Les parties peuvent se faire assister et, sauf si elles doivent agir ou comparaître personnellement, se faire représenter moyennant une procuration écrite.
Si plus de dix personnes participent à une procédure par le dépôt d'un mémoire collectif ou par le dépôt de mémoires reproduits à plusieurs exemplaires, l'autorité chargée de l'instruction peut leur impartir un délai pour élire un domicile commun. Elle le fixera si ces personnes n'obtempèrent pas.
Les avocats et avocates autorisés à représenter des tiers en justice dans le canton de Berne selon la législation sur les avocats et les avocates sont réputés disposer des pouvoirs nécessaires; une procuration sera toutefois produite en temps utile. *
Sauf dans le domaine du droit des assurances sociales et sous réserve de toute disposition légale contraire, seuls les avocats et avocates sont admis comme mandataires dans les procès du ressort des autorités de justice administrative. Ils doivent être autorisés à représenter des tiers en justice dans le canton de Berne selon la législation sur les avocats et les avocates. *
Le canton et les communes peuvent également exercer leurs droits de partie par l'intermédiaire d'agents ou d'agentes autorisés. *
Lorsque le recours vise un arrêté ou une élection émanant du corps électoral ou du parlement communal, le conseil communal représente la commune dans la procédure, à moins que le parlement ne fixe différemment sa représentation dans le cas de recours contre les arrêtés ou élections lui incombant. *
Les parties vivant à l'étranger doivent indiquer un domicile de notification en Suisse. La notification aux parties qui n'ont pas indiqué de domicile de notification peut ne pas être faite ou être effectuée par voie de publication dans la Feuille officielle. *