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213.221

Ordonnance sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien

(OARCE)

du 29.10.2014 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 4, alinéa 1, lettre c et 14, alinéa 1 de la loi du 6 février 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Aide au recouvrement

Art. 1 Droit de l'enfant aux contributions d'entretien

La demande d'aide au recouvrement des contributions d'entretien dues à un enfant mineur ou à un enfant majeur en cours de formation doit être déposée par écrit accompagnée d'une justification auprès de l'autorité communale compétente du domicile de l'ayant droit. Les demandes présentées oralement doivent être enregistrées par écrit et signées.

La demande doit être accompagnée des documents suivants:

  1. titre d'entretien exécutoire (original ou copie authentifiée, le cas échéant avec une déclaration de force exécutoire),
  2. procuration pour le recouvrement et mandat ad litem,
  3. décompte des contributions d'entretien échues.

Art. 2 Droit aux contributions d'entretien de la personne divorcée et du parent marié ayant la garde de l'enfant

La personne divorcée doit accompagner sa demande de recouvrement des documents suivants:

  1. titre d'entretien exécutoire (original ou copie authentifiée, le cas échéant avec une déclaration de force exécutoire),
  2. procuration pour le recouvrement et mandat ad litem,
  3. décompte des contributions d'entretien échues,
  4. extrait du registre des impôts.

Le parent marié ayant la garde de l'enfant peut, en même temps qu'il dépose une demande d'aide au recouvrement pour les contributions d'entretien dues à son enfant, demander une aide au recouvrement pour les contributions d'entretien qui lui sont dues personnellement, à condition de déposer les documents énumérés à l'alinéa 1. Cette aide peut lui être accordée si l'exécution concerne le même débiteur.

Art. 3 Délégation de l'aide au recouvrement

Le conseil communal peut déléguer l'aide au recouvrement à un service social régional, à une autre autorité appropriée ou à un service d'utilité publique. Cette délégation doit faire l'objet d'une décision motivée et doit être approuvée par l'Office des mineurs (OM).

La délégation n'est possible que si l'exécution en bonne et due forme des tâches administratives est garantie. Le service mandaté doit fournir l'aide au recouvrement gratuitement, sous réserve de l'article 1a, alinéa 4 de la loi sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien, et être situé dans la région de domicile du requérant ou de la requérante.

2 Avances de contributions d'entretien

Art. 4 Principe

La demande écrite d'avance des contributions d'entretien dues à un enfant doit faire l'objet d'une justification et être accompagnée des documents suivants:

  1. titre d'entretien exécutoire (original ou copie authentifiée, le cas échéant avec une déclaration de force exécutoire),
  2. décompte des contributions d'entretien échues,
  3. déclaration de cession,
  4. accord concernant la compensation au sens de l'article 11, alinéa 2, phrase 1 de la loi,
  5. dernière taxation fiscale complète entrée en force,
  6. extraits de compte bancaire et attestations de fortune actuels en cas de diminution importante de la fortune au sens de l'article 11,
  7. décomptes de salaire ou justificatifs de revenu portant sur les six derniers mois en cas de diminution du revenu au sens de l'article 14.

Art. 5 Délégation de l'avance des contributions d'entretien

La délégation de l'avance des contributions d'entretien à un service social régional, à une autre autorité appropriée ou à un service d'utilité publique est soumise aux conditions et aux exigences formelles énoncées à l'article 3.

En cas de délégation, la commune conserve la responsabilité de l'avance des contributions d'entretien et a un droit de regard sur la comptabilité du service mandaté ainsi qu'un droit de regard complet sur les dossiers.

Le service mandaté est tenu de rédiger un rapport annuel ainsi que de conserver les dossiers en bonne et due forme.

Art. 6 Procédure

L'autorité communale compétente examine la demande et doit, si nécessaire, procéder à une enquête complémentaire. Elle n'est pas tenue de suivre la proposition du service qui a préparé le dossier.

Elle est habilitée à demander un extrait du registre des impôts à l'autorité fiscale communale. Le contrôle des habitants et le contrôle des étrangers sont tenus de communiquer les informations nécessaires concernant la situation familiale du requérant ou de la requérante.

Le droit d'être entendu du débiteur ou de la débitrice de la prestation d'entretien est régi par l'article 7, alinéa 2, phrase 1 de la loi sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien. Il doit lui être indiqué que le droit aux contributions d'entretien passe à la collectivité publique (art. 289, al. 2 du Code civil suisse [CCS][2]).

Le versement des avances intervient dès le prononcé de la décision, avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande.

Art. 7 Examen du droit en deux étapes

L'autorité communale compétente procède à l'examen du droit aux contributions d'entretien en deux étapes, dont la première porte sur la fortune et la seconde sur le revenu.

Si la fortune dépasse la limite prévue aux articles 9 ou 10, il n'existe aucun droit aux avances de contributions d'entretien, et le revenu n'est pas examiné.

Art. 8 Taille du ménage

La limite applicable à la fortune et au revenu est déterminée en fonction de la taille du ménage du requérant ou de la requérante.

Sont réputés membres du ménage l'enfant requérant, le parent avec lequel il vit et le conjoint ou la conjointe de ce dernier ainsi que les autres enfants mineurs ou majeurs.

Art. 9 Limite applicable à la fortune lorsque les enfants sont mineurs

Il n'existe aucun droit aux avances de contributions d'entretien lorsque la fortune d'un ménage de deux personnes est supérieure à 30`000 francs. La limite est augmentée de 10`000 francs pour chaque personne supplémentaire réputée membre du ménage au sens de l'article 8, alinéa 2.

La fortune du nouveau conjoint ou de la nouvelle conjointe est ajoutée à celle de l'enfant et du parent.

La fortune imposable définie par la dernière taxation fiscale entrée en force est déterminante.

S'il n'existe aucun droit aux avances parce que la fortune dépasse la limite fixée, l'examen du revenu au sens des articles 12 et 13 n'est pas effectué.

Art. 10 Limite applicable à la fortune lorsque les enfants sont majeurs

Les enfants majeurs vivant dans le ménage de l'un de leurs parents n'ont pas droit à des avances de contributions d'entretien lorsque la fortune imposable du ménage que forment ces deux personnes est supérieure à 30`000 francs. La limite est augmentée de 10`000 francs pour chaque personne supplémentaire réputée membre du ménage au sens de l'article 8, alinéa 2.

La fortune imposable du nouveau conjoint ou de la nouvelle conjointe est ajoutée à celle de l'enfant et du parent.

Si l'enfant majeur ne vit plus dans le ménage de l'un de ses parents, seule sa fortune est déterminante. La limite est fixée dans ce cas à 20`000 francs.

La fortune imposable définie par la dernière taxation fiscale entrée en force est déterminante.

Art. 11 Diminution importante de la fortune

Si la fortune définie par la dernière taxation fiscale entrée en force est supérieure à la limite au sens des articles 9 ou 10 mais que le requérant ou la requérante est à même de prouver que sa fortune a diminué d'au moins 20 pour cent depuis, le droit aux avances est examiné de manière plus approfondie.

Il n'existe aucun droit à des avances, et l'examen du revenu au sens des articles 12 et 13 n'est pas effectué, si la fortune est supérieure à la limite fixée aux articles 9 ou 10 au moment du dépôt de la demande.

La fortune actuelle est calculée comme suit: la différence entre la fortune effective au moment du dépôt de la demande et la fortune nette selon la dernière taxation fiscale est déduite du dernier montant de la fortune imposable.

Art. 12 Limite applicable au revenu lorsque les enfants sont mineurs

Il n'existe aucun droit à des avances lorsque le revenu imposable du parent dans le ménage duquel vit l'enfant est supérieur au triple du forfait pour l'entretien prévu par l’article 8, alinéa 2, lettres a à f de l’ordonnance du 24 octobre 2001 sur l’aide sociale (OASoc)[3]*

… *

Le revenu imposable du nouveau conjoint ou de la nouvelle conjointe du parent dans le ménage duquel vit l'enfant est pris en compte lors du calcul du revenu imposable.

L'article 8 est applicable à l'évaluation de la taille du ménage.

Le revenu imposable défini par la dernière taxation fiscale entrée en force est déterminant.

Art. 13 Limite applicable au revenu lorsque les enfants sont majeurs

Les enfants majeurs n'ont pas droit à des avances lorsque leur revenu mensuel imposable est supérieur au triple du forfait pour l'entretien au sens de l'article 12, alinéa 1.

Le revenu du parent dans le ménage duquel vit l'enfant est ajouté au revenu de ce dernier. Le même principe s'applique au revenu du nouveau conjoint ou de la nouvelle conjointe du parent.

L'article 8 est applicable à l'évaluation de la taille du ménage.

Lorsque l'enfant majeur ne vit plus dans le ménage de l'un de ses parents, seul son revenu est pris en compte.

Au surplus, l'article 12, alinéa 5 est applicable. *

Art. 14 Diminution du revenu

Le requérant ou la requérante a droit à des avances à condition que le revenu qu'il ou elle perçoit au moment du dépôt de la demande soit inférieur à la limite fixée, même si le revenu imposable défini par la dernière taxation fiscale entrée en force est supérieur à la limite fixée aux articles 12 ou 13.

Le droit aux avances est examiné uniquement si le requérant ou la requérante prouve que son revenu actuel est inférieur d'au moins 20 pour cent à celui défini dans la dernière taxation fiscale entrée en force.

Le revenu perçu au moment du dépôt de la demande au sens de l'alinéa 1 est calculé comme suit: la différence en pourcent entre le revenu net défini par la dernière taxation fiscale entrée en force et le revenu moyen net perçu au cours des six derniers mois et extrapolé sur une année est déduite du revenu imposable défini par la dernière taxation fiscale entrée en force.

Art. 15 Lien avec l'aide au recouvrement

S'il ressort de l'examen de la demande qu'il n'existe aucun droit à des avances en raison du montant de la fortune ou du revenu, le requérant ou la requérante est informée de l'existence de l'aide au recouvrement.

Art. 16 Lien avec l'aide sociale

Si l'enfant ou le parent ayant droit remplit les conditions pour bénéficier des prestations de l'aide sociale lors de l'examen de sa demande, des avances lui sont versées dans la mesure où de tels montants rendent un soutien complet ou complémentaire de la part de l'aide sociale superflu.

Le service social compétent doit confirmer à l'autorité communale compétente l'existence du droit à l'aide matérielle.

Art. 17 Durée de validité de la décision

La décision par laquelle des avances sont octroyées est valable pendant douze mois au plus. L'autorité communale compétente indique à la personne bénéficiaire trois mois avant l'expiration de la décision qu'elle peut déposer une nouvelle demande.

L'autorité communale compétente examine sur demande si le droit aux avances existe toujours et rend une nouvelle décision. Le requérant ou la requérante doit produire les documents énumérés à l'article 4, lettres e à g.

Le versement des avances est suspendu ou adapté au cours de la période de validité pour des raisons relevant du droit civil ou en présence de l'une des situations énumérées à l'article 4, alinéas 1 ou 2 de la loi sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien. Le requérant ou la requérante est tenue de communiquer tout changement.

Art. 18 Contributions d'entretien fixées par voie conventionnelle

Les contributions d'entretien pour un enfant mineur fixées par voie conventionnelle ne peuvent servir à fonder le versement d'avances que si elles ont été approuvées par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte conformément à l'article 287, alinéa 1 CCS.

Les conventions d'entretien passées entre un enfant majeur et ses parents ne peuvent servir à fonder le versement d'avances que dans la mesure où elles n'ont pas été conclues dans une intention d'abus.

L'obligation d'entretien fixée par une convention relative à la suspension de la vie commune ne peut servir à fonder le versement d'avances qui si elle a été approuvée judiciairement.

Art. 19 Montant des avances

Les avances versées pour les contributions d'entretien fixées par voie judiciaire ou conventionnelle ne peuvent dépasser le montant maximum de la rente d'orphelin simple selon la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS)[4].

Le droit aux avances s'éteint dans la mesure où le revenu de la personne bénéficiaire et le montant de l'avance cumulés dépassent la limite fixée à l'article 12, alinéa 1 ou à l'article 13, alinéa 1. Dans un tel cas, le montant de l'avance doit être réduit de manière à ce que le revenu de la personne bénéficiaire ne dépasse pas la limite fixée (avance partielle).

Si un parent perçoit des avances pour plusieurs enfants, les montants de ces dernières sont cumulés lors du calcul du montant de l'avance partielle au sens de l'alinéa 2.

Art. 20 Allocations familiales

Les allocations familiales ne font pas l'objet d'avances.

Art. 21 Recouvrement

L'autorité communale compétente exige du débiteur ou de la débitrice des contributions d'entretien le remboursement des avances.

Le service compétent au sens de l'article 3, alinéa 1 ou de l'article 5, alinéa 1 engage contre le débiteur ou la débitrice des contributions d'entretien une procédure de recouvrement portant sur le total de celles-ci, et verse à la commune les montants qu'il aura obtenus, après déduction des frais de recouvrement, en compensation des avances versées pendant la période correspondante. En cas de solde positif, la différence est créditée à l'ayant droit.

Art. 22 Répartition des charges

Les communes établissent, à l'intention de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration et selon ses directives, le décompte de leurs frais en matière d'aide au recouvrement et d'avances de contributions d'entretien en vue de la répartition des charges. *

3 Conseil et procédure

Art. 23 Office des mineurs

L'Office des mineurs conseille les communes, les services sociaux régionaux et les institutions d'utilité publique sur toutes les questions relatives à l'aide au recouvrement et aux avances de contributions d'entretien. Il peut édicter des directives.

Art. 24 LPJA

La loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[5] est applicable dans la mesure où la loi sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien et la présente ordonnance n'en disposent pas autrement.

4 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 25 Droit transitoire

Les décisions octroyant des avances rendues avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu'au 30 juin 2016.

L'ancien droit s'applique aux demandes d'avance qui étaient en traitement auprès de l'autorité communale compétente au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les décisions rendues sont valables jusqu'au 30 juin 2016.

De nouvelles décisions sont rendues avec effet au 1er juillet 2016 pour remplacer toutes les décisions octroyant des avances au sens des alinéas 1 et 2 valables jusqu'au 30 juin 2016. L'autorité communale compétente en informe les personnes bénéficiaires au cours du dernier trimestre de 2015 et exige le dépôt des documents énumérés à l'article 4 au 31 mars 2016 au plus tard.

L'ancien droit s'applique aux demandes d'avance déposées auprès de l'autorité communale compétente entre l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et le 30 juin 2016. Les décisions rendues sont valables jusqu'au 30 juin 2016 et remplacées par de nouvelles décisions au 1er juillet 2016. Les documents énumérés à l'article 4, lettres e à g doivent être joints à la demande d'avance dans le cas où celle-ci est réitérée au 1er juillet 2016.

Les demandes d'avance déposées après le 1er juillet 2016 auprès de l'autorité communale compétente sont évaluées selon le nouveau droit.

Art. 26 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 10 septembre 1980 sur l'aide au recouvrement et les avances de contributions d'entretien pour enfants (RSB 213.221) est abrogée.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Egress

Berne, le 29 octobre 2014

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Egger-Jenzer

le chancelier: Auer

14-102

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
29.10.2014 01.01.2015 Texte législatif première version 14-102
27.04.2016 01.05.2016 Art. 12 al. 1 modifié 16-036
27.04.2016 01.05.2016 Art. 12 al. 2 abrogé 16-036
27.04.2016 01.05.2016 Art. 13 al. 5 modifié 16-036
02.09.2020 01.11.2020 Art. 22 al. 1 modifié 20-088

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 29.10.2014 01.01.2015 première version 14-102
Art. 12 al. 1 27.04.2016 01.05.2016 modifié 16-036
Art. 12 al. 2 27.04.2016 01.05.2016 abrogé 16-036
Art. 13 al. 5 27.04.2016 01.05.2016 modifié 16-036
Art. 22 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088