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161.1

Loi sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public

(LOJM)

du 11.06.2009 (état au 01.05.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'organisation et la conduite des autorités judiciaires et du Ministère public ainsi que la collaboration avec le Conseil-exécutif et le Grand Conseil. *

Elle crée les conditions nécessaires à une organisation efficace des autorités ainsi qu'au déroulement en temps utile des procédures judiciaires et des poursuites pénales.

Elle détermine les organes qui exercent la surveillance sur les autorités judiciaires et le Ministère public.

Art. 2 Autorités judiciaires

Les autorités judiciaires du canton se subdivisent en

  1. tribunaux suprêmes,
  2. autorités judiciaires compétentes au niveau cantonal,
  3. autorités judiciaires régionales.

Les tribunaux suprêmes sont

  1. la Cour suprême,
  2. le Tribunal administratif.

Les autorités judiciaires compétentes au niveau cantonal sont

  1. le Tribunal cantonal des mesures de contrainte,
  2. le Tribunal pénal économique,
  3. le Tribunal des mineurs,
  4. la Commission des recours en matière fiscale,
  5. la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière,
  6. la Commission d’estimation en matière d’expropriation,
  7. la Commission des améliorations foncières.

Les autorités judiciaires régionales sont

  1. les tribunaux régionaux,
  2. les tribunaux régionaux des mesures de contrainte,
  3. les autorités régionales de conciliation.

Les autorités judiciaires administrent la justice conformément à la loi.

Art. 3 Ministère public

Le Ministère public est composé

  1. du Parquet général,
  2. des ministères publics cantonaux,
  3. des ministères publics régionaux.

Le Ministère public accomplit les tâches que la loi lui attribue en matière de poursuite pénale.

Art. 3a * Direction administrative de la magistrature

La Direction administrative de la magistrature est l'organe d'autoadministration de la justice commun à la Cour suprême, au Tribunal administratif et au Parquet général.

2 Principes d'organisation, de conduite et de collaboration *

Art. 4 Indépendance

Les autorités judiciaires et le Ministère public sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles et dans la poursuite pénale, et ne sont soumis qu’au droit.

Art. 5 Auto-administration et coopération

Les autorités judiciaires et le Ministère public s’administrent eux-mêmes, sauf dispositions contraires de la présente loi.

Ils peuvent coopérer lorsque cela semble opportun afin de garantir l’emploi efficient et économe des ressources.

Ils peuvent convenir avec les Directions de l’administration cantonale compétentes que celles-ci assument des tâches administratives sur mandat de leur part, en particulier dans les domaines de l’administration du personnel ainsi que des finances et de la comptabilité. Cette disposition ne concerne pas les tâches administratives relevant de la puissance publique, notamment le pouvoir de rendre des décisions.

Art. 6 Infrastructure

Les Directions de l’administration cantonale compétentes sont responsables de mettre à la disposition des autorités judiciaires et du Ministère public les immeubles et les bâtiments de même que les systèmes informatiques et les systèmes de communication dont ils ont besoin, ainsi que de les gérer et de les entretenir.

La Direction administrative de la magistrature informe en temps utile la Direction compétente des besoins des autorités judiciaires et du Ministère public. Celle-ci les prend en considération de manière appropriée, compte tenu des consignes cantonales applicables. *

Art. 6a * Droit de proposition et de représentation de la Direction administrative de la magistrature

La Direction administrative de la magistrature a le droit, dans son domaine d'activité, de soumettre au Grand Conseil des propositions concernant les affaires suivantes:

  1. le budget et le plan intégré mission-financement selon l'article 11,
  2. le rapport de gestion et le rapport d'activité,
  3. les crédits,
  4. les interventions parlementaires.

Elle représente ces affaires devant le Grand Conseil et désigne la personne qui exerce son droit de représentation et son droit de s'exprimer.

Art. 6b * Participation du Conseil-exécutif aux affaires de la Direction administrative de la magistrature

La Direction administrative de la magistrature transmet ses affaires au sens de l'article 6a au Conseil-exécutif à l'intention du Grand Conseil, pour autant que la législation n’en dispose pas autrement.

Le Conseil-exécutif transmet les affaires de la Direction administrative de la magistrature au Grand Conseil sans les modifier. Il peut prendre position à leur sujet et formuler ses propres propositions.

Art. 6c * Information

Le Conseil-exécutif ou la Direction compétente à raison de la matière informe, au préalable, la Direction administrative de la magistrature des affaires touchant les tribunaux et le Ministère public. Dans la mesure du possible, les besoins de la justice sont pris en compte dans la décision.

Art. 6d * Collaboration entre le Grand Conseil, le Conseil-exécutif et la Direction administrative de la magistrature

Le Grand Conseil, le Conseil-exécutif et la Direction administrative de la magistrature s'entendent sur les modalités de leur collaboration.

Art. 7 Coopération avec la Direction de la sécurité *

Les autorités judiciaires et le Ministère public peuvent demander le soutien de la Police cantonale pour garantir la sécurité, la tranquillité et l’ordre pendant les débats.

Le service compétent de la Direction de la sécurité amène et transporte les personnes sur mandat des autorités judiciaires ou du Ministère public. *

Art. 8 Accréditation

La Cour suprême et le Tribunal administratif peuvent prévoir, pour eux-mêmes et pour les autorités judiciaires placées sous leur surveillance, l’accréditation des chroniqueurs et chroniqueuses judiciaires.

3 Pilotage des finances et des prestations

Art. 9 Principe

Sauf dispositions contraires de la présente loi, la législation sur les finances s’applique par analogie. *

Les principes de l’accent mis sur les effets et de l’accent mis sur les rentrées financières ne sont pas applicables.

Art. 10 Objectifs et ressources nécessaires

La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général déterminent chaque année leurs objectifs de prestation et en déduisent les ressources nécessaires.

Art. 11 Budget, plan intégré mission-financement *

Le budget et le plan intégré mission-financement se subdivisent comme suit en groupes de produits: *

  1. juridictions civile et pénale,
  2. juridiction administrative,
  3. Ministère public.

La Cour suprême est responsable du groupe de produits «juridictions civile et pénale», le Tribunal administratif du groupe de produits «juridiction administrative» et le Parquet général du groupe de produits «Ministère public».

Les trois groupes de produits font l’objet d’un compte spécial commun.

Le budget et le plan intégré mission-financement sont portés à la connaissance de la Commission de justice du Grand Conseil avant d’être transmis au Conseil-exécutif. *

Le Conseil-exécutif reprend le budget et le plan intégré mission-financement élaborés par la Direction administrative de la magistrature, les insère sans modification dans le budget et dans le plan intégré mission-financement du canton, et prend position à leur égard. *

Art. 11a * Compte spécial

Les autorités judiciaires et le Ministère public tiennent un compte spécial au sens de l’article 55 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[1].

En dérogation à l'article 55, alinéa 2 LFin, la Direction administrative de la magistrature fixe dans un règlement la manière dont le compte doit être tenu. L’intégration matérielle et technique dans la gestion financière et la comptabilité du canton ainsi que dans les processus cantonaux doit être garantie.

Art. 12 Règlements de gestion

Les autorités judiciaires et le Ministère public édictent des règlements de gestion.

Les règlements contiennent en particulier des prescriptions sur

  1. l’organisation,
  2. l’attribution des affaires,
  3. la marche générale des affaires,
  4. les tâches, les compétences et les responsabilités des différents organes,
  5. les suppléances,
  6. l’information du public sur l’activité jurisprudentielle et sur l’accomplissement des tâches des autorités judiciaires et du Ministère public.

4 Surveillance et haute surveillance

Art. 13 Surveillance et haute surveillance

La Cour suprême, le Tribunal administratif, le Parquet général et la Direction administrative de la magistrature sont placés sous la haute surveillance du Grand Conseil. *

Les tribunaux des mesures de contrainte, le Tribunal pénal économique, le Tribunal des mineurs, les tribunaux régionaux ainsi que les autorités régionales de conciliation sont placés sous la surveillance de la Cour suprême.

La Commission des recours en matière fiscale, la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière, la Commission d’estimation en matière d’expropriation et la Commission des améliorations foncières sont placées sous la surveillance du Tribunal administratif.

Les procureurs et procureures ainsi que les procureurs et procureures des mineurs sont placés sous la surveillance du Parquet général.

Art. 14 Convention sur la gestion des ressources

La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général concluent chaque année des conventions sur la gestion des ressources avec les autorités placées sous leur surveillance. *

Art. 15 Approbation des règlements

Les règlements de gestion des autorités placées sous la surveillance de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Parquet général requièrent l’approbation de ceux-ci en tant qu’organes de surveillance.

5 Langue

Art. 16

Le Grand Conseil fixe par voie de décret la langue judiciaire et la langue de la procédure pour les autorités judiciaires et le Ministère public.

6 Direction administrative de la magistrature *

Art. 17 Composition et organisation

… *

La Direction administrative de la magistrature se compose du président ou de la présidente de la Cour suprême, du président ou de la présidente du Tribunal administratif ainsi que du procureur général ou de la procureure générale. *

La Direction administrative de la magistrature prend ses décisions à l’unanimité. *

Elle fixe son organisation et ses processus de décision dans un règlement.

Les représentants et représentantes de la Direction administrative de la magistrature peuvent se faire accompagner par des experts et expertes aux séances des commissions permanentes du Grand Conseil. *

Art. 18 Tâches *

La Direction administrative de la magistrature accomplit les tâches suivantes relevant de l'autoadministration de la justice: *

  1. Elle est l'interlocutrice du Grand Conseil et du Conseil-exécutif pour toutes les questions ayant trait à la fois aux autorités judiciaires et au Ministère public.
  2. La Cour suprême, le Tribunal administratif et le Parquet général prennent individuellement position sur les questions ayant trait à la justice. La Direction administrative de la magistrature peut compléter leurs prises de position.
  3. Elle adopte le budget, le plan intégré mission-financement ainsi que le rapport de gestion des autorités judiciaires et du Ministère public à l'intention du Grand Conseil.
  4. Elle adopte les demandes de crédit à l'intention du Grand Conseil après avoir sollicité un rapport de la Direction des finances.
  5. Elle adopte les réponses aux motions financières, aux interpellations et aux questions à l'intention du Grand Conseil.
  6. Elle prend position sur les réglementations du Conseil-exécutif qui concernent les autorités judiciaires ou le Ministère public.
  7. Elle règle les compétences en matière d'autorisation de dépenses des autorités judiciaires et du Ministère public dans le cadre des prescriptions de la Constitution cantonale (ConstC)[2] et de la législation sur les finances.
  8. Elle soumet directement, chaque année, un rapport d'activité au Grand Conseil.
  9. Elle accomplit, dans les domaines des autorités judiciaires et du Ministère public, les tâches administratives que la législation sur les finances attribue au Conseil-exécutif pour le domaine de l'administration cantonale, sauf dispositions contraires de la présente loi.
  10. Elle peut, avec l'accord de la Commission de justice du Grand Conseil, autoriser des écarts soumis à crédit supplémentaire par rapport aux soldes arrêtés dans le budget
  1. * si ces écarts ne dépassent pas un million de francs par groupe de produits ou
  2. * si l'organe compétent ne dispose d'aucune liberté d'action.
  1. Elle peut, avec l'accord de la Commission de justice du Grand Conseil, contracter avant l'autorisation du crédit supplémentaire des engagements qu'il est impossible de différer sans que cela n'entraîne pour le canton des conséquences particulièrement préjudiciables.
  2. Elle est responsable d'édicter, dans le cadre des dispositions légales, des directives stratégiques applicables au personnel, aux finances et à la comptabilité ainsi qu'à la gestion de l'informatique, et garantit un controlling en la matière. Elle peut donner des instructions à cet égard aux autorités judiciaires et au Ministère public, et édicter les règlements nécessaires.
  3. Elle coordonne, en collaboration avec les services compétents de la Direction de la sécurité ainsi que de la Direction des travaux publics et des transports, l'édiction de directives stratégiques dans le domaine de la sécurité.
  4. Elle dirige l'état-major des ressources, dont elle fixe l'organisation et les tâches dans un règlement.

… *

Art. 19 Etat-major des ressources

La Direction administrative de la magistrature dispose d'un état-major des ressources qui se charge de l'administration du personnel, des finances et de la comptabilité ainsi que de l'informatique pour les autorités judiciaires et le Ministère public en collaboration avec leurs responsables des ressources respectifs. *

Le chef ou la cheffe de l'état-major des ressources participe avec voix consultative aux séances de la Direction administrative de la magistrature. *

L'état-major des ressources collabore étroitement avec les responsables des ressources des autorités judiciaires et du Ministère public, et peut leur donner des instructions techniques dans les domaines du personnel et des finances. *

7 Membres des autorités et personnel

Art. 20 Membres des autorités judiciaires *

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, toutes les personnes exerçant une fonction de juge sont réputées membres des autorités judiciaires. *

Les juges à titre principal n'exercent aucune autre activité principale en plus de leur fonction. Les juges à titre accessoire exercent en règle générale leur fonction parallèlement à une autre activité non judiciaire.

Les juges à plein temps ont un degré d'occupation de 100 pour cent. Les juges à temps partiel ont un degré d'occupation inférieur à 100 pour cent.

Les juges ordinaires sont élus pour une période de fonction ordinaire. Les juges extraordinaires sont désignés pour une période plus courte ou dans des cas particuliers. *

Les présidents et présidentes de tribunal sont les juges de première instance à titre principal.

Les membres suppléants sont élus et engagés en renfort pour une période de fonction ordinaire.

Les juges spécialisés possèdent des connaissances spécifiques dans un domaine concerné par l'objet de la procédure, mais ne doivent pas avoir de formation juridique.

Les juges non professionnels ne doivent pas avoir de formation juridique. Ils n'exercent pas d'activité professionnelle dans le domaine juridique. *

Art. 21 Élection et effectif des juges *

Sauf dispositions contraires de la présente loi, le Grand Conseil élit tous les juges. Il peut, après avoir entendu la Cour suprême ou le Tribunal administratif, partager les postes vacants en postes à temps partiel à 50 pour cent au moins. Il détermine le taux d’occupation des juges à temps partiel lors de leur élection.

Le Grand Conseil arrête le nombre *

  1. de postes de juge de la Cour suprême à plein temps,
  2. de postes de juge du Tribunal administratif à plein temps,
  3. de postes de juge des autres autorités judiciaires à plein temps,
  4. de postes de membre suppléant,
  5. de postes de juge spécialisée ou de juge spécialisé,
  6. de postes de juge non professionnelle ou de juge non professionnel,
  7. de postes de présidente ou de président d'une autorité de conciliation à plein temps.

… *

Art. 21a * Préparation de l'élection

La Commission de justice du Grand Conseil prépare l'élection et la réélection des juges.

Elle recommande au Grand Conseil une candidature pour chaque poste de juge à pourvoir, après avoir entendu en particulier la Cour suprême, le Tribunal administratif, le Parquet général, l'Association des avocats bernois ainsi que l'Association des juges et procureurs bernois, et décide quels candidats et candidates sortants sont proposés en vue d'une réélection.

Les organisations suivantes ont le droit de proposer des candidatures à la Commission de justice:

  1. les organisations de bailleurs et de locataires lors de l'élection des juges spécialisés en droit du bail,
  2. les organisations d'employeurs et de salariés lors de l'élection des juges spécialisés en droit du travail,
  3. la commission cantonale d'économie générale lors de l'élection des juges spécialisés du Tribunal de commerce,
  4. les associations cantonales d'assureurs et de fournisseurs de prestations lors de l'élection des juges spécialisés du Tribunal arbitral des assurances sociales.

La Commission de justice fixe les modalités de détail par voie de règlement.

Art. 22 Election, engagement et effectif des procureurs et procureures

Le Grand Conseil élit le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants et procureures générales suppléantes.

Le Parquet général engage par contrat de droit public les procureurs et procureures en chef, les autres procureurs et procureures ainsi que les procureurs et procureures des mineurs.

Le Grand Conseil arrête le nombre *

  1. de postes de procureur ou de procureure en chef ainsi que de procureur ou de procureure des mineurs en chef à temps complet,
  2. de postes de procureur ou de procureure ainsi que de procureur ou de procureure des mineurs à temps complet.

… *

Art. 23 Serment, promesse

Avant leur entrée en fonction, tous les membres des autorités judiciaires et du Parquet général élus par le Grand Conseil prêtent serment ou font la promesse. Une nouvelle assermentation n'est pas requise en cas de réélection suivant immédiatement la période de fonction arrivée à son terme. *

L'assermentation des juges des tribunaux suprêmes et des membres du Parquet général a lieu devant le Grand Conseil, sauf dans le cas des membres suppléants. Les autres juges sont assermentés par le représentant ou la représentante de l’autorité judiciaire concernée au sein de la Direction administrative de la magistrature. *

Les formulations de l'article 3 du règlement du Grand Conseil du 4 juin 2013 (RGC)[3] sont applicables au serment et à la promesse. *

Art. 24 Période de fonction, élections complémentaires

La période de fonction des membres des autorités judiciaires et du Parquet général est de six ans.

Les élections complémentaires interviennent pour le reste de la période.

Art. 25 Election des membres de la présidence *

Le Grand Conseil élit le président ou la présidente de la Cour suprême ainsi que le président ou la présidente du Tribunal administratif parmi les juges à titre principal du tribunal concerné.

Chaque tribunal peut proposer une ou plusieurs candidatures.

Les personnes élues le sont pour trois ans et peuvent être reconduites une fois dans leur fonction.

Le Grand Conseil élit les présidents et présidentes ainsi que les vice-présidents et vice-présidentes parmi les juges des autorités judiciaires compétentes au niveau cantonal au sens de l'article 2, alinéa 3, lettres d à g. Les personnes élues le sont pour trois ans et peuvent être reconduites dans leur fonction. *

Art. 26 Juges, procureurs et procureures extraordinaires

En cas de surcharge ou pour d’autres justes motifs, la Cour suprême et le Tribunal administratif peuvent engager pour une période limitée une personne éligible à la fonction concernée en qualité de juge extraordinaire pour les autorités judiciaires placées sous leur surveillance respective.

Pour des motifs identiques, le Parquet général peut engager une personne susceptible d’exercer la fonction concernée en qualité de procureur ou procureure extraordinaire pour les ministères publics placés sous sa surveillance.

Art. 26a * Entraide dans les tribunaux civils et pénaux de première instance

Les juges de première instance et les présidents et présidentes des autorités de conciliation sont tenus de prêter main-forte aux tribunaux de première instance et aux autorités de conciliation.

Le directoire de la Cour suprême ordonne l'entraide d'entente avec les autorités judiciaires concernées et après avoir entendu les juges ou les présidents et présidentes des autorités de conciliation concernés.

Art. 27 Incompatibilité à raison de la fonction *

Les membres d’une autorité judiciaire ou du Ministère public ne peuvent siéger au Grand Conseil ou au Conseil-exécutif, ni exercer une fonction au sein de l’administration cantonale.

Exception faite des juges spécialisés en droit du travail, les membres d’un tribunal régional ne peuvent faire partie d’une autorité régionale de conciliation.

Art. 28 Incompatibilité à raison de la personne

Les conjoints, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple et les parents en ligne directe ne peuvent occuper simultanément des postes placés dans un rapport hiérarchique de subordination directe au sein des autorités judiciaires ou du Ministère public. *

Les personnes dont les liens de parenté ou d'alliance sont définis à l'alinéa 1 ne peuvent être simultanément juges du même tribunal, ni présidents ou présidentes de la même autorité de conciliation, ni suppléants ou suppléantes du procureur général ou de la procureure générale. *

Art. 29 Eligibilité et conditions d'engagement *

Sauf dispositions contraires de la présente loi, les juges, les procureurs et procureures ainsi que les procureurs et procureures des mineurs doivent être titulaires du brevet de notaire bernois ou d'un brevet d'avocat. *

Les postes doivent être pourvus de telle sorte que les deux langues officielles soient représentées selon les besoins. *

Doivent comprendre et parler les deux langues officielles

  1. les membres à titre principal de la Cour suprême,
  2. les membres du Tribunal administratif,
  3. les membres du Tribunal cantonal des mesures de contrainte,
  4. les membres du Tribunal pénal économique,
  5. les membres à titre principal du Tribunal des mineurs,
  6. le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente de la Commission des recours en matière fiscale,
  7. le président ou la présidente de la Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière,
  8. le président ou la présidente de la Commission d'estimation en matière d'expropriation,
  9. le président ou la présidente de la Commission des améliorations foncières,
  10. le président ou la présidente de l'Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland,
  11. le procureur général ou la procureure générale ainsi que les procureurs généraux suppléants et les procureures générales suppléantes.

Art. 30 Activités annexes et charges publiques

Les juges à titre principal, les présidents et présidentes des autorités de conciliation, les procureurs et procureures, les procureurs et procureures des mineurs, les procureurs-assistants et procureures-assistantes ainsi que les procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs doivent être au bénéfice d'une autorisation pour exercer des activités annexes ou des charges publiques. *

L'autorisation est accordée par

  1. la Commission de justice du Grand Conseil pour les membres de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Parquet général,
  2. la Cour suprême ou le Tribunal administratif pour les membres des autorités judiciaires placées sous leur surveillance respective,
  3. le Parquet général pour les membres des ministères publics cantonaux et régionaux.

Les juges, les présidents et présidentes des autorités de conciliation, les procureurs et procureures, les procureurs et procureures des mineurs, les procureurs-assistants et procureures-assistantes ainsi que les procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction, à l'indépendance de l'autorité judiciaire ou à sa réputation. *

Les juges à titre principal, les présidents et présidentes des autorités de conciliation, les procureurs et procureures, les procureurs et procureures des mineurs, les procureurs-assistants et procureures-assistantes ainsi que les procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs ne peuvent représenter professionnellement des tiers devant une autorité judiciaire ou une autorité administrative du canton. *

A l'exception des membres de la Commission des recours en matière fiscale, les juges à titre accessoire ne peuvent représenter professionnellement des tiers devant l'autorité judiciaire auprès de laquelle ils exercent leur fonction.

Art. 31 Indemnités journalières et indemnités de déplacement

Les juges à titre accessoire ainsi que les juges spécialisés ont droit à une indemnité équitable pour leur collaboration.

Le Grand Conseil fixe les indemnités journalières et les indemnités de déplacement par voie de décret.

Art. 32 Responsabilité

L’ouverture d’une poursuite pénale contre un membre de la Cour suprême, du Tribunal administratif ou du Parquet général pour un crime ou un délit commis dans l’exercice de sa fonction est soumise à l’autorisation du Grand Conseil.

Art. 33 Greffiers et greffières, secrétaires juristes et secrétaires non juristes *

Les autorités judiciaires disposent de greffiers et de greffières ainsi que de secrétaires non juristes. Leur nombre est fixé par l’autorité judiciaire concernée dans les limites des ressources disponibles.

Les autorités judiciaires peuvent au besoin engager des greffiers et greffières à titre accessoire. Le Grand Conseil règle leur indemnisation par voie de décret. *

Le Ministère public dispose de secrétaires juristes ainsi que de secrétaires non juristes. Leur nombre est fixé par le ministère public concerné dans les limites des ressources disponibles. *

Le Ministère public des mineurs dispose de secrétaires juristes ainsi que de secrétaires non juristes. Leur nombre est fixé par le procureur ou la procureure des mineurs en chef dans les limites des ressources disponibles. *

Les greffiers et greffières ainsi que les secrétaires juristes sont en règle générale titulaires du brevet de notaire bernois ou d’un brevet d’avocat.

Les tâches et les compétences des greffiers et greffières ainsi que des secrétaires juristes sont fixées dans un règlement. Les tâches, les compétences et les responsabilités prévues par la législation spéciale sont réservées.

Pour être composée valablement, l’autorité appelée à statuer doit comporter un rédacteur ou une rédactrice du procès-verbal.

Art. 33a * Procureurs-assistants et procureures-assistantes ainsi que procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs

Le Ministère public dispose de procureurs-assistants et de procureures-assistantes. Leur nombre est fixé par le Parquet général dans les limites des ressources disponibles.

Le Ministère public des mineurs dispose de procureurs-assistants et de procureures-assistantes. Leur nombre est fixé par le procureur ou la procureure des mineurs en chef dans les limites des ressources disponibles.

Les procureurs-assistants et les procureures-assistantes au sens des alinéas 1 et 2 doivent être titulaires du brevet de notaire bernois ou d'un brevet d'avocat.

Les tâches et les compétences des procureurs-assistants et procureures-assistantes au sens des alinéas 1 et 2 sont fixées par la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[4].

Art. 34 Droit applicable

Sauf dispositions contraires de la présente loi, les droits et les devoirs des collaborateurs et collaboratrices des autorités judiciaires et du Ministère public sont régis par la législation sur le personnel.

8 Tribunaux suprêmes

8.1 Cour suprême

Art. 35 Statut, siège et structure

La Cour suprême est l'autorité judiciaire suprême du canton en matière civile et en matière pénale conformément au régime légal des compétences. Son siège est à Berne.

Elle se compose de la Section civile et de la Section pénale.

Le Tribunal de commerce, l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite ainsi que le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte font partie de la Section civile. *

L'autorité de surveillance des avocats et la commission des examens d'avocat sont rattachées administrativement à la Cour suprême.

Art. 36 Direction

La direction de la Cour suprême incombe au président ou à la présidente, au plénum, au directoire et au directoire élargi.

Art. 37 Présidence

Le président ou la présidente de la Cour suprême veille à la marche régulière des affaires des juridictions civile et pénale.

Il ou elle représente la Cour suprême vis-à-vis des tiers. Les organes de direction de la Cour suprême ainsi que l'inspecteur ou l'inspectrice des tribunaux lui sont subordonnés. *

Sa suppléance est assurée par un vice-président ou une vice-présidente.

Art. 38 Plénum

Les juges à titre principal constituent le plénum.

Il incombe au plénum

  1. de fixer les principes applicables aux juridictions civile et pénale et à la juridiction des mineurs ainsi que d'approuver la stratégie de la Cour suprême et la conception sur la surveillance et le controlling;
  2. d'édicter des règlements, en particulier sur l'organisation et l'administration de la Cour suprême ainsi que sur la surveillance;
  3. d'affecter les juges aux sections, au Tribunal de commerce, à l'autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte
  4. de désigner les présidents et présidentes des sections;
  5. de nommer les membres de l'autorité de surveillance des avocats et de la commission des examens d'avocat;
  6. de procéder aux autres nominations et désignations, dans la mesure où un règlement ne les attribue pas à un autre organe de la Cour suprême;
  7. de soumettre des propositions au Grand Conseil pour la présidence de la Cour suprême et la création de postes à temps partiel;
  8. d'approuver les objectifs de prestation, le budget, le plan intégré mission-financement et le rapport d'activité à l'intention de la Direction administrative de la magistrature;
  9. d'engager le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que de désigner son suppléant ou sa suppléante;
  10. de statuer sur les modifications apportées au cours de la période de fonction au taux d'occupation des juges de la Cour suprême, avec l'accord des titulaires et pour autant que le nombre total de pourcentages de postes n'augmente pas;
  11. d'octroyer le brevet d'avocat.

Art. 39 * Directoire *

Le directoire se compose

  1. du président ou de la présidente de la Cour suprême,
  2. des présidents et présidentes des sections,
  3. du secrétaire général ou de la secrétaire générale,
  4. ...

Le secrétaire général ou la secrétaire générale n'a pas de droit de vote, mais peut formuler des propositions dans son domaine de compétence. *

Le directoire est responsable de l'administration de la Cour suprême et compétent pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe, en particulier pour *

  1. adopter les objectifs de prestation, le budget, le plan intégré mission-financement et le rapport d'activité à l'intention du plénum ainsi que le rapport de gestion à l'intention de la Direction administrative de la magistrature;
  2. engager l'inspecteur ou l'inspectrice des tribunaux sur proposition du président ou de la présidente de la Cour suprême;
  3. engager les greffiers et greffières et les attribuer aux sections, sur proposition des présidents ou présidentes de ces dernières;
  4. engager le personnel administratif et l'attribuer aux sections, sur proposition des présidents ou présidentes de ces dernières, ou du secrétaire général ou de la secrétaire générale;
  5. désigner les juges en chef du Tribunal cantonal des mesures de contrainte, du Tribunal pénal économique, du Tribunal des mineurs, des tribunaux régionaux et des autorités régionales de conciliation;
  6. garantir la disponibilité de prestations scientifiques et administratives suffisantes;
  7. exercer la surveillance;
  8. prendre position à l'intention de la Commission de justice du Grand Conseil au sujet de l'élection et de la réélection des juges;
  9. statuer sur les modifications apportées au cours de la période de fonction au taux d'occupation des juges de première instance, avec l'accord des titulaires et pour autant que le nombre total de pourcentages de postes n'augmente pas;
  10. nommer les juges extraordinaires de première instance;
  11. attribuer les juges de première instance aux régions judiciaires;
  12. conclure des conventions sur la gestion des ressources avec les autorités judiciaires surveillées par la Cour suprême;
  13. décider de la coopération administrative avec les autres autorités judiciaires et le Ministère public;
  14. conclure des conventions sur le transfert de tâches administratives;
  15. ordonner que des juges prêtent main-forte à une autre section;
  16. préparer toutes les affaires du plénum et formuler des propositions à leur égard.

Art. 40 Directoire élargi

Le directoire de la Cour suprême et les juges en chef des tribunaux régionaux forment le directoire élargi. *

Le directoire élargi est l’organe de coordination inter-instances des juridictions civile et pénale.

Les juges en chef des tribunaux régionaux représentent également les intérêts des autres autorités judiciaires cantonales et régionales ayant leur siège dans leur région.

Le règlement de gestion de la Cour suprême fixe les compétences du directoire élargi.

Art. 41 Secrétariat général

Le secrétaire général ou la secrétaire générale est à la tête de l'administration de la Cour suprême et soutient les organes de direction de cette dernière dans l'accomplissement de leurs tâches. *

Il ou elle assure le secrétariat de la présidence et du plénum, et dirige le secrétariat général. Les domaines du personnel, des finances et de la comptabilité, les autres services centraux ainsi que l'infrastructure de la Cour suprême relèvent de sa compétence. Les compétences de l'état-major des ressources de la Direction administrative de la magistrature sont réservées. *

Il ou elle coordonne l'information du public.

Art. 43 Sections

Les sections veillent à l’unité de la jurisprudence.

Elles proposent chacune au plénum la candidature d’un président ou d’une présidente de section pour une période de trois ans et désignent un suppléant ou une suppléante. Les personnes nommées peuvent être reconduites dans leur fonction.

Les sections peuvent se subdiviser en chambres.

Art. 44 Président ou présidente de section

Le président ou la présidente d’une section dirige cette dernière et est responsable de l’attribution des cas ainsi que de l’équilibre de la charge de travail.

Il ou elle décide du recours à des membres suppléants.

Il ou elle exerce simultanément la fonction de vice-président ou de vice-présidente de la Cour suprême.

Un greffier ou une greffière en chef ainsi qu’un chef ou une cheffe de chancellerie lui sont adjoints.

Art. 45 Autorité appelée à statuer 1. Généralités *

Sauf dispositions contraires de la loi, l'autorité appelée à statuer se compose de trois juges.

… *

Les demandes de révocation de membres d'autorité à titre principal sont traitées par la Section civile dans une composition de cinq juges.

En cas de besoin, les juges sont tenus de se prêter main-forte.

Art. 45a * 2. Tribunal de commerce

Les jugements du Tribunal de commerce sont rendus par trois juges, dont deux juges spécialisés. Lorsque toutes les parties le requièrent dans l’échange des mémoires ou sur ordre de la juge instructrice ou du juge instructeur, une seconde ou un second juge à titre principal et une troisième juge spécialisée ou un troisième juge spécialisé participent au jugement.

Le Tribunal de commerce dispose de juges spécialisés commerciaux.

La présidente ou le président du Tribunal de commerce, ou une ou un juge à titre principal qu’elle ou il désigne, ordonne les mesures provisionnelles requises avant litispendance et statue dans toutes les procédures sommaires.

Art. 45b * 3. Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte

Les jugements du Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte sont en règle générale rendus par trois juges, dont deux juges spécialisés.

Les juges spécialisés doivent être expertes ou experts des domaines du travail social, de la pédagogie, de la psychologie ou de la médecine.

Il est possible de renoncer à faire appel aux juges spécialisés lorsque les faits sont établis ou qu’aucune question spécifique à une discipline ne se pose. Dans ce cas, la décision appartient à une autorité appelée à statuer composée de trois juges à titre principal.

La présidente ou le président, ou une ou un juge à titre principal désignée par ses soins, statue en tant que juge unique sur

  1. les mesures provisionnelles,
  2. l’assistance judiciaire,
  3. la radiation du rôle,
  4. les recours contre les décisions et décisions sur recours incidentes, y compris en matière d’assistance judiciaire,
  5. les recours contre les décisions et décisions sur recours ordonnant la radiation du rôle,
  6. les recours contre les décisions et décisions sur recours d’irrecevabilité,
  7. les recours dans les cas énumérés à l’article 439, alinéa 1 du Code civil suisse (CC)[5].

Art. 46 Vote

Sauf dispositions contraires de la présente loi, le plénum, le directoire, le directoire élargi et les sections prennent leurs décisions à la majorité absolue des voix exprimées. Chaque juge à temps partiel dispose d’une voix. Pour être valable, une décision doit avoir été prise par plus de la moitié de tous les membres.

Le président ou la présidente départage les voix en cas d’égalité; le sort décide dans les cas de nomination.

L’abstention est exclue dans le domaine jurisprudentiel.

Les décisions par voie de circulation sont admises.

8.2 Tribunal administratif

Art. 47 Statut, siège et structure

Le Tribunal administratif est l’autorité judiciaire suprême du canton en matière de droit public conformément au régime légal des compétences. Son siège est à Berne.

Il se compose de

  1. la Cour de droit administratif,
  2. la Cour des assurances sociales,
  3. la Cour des affaires de langue française.

Art. 48 Election et éligibilité

Le Grand Conseil élit les juges de chaque cour du Tribunal administratif.

Il élit en outre, pour le Tribunal arbitral des assurances sociales, deux à cinq représentants ou représentantes respectivement des assureurs et des fournisseurs de prestations au sens de la législation fédérale sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents, sur l'assurance-invalidité et sur l'assurance militaire. Les deux langues officielles doivent être représentées de manière appropriée. Les représentants et représentantes des assureurs et des fournisseurs de prestations au Tribunal arbitral des assurances sociales doivent comprendre et parler les deux langues officielles; aucune formation juridique n'est requise de leur part. *

Les juges et les membres suppléants de la Cour des affaires de langue française doivent être de langue maternelle française.

Si le fonctionnement du tribunal l'exige, la Commission de justice du Grand Conseil peut, sur proposition du Tribunal administratif, nommer pour une durée limitée des personnes éligibles à la fonction de juge comme membres extraordinaires. Si la suppléance ne concerne qu'une seule affaire, la nomination relève du président ou de la présidente du Tribunal administratif.

Art. 49 Direction

La direction du Tribunal administratif incombe au président ou à la présidente, au plénum et au directoire.

Art. 50 Présidence

Le président ou la présidente du Tribunal administratif veille à la marche régulière des affaires de la juridiction administrative.

A la tête des organes de direction du Tribunal administratif ainsi que de la direction du controlling, il ou elle représente en outre le Tribunal administratif vis-à-vis des tiers.

Sa suppléance est assurée par le vice-président ou la vice-présidente.

Art. 51 Plénum

Les juges à titre principal ainsi que les membres extraordinaires nommés par la Commission de justice du Grand Conseil constituent le plénum.

Il incombe au plénum

  1. de fixer les principes applicables à la juridiction administrative ainsi que d'approuver la stratégie du Tribunal administratif et la conception sur la surveillance et le controlling;
  2. d'édicter des règlements, en particulier sur l'organisation et l'administration du Tribunal administratif ainsi que sur la surveillance;
  3. de désigner les présidents et présidentes des cours pour une période de trois ans, et de confier la vice-présidence du Tribunal administratif à l'une de ces personnes;
  4. de désigner les présidents et présidentes neutres du Tribunal arbitral des assurances sociales ainsi que les représentants et représentantes du Tribunal administratif au sein d'autres autorités judiciaires;
  5. de soumettre des propositions au Grand Conseil pour la présidence du Tribunal administratif et la création de postes à temps partiel;
  6. de prendre position à l'intention de la Commission de justice du Grand Conseil au sujet de l'élection et de la réélection des juges;
  7. d'approuver les objectifs de prestation et le rapport d'activité à l'intention de la Direction administrative de la magistrature;
  8. d'engager le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que de désigner son suppléant ou sa suppléante;
  9. de statuer sur les modifications apportées au cours de la période de fonction au taux d'occupation des juges, avec l'accord des titulaires et pour autant que le nombre total de pourcentages de postes n'augmente pas;
  10. d'attribuer les membres extraordinaires du Tribunal administratif aux cours;
  11. d'ordonner que des juges prêtent main-forte à une autre cour.

Art. 52 Directoire

Le directoire du Tribunal administratif se compose

  1. du président ou de la présidente du Tribunal administratif,
  2. des présidents et présidentes des cours,
  3. du secrétaire général ou de la secrétaire générale.

Il est responsable de l'administration du Tribunal administratif et compétent pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe, en particulier pour

  1. adopter les objectifs de prestation et le rapport d'activité à l'intention du plénum ainsi que le budget, le plan intégré mission-financement et le rapport de gestion à l'intention de la Direction administrative de la magistrature;
  2. approuver l'organisation des cours sur proposition de ces dernières;
  3. proposer au plénum les candidats et candidates à la présidence des cours, sur proposition de ces dernières;
  4. engager ou désigner le ou la responsable du controlling, sur proposition du président ou de la présidente du Tribunal administratif;
  5. engager les greffiers et greffières et les attribuer aux cours, sur proposition de ces dernières;
  6. engager le personnel administratif et l'attribuer aux cours, sur proposition de ces dernières, et au secrétariat général, sur proposition du secrétaire général ou de la secrétaire générale;
  7. garantir la disponibilité de prestations scientifiques et administratives suffisantes;
  8. exercer la surveillance;
  9. nommer les juges extraordinaires des autorités judiciaires placées sous la surveillance du Tribunal administratif;
  10. conclure des conventions sur la gestion des ressources avec les autorités judiciaires surveillées par le Tribunal administratif;
  11. décider de la coopération administrative avec les autres autorités judiciaires et les Directions;
  12. conclure des conventions sur le transfert de tâches administratives;
  13. préparer toutes les affaires du plénum et formuler des propositions à leur égard.

Art. 53 Secrétariat général

Le secrétaire général ou la secrétaire générale est à la tête de l’administration du Tribunal administratif et soutient les organes de direction de ce dernier dans l’accomplissement de leurs tâches.

Il ou elle assure le secrétariat de la présidence et du plénum et dirige le secrétariat général. Les domaines du personnel, des finances et de la comptabilité ainsi que de l’infrastructure du Tribunal administratif relèvent de sa compétence. Les compétences de l’état-major des ressources de la Direction administrative de la magistrature sont réservées. *

Il ou elle coordonne l’information du public.

Art. 54 Cours

Les cours sont compétentes pour connaître des litiges déférés au Tribunal administratif selon la répartition suivante:

  1. La Cour des assurances sociales connaît de tous les litiges découlant du droit des assurances sociales et accomplit les tâches du Tribunal arbitral des assurances sociales; la lettre c est réservée.
  2. Tous les autres litiges que doit trancher le Tribunal administratif en allemand sont de la compétence de la Cour de droit administratif.
  3. La Cour des affaires de langue française connaît de tous les litiges que le Tribunal administratif doit traiter en français et accomplit les tâches du Tribunal arbitral des assurances sociales dans cette langue.

Le Tribunal administratif peut, par voie de règlement, attribuer le traitement de litiges de matières déterminées à une autre cour.

Les cours veillent à l’unité de la jurisprudence en leur sein et entre elles.

Elles désignent un suppléant ou une suppléante à leur président ou présidente et décident de leur organisation par voie de règlement.

En cas de besoin, les juges sont tenus de prêter main-forte aux juges des autres cours. Ils peuvent être détachés dans une autre cour pour des affaires déterminées.

Art. 55 Président ou présidente de cour

Le président ou la présidente d’une cour dirige cette dernière et veille à la bonne marche des affaires.

Art. 56 Autorité appelée à statuer

L’autorité appelée à statuer se compose habituellement de trois juges.

La composition est de cinq juges lors

  1. de litiges d’une importance fondamentale,
  2. de conflits de compétences,
  3. de demandes de révocation de membres d’autorité à titre principal.

La composition est de deux juges en présence d’affaires manifestement fondées ou manifestement infondées.

Le Tribunal arbitral des assurances sociales statue dans une composition de trois membres, soit un membre d’une cour en qualité de président ou de présidente neutre et un représentant ou une représentante, respectivement, des assureurs et des fournisseurs de prestations concernés. Ces deux personnes sont désignées par le président ou la présidente neutre.

L’autorité statue par voie de circulation en cas d’unanimité. Les litiges qui ne sont pas d’une importance fondamentale ou qui n’ont pas une grande portée peuvent être jugés par voie de circulation, la décision étant rendue à la majorité. Dans les autres cas, l’autorité appelée à statuer procède à des délibérations.

Chaque membre de l’autorité appelée à statuer peut demander des délibérations.

Art. 57 Juge unique

Les membres du Tribunal administratif connaissent, en qualité de juges uniques, des recours et actions dont la valeur litigieuse n'atteint pas 30’000 francs, de ceux qui ont été retirés, sont devenus sans objet ou sont manifestement irrecevables; la détermination de la valeur litigieuse est régie par les dispositions du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[6]*

Ils connaissent des recours

  1. concernant le sursis au paiement ou la remise de contributions dues, l'octroi de facilités ou de privilèges en la matière, ainsi que les sûretés,
  2. contre les décisions et décisions sur recours incidentes ainsi que les jugements incidents, y compris en matière d'assistance judiciaire,
  3. contre les décisions et décisions sur recours d'irrecevabilité,
  4. contre les décisions et les décisions sur recours de radiation du rôle,
  5. au sens de l'article 31, alinéa 2 de la loi du 9 décembre 2019 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Li LFAE)[7].

Ils approuvent au besoin les transactions.

Ils connaissent en outre de toutes les affaires pour lesquelles les parties concluent de façon concordante à l'admission du recours ou de la demande ainsi que des affaires que la législation attribue à la compétence du ou de la juge unique.

Lorsque la législation prévoit la compétence de juge unique du président ou de la présidente du Tribunal administratif, celle-ci revient au président ou à la présidente de la cour concernée. Une compétence de juge unique du président ou de la présidente d'une cour prévue par la législation peut être transférée à un membre de cette cour.

Le ou la juge unique peut demander que l'autorité appelée à statuer soit composée en application de l'article 56 lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.

Lors de litiges portés devant le Tribunal arbitral des assurances sociales, le président ou la présidente neutre approuve les transactions et connaît des requêtes ou actions qui ont été retirées, sont devenues sans objet ou sont manifestement irrecevables. Il ou elle statue en outre sur toutes les affaires pour lesquelles les parties concluent de façon concordante à l’admission du recours ou de la demande. *

Art. 58 Vote

Sauf dispositions contraires de la présente loi, le plénum, le directoire et les cours rendent leurs jugements et leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix exprimées. Chaque juge à temps partiel dispose d’une voix. Pour être valable, une décision doit avoir été prise par plus de la moitié de tous les membres.

Le président ou la présidente départage les voix en cas d’égalité; le sort décide dans les cas de nomination.

L’abstention est exclue dans le domaine jurisprudentiel.

Les décisions par voie de circulation sont admises, sous réserve de prescriptions divergentes.

9 Autorités judiciaires compétentes au niveau cantonal

9.1 Tribunal cantonal des mesures de contrainte

Art. 59 Composition et siège

Il existe pour l’ensemble du territoire cantonal un Tribunal des mesures de contrainte. Il se compose de présidents ou présidentes de tribunal ainsi que de membres suppléants.

Il se trouve au siège du Tribunal régional de Berne-Mittelland, dont il utilise l’infrastructure.

Il assume également les fonctions du Tribunal régional des mesures de contrainte de Berne-Mittelland.

Art. 60 Juge en chef

La Cour suprême désigne le ou la juge en chef du Tribunal cantonal des mesures de contrainte. La personne désignée l'est pour trois ans et peut être reconduite dans sa fonction.

Les membres à titre principal du Tribunal cantonal des mesures de contrainte soumettent une proposition à la Cour suprême. *

Art. 61 Autorité appelée à statuer

Les jugements du Tribunal cantonal des mesures de contrainte sont rendus par un ou une juge unique. *

Art. 62 Membres suppléants *

La Cour suprême désigne les membres suppléants, en règle générale parmi les présidents et présidentes de tribunal de la région de Berne-Mittelland.

… *

9.2 Tribunal pénal économique

Art. 63 Composition et siège

Il existe pour l’ensemble du territoire cantonal un Tribunal pénal économique. Il se compose de présidents ou présidentes de tribunal ainsi que de membres suppléants.

Il se trouve au siège du Tribunal régional de Berne-Mittelland, dont il utilise l’infrastructure.

Art. 64 Juge en chef

La Cour suprême désigne le ou la juge en chef du Tribunal pénal économique. La personne désignée l'est pour trois ans et peut être reconduite dans sa fonction.

Les membres à titre principal du Tribunal pénal économique soumettent une proposition à la Cour suprême. *

Art. 65 Autorité appelée à statuer

Les jugements du Tribunal pénal économique sont rendus par un ou une juge unique ou par une autorité siégeant dans une composition de trois membres. Dans le second cas, l’autorité est présidée par le membre désigné par le ou la juge en chef pour l’affaire à traiter.

Art. 66 Membres suppléants *

La Cour suprême désigne les membres suppléants ordinaires parmi les présidents et présidentes de tribunal ainsi que, dans les cas particuliers qui le requièrent, un membre suppléant extraordinaire en tenant compte de la langue de la procédure.

… *

9.3 Tribunal des mineurs

Art. 67 Siège *

Il existe un Tribunal des mineurs pour l’ensemble du territoire cantonal. *

… *

Le Tribunal des mineurs se trouve au siège du Tribunal régional de Berne-Mittelland, dont il utilise l'infrastructure.

Il siège en règle générale à l'agence régionale du Ministère public des mineurs ou au tribunal régional compétent à raison du lieu. *

Art. 67a * Composition

Le Tribunal des mineurs se compose de présidentes ou présidents ainsi que de juges spécialisés.

Une présidente ou un président au moins doit être de langue française.

Les juges spécialisés doivent disposer d’une formation ou d’une expérience professionnelle suffisantes dans les domaines du droit pénal des mineurs ou de l’aide à la jeunesse, en particulier dans le système éducatif, les services sociaux ou les services de consultation.

La Cour suprême désigne la ou le juge en chef du Tribunal des mineurs sur proposition des présidentes et présidents de ce tribunal. La personne désignée l’est pour trois ans et peut être reconduite dans sa fonction.

Art. 68 Suppléance *

Les présidents et présidentes du Tribunal des mineurs se suppléent mutuellement.

… *

9.4 Commission des recours en matière fiscale

Art. 69 Siège *

Il existe pour l’ensemble du territoire cantonal une Commission des recours en matière fiscale. Son siège est à Berne.

… *

Art. 69a * Composition et structure

La Commission des recours en matière fiscale se compose de deux juges à titre principal qui occupent les fonctions de présidente ou de président et de vice-présidente ou de vice-président, ainsi que de juges spécialisés.

Elle comporte deux chambres, chacune étant composée d’une ou d’un juge à titre principal et d’un nombre identique de juges spécialisés.

Les juges à titre principal président les chambres. Elles et ils se suppléent mutuellement.

Les juges spécialisés ne sont pas rattachés à une chambre en particulier. Leur affectation est décidée par la ou le juge à titre principal selon les besoins.

Art. 70 Autorité appelée à statuer

… *

L’autorité de la Commission des recours en matière fiscale appelée à statuer est habituellement composée d’un ou d’une juge à titre principal ainsi que de deux juges spécialisés. Lors de litiges d’une importance fondamentale, elle fait appel en sus à deux autres juges spécialisés.

Les juges spécialisés doivent être expertes ou experts des domaines du droit fiscal, de l’agriculture, de la construction ou de l’estimation. *

Les juges à titre principal statuent en qualité de juges uniques sur *

  1. les recours retirés, devenus sans objet ou irrecevables;
  2. les recours contre un impôt pouvant être fixé sur la base de chiffres incontestés;
  3. les recours portant sur un montant litigieux n’excédant pas 10’000 francs pour un impôt et 3000 francs pour une amende;
  4. les recours formés uniquement contre des décisions en matière de frais;
  5. les recours formés contre des décisions d’irrecevabilité.

Le ou la juge unique peut renvoyer l’affaire pour jugement à la chambre lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.

Art. 71 Plénum

Les juges à titre principal et les juges spécialisés constituent le plénum.

Le plénum est dirigé par le président ou la présidente de la Commission des recours en matière fiscale, en son absence par le vice-président ou la vice-présidente.

La présence d’au moins un ou une juge à titre principal et de six juges spécialisés est requise pour que le plénum puisse décider valablement.

Art. 72 Directoire

Le directoire de la Commission des recours en matière fiscale se compose

  1. du président ou de la présidente de la Commission des recours en matière fiscale,
  2. du vice-président ou de la vice-présidente,
  3. du chef ou de la cheffe du secrétariat juridique, dont l'engagement incombe au plénum.

Les membres du directoire ont un droit de vote égal.

Le directoire est responsable de l'administration de la Commission des recours en matière fiscale. Il est en particulier compétent pour

  1. adopter le budget, le plan intégré mission-financement, le rapport de gestion et le rapport d'activité à l'intention des organes compétents;
  2. engager les membres du secrétariat juridique, les experts-comptables et les expertes-comptables ainsi que le personnel de chancellerie;
  3. garantir la disponibilité de prestations scientifiques et administratives suffisantes;
  4. accomplir toutes les autres tâches administratives qui ne relèvent pas du plénum.

9.5 Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière

Art. 74 Composition

Il existe pour l’ensemble du territoire cantonal une commission de recours qui statue en dernière instance sur les recours formés contre les mesures administratives prononcées à l’égard des conducteurs et conductrices de véhicules ainsi que contre le résultat d’examens de conduite et de courses de contrôle.

La commission se compose d’un président ou d’une présidente, d’un vice-président ou d’une vice-présidente et de juges spécialisés.

Le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente exercent leur fonction à titre accessoire. *

Art. 75 Autorité appelée à statuer

L’autorité appelée à statuer se compose du président ou de la présidente, ou du vice-président ou de la vice-présidente, qui dirige les débats, et de deux juges spécialisés. *

La Commission de recours contre les mesures administratives prononcées en vertu de la loi sur la circulation routière statue dans une composition de trois juges. Le président ou la présidente, ou le vice-président ou la vice-présidente, statue en qualité de juge unique lorsqu'un recours fait l'objet d'un retrait, devient sans objet, est dirigé contre une décision incidente ou une décision sur recours incidente, ou est irrecevable. *

Lors de litiges d’une importance fondamentale, la commission fait appel en sus à deux autres juges spécialisés. *

Les juges spécialisés doivent être expertes ou experts des domaines du droit, de la médecine ou de la psychologie. *

9.6 Commission d'estimation en matière d'expropriation

Art. 76 Composition

Il existe pour l’ensemble du territoire cantonal une Commission d’estimation en matière d’expropriation fonctionnant comme tribunal d’expropriation.

La commission se compose d’un président ou d’une présidente, d’un vice-président ou d’une vice-présidente et de juges spécialisés.

En cas de besoin, le Tribunal administratif peut nommer un président ou une présidente extraordinaire.

Le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente exercent leur fonction à titre accessoire. *

Art. 77 Autorité appelée à statuer

L’autorité appelée à statuer se compose du président ou de la présidente, ou du vice-président ou de la vice-présidente, qui dirige les débats, et de deux juges spécialisés. *

La Commission d’estimation en matière d’expropriation statue dans une composition de trois juges. Le président ou la présidente, ou le vice-président ou la vice-présidente, statue en qualité de juge unique lorsqu'une requête, une action ou un recours fait l'objet d'un retrait, devient sans objet ou est irrecevable. *

La composition de l’autorité appelée à statuer tient compte des intérêts régionaux dans une mesure appropriée.

Les juges spécialisés doivent être expertes ou experts des domaines de la construction, de la sylviculture ou de l’agriculture, ou de domaines connexes. *

9.7 Commission des améliorations foncières

Art. 78 Composition

Il existe pour l’ensemble du territoire cantonal une Commission des améliorations foncières.

La commission se compose d’un président ou d’une présidente, d’un vice-président ou d’une vice-présidente et de juges spécialisés.

En cas de besoin, le Tribunal administratif peut nommer un président ou une présidente extraordinaire.

Le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente exercent leur fonction à titre accessoire. *

Art. 79 Autorité appelée à statuer

L’autorité appelée à statuer se compose du président ou de la présidente, ou du vice-président ou de la vice-présidente, qui dirige les débats, et de deux juges spécialisés. *

La Commission des améliorations foncières statue dans une composition de trois juges. Le président ou la présidente, ou le vice-président ou la vice-présidente, statue en qualité de juge unique lorsqu'une opposition ou un recours fait l'objet d'un retrait, devient sans objet ou est irrecevable. *

Les juges spécialisés doivent être expertes ou experts des domaines de la sylviculture, de l’agriculture ou du génie rural. *

10 Autorités judiciaires régionales

10.1 Régions judiciaires

Art. 80

Le territoire cantonal est subdivisé comme suit en régions judiciaires:

  1. Jura bernois-Seeland,
  2. Emmental-Haute-Argovie,
  3. Berne-Mittelland,
  4. Oberland.

La région judiciaire du Jura bernois-Seeland correspond aux régions administratives du Jura bernois et du Seeland; les autres régions judiciaires coïncident avec les régions administratives éponymes au sens de l’article 39a de la loi du 20 juin 1995 sur l’organisation du Conseil-exécutif et de l’administration (loi d’organisation, LOCA)[8].

10.2 Tribunaux régionaux

Art. 81 Siège *

Il existe un tribunal régional dans chaque région judiciaire. Le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est doté d’une agence dans le Jura bernois.

Le Conseil-exécutif désigne le siège de chaque tribunal régional.

La Cour suprême répartit les postes entre les tribunaux régionaux. *

… *

Art. 81a * Composition et autorité appelée à statuer

Le tribunal régional se compose de présidentes ou présidents de tribunal, de juges spécialisés ainsi que de juges non professionnels.

Une présidente ou un président de tribunal dirige l’autorité appelée à statuer.

Sauf dans les litiges relevant du droit du travail au sens de l’article 9 LiCPM, les jugements du tribunal régional sont rendus par

  1. une ou un juge unique en matière civile,
  2. une ou un juge unique ou une autorité collégiale en matière pénale.

En matière pénale, le tribunal collégial statue dans une composition de trois ou de cinq juges, à savoir une présidente ou un président de tribunal et deux ou quatre juges non professionnels.

Art. 82 Directoire

Chaque tribunal régional dispose d’un directoire.

Le directoire se compose

  1. du ou de la juge en chef,
  2. du juge en chef suppléant ou de la juge en chef suppléante,
  3. du greffier ou de la greffière en chef,
  4. du ou de la responsable des ressources.

Le directoire peut être complété par d’autres membres. Les règlements de gestion des tribunaux régionaux fixent les détails.

La Cour suprême désigne le ou la juge en chef parmi les présidents et présidentes de tribunal en fonction dans la région concernée. La personne désignée l’est pour trois ans et peut être reconduite dans sa fonction. Les présidents et présidentes de tribunal du tribunal régional concerné soumettent une proposition à la Cour suprême.

Les présidents et présidentes de tribunal du tribunal régional concerné désignent le juge en chef suppléant ou la juge en chef suppléante, le greffier ou la greffière en chef ainsi que le ou la responsable des ressources.

10.3 Tribunaux régionaux des mesures de contrainte

Art. 83

La Cour suprême désigne des juges régionaux des mesures de contrainte ainsi que leurs suppléants et suppléantes parmi les présidents et présidentes de tribunal des régions du Jura bernois-Seeland, de l’Emmental-Haute-Argovie et de l’Oberland.

Les juges régionaux des mesures de contrainte traitent les affaires qui ont trait aux détentions et aux mesures de substitution du ministère public de leur région et rendent les autres décisions qui leur incombent de par la loi. *

S’il n’est possible d’atteindre ni les juges régionaux des mesures de contrainte ni leurs suppléants ou suppléantes, un autre président ou une autre présidente de tribunal de la région judiciaire concernée les remplace. *

10.4 Autorités régionales de conciliation

Art. 84 Généralités *

Il existe une autorité de conciliation dans chaque région judiciaire.

… *

Elle peut utiliser l’infrastructure du tribunal régional.

L’Autorité de conciliation du Jura bernois-Seeland est dotée d’une agence dans le Jura bernois.

Art. 84a * Composition

L’autorité de conciliation se compose de présidentes ou présidents ainsi que de juges spécialisés.

Les présidentes et présidents doivent disposer des compétences nécessaires en matière de conciliation.

Les conditions d’éligibilité des juges spécialisés sont régies par le CPC.

La Cour suprême répartit les postes entre les autorités régionales de conciliation.

Art. 85 Litiges et tâches en rapport avec la loi sur l'égalité

Les litiges relevant de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (loi sur l'égalité, LEg)[9] sont traités par l'Autorité régionale de conciliation de Berne-Mittelland. Si la langue de la procédure est le français, l'autorité peut être complétée par un président ou une présidente de tribunal francophone ainsi que par des juges spécialisés francophones du tribunal régional ou de l'autorité régionale de conciliation de la région judiciaire du Jura bernois-Seeland ou de leurs agences. *

Cette dernière accomplit également les autres tâches découlant de la loi sur l'égalité.

Art. 86 Juge en chef

La Cour suprême désigne le ou la juge en chef de l'autorité régionale de conciliation. La personne désignée l'est pour trois ans et peut être reconduite dans sa fonction.

Les membres à titre principal de l'autorité régionale de conciliation soumettent une proposition à la Cour suprême. *

Art. 88 Autorité appelée à statuer

Les procédures de l'autorité de conciliation sont en règle générale menées par un seul de ses membres.

Dans les litiges relevant du droit du travail, l'autorité de conciliation se compose d'un président ou d'une présidente, ainsi que d'un représentant ou d'une représentante des salariés d'une part et des employeurs d'autre part.

Dans les litiges relatifs aux baux à loyer ou à ferme d'habitations ou de locaux commerciaux, l'autorité de conciliation se compose d'un président ou d'une présidente, ainsi que d'un représentant ou d'une représentante des locataires d'une part et des bailleurs d'autre part. *

Dans les litiges relevant de la loi sur l'égalité, l'autorité de conciliation statue dans une composition de cinq membres. L'autorité appelée à statuer se compose d'un président ou d'une présidente et d'une représentation paritaire d'employeurs et d'employés des secteurs privé et public, l'ensemble des représentants et représentantes étant constitué d'un nombre égal d'hommes et de femmes.

10.5 Installation provisoire des agences des autorités judiciaires régionales du Jura bernois dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne *

Art. 88a *

Lors du transfert de la commune de Moutier au canton du Jura, l'agence du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland (art. 81, al. 1) et celle de l'Autorité de conciliation du Jura bernois-Seeland (art. 84, al. 4) peuvent être installées pour une durée limitée dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne jusqu'à ce que les locaux nécessaires à leur implantation définitive dans le Jura bernois soient disponibles.

11 Ministère public

Art. 89 Composition

Le Ministère public se compose

  1. du procureur général ou de la procureure générale,
  2. de deux procureurs généraux suppléants ou procureures générales suppléantes,
  3. de procureurs ou procureures en chef,
  4. de procureurs ou procureures,
  5. d’un procureur ou d’une procureure des mineurs en chef,
  6. de procureurs ou procureures des mineurs,
  7. de procureurs-assistants ou procureures-assistantes,
  8. de procureurs-assistants ou procureures-assistantes des mineurs.

Le Parquet général répartit les postes entre les différents ministères publics. *

Les deux langues officielles doivent être représentées de manière appropriée.

Art. 90 Parquet général

Le Parquet général se compose du procureur général ou de la procureure générale ainsi que des procureurs généraux suppléants ou procureures générales suppléantes.

Le procureur général ou la procureure générale dirige le Ministère public. Il ou elle est responsable du professionnalisme et de l’efficacité de la poursuite pénale.

Il ou elle peut donner des instructions au sein du Ministère public.

Au surplus, le procureur général ou la procureure générale ainsi que ses suppléants et suppléantes assument les tâches que la loi leur attribue, en particulier devant les organes de la Cour suprême compétents pour connaître des recours et des appels. Ils peuvent déléguer leurs compétences dans un cas déterminé à un autre membre du Ministère public.

Le Parquet général dispose d’un ou d’une responsable des ressources en charge des domaines du personnel, des finances, de la comptabilité et de l’informatique ainsi que des autres services centraux. Les compétences de l’état-major des ressources de la Direction administrative de la magistrature sont réservées. *

Art. 91 Ministères publics cantonaux

Il existe pour l’ensemble du territoire cantonal trois ministères publics chargés chacun de l’un des domaines suivants:

  1. poursuite des infractions économiques,
  2. tâches spéciales, en particulier la poursuite de la criminalité suprarégionale et de la polycriminalité,
  3. affaires pénales des mineurs (Ministère public des mineurs).

Le Ministère public des mineurs dispose d’une agence dotée d’un service social dans chacune des régions judiciaires. L’agence du Jura bernois-Seeland a une antenne dans le Jura bernois.

Lors du transfert de la commune de Moutier au canton du Jura, l'antenne de l'agence du Jura bernois-Seeland du Ministère public des mineurs (al. 2) peut être installée pour une durée limitée dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne jusqu'à ce que les locaux nécessaires à son implantation définitive dans le Jura bernois soient disponibles. *

Art. 92 Ministères publics régionaux

Il existe quatre ministères publics régionaux:

  1. Jura bernois-Seeland,
  2. Emmental-Haute-Argovie,
  3. Berne-Mittelland,
  4. Oberland.

Le Ministère public du Jura bernois-Seeland est compétent sur le territoire des régions administratives du Jura bernois et du Seeland; les autres ministères publics régionaux sont compétents sur le territoire des régions administratives éponymes.

Le Ministère public du Jura bernois-Seeland est doté d’une agence dans le Jura bernois.

Lors du transfert de la commune de Moutier au canton du Jura, l'agence du Ministère public du Jura bernois-Seeland (al. 3) peut être installée pour une durée limitée dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne jusqu'à ce que les locaux nécessaires à son implantation définitive dans le Jura bernois soient disponibles. *

Art. 93 Procureurs et procureures en chef

Chaque ministère public cantonal ou régional est dirigé par un procureur ou une procureure en chef.

Les procureurs et procureures en chef sont responsables du professionnalisme et de l’efficacité de la poursuite pénale.

Ils peuvent donner des instructions aux procureurs et procureures qui leur sont subordonnés.

Ils peuvent se saisir des cas traités par les procureurs et procureures qui leur sont subordonnés, les attribuer à un autre procureur ou à une autre procureure de leur ministère public, ou constituer une équipe de procureurs et procureures.

Les présentes dispositions s’appliquent par analogie au Ministère public des mineurs.

Les procureurs et procureures en chef des ministères publics régionaux inspectent régulièrement les maisons d’arrêt régionales.

Art. 94 Responsables des agences régionales du Ministère public des mineurs

Le procureur ou la procureure des mineurs en chef désigne les responsables des agences régionales ainsi que leurs suppléants ou suppléantes parmi les procureurs et procureures des mineurs.

12 Voies de droit

Art. 95

Les décisions du Tribunal administratif relatives à l’administration de ce dernier sont susceptibles de recours devant la Cour suprême tandis que les décisions similaires de la Cour suprême et du Ministère public sont susceptibles de recours devant le Tribunal administratif conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[10].

13 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 96 Rapports de travail des membres d’autorité sortants

La période de fonction de tous les juges, procureurs et procureures prend fin au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Lorsque l’entrée en vigueur de la présente loi modifie des rapports de travail de membres d’autorité à titre principal s’agissant de la fonction, du domaine d’activité ou du statut, les dispositions de la législation sur le personnel relatives aux conséquences d’une non-réélection non fautive ne sont pas applicables si la personne concernée

  1. est élue par le Grand Conseil à la fonction de juge ou nommée par le Parquet général à la fonction de procureur ou de procureure, ou de procureur ou de procureure des mineurs, et
  2. qu’elle occupe une nouvelle fonction comparable à la précédente s’agissant de la nature des activités et du traitement.

Lorsque les conditions énoncées à l’alinéa 2 ne sont pas remplies, la législation sur le personnel s’applique en principe en cas de non-réélection. Dans des cas particuliers, le Conseil-exécutif peut s’écarter de cette réglementation.

Art. 97 Greffiers et greffières des tribunaux des mineurs

Les greffiers et greffières en fonction dans un tribunal des mineurs au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont éligibles à la charge de procureur ou de procureure des mineurs.

Art. 98 Budget du premier exercice

Le budget des autorités judiciaires et du Ministère public pour le premier exercice à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi est préparé et adopté par les autorités compétentes selon l’ancien droit. Il en va de même du premier plan intégré «mission-financement» qui est soumis au Grand Conseil en même temps que ce budget.

Art. 99 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP)[11]
2. Loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (Loi d'organisation, LOCA)[12]
3. Loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[13]
4. Loi du 28 mars 2006 sur les préfets et les préfètes (LPr)[14]
5. Loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[15]
6. Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[16]
7. Loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[17]
8. Loi du 22 novembre 1989 sur la privation de liberté à des fins d'assistance et sur d'autres mesures de l'assistance personnelle (LPLA)[18]
9. Loi du 25 juin 2003 sur l'exécution des peines et mesures (LEPM)[19]
10. Loi du 26 mars 2002 sur le pilotage des finances et des prestations (LFP)[20]
11. Loi du 23 novembre 1999 sur la Commission des recours en matière fiscale (LCRF)[21]
12. Loi du 3 octobre 1965 sur l'expropriation[22]
13. Loi cantonale du 27 mars 2006 sur la circulation routière[23]
14. Loi du 16 novembre 1989 sur la protection de l'air (LPAir)[24]
15. Loi du 6 juin 2000 portant introduction des lois fédérales sur l'assurance-maladie, sur l'assurance-accidents et sur l'assurance militaire (LiLAMAM) )[25]
16. Loi du 16 juin 1997 sur la procédure des améliorations foncières et forestières (LPAF)[26]
17. Loi du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE)[27]

Art. 100 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. ordonnance du 18 mars 2009 sur le contrôle judiciaire des mesures de contrainte dans le droit des étrangers (OCMC) (RSB 122.23),
2. loi du 14 mars 1995 sur l'organisation des juridictions civile et pénale (LOJ) (RSB 161.1).

Art. 101 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

T1 Disposition transitoire de la modification du 02.09.2025 *

Art. T1-1 * Évaluation

Le Conseil-exécutif soumet au Grand Conseil un rapport sur la mise en œuvre et les effets de l’article 45b, alinéa 4, lettre g cinq ans après son entrée en vigueur.

Egress

Berne, le 11 juin 2009

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Bornoz Flück

le chancelier: Nuspliger

ACE no 1885 du 28 octobre 2009:

Les dispositions ci-dessous entrent en vigueur le 1er janvier 2010:

Articles 12, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 39, alinéas 1 et 2, lettres e et l, 52, alinéa 1, 60, 62, alinéa 1, 64, 66, alinéa 1, 82, alinéa 1, 83, alinéa 1, 86 et 94

Article 99, chiffre 1 (modifications de la loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques[28]) Article 99, chiffre 2, Annexe 2 à l'article 39a (modifications de la loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration[29])

Article 99, chiffre 4 (modifications de la loi du 28 mars 2006 sur les préfets et les préfètes[30])

 

ACE no 591 du 21 avril 2010 (ROB 10–44):

Entrée en vigueur de la réorganisation de l'administration de la justice et des tribunaux

1. Loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)

1.1 La loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM) entre en vigueur le 1er janvier 2011, sous réserve des dispositions ci-après.

1.2 L'article 99, chiffre 5 LOJM (loi du 16 septembre 2004 sur le personnel[31]) entre en vigueur le 1er juin 2010 s'agissant de l'article 19, alinéa 1 LPers.

1.3 Les articles 12, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 39, alinéas 1 et 2, lettres e et l, 52, alinéa 1, 60, 62, alinéa 1, 64, 66, alinéa 1, 82, alinéa 1, 83, alinéa 1, 86, 94 et 99, chiffre 1 (loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques[32]), chiffre 2 (loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration[33], annexe 2 à l'art. 39a) et chiffre 4 (loi du 28 mars 2006 sur les préfets et les préfètes[34]) LOJM sont entrés en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2010 sur la base de l'arrêté du Conseil-exécutif no 1885 du 28 octobre 2009.

1.4 Le Conseil-exécutif arrêtera ultérieurement la date d'entrée en vigueur de l'article 99, chiffre 3 LOJM (loi du 19 février 1986 sur la protection des données[35]).

09-147

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.06.2009 01.01.2010 Texte législatif première version 09-147
01.02.2012 01.01.2013 Art. 35 al. 3 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 38 al. 2, c modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 45 al. 3 modifié 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 45 al. 3, a introduit 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 45 al. 3, a, 1. introduit 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 45 al. 3, a, 2. introduit 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 45 al. 3, a, 3. introduit 12-47
01.02.2012 01.01.2013 Art. 45 al. 3, b introduit 12-47
20.11.2012 01.06.2013 Art. 14 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 18 al. 1, b modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 18 al. 1, e modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 18 al. 1, f modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 18 al. 1, i introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 18 al. 1, l introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 19 al. 3 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 20 titre modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 20 al. 1 introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 20 al. 4 introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 20 al. 8 introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 21 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 21 al. 2, a introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 21 al. 2, b introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 21 al. 2, c introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 21 al. 3 abrogé 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 21 al. 4 abrogé 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 21 al. 5 abrogé 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 21a introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 22 al. 3 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 23 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 23 al. 2 introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 25 titre modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 25 al. 4 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 28 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 29 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 29 al. 2, a modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 29 al. 2, e modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 30 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 37 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 38 al. 2, h modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 38 al. 2, k abrogé 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 39 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 39 titre modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 40 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 41 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 41 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 42 abrogé 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 48 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 51 al. 2, g modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 52 al. 2, a modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 52 al. 2, i modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 57 al. 2, b modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 60 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 62 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 64 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 66 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 67 al. 2 introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 72 al. 3, a modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 83 al. 3 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 85 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 86 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 88 al. 3 modifié 13-23
09.12.2019 01.07.2020 Art. 57 al. 2, e modifié 20-055
02.09.2020 01.11.2020 Art. 7 titre modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 7 al. 2 modifié 20-091
02.09.2020 01.11.2020 Art. 18 al. 1, l modifié 20-091
09.09.2020 01.07.2021 Art. 57 al. 7 modifié 21-018
14.06.2022 01.01.2024 Art. 1 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 3a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Titre 2 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 6 al. 2 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 6a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 6b introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 6c introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 6d introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 11 titre modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 11 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 11 al. 4 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 11 al. 5 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 13 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Titre 6 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 17 al. 1 abrogé 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 17 al. 2 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 17 al. 2a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 17 al. 4 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 18 titre modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 18 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 18 al. 1, a1 introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 18 al. 1, b modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 18 al. 1, b1 introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 18 al. 1, b2 introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 18 al. 1, d modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 18 al. 1, e modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 18 al. 1, f abrogé 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 18 al. 1, l modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 18 al. 2 abrogé 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 19 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 19 al. 2 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 23 al. 2 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 23 al. 3 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 26a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 27 titre modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 28 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 28 al. 2 introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 29 titre modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 29 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 30 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 30 al. 3 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 30 al. 4 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 33 titre modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 33 al. 1a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 33 al. 2 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 33 al. 2a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 33a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 38 al. 2, h modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 39 al. 1a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 39 al. 2 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 39 al. 2, a modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 41 al. 2 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 51 al. 2, g modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 52 al. 2, a modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 53 al. 2 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 57 al. 7 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 61 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 62 titre modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 62 al. 2 abrogé 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 62 al. 3 abrogé 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 66 titre modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 66 al. 2 abrogé 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 66 al. 3 abrogé 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 67 al. 5 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 68 titre modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 68 al. 2 abrogé 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 68 al. 3 abrogé 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 72 al. 3, a modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 75 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 75 al. 1a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 75 al. 2 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 77 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 77 al. 1a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 79 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 79 al. 1a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 81 al. 4 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 83 al. 2 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 87 abrogé 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 89 al. 1, e modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 90 al. 5 modifié 23-061
15.06.2022 01.01.2023 Art. 9 al. 1 modifié 22-098
15.06.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 1, d modifié 22-098
15.06.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 1, g modifié 22-098
15.06.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 1, h modifié 22-098
15.06.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 1, h, 1. introduit 22-098
15.06.2022 01.01.2023 Art. 18 al. 1, h, 2. introduit 22-098
03.09.2024 01.01.2026 Titre 10.5 introduit 25-014
03.09.2024 01.01.2026 Art. 88a introduit 25-014
03.09.2024 01.01.2026 Art. 91 al. 3 introduit 25-014
03.09.2024 01.01.2026 Art. 92 al. 4 introduit 25-014
02.09.2025 01.05.2026 Art. 11a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 18 al. 1, h modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 18 al. 1, h, 1. modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 18 al. 1, h, 2. modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 18 al. 1, m modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 21 titre modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 21 al. 1a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 21 al. 2 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 22 al. 2a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 22 al. 3 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 29 al. 1a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 45 titre modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 45 al. 2 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 45 al. 3 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 45a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 45b introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 57 al. 1 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 57 al. 2, b modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 67 titre modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 67 al. 1 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 67 al. 2 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 67 al. 3 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 67a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 69 titre modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 69 al. 2 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 69 al. 3 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 69a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 70 al. 1 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 70 al. 2 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 70 al. 3a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 70 al. 4 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 70 al. 4, a modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 70 al. 4, b modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 70 al. 4, c modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 70 al. 4, d modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 70 al. 4, e modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 73 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 74 al. 3 introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 75 al. 3 introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 76 al. 4 introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 77 al. 3 introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 78 al. 4 introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 79 al. 2 introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 81 titre modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 81 al. 2a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 81 al. 3 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 81 al. 4 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 81 al. 5 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 81 al. 6 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 81a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 84 titre modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 84 al. 2 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 84a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 89 al. 1, f modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 89 al. 1, g introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 89 al. 1, h introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 89 al. 1a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Titre T1 introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. T1-1 introduit 26-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.06.2009 01.01.2010 première version 09-147
Art. 1 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 3a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Titre 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 6 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 6a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 6b 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 6c 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 6d 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 7 02.09.2020 01.11.2020 titre modifié 20-091
Art. 7 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 9 al. 1 15.06.2022 01.01.2023 modifié 22-098
Art. 11 14.06.2022 01.01.2024 titre modifié 23-061
Art. 11 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 11 al. 4 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 11 al. 5 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 11a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 13 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 14 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Titre 6 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 17 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 abrogé 23-061
Art. 17 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 17 al. 2a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 17 al. 4 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 18 14.06.2022 01.01.2024 titre modifié 23-061
Art. 18 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 18 al. 1, a1 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 18 al. 1, b 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 18 al. 1, b 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 18 al. 1, b1 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 18 al. 1, b2 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 18 al. 1, d 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 18 al. 1, d 15.06.2022 01.01.2023 modifié 22-098
Art. 18 al. 1, e 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 18 al. 1, e 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 18 al. 1, f 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 18 al. 1, f 14.06.2022 01.01.2024 abrogé 23-061
Art. 18 al. 1, g 15.06.2022 01.01.2023 modifié 22-098
Art. 18 al. 1, h 15.06.2022 01.01.2023 modifié 22-098
Art. 18 al. 1, h 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 18 al. 1, h, 1. 15.06.2022 01.01.2023 introduit 22-098
Art. 18 al. 1, h, 1. 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 18 al. 1, h, 2. 15.06.2022 01.01.2023 introduit 22-098
Art. 18 al. 1, h, 2. 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 18 al. 1, i 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 18 al. 1, l 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 18 al. 1, l 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091
Art. 18 al. 1, l 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 18 al. 1, m 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 18 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 abrogé 23-061
Art. 19 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 19 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 19 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 20 20.11.2012 01.06.2013 titre modifié 13-23
Art. 20 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 20 al. 4 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 20 al. 8 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 21 02.09.2025 01.05.2026 titre modifié 26-016
Art. 21 al. 1a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 21 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 21 al. 2 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 21 al. 2, a 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 21 al. 2, b 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 21 al. 2, c 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 21 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 abrogé 13-23
Art. 21 al. 4 20.11.2012 01.06.2013 abrogé 13-23
Art. 21 al. 5 20.11.2012 01.06.2013 abrogé 13-23
Art. 21a 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 22 al. 2a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 22 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 22 al. 3 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 23 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 23 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 23 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 23 al. 3 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 25 20.11.2012 01.06.2013 titre modifié 13-23
Art. 25 al. 4 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 26a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 27 14.06.2022 01.01.2024 titre modifié 23-061
Art. 28 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 28 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 28 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 29 14.06.2022 01.01.2024 titre modifié 23-061
Art. 29 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 29 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 29 al. 1a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 29 al. 2, a 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 29 al. 2, e 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 30 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 30 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 30 al. 3 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 30 al. 4 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 33 14.06.2022 01.01.2024 titre modifié 23-061
Art. 33 al. 1a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 33 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 33 al. 2a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 33a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 35 al. 3 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 37 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 38 al. 2, c 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 38 al. 2, h 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 38 al. 2, h 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 38 al. 2, k 20.11.2012 01.06.2013 abrogé 13-23
Art. 39 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 39 20.11.2012 01.06.2013 titre modifié 13-23
Art. 39 al. 1a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 39 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 39 al. 2, a 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 40 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 41 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 41 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 41 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 42 20.11.2012 01.06.2013 abrogé 13-23
Art. 45 02.09.2025 01.05.2026 titre modifié 26-016
Art. 45 al. 2 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 45 al. 3 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 45 al. 3 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 45 al. 3, a 01.02.2012 01.01.2013 introduit 12-47
Art. 45 al. 3, a, 1. 01.02.2012 01.01.2013 introduit 12-47
Art. 45 al. 3, a, 2. 01.02.2012 01.01.2013 introduit 12-47
Art. 45 al. 3, a, 3. 01.02.2012 01.01.2013 introduit 12-47
Art. 45 al. 3, b 01.02.2012 01.01.2013 introduit 12-47
Art. 45a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 45b 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 48 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 51 al. 2, g 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 51 al. 2, g 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 52 al. 2, a 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 52 al. 2, a 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 52 al. 2, i 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 53 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 57 al. 1 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 57 al. 2, b 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 57 al. 2, b 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 57 al. 2, e 09.12.2019 01.07.2020 modifié 20-055
Art. 57 al. 7 09.09.2020 01.07.2021 modifié 21-018
Art. 57 al. 7 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 60 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 61 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 62 14.06.2022 01.01.2024 titre modifié 23-061
Art. 62 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 62 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 abrogé 23-061
Art. 62 al. 3 14.06.2022 01.01.2024 abrogé 23-061
Art. 64 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 66 14.06.2022 01.01.2024 titre modifié 23-061
Art. 66 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 66 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 abrogé 23-061
Art. 66 al. 3 14.06.2022 01.01.2024 abrogé 23-061
Art. 67 02.09.2025 01.05.2026 titre modifié 26-016
Art. 67 al. 1 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 67 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 67 al. 2 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 67 al. 3 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 67 al. 5 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 67a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 68 14.06.2022 01.01.2024 titre modifié 23-061
Art. 68 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 abrogé 23-061
Art. 68 al. 3 14.06.2022 01.01.2024 abrogé 23-061
Art. 69 02.09.2025 01.05.2026 titre modifié 26-016
Art. 69 al. 2 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 69 al. 3 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 69a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 70 al. 1 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 70 al. 2 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 70 al. 3a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 70 al. 4 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 70 al. 4, a 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 70 al. 4, b 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 70 al. 4, c 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 70 al. 4, d 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 70 al. 4, e 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 72 al. 3, a 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 72 al. 3, a 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 73 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 74 al. 3 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 75 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 75 al. 1a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 75 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 75 al. 3 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 76 al. 4 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 77 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 77 al. 1a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 77 al. 3 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 78 al. 4 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 79 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 79 al. 1a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 79 al. 2 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 81 02.09.2025 01.05.2026 titre modifié 26-016
Art. 81 al. 2a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 81 al. 3 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 81 al. 4 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 81 al. 4 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 81 al. 5 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 81 al. 6 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 81a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 83 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 83 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 84 02.09.2025 01.05.2026 titre modifié 26-016
Art. 84 al. 2 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 84a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 85 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 86 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 87 14.06.2022 01.01.2024 abrogé 23-061
Art. 88 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Titre 10.5 03.09.2024 01.01.2026 introduit 25-014
Art. 88a 03.09.2024 01.01.2026 introduit 25-014
Art. 89 al. 1, e 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 89 al. 1, f 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 89 al. 1, g 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 89 al. 1, h 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 89 al. 1a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 90 al. 5 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 91 al. 3 03.09.2024 01.01.2026 introduit 25-014
Art. 92 al. 4 03.09.2024 01.01.2026 introduit 25-014
Titre T1 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. T1-1 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016