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162.621

Règlement d’organisation du Tribunal administratif

(ROr TA)

du 22.09.2010 (état au 01.01.2024)

Préambule

Le Tribunal administratif du canton de Berne,

en application de l’article 12 et de l’article 51, alinéa 2, lettre b de la loi du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[1], ainsi que de l’article 36, alinéa 3 de la loi du 2 novembre 1993 sur l’information du public (loi sur l’information, LIn)[2],

arrête:

1 Statut et conduite

Art. 1

Dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles, le Tribunal administratif est indépendant et n’est soumis qu’au droit.

Dans les limites définies par la loi et sous réserve des tâches et des attributions de la Direction administrative de la magistrature, il s’administre lui-même. Les organes de direction respectent par analogie les principes généraux visant à mettre l’accent sur le pilotage des finances et des prestations selon l’article 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[3]*

Lorsque cela semble opportun, les organes de direction du Tribunal administratif coopèrent avec ceux de la Cour suprême et du Parquet général.

Le Tribunal administratif applique à l’interne comme à l’extérieur le principe de la transparence et du droit à l’information, sous respect du secret de fonction et de la protection des données.

2 Organes de direction

2.1 Présidence

Art. 2 Président ou présidente

Le président ou la présidente du Tribunal administratif

  1. accomplit les tâches selon l’article 50 LOJM,
  2. représente le Tribunal administratif et la juridiction administrative vis-à-vis des tiers,
  3. représente la juridiction administrative dans la Direction administrative de la magistrature,
  4. dirige le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que le ou la responsable du controlling,
  5. convoque les séances du plénum et du directoire et les préside.

Il ou elle peut exiger des rapports des présidents et des présidentes des cours et leur donner des directives concernant le fonctionnement interne.

Il ou elle rédige chaque année à l’intention du plénum un rapport sur son activité.

Il ou elle est déchargée des tâches juridictionnelles lui incombant dans la mesure où sa fonction présidentielle l’exige.

Art. 3 Vice-président ou vice-présidente

Le vice-président ou la vice-présidente du Tribunal administratif représente et assiste le président ou la présidente dans l’accomplissement de ses tâches.

Il ou elle est déchargée des tâches juridictionnelles lui incombant dans la mesure où sa fonction vice-présidentielle l’exige.

2.2 Plénum

Art. 4 Tâches

Le plénum accomplit les tâches selon l’article 51, alinéa 2 LOJM.

Il détermine la décharge du président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente du Tribunal administratif des tâches juridictionnelles leur incombant.

Il propose à la Commission de justice du Grand Conseil l’ouverture d’une procédure de révocation à l’encontre de membres du Tribunal administratif.

Art. 5 Convocation

Le plénum est convoqué par le président ou la présidente.

La convocation peut également être exigée par

  1. le directoire,
  2. une cour,
  3. au moins six membres du tribunal.

Les membres du tribunal sont convoqués aux séances par écrit.

La convocation doit en règle générale leur être adressée avec l’ordre du jour au moins cinq jours avant la séance. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition pour consultation.

Art. 6 Propositions d’élection

La proposition faite au Grand Conseil concernant l’élection du président ou de la présidente du Tribunal administratif présuppose en général que la personne concernée a exercé la fonction de président ou de présidente de cour.

La procédure se base sur l’article 7 du présent règlement.

Art. 7 Procédure d’élection

Le plénum procède à ses élections selon l’article 58 LOJM.

Lorsqu’il y a plusieurs propositions pour une élection, le vote a lieu à bulletin secret.

Les abstentions, les suffrages blancs ou nuls ne sont pas compris dans la détermination de la majorité absolue.

Lorsqu’aucun des candidats ou candidates n’obtient la majorité absolue, le ou la candidate ayant rallié le moins de suffrages est éliminée pour le prochain tour de scrutin.

En cas d’égalité des voix lors du dernier tour, le sort départage.

Art. 8 Prise de décisions

Le plénum prend ses décisions selon l’article 58 LOJM.

Les abstentions, les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris compris dans la détermination de la majorité absolue.

Le président ou la présidente prend la décision d’appliquer la procédure de circulation. Les décisions par voie de circulation sont exclues lorsqu’une cour ou au moins six membres du tribunal dans son ensemble exigent la discussion d’une affaire.

En vue de l’engagement du secrétaire général ou de la secrétaire générale, le directoire fait une proposition à l’intention du plénum. Celui-ci décide d’accepter ou de refuser la proposition.

2.3 Directoire

Art. 9 Tâches

Le directoire est responsable de l’administration du Tribunal administratif et compétent pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe, en particulier pour les affaires selon l’article 52, alinéa 2 LOJM. De plus, il est compétent pour *

  1. autoriser les activités annexes et les charges publiques du personnel du Tribunal administratif ainsi que des membres des autorités placées sous la surveillance du Tribunal administratif,
  2. proposer à la Direction administrative de la magistrature d’autoriser l’exercice d’activités annexes et de charges publiques des membres du Tribunal administratif,
  3. décider ou proposer dans la procédure de mesures d’assistance entre cours,
  4. édicter des directives et des circulaires et contrôler leur mise en œuvre,
  5. adopter la stratégie du Tribunal administratif et le concept de surveillance et de controlling à l’intention du plénum,
  6. définir les principes concernant l’enregistrement, la gestion et l’archivage des dossiers,
  7. garantir une formation continue adaptée aux besoins,
  8. proposer à la Commission de justice du Grand Conseil l’ouverture d’une procédure de révocation à l’encontre de membres des autorités placées sous surveillance,
  9. adopter un concept de sécurité et le règlement interne,
  10. accorder, suspendre ou révoquer l’accréditation de journalistes.

Il peut déléguer la préparation d’affaires et l’exécution de décisions au secrétariat général ou à des commissions particulières.

Art. 10 Convocation et vote

Le président ou la présidente du Tribunal administratif convoque les séances du directoire et les préside.

Chaque membre du directoire peut exiger de la présidence la convocation d’une séance ou l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour.

Les membres sont convoqués aux séances par écrit, avec mention de l’ordre du jour. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition.

Si nécessaire, d’autres personnes internes ou externes peuvent être invitées à participer aux séances du directoire avec voix consultative.

Le directoire prend ses décisions et arrêtés et procède aux nominations selon l’article 58 LOJM. Les articles 7 et 8 du présent règlement sont applicables par analogie.

2.4 Secrétariat général

Art. 11 Tâches

Le secrétaire général ou la secrétaire générale organise et dirige le secrétariat général.

Il ou elle soutient avec ses collaborateurs et collaboratrices les autres organes du directoire dans l’accomplissement de leurs tâches. Il ou elle prépare les affaires de la présidence, du plénum et du directoire et met en œuvre leurs décisions.

Il ou elle est responsable, dans les limites des consignes de l’état-major des ressources de la Direction administrative de la magistrature, du personnel, du développement du personnel, des finances et de la comptabilité, de l’infrastructure ainsi que de la sécurité dans la juridiction administrative. *

Il ou elle

  1. exécute les affaires administratives courantes des autres organes du directoire et assure son secrétariat,
  2. est responsable du procès-verbal des séances du plénum et du directoire,
  3. coordonne les rapports de la juridiction administrative,
  4. rédige le rapport de gestion du Tribunal administratif,
  5. élabore les avis en procédure de consultation, les corapports et les prises de position du Tribunal administratif, dans la mesure où cela concerne des questions relatives à la gestion du Tribunal,
  6. gère et surveille des projets de la juridiction administrative,
  7. rédige des circulaires et des directives et organise leur traduction et leur publication,
  8. coordonne et se charge de la communication du Tribunal administratif à l’interne comme à l’externe (présentation graphique, site internet, publications, etc.),
  9. assiste les membres du Tribunal administratif dans les cas de communication spécifique,
  10. participe à la mise en œuvre de mesures de surveillance administrative et de controlling,
  11. conseille les autorités judiciaires placées sous la surveillance du Tribunal administratif dans le domaine administratif et veille à la coordination et au flux d’informations,
  12. tient un registre des activités annexes et des charges publiques autorisées des juges de la juridiction administrative ainsi que des collaborateurs et des collaboratrices du Tribunal administratif,
  13. est compétente pour l’informatique et la bibliothèque, en collaboration avec les cours et selon leurs besoins,
  14. est responsable de la documentation de la jurisprudence de la juridiction administrative,
  15. est responsable de la surveillance du personnel, dans la mesure où la surveillance n’est pas assumée par les présidences des cours,
  16. accomplit des tâches particulières sur mandat de la présidence, du plénum et du directoire.

Il ou elle peut représenter le Tribunal administratif et la juridiction administrative dans les organismes étatiques et devant les institutions et autorités.

Art. 12 Suppléance

Le secrétaire général suppléant ou la secrétaire générale suppléante représente et assiste le secrétaire général ou la secrétaire générale dans l’accomplissement de ses tâches.

La délégation permanente de tâches du secrétaire général ou de la secrétaire générale nécessite l’autorisation du directoire.

2.5 Signature et procès-verbaux

Art. 13 Signature

Pour les affaires ressortissant au tribunal dans son ensemble ou au directoire, le président ou la présidente du Tribunal administratif et le secrétaire général ou la secrétaire générale signent collectivement.

Au surplus, la compétence en matière de signature dépend des tâches attribuées. Une délégation est possible.

D’autres dispositions applicables sont réservées.

Art. 14 Procès-verbaux

Un procès-verbal est établi lors des séances du plénum et du directoire.

2.6 Compétences en matière de dépenses

Art. 15

Le secrétaire général ou la secrétaire générale autorise des dépenses jusqu’à concurrence de 5000 francs.

Le président ou la présidente du Tribunal administratif autorise des dépenses jusqu’à concurrence de 10 000 francs.

Le directoire autorise toutes les autres dépenses.

2.7 Information

Art. 16 Principes

Les organes du directoire informent de manière appropriée les membres du tribunal et le personnel sur leur activité.

Les procès-verbaux des séances du plénum et du directoire sont portés à la connaissance des membres du Tribunal administratif. Pour garantir la protection de la personnalité ou pour des motifs internes importants, il est possible de déroger à cette règle dans certains cas particuliers.

Des extraits de procès-verbaux peuvent être remis au personnel.

Art. 17 Consultation des dossiers

Les membres du directoire ont accès à tous les dossiers du plénum et du directoire.

Les autres membres du Tribunal administratif et le personnel ont le droit de consulter les dossiers dans la mesure où ils sont personnellement concernés ou si cela est nécessaire à l’exercice de leurs tâches.

3 Cours

Art. 18 Tâches et organisation

La Cour des assurances sociales et la Cour de droit administratif, ainsi que la Cour des affaires de langue française connaissent des litiges qui leur sont attribués et accomplissent d’autres tâches.

… *

En plus des litiges qui lui sont attribués par la LOJM, la Cour des assurances sociales connaît des litiges dans le domaine du droit de l'aide sociale. *

Dans la mesure où l’organisation n’est pas prescrite par la LOJM et par le présent règlement, les cours s’organisent elles-mêmes.[4]

Les organes des cours sont leur président ou présidente, la Conférence des juges et l’autorité de jugement. Les cours peuvent se diviser en chambres.[5]

Les cours veillent à l’attribution correcte des nouvelles affaires aux juges instructeurs et à la composition correcte de l’autorité de jugement.[6]

Pour la composition de l’autorité de jugement, il est possible d’avoir recours à des juges d’autres cours.[7]

Art. 19 Présidence de cour

Le président ou la présidente dirige la cour et veille à la bonne marche des affaires et à l’unité de la jurisprudence au sein de la cour.

Le président ou la présidente de la Cour des assurances sociales coordonne l’activité et la jurisprudence du Tribunal arbitral des assurances sociales.

Le président ou la présidente de la cour désigne les juges appelés à participer à certaines affaires dans d’autres cours.

Il ou elle, avec le secrétaire général ou la secrétaire générale, propose au directoire l’engagement ou l’attribution du personnel administratif.

Il ou elle est représentée par le président ou la présidente suppléante ou par un autre membre de la cour.

Art. 20 Conférence des juges

Les membres de la cour et les juges extraordinaires nommés par la Commission de justice du Grand Conseil forment, sous la conduite du président ou de la présidente de la cour, la conférence des juges. Les juges suppléants ou suppléantes ainsi que les représentants et représentantes des assureurs et des fournisseurs de prestations ne sont pas membres de la conférence des juges.

La conférence des juges traite les questions d’organisation de la cour et du Tribunal arbitral des assurances sociales. Elle est compétente pour

  1. édicter un règlement concernant l’organisation des compétences juridictionnelles (répartition et déroulement des affaires, désignation de l’autorité de jugement, équilibre de la charge au sein de la cour),
  2. élire le président ou la présidente suppléante de la cour,
  3. désigner le premier greffier ou la première greffière sur proposition du président ou de la présidente de la cour,
  4. déléguer certaines tâches durables aux greffiers et greffières,
  5. déterminer la décharge du président ou de la présidente de la cour ainsi que des juges et des greffiers et greffières à qui des tâches durables ont été déléguées.

De plus, elle soumet des propositions au directoire dans les cas suivants:

  1. approbation de son règlement d’organisation,
  2. élection du président ou de la présidente de la cour à l’intention du plénum,
  3. désignation du président neutre du Tribunal arbitral des assurances sociales et de la représentation du Tribunal administratif dans d’autres autorités judiciaires à l’intention du plénum,
  4. désignation des juges appelés à participer dans d’autres cours ou groupes de travail,
  5. engagement et attribution de greffiers et greffières.

La conférence des juges peut constituer des délégations permanentes ou ad hoc et leur transférer des tâches relevant de son domaine de compétences.

Un procès-verbal est établi lors des séances de la conférence des juges.

Art. 21 Délimitation des compétences

Les compétences des cours sont définies par l’article 54, alinéa 1 LOJM.

En cas de divergences entre les cours, le président ou la présidente du Tribunal administratif tranche.

Art. 22 Conférence élargie des juges

En cas d’affaires concernant plusieurs cours, les juges de ces cours constituent la conférence élargie des juges.

La conférence élargie des juges

  1. peut adopter des règles jurisprudentielles pour unifier la jurisprudence,
  2. décide des projets d’avis sur des projets de loi relevant de son domaine.

Art. 23 Entraide entre juges

Si la charge des affaires d’une cour, une fois toutes les mesures internes épuisées, ne peut plus être maîtrisée dans un délai raisonnable, les juges des autres cours sont tenus de prêter main-forte. Dans le cadre de la répartition des affaires, ils doivent être déchargés dans une mesure appropriée.

Art. 24 Secrétariat de cour

Chaque cour dispose d’un secrétariat qui exécute les travaux de secrétariat de la cour.

Chaque secrétariat de cour a un chef ou une cheffe. Il ou elle est responsable de l’organisation du secrétariat, de la gestion du personnel et de l’exécution des travaux en bonne et due forme.

Les secrétariats de cour sont subordonnés d’un point de vue administratif au secrétariat général. Du point de vue juridique, ils sont subordonnés à la présidence de la cour.

Les secrétariats de cour sont tenus de se prêter main-forte.

Art. 25 Consultation des dossiers

Les membres de la cour ont accès à tous les dossiers de la conférence des juges.

Les autres membres du Tribunal administratif et le personnel ont le droit de consulter les dossiers dans la mesure où ils sont personnellement concernés ou si cela est nécessaire à l’exercice de leurs tâches.

4 Juges

Art. 26 Activité au Tribunal administratif

Fonctionnent au Tribunal administratif

  1. les juges ordinaires élus dans les cours,
  2. les membres du Tribunal arbitral des assurances sociales,
  3. les juges suppléants élus à la Cour des affaires de langue française,
  4. les juges extraordinaires nommés par la Commission de justice du Grand Conseil,
  5. les juges extraordinaires nommés par le président ou la présidente du Tribunal administratif.

Art. 27 Tâches

Les juges veillent à une jurisprudence efficace et de haute qualité.

Ils ou elles accomplissent les autres tâches qui leur sont attribuées par la législation, notamment dans le domaine de l’administration judiciaire et de la surveillance.

Art. 28 Taux d’occupation

Le taux d’occupation des juges est déterminé lors de l’élection par le Grand Conseil. En cas de modification du taux d’occupation pendant la période de fonction, le plénum du Tribunal administratif est compétent pour fixer ce taux.

La demande de modification du taux d’occupation pendant la période de fonction doit être présentée au directoire à l’intention du plénum.

Il n’existe aucun droit à la modification du taux d’occupation.

Art. 29 Activités annexes et charges publiques

La demande d’autorisation pour l’exercice d’une activité annexe ou d’une charge publique doit être remise au directoire.

La demande contient les informations nécessaires concernant le type et l’objet de l’activité annexe ou de la charge publique, ainsi que le temps probablement nécessaire à son exercice.

5 Greffiers et greffières

Art. 30 Tâches et statut

Les greffiers et les greffières

  1. rédigent les projets de jugement, sous la responsabilité d’un ou d’une juge,
  2. tiennent le procès-verbal lors des audiences et des délibérations,
  3. communiquent le dispositif du jugement par écrit en cas de délibération publique,
  4. établissent sur requête l’attestation d’entrée en force,
  5. participent si nécessaire à l’instruction des cas,
  6. s’occupent de la rédaction finale des jugements,
  7. se représentent mutuellement et se prêtent main-forte,
  8. accomplissent d’autres tâches.

Le juge instructeur ou la juge instructrice peut autoriser un greffier ou une greffière à signer une ordonnance d’instruction en son nom.

Les cours réglent les interventions des greffiers et des greffières et leur subordination sur le plan juridique. Ceux-ci sont administrativement subordonnés au secrétaire général ou à la secrétaire générale.

Art. 31 Premier greffier ou première greffière

Le premier greffier ou la première greffière assiste le président ou la présidente de la cour et tient le procès-verbal lors de la conférence des juges ainsi que de la conférence élargie des juges.

Sa fonction prend fin au plus tard en même temps que celle du président ou de la présidente de la cour.

Art. 32 Voix consultative

Les greffiers et les greffières ont une voix consultative dans l’autorité de jugement.

6 Compétences en matière de personnel

Art. 33

Le Tribunal administratif fixe dans un règlement du personnel les compétences pour les décisions en matière de personnel, la formation continue des collaborateurs et des collaboratrices, ainsi que d’autres questions en matière de personnel.

Pour le traitement de questions internes liées au personnel, le directoire peut instituer par règlement une commission de division administrative. Elle est également instituée lorsqu’au moins la moitié de tous les collaborateurs et collaboratrices l’exige.

7 Fonctionnement du tribunal

Art. 34 Sécurité et protection des données

Le directoire est autorisé à ordonner des mesures pour protéger des personnes et des valeurs matérielles, en particulier des contrôles généraux d’accès au bâtiment et aux salles du tribunal, des contrôles de personnes et d’effets, ainsi qu’à expulser des personnes du bâtiment.

Dans un cas particulier, des mesures de sécurité peuvent également être ordonnées par le président ou la présidente responsable du dossier, si possible en accord avec le secrétariat général.

Le directoire veille à la mise en œuvre des dispositions de la législation sur la protection des données, dans la mesure où celle-ci est applicable. Afin de garantir la sécurité des données électroniques, il est autorisé à délivrer des autorisations d’accès et à édicter des directives.

Art. 35 Secret de fonction

Tous les collaborateurs et collaboratrices du Tribunal administratif sont tenus de taire les faits dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction au Tribunal administratif.

Le secret de fonction est également valable pour les experts et expertes, les interprètes, ainsi que d’autres intervenants ou intervenantes. Ceux-ci doivent être rendus attentifs par le président ou la présidente responsable du dossier à l’obligation de secret, ainsi qu’aux conséquences pénales en cas de violation de celle-ci.

Le directoire est compétent pour décider de lever le secret de fonction en vue d’un témoignage devant un tribunal.

Art. 36 Habillement

Lors de séances publiques, les juges, et les greffiers et greffières, ainsi qu’en cas de débats les représentants et représentantes des parties se présentent en tenue foncée et décente.

Les décisions divergentes des responsables du dossier sont réservées.

8 Réglementation des conflits

Art. 37

Les conflits entre juges doivent si possible se régler à l’interne.

Les intéressés doivent d’abord chercher le dialogue entre eux puis, si nécessaire, au sein de la cour concernée.

Si ces discussions ne conduisent pas à un accord, l’affaire est soumise au président ou à la présidente du Tribunal administratif, ou si celui-ci ou celle-ci est empêchée ou prévenue, à son suppléant ou sa suppléante. Il ou elle fait au besoin appel au directoire. Celui-ci prend les mesures appropriées. Il peut faire appel à la Direction administrative de la magistrature. *

Si toutes les tentatives internes de règlement du conflit ont échoué et qu’il s’agit d’une affaire importante, qui peut avoir une incidence au niveau de la haute surveillance, le directoire informe la Direction administrative de la magistrature à l’intention de la Commission de justice du Grand Conseil. *

9 Information et compte rendu judiciaire

Art. 38 Information *

Le Tribunal administratif informe le public de sa jurisprudence en faisant usage des moyens suivants: *

  1. recueil autorisé des jugements du Tribunal administratif,
  2. internet,
  3. mise à disposition des jugements à l’intention des journalistes accrédités,
  4. communiqués aux médias,
  5. publication des jugements dans des revues spécialisées.

Le président ou la présidente de la cour est responsable de l’information du public concernant les cas pendants et liquidés.

Le secrétaire général ou la secrétaire générale informe le public d’autres affaires et activités du Tribunal administratif.

Art. 38a * Concept de publication

Le plénum édicte un concept de publication qui fixe notamment

  1. la procédure à suivre de la signature du jugement jusqu’à sa publication sur internet ainsi que dans le recueil autorisé,
  2. les principes applicables à l’anonymisation des jugements.

En cas de doute, le président ou la présidente de cour prend les mesures appropriées pour protéger la personnalité des parties.

Art. 38b * Internet

Tous les jugements publiés sur internet le sont conformément au concept de publication prévu par l’article 38a.

Le président ou la présidente de cour décide des exceptions dans des cas particuliers.

Art. 38c * Recueil autorisé

Les jugements de principe ou revêtant une importance pour l’évolution de la jurisprudence sont publiés ou communiqués dans la Jurisprudence administrative bernoise (JAB).

Le directoire conclut un contrat de prestations avec l’organe responsable de la JAB.

Les conférences élargies des juges décident de la publication dans la JAB dans chaque cas particulier.

Art. 39 Compte rendu judiciaire

Quiconque rédige un compte rendu de la jurisprudence du Tribunal administratif est tenu de veiller au respect des intérêts dignes de protection des parties à la procédure, en particulier de leur sphère privée.

Dans les comptes rendus relatifs à des jugements qui n’ont pas fait l’objet de débats ou d’une délibération publics, des noms de personnes ne peuvent être cités sans le consentement de la personne concernée. Le président ou la présidente de la cour peut autoriser des exceptions, notamment lorsque la personne et la procédure en cause sont déjà connues du public.

Art. 40 Accréditation

Les personnes actives dans les médias qui ont l’intention d’être chroniqueurs judiciaires à titre régulier auprès du Tribunal administratif pour des médias paraissant ou établis en Suisse peuvent déposer une requête écrite d’accréditation.

Le directoire accorde l’accréditation lorsque

  1. le requérant ou la requérante remplit les conditions d’inscription au registre professionnel; un curriculum vitae accompagné d’une photo doit être joint à la demande, ainsi que tout document utile comme la carte de presse et la confirmation de l’employeur ou l’employeuse ou autre; ou
  2. le requérant ou la requérante est déjà accréditée à la Cour suprême; une confirmation de l’accréditation et un curriculum vitae accompagné d’une photo doivent être joints à la demande.

L’accréditation est refusée lorsqu’il existe un doute fondé concernant la crédibilité du requérant ou de la requérante.

Art. 41 Prestations de service du Tribunal administratif

Les personnes accréditées sont informées par le Tribunal administratif des dates des délibérations et débats publics. En vue des délibérations, ils reçoivent en général un résumé de l’état de fait.

Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les jugements rendus peuvent être consultés auprès du secrétariat du Tribunal par les journalistes accrédités pendant trois jours ouvrables à partir du premier et du quinzième jour de chaque mois. Ces jugements peuvent avoir été rendus anonymes.

Le président ou la présidente de cour peut communiquer aux journalistes accrédités une sélection de jugements.

Le Tribunal administratif peut prévoir un embargo pour les comptes rendus judiciaires.

Art. 42 Durée et révocation de l’accréditation, sanctions

L’accréditation vaut pour la durée de la fonction présidentielle, ou pour le reste de celle-ci si elle est octroyée en cours de période. Les personnes actives dans les médias doivent présenter leur requête de renouvellement de l’accréditation en temps voulu.

Le directoire révoque l’accréditation si les conditions posées à son octroi ne sont plus données.

Les personnes accréditées qui enfreignent les dispositions du présent règlement peuvent recevoir un avertissement. Dans des cas graves, l’accréditation sera provisoirement ou durablement retirée.

Les personnes accréditées sont également responsables du respect des dispositions du présent règlement lorsque des tiers non accrédités collaborent à la couverture des jugements à leur place.

Art. 43 Prises de vue et de son

Les prises de vue et de son dans le bâtiment du tribunal ou aux abords de ses entrées, de même que lors d’actes de procédure en dehors du bâtiment ne sont pas autorisées.

10 Dispositions finales et transitoires

Art. 44 Dispositions transitoires

Les personnes actives dans les médias qui ont été accréditées pour la période présidentielle 2010 sont également accréditées pour la période suivante 2011 à 2013.

Art. 45 Abrogation d’un acte législatif

Le règlement du Tribunal administratif du canton de Berne du 6 novembre 2003 est abrogé (RSB 162.621).

Art. 46 Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Il est publié dans le recueil officiel des lois bernoises.

Egress

Berne, le 22 septembre 2010

Au nom du Tribunal administratif,

le président: Scheidegger

le secrétaire général: Bloesch

10-79

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
22.09.2010 01.01.2011 Texte législatif première version 10-79
25.10.2012 01.01.2013 Art. 38 titre modifié 13-22
25.10.2012 01.01.2013 Art. 38 al. 1 modifié 13-22
25.10.2012 01.01.2013 Art. 38 al. 1, a introduit 13-22
25.10.2012 01.01.2013 Art. 38 al. 1, b introduit 13-22
25.10.2012 01.01.2013 Art. 38 al. 1, c introduit 13-22
25.10.2012 01.01.2013 Art. 38 al. 1, d introduit 13-22
25.10.2012 01.01.2013 Art. 38 al. 1, e introduit 13-22
25.10.2012 01.01.2013 Art. 38a introduit 13-22
25.10.2012 01.01.2013 Art. 38b introduit 13-22
25.10.2012 01.01.2013 Art. 38c introduit 13-22
14.11.2013 01.01.2014 Art. 18 al. 2 introduit 14-2
27.10.2016 01.01.2018 Art. 18 al. 2 abrogé 17-013
09.03.2023 01.05.2023 Art. 18 al. 2a introduit 23-022
23.11.2023 01.01.2024 Art. 1 al. 2 modifié 23-115
23.11.2023 01.01.2024 Art. 2 al. 1, c modifié 23-115
23.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1 modifié 23-115
23.11.2023 01.01.2024 Art. 9 al. 1, b modifié 23-115
23.11.2023 01.01.2024 Art. 11 al. 3 modifié 23-115
23.11.2023 01.01.2024 Art. 37 al. 3 modifié 23-115
23.11.2023 01.01.2024 Art. 37 al. 4 modifié 23-115

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 22.09.2010 01.01.2011 première version 10-79
Art. 1 al. 2 23.11.2023 01.01.2024 modifié 23-115
Art. 2 al. 1, c 23.11.2023 01.01.2024 modifié 23-115
Art. 9 al. 1 23.11.2023 01.01.2024 modifié 23-115
Art. 9 al. 1, b 23.11.2023 01.01.2024 modifié 23-115
Art. 11 al. 3 23.11.2023 01.01.2024 modifié 23-115
Art. 18 al. 2 14.11.2013 01.01.2014 introduit 14-2
Art. 18 al. 2 27.10.2016 01.01.2018 abrogé 17-013
Art. 18 al. 2a 09.03.2023 01.05.2023 introduit 23-022
Art. 37 al. 3 23.11.2023 01.01.2024 modifié 23-115
Art. 37 al. 4 23.11.2023 01.01.2024 modifié 23-115
Art. 38 25.10.2012 01.01.2013 titre modifié 13-22
Art. 38 al. 1 25.10.2012 01.01.2013 modifié 13-22
Art. 38 al. 1, a 25.10.2012 01.01.2013 introduit 13-22
Art. 38 al. 1, b 25.10.2012 01.01.2013 introduit 13-22
Art. 38 al. 1, c 25.10.2012 01.01.2013 introduit 13-22
Art. 38 al. 1, d 25.10.2012 01.01.2013 introduit 13-22
Art. 38 al. 1, e 25.10.2012 01.01.2013 introduit 13-22
Art. 38a 25.10.2012 01.01.2013 introduit 13-22
Art. 38b 25.10.2012 01.01.2013 introduit 13-22
Art. 38c 25.10.2012 01.01.2013 introduit 13-22