections et votations communales

A qualité pour former un recours de droit administratif en matière d’élections et de votations communales quiconque

  1. remplit les conditions énoncées à l’article 79,
  2. jouit du droit de vote dans la commune.

Art. 79c * 4. Autres arrêtés communaux

A qualité pour former un recours de droit administratif contre d’autres arrêtés communaux quiconque

  1. remplit les conditions énoncées à l’article 79,
  2. jouit du droit de vote dans la commune s’agissant des arrêtés qui touchent aux intérêts généraux de la commune.

Art. 80 Motifs de recours

Le recours de droit administratif peut être formé

  1. pour constatation inexacte ou incomplète des faits,
  2. pour d'autres violations du droit, y compris celles qui sont commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et
  3. pour inopportunité de décisions et décisions sur recours
  1. relevant du domaine des assurances sociales,
  2. *
  3. dans d'autres cas, lorsque la législation le prévoit.

Art. 81 Forme et délai

Le recours de droit administratif doit être déposé par écrit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision ou de la décision sur recours et respecter les conditions de forme fixées à l'article 32.

Le délai de recours est de dix jours pour attaquer *

  1. les décisions sur recours en matière d’élections communales,
  2. les décisions sur recours concernant des actes préparatoires en matière de votations communales.

Art. 82 Effet suspensif

Le recours de droit administratif a effet suspensif; l'article 68 est applicable par analogie.

Art. 83 Instruction

Les prescriptions des articles 69 et 71 s'appliquent par analogie à l'instruction de la procédure de recours.

Art. 84 Jugement

Lorsque le Tribunal administratif annule la décision ou la décision sur recours attaquée, il se prononce sur le fond ou renvoie le dossier à l'instance précédente pour nouvelle décision.

A défaut d'une disposition légale particulière y dérogeant, le Tribunal administratif ne peut aller dans son jugement au-delà des conclusions des parties.

Dans le domaine du droit des assurances sociales, le Tribunal administratif n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut, tout en préservant le droit d'être entendu, modifier la décision au détriment de la partie recourante ou accorder à cette dernière plus qu'elle n'a demandé.

Au surplus, le jugement contient par analogie les éléments énoncés à l'article 52.

Art. 84a * Renonciation à la motivation du jugement

Le Tribunal administratif peut notifier son jugement sans le motiver, ou en le motivant succinctement. Les parties peuvent en demander une expédition intégrale dans un délai de trente jours à compter de la notification.

Les parties doivent être rendues attentives à la possibilité de la motivation du jugement et aux conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne les frais.

Si une partie demande une motivation, le jugement est motivé par écrit et notifié en expédition intégrale aux parties. Le délai de recours commence à courir dès la notification du jugement motivé.

5.2 Devant d'autres autorités de justice indépendantes de l'administration

Art. 85 Compétence

La législation détermine la compétence d'autres autorités de justice indépendantes de l'administration.

Art. 86 * Procédure

Si la législation ne prévoit pas de règles de procédure particulières, la procédure devant les autres autorités de justice indépendantes de l’administration est régie par la présente loi; les articles 65 à 73 notamment sont applicables par analogie.

Les articles 79 ainsi que 80 à 84a s’appliquent par analogie à la procédure devant la Cour suprême.

6 Procédure d'action

6.1 Compétences

Art. 87 Tribunal administratif

Le Tribunal administratif connaît en instance unique des actions portant sur

  1. des litiges découlant de contrats de droit public auxquels le canton, une Eglise nationale ou l’une de ses entités régionales est partie pour autant que la loi ne confère pas à l’autorité compétente l’obligation de régler le litige par voie de décision;
  2. des prétentions issues du domaine du droit des assurances sociales, pour autant que la législation le prévoie;
  3. des prétentions pécuniaires découlant du droit public, lorsque la législation le prévoit ou qu'aucune autre autorité de justice administrative n'est compétente pour en connaître;

Art. 88 Préfètes et préfets *

La préfète ou le préfet connaît des actions portant sur *

  1. des litiges de nature pécuniaire découlant du droit public et opposant des communes;
  2. des prétentions pécuniaires découlant du droit public avancées par des personnes privées contre des communes;
  3. des litiges découlant de contrats de droit public sous réserve de l’article 87, alinéa 1, lettre b pour autant que la loi ne confère pas à l’autorité compétente l’obligation de régler le litige par voie de décision;
  4. des litiges de nature pécuniaire découlant du droit public et opposant des personnes privées.

Art. 89 Autres autorités de justice indépendantes de l'administration

Les autres autorités de justice indépendantes de l'administration connaissent des actions lorsque la législation le prévoit.

6.2 Règles de procédure particulières

Art. 90 Subsidiarité, demande reconventionnelle

L'action de droit administratif n'est pas recevable lorsque la prétention avancée peut l'être par la voie de recours.

La recevabilité de la demande reconventionnelle est régie par les dispositions du code de procédure civile suisse. *

Dans les procédures devant le Tribunal administratif statuant en qualité de Tribunal arbitral des assurances sociales, la demande reconventionnelle n'est recevable que si, en tant qu'action indépendante, elle relèverait également de la compétence du Tribunal arbitral. *

Art. 91 Instruction

Pour autant que la législation n'en dispose pas autrement, l'instruction de la procédure d'action est réglée par analogie conformément à l'article 69.

L'autorité peut citer les parties à une audience de conciliation.

Art. 92 Jugement

L'autorité examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation.

A défaut d'une disposition légale particulière y dérogeant, l'autorité ne peut aller au-delà des conclusions des parties.

Dans le domaine du droit des assurances sociales, le Tribunal administratif n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut, tout en préservant le droit d'être entendu, statuer au détriment de la partie demanderesse ou lui accorder plus qu'elle n'a demandé.

Au surplus, le jugement contient par analogie les éléments énoncés à l'article 52.

6.3 Appel

Art. 93 Définition

Pour autant que la législation n'en dispose pas autrement, les jugements rendus en procédure d'action par des autorités de justice administrative inférieures peuvent être déférés par voie d'appel au Tribunal administratif.

Ce dernier dispose du même pouvoir de décision que l'instance précédente.

Art. 94 Procédure

L'appel doit être interjeté par écrit devant le Tribunal administratif dans les 30 jours à compter de la notification du jugement et respecter les conditions de forme fixées à l'article 32.

… *

Au surplus, les articles 84a, 91 et 92 s’appliquent par analogie. *

7 Moyens de droit extraordinaires et moyens non juridictionnels

7.1 Révision

Art. 95 Motifs

La décision sur recours ou le jugement d'une autorité de justice administrative entré en force peut, sur demande, être modifié ou annulé

  1. lorsqu'une procédure pénale a établi que la décision sur recours ou le jugement a été influencé par un crime ou un délit au détriment de la partie; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière;
  2. lorsque la partie a connaissance subséquemment de faits importants ou trouve des preuves concluantes qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, les faits et moyens de preuve survenus après le prononcé de la décision sur recours ou du jugement en cause n'étant toutefois pas pris en considération.

Art. 96 Délai

La demande de révision doit être présentée dans les 60 jours à compter de la découverte du motif de révision.

Si dix ans se sont écoulés depuis la notification d'une décision sur recours ou d'un jugement, une modification ou une annulation n'est admise que pour les raisons mentionnées à l'article 95, lettre a.

Art. 97 Demande de révision

La demande de révision sera adressée à l'autorité de justice administrative dont la décision sur recours ou le jugement devraient être révisés.

La demande indiquera en quoi consistent la modification de la décision sur recours ou du jugement et, le cas échéant, la restitution demandées.

La demande de révision, tout en respectant par analogie les conditions de forme fixées à l'article 32, doit en outre indiquer le motif de révision invoqué et justifier qu'il a été formulé en temps utile.

Art. 98 Procédure, effet suspensif, mesures provisionnelles

Les prescriptions de procédure applicables à la décision sur recours ou au jugement attaqués le sont également par analogie à la demande de révision.

Pendant la procédure de révision, l'autorité de justice administrative peut suspendre l'exécution de la décision sur recours ou du jugement attaqués et prendre d'autres mesures provisionnelles; elle peut exiger des sûretés.

Art. 99 Décision sur demande de révision

Si l'autorité de justice administrative estime que le motif de révision invoqué est justifié, elle annule l'ancienne décision sur recours ou l'ancien jugement et statue à nouveau.

La décision sur demande de révision est soumise aux mêmes moyens de droit que la décision sur recours ou le jugement qui ont fait l'objet de la demande de révision.

7.2 Interprétation et rectification

Art. 100

Lorsqu'une décision sur recours ou un jugement sont incomplets ou peu clairs ou que leurs éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou qu'ils contiennent des fautes de rédaction ou de calcul, l'autorité de justice administrative interprète ou rectifie la décision ou le jugement d'office ou sur requête écrite.

La demande d'interprétation ou de rectification doit être présentée dans les 30 jours à compter de la notification de la décision sur recours ou du jugement; elle peut être traitée sans qu'il soit procédé à l'audition des autres parties.

La demande d'interprétation ou de rectification n'interrompt pas le cours du délai de recours.

La décision sur recours ou le jugement interprétés ou rectifiés remplacent l'ancienne décision ou l'ancien jugement.

Au surplus, l'article 98 est applicable par analogie.

7.3 Dénonciation à l'autorité de surveillance

Art. 101

Les faits qui semblent appeler une intervention contre une autorité peuvent être dénoncés à l'autorité de surveillance.

La personne qui dénonce n'a, sauf disposition contraire, pas de droits de partie, mais peut demander que des informations sur la liquidation de sa dénonciation lui soient fournies.

8 Frais

8.1 Réserve en vertu de lois spéciales

Art. 102

Les dispositions légales particulières à la réglementation des frais priment les articles 103 à 110.

8.2 Genres

Art. 103 Frais de procédure

Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émolument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction. *

L'autorité fixe l'émolument dans les limites de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur la réglementation légale en matière de tarif.

Les frais découlant de mesures ordonnées par l'autorité pour l'administration des preuves sont provisoirement supportés par la collectivité; l'autorité peut demander une avance appropriée lorsque la mesure probatoire a été requise par une partie.

Les frais de procédure sont exigibles à la date d'entrée en force de la décision, de la décision sur recours ou du jugement. *

Art. 104 Dépens

Les dépens comprennent les frais découlant de la représentation d’une partie à titre professionnel. La législation sur les avocats et les avocates s’applique à la détermination du montant du remboursement des dépens. *

Dans le cas d'une procédure onéreuse, l'autorité de justice administrative peut adjuger aux personnes privées ayant elles-mêmes conduit leur procès une indemnité de partie équitable et le remboursement de leurs débours.

Les autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre a et, sous réserve de l’alinéa 4, les autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre c n'ont pas droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours. *

Les autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre b et, pour autant qu’elles soient chargées par celles-ci de tâches de droit public, les autorités au sens de l’article 2, alinéa 1, lettre c ont droit au remboursement de leurs dépens en procédure de recours si les circonstances de fait et de droit le justifient. *

8.3 Avances de frais, sûretés et libération des frais

Art. 105 *

En procédure administrative ou de recours interne à l’administration, il n'y a pas d'obligation de verser une avance de frais, sous réserve de l'alinéa 1a. *

Si la partie n'a pas de siège ni de domicile en Suisse ou que son insolvabilité est établie, l'autorité chargée de l'instruction peut exiger une avance de frais appropriée dans les cas suivants: *

  1. en procédure administrative et dans la procédure de recours interne à l’administration subséquente, si la procédure administrative a été engagée sur requête;
  2. dans la procédure de recours interne à l’administration faisant suite à la procédure administrative, si celle-ci a été engagée d'office.

En procédure de recours devant une autorité de justice indépendante de l'administration ainsi qu'en procédure d'action, la partie recourante ou demanderesse ou la partie appelante est tenue de verser une avance de frais appropriée. Dans des cas particuliers, l'autorité chargée de l'instruction peut les délier de cette obligation.

Si la partie requérante, demanderesse, appelante ou recourante n'a pas de siège ni de domicile en Suisse ou que son insolvabilité est établie, elle peut être tenue, sur requête de la partie adverse, de fournir des sûretés en garantie des dépens. *

Si la partie ne paie pas le montant exigé dans le délai imparti ni ne fait usage du court délai supplémentaire qui lui a été accordé, sa demande sera déclarée irrecevable.

… *

8.4 Principes de la répartition des frais

Art. 106 Solidarité

Pour autant que la décision sur recours ou le jugement n'en disposent pas autrement, les frais et dépens mis conjointement à la charge de consorts sont supportés entre ceux-ci à parts égales, leur responsabilité étant toutefois solidaire.

Art. 107 Principes régissant la répartition 1. En procédure administrative

L'autorité fixe dans la décision les frais de procédure éventuels.

La procédure d'opposition est gratuite.

Il n'est pas adjugé de dépens.

Art. 108 2. En procédure de recours

Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais. *

Il n'est pas mis de frais de procédure à la charge des autorités au sens de l'article 2, 1er alinéa, lettre a. Des frais de procédure ne seront mis à la charge d'autres instances précédentes ou d'autres autorités recourantes et succombantes que si elles sont atteintes dans leurs intérêts pécuniaires.

Les parts des frais qui ne peuvent pas être perçues ne doivent pas être mises à la charge des autres parties qui succombent. *

La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité.

Art. 108a * 3. En procédure de recours en matière d’élections et de votations communales

Il n’est pas perçu de frais pour les procédures de recours en matière de votations et d’élections communales, sous réserve des cas de recours dilatoire ou téméraire.

Les frais des enquêtes particulières menées dans le cadre de la procédure de recours peuvent être mis partiellement ou totalement à la charge de la commune dont les organes sont responsables des irrégularités constatées.

Le droit au remboursement des dépens est régi par la présente loi.

Art. 109 4. En procédure d’action *

Les frais de procédure et les dépens sont supportés par les parties dans la mesure où elles succombent.

Si la partie qui a eu gain de cause a réclamé plus qu'elle n'obtient ou si elle a augmenté les frais par des longueurs inutiles, les frais de procédure et dépens pourront, suivant les circonstances, être répartis proportionnellement entre les parties.

Art. 110 5. En cas de retrait, de désistement ou de procédure devenue sans objet *

Quiconque retire une requête, une action ou un moyen de droit, acquiesce ou s'arrange de toute autre manière pour que la procédure devienne sans objet, est considéré comme partie succombante.

Si une procédure devient sans objet autrement que par l'effet d'une partie, les frais de procédure et les dépens seront répartis entre les parties en fonction du sort probable qu'aurait connu la procédure sur la base du dossier. Pour des raisons d'équité, les frais de procédure et les dépens peuvent être mis à la charge de la collectivité.

Les parties peuvent déroger à cette règle avec l'accord de l'autorité chargée de l'instruction.

8.5 Assistance judiciaire *

Art. 111 Conditions et étendue

Sur requête, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie *

  1. qui ne dispose pas de ressources suffisantes et
  2. dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.

Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient.

L’assistance judiciaire peut être octroyée avec effet totalement ou partiellement rétroactif à l’ouverture de la procédure devant l’autorité saisie de l’affaire. Elle ne dispense pas du versement des dépens ou d’une indemnité à la partie adverse. *

L’autorité chargée de l’instruction retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus ou n’ont jamais été remplies. *

Art. 112 Procédure et moyens de droit

Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la décision sur la requête d'assistance judiciaire; l'avocate ou l'avocat d'office est rémunéré conformément aux dispositions particulières de la législation sur les avocats et les avocates. Il n'est pas adjugé de dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause dans la procédure de requête. *

Au surplus, la requête et la procédure sont régies par les dispositions du code de procédure civile suisse. *

Si l'assistance judiciaire est refusée ou retirée, la décision est sujette aux mêmes moyens de droit que l'affaire au fond. Le 1er alinéa s'applique par analogie.[18] *

L’avocat ou l’avocate ainsi que la partie représentée peuvent attaquer la décision sur le montant de la rémunération selon les mêmes moyens de droit que l’affaire au fond. *

Art. 113 * Perception des frais et remboursement

L’obligation de remboursement incombant à une partie dont la situation économique s’est améliorée est régie par les dispositions du code de procédure civile et de la législation sur les avocats et les avocates.

Le service compétent de la Direction des finances statue par voie de décision sur l’obligation de remboursement en faveur du canton.

9 Exécution

Art. 114 Condition de la force de chose jugée

Les décisions, décisions sur recours et jugements sont exécutoires lorsqu'ils ne peuvent plus être attaqués par un moyen de droit ordinaire ou que l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas accordé par la loi.

Les décisions et décisions sur recours d'autorités au sens de l'article 2 portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés et qui sont entrées en force, sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[19].

Une transaction conclue devant une autorité de justice administrative ou approuvée par cette dernière ainsi qu'un retrait ou un acquiescement qu'elle a approuvé sont exécutoires comme un jugement passé en force.

Art. 115 Compétence

L'exécution relève de la compétence préfectorale dans la mesure où elle n'est pas assumée par l'autorité qui a statué ou lorsque la législation n'en dispose pas autrement. *

Art. 116 Mode de procéder

Si cela n'a pas encore été fait, l'autorité impartit aux obligés un délai convenable pour s'exécuter en les menaçant d'exécution forcée s'ils n'obtempèrent pas. A cette commination sera jointe l'indication de la peine dont les obligés sont passibles en cas d'insoumission conformément à l'article 292 du Code pénal suisse[20].

Conjointement à la menace d'exécution forcée ou, au plus tard, à l'expiration du délai non utilisé fixé pour l'exécution, l'autorité décide à quel moment et de quelle manière se déroulera l'exécution forcée (décision d'exécution).

Si la communication du moment de l'exécution forcée est susceptible d'entraver cette dernière, il est possible d'y renoncer. *

La décision d'exécution est sujette au même moyen de droit que la décision ou le jugement au fond.

Art. 117 Exécution forcée 1. Envers des personnes privées

Les décisions, décisions sur recours et jugements condamnant à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutés conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[21].

Si la décision, la décision sur recours ou le jugement condamne la personne obligée à accomplir, à souffrir ou à ne pas accomplir un acte, l'exécution forcée a lieu à ses frais, sous forme d'exécution par substitution ou de contrainte directe, avec le concours de la police si besoin est.

… *

Art. 118 2. Envers des collectivités de droit public

Les décisions, décisions sur recours et jugements condamnant une collectivité de droit public à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont exécutés, si l'obligée n'obtempère pas, d'après les dispositions de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[22] ainsi que celles de la loi fédérale réglant la poursuite pour dettes contre les communes et autres collectivités de droit public cantonal[23].

Dans les autres cas, l'autorité de surveillance impartit un délai d'exécution convenable et prend, en cas de défaut, les mesures prévues par le droit applicable en matière de surveillance.

10 Election et organisation du Tribunal administratif

10.1 10.1 … *

Art. 119 * Tribunal administratif, composition et effectifs

L’élection et l’organisation du Tribunal administratif, y compris les autorités de jugement et les compétences, sont régies par la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public. *

10.2 10.2 … *

10.3 10.3 … *

10.4 10.4 … *

11 Dispositions transitoires et finales

11.1 Première élection du Tribunal administratif d'après la présente loi

Art. 133

Le Grand Conseil procède pour la première fois à l'élection du Tribunal administratif selon les dispositions de la présente loi en automne 1989.

11.2 Droit de procédure applicable après l'entrée en vigueur de la présente loi

Art. 134

Les procédures administratives pendantes sont liquidées par l'autorité compétente selon l'ancien droit.

Dans de tels cas, les recours administratifs sont également tranchés par l'autorité de justice compétente selon l'ancien droit.

Dans tous les cas, la recevabilité d'un moyen de droit dont est saisie une autorité de justice indépendante de l'administration s'apprécie d'après le nouveau droit.

11.3 Transfert partiel de la compétence pour statuer

Art. 135

Si l'affaire est susceptible de recours de droit administratif et si la Direction est l'autorité de décision selon l'ancien droit, la compétence pour prendre des décisions est transmise à l'organe de l'administration directement subordonné à la Direction, à moins que la Direction ne doive statuer conformément à la législation en qualité d'autorité de surveillance.

Sont réservées les compétences pour statuer fondées sur la réglementation des compétences en matière financière, les dispositions contraires nouvelles concernant l'organisation des différentes Directions du Conseil-exécutif ainsi que la compétence de ce dernier pour statuer dans le domaine des rapports de service de droit public.

11.4 Modifications dans la terminologie de l'ancien droit

Art. 136

Le terme «recours» dans la procédure d'action est remplacé par le terme «appel».

Ne concerne pas le texte français.

Les termes «Tribunal des assurances» et «Tribunal administratif et des assurances» sont remplacés par le terme «Tribunal administratif»

11.5 Modification de lois et décrets (dans l'ordre du Recueil systématique des lois bernoises)

Art. 137

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Décret du 1er février 1971 concernant l'organisation du Conseil-exécutif et de la Section présidentielle (RSB 152.01):
2. Loi du 7 février 1954 sur les rapports de service des membres des autorités et du personnel de l'administration de l'Etat de Berne (Loi sur les fonctionnaires) (RSB 153.01):
3. Décret du 10 mai 1972 concernant les traitements des membres d'autorités et du personnel de l'Etat de Berne (RSB 153.311):
4. Loi du 20 mai 1973 sur les communes (RSB 170.11):
5. Loi du 5 décembre 1986 sur le droit foncier agricole (RSB 215.124.1):
6. Code du 7 juillet 1918 de procédure civile du canton de Berne (RSB 271.1)[24]:
7. Décret du 18 septembre 1972 sur les traitements des ecclésiastiques des Eglises nationales bernoises (RSB 414.51):
8. Loi du 3 décembre 1950 sur l'utilisation des eaux (RSB 752.41):
9. Loi du 4 juin 1961 portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (RSB 841.21):

11.6 Abrogation du droit en vigueur

Art. 138 De manière générale

Sont abrogées les prescriptions du droit en vigueur prévoyant la voie de l'action pour obtenir le jugement d'un litige, à moins que

  1. la présente loi n'en dispose autrement ou que
  2. la législation ne prévoie une autorité de justice particulière indépendante de l'administration pour le jugement des prétentions invoquées en première instance.

Sont abrogées les dispositions du droit en vigueur en vertu desquelles le Conseil-exécutif statue souverainement sur des recours, dans la mesure où elles sont contraires à la présente loi.

Sont abrogées les dispositions du droit en vigueur en vertu desquelles recours peut être formé selon les dispositions de la loi sur les communes contre des décisions d'organes communaux.

Sont abrogées les dispositions du droit en vigueur en vertu desquelles opposition doit être faite auprès de l'autorité qui a rendu la décision avant que la procédure de recours ne soit engagée; l'opposition peut toutefois être formée

  1. lorsque la première autorité de recours est une autorité fédérale ou une autorité de justice administrative indépendante de l'administration,
  2. contre les décisions de taxation en matière fiscale,
  3. contre les décisions relatives aux contributions foncières conformément aux dispositions de la loi du 9 juin 1985 sur les constructions,
  4. contre les décisions de la commission de remaniement selon les dispositions du décret du 12 février 1985 sur le remaniement parcellaire de terrains à bâtir,
  5. contre les décisions, dans le domaine du droit agricole, relatives aux contributions aux détenteurs d'animaux, aux exploitants et aux producteurs de végétaux,
  6. contre les décisions des autorités dans le domaine du marché du travail en vertu des prescriptions sur la limitation du nombre d'étrangers,
  7. en droit de la circulation routière.

Toutes les autres dispositions de procédure du droit en vigueur qui sont contraires à la présente loi sont abrogées.

Art. 140 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. la loi du 22 octobre 1961 sur la justice administrative,
  2. la loi du 7 juin 1970 fixant les principes de la procédure administrative interne et portant délégation d'attributions administratives du Conseil-exécutif,
  3. le décret du 24 mai 1971 sur l'organisation du Tribunal administratif et des assurances et sur la procédure devant le Tribunal des assurances.

11.7 Mise à jour de la législation actuelle

Art. 141

D'ici 1994 au plus tard, le Grand Conseil adaptera, par voie de décret, les dispositions en matière de procédure et de compétence contenues dans les lois et décrets en fonction de la présente loi.

Dans le même délai et de façon appropriée, le Conseil-exécutif mettra à jour les ordonnances.

11.8 Entrée en vigueur

Art. 142

Les dispositions sur l'élection du Tribunal administratif entrent en vigueur le 1er octobre 1989.

Pour le reste, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1990.

T1 Dispositions transitoires de la modification du 10.04.2008 *

Art. T1-1 *

Les procédures administratives et les procédures de recours administratif pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification sont liquidées par l'autorité compétente selon l'ancien droit. La ou les autres voies de droit ainsi que la recevabilité d'un moyen de droit dont est saisie une autorité de justice indépendante de l'administration s'apprécie d'après le nouveau droit.

Les voies de droit permettant de saisir une autorité de justice indépendante de l'administration selon le nouveau droit ne sont pas ouvertes contre les décisions et décisions sur recours rendues selon l'ancien droit en dernière instance cantonale par des autorités administratives et des autorités de justice internes à l'administration avant le 1er janvier 2009.

Art. T1-2 * Mise au net de lois et de décrets

Le Grand Conseil peut adapter par voie de décret des dispositions légales contraires à la présente modification qui n'ont pas encore été formellement modifiées.

Le Conseil-exécutif est habilité à apporter par voie d'ordonnance des modifications à des lois et à des décrets ne concernant que la terminologie de la présente modification.

T2 Disposition transitoire de la modification du 13.09.2022 *

Art. T2-1 * Disposition transitoire de la modification de l’article 104, alinéas 3 et

Les procédures de recours en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification sont menées à terme selon l'ancien droit. *

Egress

Berne, le 23 mai 1989

Au nom du Grand Conseil,

le président: Schmidlin

le chancelier: Nuspliger

1989 d 277 | f 285

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.05.1989 01.01.1990 Texte législatif première version 1989 d 277 | f 285
10.11.1993 01.01.1994 Art. 70 al. 3 modifié 1993 d 696 | f 714
20.01.1994 01.01.1995 Art. 138 al. 4, f abrogé 94-68
24.03.1994 01.01.1995 Art. 103 al. 1 modifié 94-89
24.03.1994 01.01.1995 Art. 103 al. 4 introduit 94-89
24.03.1994 01.01.1995 Art. 105 modifié 94-89
14.03.1995 01.01.1997 Art. 9 al. 4 introduit 95-64
06.06.2000 01.01.2001 Art. 90 al. 3 introduit 00-121
06.06.2000 01.01.2001 Art. 105 al. 5 abrogé 00-121
06.06.2000 01.01.2001 Art. 119 modifié 00-121
17.09.2003 01.04.2004 Art. 139 abrogé 04-15
16.09.2004 01.07.2005 Art. 87 al. 1, b modifié 05-45
16.09.2004 01.07.2005 Art. 87 al. 1, e abrogé 05-45
16.09.2004 01.07.2005 Art. 88 al. 1, d modifié 05-45
25.11.2004 01.08.2005 Art. 70 al. 1, b modifié 05-49
08.09.2005 01.01.2007 Art. 9 al. 1, c modifié 06-39
28.03.2006 01.01.2007 Art. 2 al. 1, a modifié 06-94
28.03.2006 01.01.2007 Art. 15 al. 3 modifié 06-94
28.03.2006 01.01.2007 Art. 15 al. 4 modifié 06-94
28.03.2006 01.01.2007 Art. 15 al. 5 modifié 06-94
28.03.2006 01.01.2007 Art. 104 al. 1 modifié 06-94
28.03.2006 01.01.2007 Art. 112 al. 1 modifié 06-94
28.03.2006 01.01.2007 Art. 32 al. 1 modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 34 al. 1 modifié 08-134
28.03.2006 01.01.2010 Art. 34 al. 2 modifié 08-134
31.03.2008 01.12.2008 Art. 23 al. 3 modifié 08-102
10.04.2008 01.01.2009 Préambule modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 3 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 3 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 9 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 12 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 15 al. 5 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 15 al. 6 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Titre 2.3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 20a introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 28 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 29 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 31 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Titre 2.8 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 36 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 37 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 37a introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 41 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 41 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 42 al. 4 introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 43 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 43 al. 3 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 44 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 47 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 51 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 53 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Titre 4.1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 60 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 61 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 62 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 63 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 64 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 64 al. 1, b modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 64 al. 1, c modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Titre 4.3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 65 titre modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 65a introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 65b introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 65c introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 66 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 67 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 67a introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 68 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 68 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 69 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 72 al. 3 introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 74 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 76 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 77 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 78 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 79 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 79a introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 79b introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 79c introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 80 al. 1, c, 2. abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 81 al. 2 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 84a introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 87 al. 1, a abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 88 titre modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 88 al. 1 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 88 al. 1, a abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 94 al. 2 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 94 al. 3 modifié 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 104 al. 4 introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. 117 al. 3 abrogé 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Titre T1 introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. T1-1 introduit 08-109
10.04.2008 01.01.2009 Art. T1-2 introduit 08-109
11.06.2009 01.01.2011 Art. 9 al. 5 introduit 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 10 al. 2 introduit 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 13 al. 1 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 14 al. 3 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 19 al. 2 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 26 al. 1 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 44 al. 2 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 44 al. 4 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 76 al. 1, e abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 90 al. 2 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 111 al. 1 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 111 al. 3 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 111 al. 4 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 112 al. 2 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Titre 10.1 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 119 modifié 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 120 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 121 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 122 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 123 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Titre 10.2 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 124 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 125 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 126 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 127 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 128 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Titre 10.3 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 129 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 130 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 131 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Titre 10.4 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 132 abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 132a abrogé 09-147
11.06.2009 01.01.2011 Art. 132b abrogé 09-147
24.03.2010 01.11.2010 Art. 62 al. 1, d modifié 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 63 al. 1, a modifié 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 67a titre modifié 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 67a al. 1 modifié 10-75
24.03.2010 01.11.2010 Art. 67a al. 2 modifié 10-75
09.06.2010 01.01.2011 Art. 112 al. 1 modifié 10-115
09.06.2010 01.01.2011 Art. 112 al. 4 modifié 10-115
01.02.2012 01.01.2013 Art. 76 al. 1, d abrogé 12-47
05.06.2012 01.01.2014 Art. 60 al. 3 modifié 13-68
05.06.2012 01.01.2014 Art. 63 al. 1, b modifié 13-68
05.06.2012 01.01.2014 Art. 74 al. 2, a modifié 13-68
05.06.2012 01.01.2014 Art. 108a introduit 13-68
05.06.2012 01.01.2014 Art. 109 titre modifié 13-68
05.06.2012 01.01.2014 Art. 110 titre modifié 13-68
20.11.2012 01.06.2013 Art. 1 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 2 al. 1, c modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 4 al. 3 introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 6 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 7 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 8 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 37 al. 1, c modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 37 al. 1, d modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 49 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 76 al. 1, c modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 86 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 111 al. 3 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 111 al. 4 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 112 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 112 al. 3 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 113 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 119 al. 1 modifié 13-23
22.11.2012 01.06.2013 Titre 8.5 modifié 13-23
20.06.2014 01.08.2014 Art. 15 al. 7 modifié 14-61
21.03.2018 01.01.2020 Art. 2 al. 1, b modifié 18-062
21.03.2018 01.01.2020 Art. 2 al. 1, c modifié 18-062
21.03.2018 01.01.2020 Art. 2 al. 1, d introduit 18-062
21.03.2018 01.01.2020 Art. 74 al. 2, a1 introduit 18-062
21.03.2018 01.01.2020 Art. 76 al. 1, c1 introduit 18-062
21.03.2018 01.01.2020 Art. 87 al. 1, b modifié 18-062
02.09.2020 01.11.2020 Art. 9 al. 2 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 9 al. 5 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 70 al. 1, b modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 70 al. 1, c modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 70 al. 1, d modifié 20-091
13.09.2022 01.04.2023 Art. 9 al. 2 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 33 titre modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 33 al. 1 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 34 al. 1 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 56 al. 1 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 56 al. 1, b modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 56 al. 1a introduit 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 62 al. 1, b modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 63 titre modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 63 al. 1 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 63 al. 2 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 64 al. 1 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 64 al. 1, a modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 64 al. 1, b modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 64 al. 1, c modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 88 titre modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 88 al. 1 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 88 al. 1, d modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 104 al. 1 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 104 al. 3 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 104 al. 4 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 105 al. 1 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 105 al. 1a introduit 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 105 al. 3 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 108 al. 1 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 108 al. 2a introduit 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 115 al. 1 modifié 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. 116 al. 2a introduit 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Titre T2 introduit 23-019
13.09.2022 01.04.2023 Art. T2-1 introduit 23-019
30.06.2023 01.08.2023 Art. T2-1 al. 1 modifié 23-041

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.05.1989 01.01.1990 première version 1989 d 277 | f 285
Préambule 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 1 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 2 al. 1, a 28.03.2006 01.01.2007 modifié 06-94
Art. 2 al. 1, b 21.03.2018 01.01.2020 modifié 18-062
Art. 2 al. 1, c 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 2 al. 1, c 21.03.2018 01.01.2020 modifié 18-062
Art. 2 al. 1, d 21.03.2018 01.01.2020 introduit 18-062
Art. 3 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 3 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 4 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 6 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 7 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 8 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 9 al. 1, c 08.09.2005 01.01.2007 modifié 06-39
Art. 9 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 9 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 9 al. 2 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 9 al. 4 14.03.1995 01.01.1997 introduit 95-64
Art. 9 al. 5 11.06.2009 01.01.2011 introduit 09-147
Art. 9 al. 5 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 10 al. 2 11.06.2009 01.01.2011 introduit 09-147
Art. 12 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 13 al. 1 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 14 al. 3 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 15 al. 3 28.03.2006 01.01.2007 modifié 06-94
Art. 15 al. 4 28.03.2006 01.01.2007 modifié 06-94
Art. 15 al. 5 28.03.2006 01.01.2007 modifié 06-94
Art. 15 al. 5 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 15 al. 6 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 15 al. 7 20.06.2014 01.08.2014 modifié 14-61
Titre 2.3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 19 al. 2 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 20a 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 23 al. 3 31.03.2008 01.12.2008 modifié 08-102
Art. 26 al. 1 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 28 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 29 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 31 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 32 al. 1 28.03.2006 01.01.2007 modifié 08-134
Art. 33 13.09.2022 01.04.2023 titre modifié 23-019
Art. 33 al. 1 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 34 al. 1 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Art. 34 al. 1 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 34 al. 2 28.03.2006 01.01.2010 modifié 08-134
Titre 2.8 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 36 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 37 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 37 al. 1, c 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 37 al. 1, d 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 37a 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 41 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 41 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 42 al. 4 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 43 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 43 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 44 al. 2 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 44 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 44 al. 4 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 47 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 49 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 51 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 53 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 56 al. 1 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 56 al. 1, b 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 56 al. 1a 13.09.2022 01.04.2023 introduit 23-019
Titre 4.1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 60 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 60 al. 3 05.06.2012 01.01.2014 modifié 13-68
Art. 61 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 62 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 62 al. 1, b 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 62 al. 1, d 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 63 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 63 13.09.2022 01.04.2023 titre modifié 23-019
Art. 63 al. 1 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 63 al. 1, a 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 63 al. 1, b 05.06.2012 01.01.2014 modifié 13-68
Art. 63 al. 2 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 64 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 64 al. 1 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 64 al. 1, a 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 64 al. 1, b 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 64 al. 1, b 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 64 al. 1, c 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 64 al. 1, c 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Titre 4.3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 65 10.04.2008 01.01.2009 titre modifié 08-109
Art. 65a 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 65b 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 65c 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 66 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 67 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 67a 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 67a 24.03.2010 01.11.2010 titre modifié 10-75
Art. 67a al. 1 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 67a al. 2 24.03.2010 01.11.2010 modifié 10-75
Art. 68 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 68 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 69 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 70 al. 1, b 25.11.2004 01.08.2005 modifié 05-49
Art. 70 al. 1, b 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 70 al. 1, c 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 70 al. 1, d 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 70 al. 3 10.11.1993 01.01.1994 modifié 1993 d 696 | f 714
Art. 72 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 74 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 74 al. 2, a 05.06.2012 01.01.2014 modifié 13-68
Art. 74 al. 2, a1 21.03.2018 01.01.2020 introduit 18-062
Art. 76 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 76 al. 1, c 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 76 al. 1, c1 21.03.2018 01.01.2020 introduit 18-062
Art. 76 al. 1, d 01.02.2012 01.01.2013 abrogé 12-47
Art. 76 al. 1, e 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 77 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 78 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 79 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 79a 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 79b 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 79c 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 80 al. 1, c, 2. 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 81 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 84a 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 86 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 87 al. 1, a 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 87 al. 1, b 16.09.2004 01.07.2005 modifié 05-45
Art. 87 al. 1, b 21.03.2018 01.01.2020 modifié 18-062
Art. 87 al. 1, e 16.09.2004 01.07.2005 abrogé 05-45
Art. 88 10.04.2008 01.01.2009 titre modifié 08-109
Art. 88 13.09.2022 01.04.2023 titre modifié 23-019
Art. 88 al. 1 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 88 al. 1 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 88 al. 1, a 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 88 al. 1, d 16.09.2004 01.07.2005 modifié 05-45
Art. 88 al. 1, d 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 90 al. 2 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 90 al. 3 06.06.2000 01.01.2001 introduit 00-121
Art. 94 al. 2 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Art. 94 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 modifié 08-109
Art. 103 al. 1 24.03.1994 01.01.1995 modifié 94-89
Art. 103 al. 4 24.03.1994 01.01.1995 introduit 94-89
Art. 104 al. 1 28.03.2006 01.01.2007 modifié 06-94
Art. 104 al. 1 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 104 al. 3 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 104 al. 4 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. 104 al. 4 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 105 24.03.1994 01.01.1995 modifié 94-89
Art. 105 al. 1 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 105 al. 1a 13.09.2022 01.04.2023 introduit 23-019
Art. 105 al. 3 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 105 al. 5 06.06.2000 01.01.2001 abrogé 00-121
Art. 108 al. 1 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 108 al. 2a 13.09.2022 01.04.2023 introduit 23-019
Art. 108a 05.06.2012 01.01.2014 introduit 13-68
Art. 109 05.06.2012 01.01.2014 titre modifié 13-68
Art. 110 05.06.2012 01.01.2014 titre modifié 13-68
Titre 8.5 22.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 111 al. 1 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 111 al. 3 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 111 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 111 al. 4 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 111 al. 4 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 112 al. 1 28.03.2006 01.01.2007 modifié 06-94
Art. 112 al. 1 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 112 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 112 al. 2 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 112 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 112 al. 4 09.06.2010 01.01.2011 modifié 10-115
Art. 113 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 115 al. 1 13.09.2022 01.04.2023 modifié 23-019
Art. 116 al. 2a 13.09.2022 01.04.2023 introduit 23-019
Art. 117 al. 3 10.04.2008 01.01.2009 abrogé 08-109
Titre 10.1 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 119 06.06.2000 01.01.2001 modifié 00-121
Art. 119 11.06.2009 01.01.2011 modifié 09-147
Art. 119 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 120 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 121 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 122 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 123 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Titre 10.2 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 124 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 125 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 126 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 127 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 128 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Titre 10.3 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 129 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 130 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 131 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Titre 10.4 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 132 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 132a 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 132b 11.06.2009 01.01.2011 abrogé 09-147
Art. 138 al. 4, f 20.01.1994 01.01.1995 abrogé 94-68
Art. 139 17.09.2003 01.04.2004 abrogé 04-15
Titre T1 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. T1-1 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Art. T1-2 10.04.2008 01.01.2009 introduit 08-109
Titre T2 13.09.2022 01.04.2023 introduit 23-019
Art. T2-1 13.09.2022 01.04.2023 introduit 23-019
Art. T2-1 al. 1 30.06.2023 01.08.2023 modifié 23-041