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166.21

Ordonnance sur l'indemnisation des membres des commissions des examens d'avocat et de notaire

(OICex)

du 25.10.2006 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 4 et 5 de la loi du 28 mars 2006 sur les avocats et les avocates (LA)[1] et 5 de la loi du 22 novembre 2005 sur le notariat (LN)[2],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

Art. 1 Principe

Les membres des commissions des examens d’avocat et de notaire, ainsi que les assistants et les assistantes, ont droit à une indemnité pour leur collaboration aux examens.

Art. 2 Calcul des indemnités

Les indemnités sont calculées en fonction du temps employé.

Pour les examens oraux, la préparation de l’examen, l’examen lui-même et la tenue du procès-verbal sont indemnisés. Le temps d’examen est imputé deux fois. La préparation est ainsi indemnisée.

Pour les examens écrits, la préparation et la correction sont indemnisées.

Art. 3 Montants 1. Membres

Les membres des commissions des examens d’avocat et de notaire perçoivent une indemnité horaire de 150 francs.

Les membres qui ont des rapports de travail avec l’Université perçoivent une indemnité horaire de 100 francs.

Les membres qui ont des rapports de travail avec le canton mais pas avec l’Université perçoivent une indemnité horaire de 100 francs. Seule la durée effective des examens oraux qui ont lieu pendant le temps de travail est imputable, en dérogation à l’article 2, alinéa 2.

Art. 4 2. Assistants et assistantes

Les assistants et les assistantes perçoivent une indemnité horaire de 80 francs. L’indemnité se monte à 60 francs pour les personnes qui ont des rapports de travail avec l’Université.

Les assistants et les assistantes qui ont des rapports de travail avec le canton mais pas avec l’Université perçoivent une indemnité horaire de 60 francs. L’indemnité n’est versée que lorsque l’examen a lieu en dehors du temps de travail.

En dérogation à l’article 2, alinéa 2, seule la durée effective des examens oraux est imputable.

Art. 5 3. Présidence

Les présidents et les présidentes des commissions des examens perçoivent, en plus des indemnités reçues pour chaque examen, une indemnité forfaitaire annuelle de 1800 francs.

Si le président ou la présidente a des rapports de travail avec l’Université ou avec le canton, l’indemnité forfaitaire annuelle est de 1200 francs.

Art. 6 Versement des indemnités

Les indemnités pour les examens d’avocat sont versées par la Cour suprême. Pour les examens de notaire, elles le sont par la Direction de l’intérieur et de la justice. *

Art. 7 Indemnités en tant que contributions de tiers

Les indemnités dues aux collaborateurs et collaboratrices de l’Université de Berne sont considérées comme des contributions de tiers au sens de l’article 69 de la loi du 5 septembre 1996 sur l’Université (LUni)[3].

Art. 8 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 21 décembre 1994 sur l’indemnisation des membres des commissions des examens d’avocat et de notaire (RSB 166.21) est abrogée.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi sur les avocats et les avocates.

Egress

Berne, le 25 octobre 2006

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Luginbühl

le chancelier: Nuspliger

06-121

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
25.10.2006 01.01.2007 Texte législatif première version 06-121
02.09.2020 01.11.2020 Art. 6 al. 1 modifié 20-091

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 25.10.2006 01.01.2007 première version 06-121
Art. 6 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-091