Après l’écoulement du délai de conservation, le Tribunal administratif et les autres autorités judiciaires indépendantes de l’administration proposent aux Archives de l’Etat tous les documents devant être conservés selon les articles 4, 5 et 6. Les documents devant être conservés durablement sont proposés au plus tôt dix ans après l’entrée en force de chose jugée.
Le Tribunal administratif et les autres autorités judiciaires indépendantes de l’administration désignent aux Archives de l’Etat sous forme de proposition les documents qui ont une valeur archivistique et ceux qui peuvent être détruits. Les documents ne peuvent être détruits sans l’accord des Archives de l’Etat.
Les Archives de l’Etat évaluent les documents et décident s’ils doivent être archivés durablement en tenant compte des propositions du Tribunal administratif et des autres autorités judiciaires indépendantes de l’administration.
Elles ne détruisent aucun document sans l’accord du Tribunal administratif et des autres autorités judiciaires indépendantes de l’administration.
Le Tribunal administratif et les autres autorités judiciaires indépendantes de l’administration se mettent d’accord avec les Archives de l’Etat sur les détails de l’obligation de proposer les documents.