Dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles, le Tribunal administratif est indépendant et n’est soumis qu’au droit.
Dans les limites définies par la loi et sous réserve des tâches et des attributions de la Direction administrative de la magistrature, il s’administre lui-même. Les organes de direction respectent par analogie les principes généraux visant à mettre l’accent sur le pilotage des finances et des prestations selon l’article 3 de la loi du 15 juin 2022 sur les finances (LFin)[3]. *
Lorsque cela semble opportun, les organes de direction du Tribunal administratif coopèrent avec ceux de la Cour suprême et du Parquet général.
Le Tribunal administratif applique à l’interne comme à l’extérieur le principe de la transparence et du droit à l’information, sous respect du secret de fonction et de la protection des données.