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213.319.2

Ordonnance sur la surveillance des institutions résidentielles et des prestations ambulatoires destinées aux enfants

(OSIPE)

du 23.06.2021 (état au 01.08.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne

vu l’article 316 du Code civil suisse (CC)[1], l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE)[2] et les articles 8, alinéa 3, 9, alinéa 2, 30, alinéa 3 et 40, alinéa 1 de la loi du 3 décembre 2020 sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP)[3],

sur proposition de la Direction de l’intérieur et de la justice,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

La présente ordonnance a pour but l'encouragement et la protection des enfants au bénéfice de prestations soumises au régime de l’autorisation ou de l’annonce conformément aux dispositions ci-après.

Elle règle l’obligation de disposer d’une autorisation ou d’annoncer ainsi que la surveillance dans les domaines suivants:

  1. placement chez des parents nourriciers,
  2. institutions résidentielles pour les enfants (placement en institution),
  3. prestations ambulatoires pour les enfants.

Art. 2 Garantie du bien-être de l'enfant

Les personnes qui fournissent des prestations soumises au régime de l’autorisation ou de l’annonce selon la présente ordonnance,

  1. protègent les enfants bénéficiaires des prestations de violences d’ordre physique, psychique ou sexuel et veillent à leur intégrité personnelle;
  2. expliquent leurs droits aux enfants qui leur sont confiés, en fonction de leur âge et de leur capacité de discernement et les impliquent dans la prise des décisions qui concernent leur quotidien;
  3. assurent à l’autorité de surveillance l’accès à leurs locaux, lui fournissent les renseignements dont elle a besoin et mettent les documents nécessaires à sa disposition.

Toute personne qui accueille chez elle des enfants sous une forme résidentielle les autorise à entretenir des contacts avec des personnes qui leur sont proches.

2 Placement chez des parents nourriciers

2.1 Dispositions générales

Art. 3 Régime de l'autorisation

Toute personne qui accueille chez elle des enfants pour en prendre soin et les éduquer (placement chez des parents nourriciers) doit requérir une autorisation conformément à l’article 8 LPEP.

Est considéré comme un placement chez des parents nourriciers l’accueil par ces derniers

  1. de un à trois enfants,
  2. de plus de trois enfants, s’il s’agit d’une fratrie,
  3. d’un enfant lors d’une situation de crise (intervention de crise),
  4. de plusieurs enfants lors d’une situation de crise (intervention de crise), s’il s’agit d’une fratrie.

Toute personne qui accueille gratuitement et de manière uniquement occasionnelle des enfants chez elle n’est pas soumise au régime de l’autorisation.

Art. 4 Compétence

Une autorisation du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice est requise pour accueillir un enfant au sens de l’article 4 OPE ou en vue de son adoption.

L’autorité compétente peut transférer à un service communal ou à un organe privé approprié, au moyen d’un contrat de prestations, la conduite d’enquêtes dans le cadre de la procédure d’autorisation.

Le contrat de prestations selon l’alinéa 2 contient des précisions sur la nature, la quantité et la qualité des prestations, sur leur rétribution et la garantie de la qualité.

Art. 5 Formes d'autorisation

L’autorité d’octroi de l’autorisation atteste de l’aptitude générale des personnes souhaitant accueillir des enfants en tant que parents nourriciers si les conditions prévues à l’article 6 sont remplies.

Si un enfant déterminé doit être placé pour une durée supérieure à six mois, une autorisation d’accueil de cet enfant est requise (adéquation).

Art. 6 Conditions d’octroi de l’autorisation

L’autorisation d’accueillir des enfants en tant que parents nourriciers ne peut être délivrée que si

  1. les parents nourriciers ainsi que les autres personnes vivant dans leur ménage
  1. du point de vue de leur qualités personnelles, de leur état de santé, de leurs aptitudes éducatives et de leur disponibilité, mais aussi de leurs conditions de logement, offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats;
  2. * ne sont pas impliqués dans une procédure pénale en cours ou n’ont pas fait l'objet d'une condamnation en raison d’une infraction dont la gravité ou la nature pourrait compromettre l’aptitude à accueillir des enfants. L'examen de la réputation s'effectue conformément à l'article 7 OPE;
  3. bénéficient de conditions sociales et financières stables.
  1. le bien-être des autres enfants dans la famille n’est pas menacé.

Elle peut être délivrée pour une durée limitée et être assortie de charges.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice rédige des directives au sujet des conditions d’octroi de l’autorisation au sens de l’alinéa 1. *

Art. 7 Placement en cas d’intervention de crise

Si le placement en cas d’intervention de crise dure plus d’une semaine, l’autorité d’octroi de l’autorisation doit immédiatement en être informée.

Art. 7a * Rétribution des prestations

Les tâches déléguées, conformément à l’article 4, alinéa 2 ainsi qu’à l’article 12, alinéa 2, au moyen d’un contrat de prestations à un service communal ou à un organe privé approprié donnent lieu à une rétribution sous la forme de forfaits par cas.

Le montant des forfaits et des indemnités est le suivant:

  1. 3077 francs par mandat pour la conduite d’enquêtes en vue de l’octroi d’une autorisation générale valable pour le placement d’enfants auprès de parents nourriciers,
  2. 754 francs par mandat pour la conduite d’enquêtes en vue du placement d’un enfant déterminé (adéquation),
  3. 754 francs par placement pour l’exercice de la surveillance du placement d’enfants au sens de l’article 10 OPE,
  4. 754 francs par famille d’accueil dans le domaine de l’intervention de crise pour l’exercice de la surveillance du placement d’enfants au sens de l’article 10 OPE,
  5. 127 francs l’heure pour le temps et les frais de déplacement liés à une visite de surveillance ou requis par une enquête qui dépassent une demi-heure de trajet effectif, l’indemnité étant calculée par quart d’heure entamé.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice

  1. fixe dans le contrat de prestations les modalités de la livraison de données et le jour de référence déterminant pour le calcul du nombre de cas, du temps et des frais de déplacement selon l'alinéa 2, lettre e;
  2. fixe le montant à verser en se basant sur la moyenne du nombre de cas annoncés au cours des deux dernières années ainsi que sur le temps et les frais de déplacement selon l'alinéa 2, la lettre e annoncés l'année précédente et le communique par écrit aux prestataires.

La Direction de l'intérieur et de la justice adapte chaque année les forfaits et les indemnités selon l’alinéa 1 à la progression des traitements décidée pour le personnel cantonal.

2.2 Placement d’enfants de nationalité étrangère

Art. 8 Conditions d’octroi de l’autorisation

Le placement d’un enfant de nationalité étrangère, qui a vécu jusqu’alors à l’étranger, implique que les conditions prévues à l’article 6 de la présente ordonnance et à l’article 6 OPE soient remplies.

Les parents nourriciers doivent en particulier disposer de suffisamment de moyens financiers pour assumer l’obligation prévue à l’article 6, alinéa 3 OPE.

En règle générale, une enquête est effectuée dans le pays d’origine de l’enfant pour établir l’existence d’un motif important au sens de l’article 6, alinéa 1 OPE.

Art. 9 Motif important

Il existe un motif important au sens de l’article 6, alinéa 1 OPE notamment lorsque

  1. l’ensemble des circonstances, en particulier la situation dans le pays d’origine de l’enfant, laisse prévoir que l’accueil de l’enfant servira au mieux le bien de celui-ci et qu’il n’existe aucune autre solution dans son pays d’origine;
  2. l’accueil n’est pas dicté par des considérations économiques uniquement;
  3. l’accueil ne doit pas viser essentiellement la formation de l’enfant et que
  4. les futurs parents nourriciers entretiennent déjà une relation avec l’enfant à accueillir.

Art. 10 Représentation légale

Après l’entrée en Suisse de l’enfant, l’autorité d’octroi de l’autorisation demande à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de charger une personne de la représentation légale de l’enfant.

2.3 Accueil en vue d’une adoption

Art. 11

La demande d’octroi d’un agrément permettant d’accueillir un enfant en vue de son adoption doit être déposée par les futurs parents adoptifs auprès du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice.

La procédure est régie par l’ordonnance fédérale du 29 juin 2011 sur l’adoption (ordonnance sur l’adoption, OAdo)[4].

L’examen de la réputation s’effectue conformément à l’article 5, alinéa 6 OAdo. *

2.4 Surveillance

Art. 12 Compétence

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice assure la surveillance sur les rapports de placement chez les parents nourriciers et sur les rapports de placement en vue d’une adoption.

Il peut transférer des tâches déterminées à un service communal ou à un organe privé approprié au moyen d’un contrat de prestations. *

Le contrat de prestations selon l’alinéa 2 contient des précisions sur la nature, la quantité et la qualité des prestations, sur leur rétribution et la garantie de la qualité.

Art. 13 Tâches

L’autorité de surveillance examine si les conditions auxquelles le placement est subordonné sont remplies et procède en particulier à l’examen de la réputation, conformément à l’article 10, alinéa 2 OPE. *

Un ou une spécialiste, sur mandat de l’autorité de surveillance, fait des visites aussi fréquentes que nécessaire au domicile des parents nourriciers, mais au moins une fois par an, et en rend compte dans un procès-verbal.

Art. 14 Régime de l'annonce

Les parents nourriciers annoncent sans délai à l’autorité de surveillance tout changement important qui affecte les conditions de placement ou tout événement important au sens de l’article 9 OPE.

Sont considérés comme événements importants au sens de l’article 9, alinéa 2 OPE, notamment,

  1. des accidents ou des maladies graves des enfants placés,
  2. des comportements transgressifs au sein de la famille d’accueil.

Art. 15 Révocation de l'autorisation

L’autorité de surveillance révoque l’autorisation conformément aux articles 11 OPE ou 10 OAdo.

L’autorisation peut être retirée lorsque les conditions ne sont plus remplies, notamment quand

  1. les parents nourriciers ou les personnes vivant dans le même ménage qu’eux ont enfreint de manière répétée ou grave la présente ordonnance ou des décisions se fondant sur celle-ci;
  2. il existe des changements importants ou des événements particuliers au sens de l’article 14 qui remettent sérieusement en cause la poursuite du placement chez les parents nourriciers.

3 Placement dans des institutions résidentielles

3.1 Octroi de l'autorisation

Art. 16 Régime de l'autorisation

Sont soumises à autorisation, selon l’article 9 LPEP, les institutions qui s’occupent d’accueillir plus de trois enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d’eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement.

Art. 17 Compétence et contenus

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice octroie l’autorisation aux personnes responsables de la direction opérationnelle (personnes assumant la direction) et informe le cas échéant l’organisme responsable de l’institution résidentielle.

L’autorisation contient en particulier des indications sur 

  1. l’identité de la ou des personnes responsables au plan opérationnel,
  2. le type de prestation agréée,
  3. le nombre de places admises,
  4. le nombre minimal de personnes devant être disponibles pour la prise en charge des enfants (coefficient d’encadrement).

Elle peut être délivrée à titre d’essai ou être limitée dans le temps et assortie de charges et de conditions.

Art. 18 Conditions d'octroi de l'autorisation

L’autorisation peut être accordée si, notamment,

  1. il existe un programme d’exploitation suffisant (art. 19);
  2. les personnes assumant la direction ainsi que les collaborateurs et collaboratrices sont adéquats (art. 20, 21, al. 1 et 22);
  3. le nombre de collaborateurs et collaboratrices est suffisant pour le nombre d’enfants à prendre en charge (art. 21, al. 2);
  4. les locaux sont adaptés à la prise en charge des enfants (art. 23);
  5. l'assistance médicale, thérapeutique et soignante adéquate des enfants est garantie en tout temps;
  6. la surveillance interne est assurée (art. 24);
  7. un service indépendant de réception des annonces a été désigné (art. 25).

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice élabore des directives relatives aux conditions d’octroi de l’autorisation selon l’alinéa 1.

Art. 19 Programme d'exploitation

Les institutions résidentielles disposent d’un programme d’exploitation écrit exposant les principes organisationnels et pédagogiques.

Si les institutions appliquent des mesures restreignant la liberté des personnes qu’elles accueillent, ces mesures doivent figurer dans un programme que l’autorité d’octroi de l’autorisation approuve séparément.

Art. 20 Personnes assumant la direction

Les personnes assumant la direction doivent apporter la preuve qu’elles sont à même, du point de vue de leur personnalité, de leur santé, de leur aptitude éducative et de leur formation, de veiller à ce que les enfants accueillis bénéficient de soins et d’une éducation de qualité.

Elles doivent notamment

  1. posséder un diplôme en socio-pédagogie, pédagogie curative, travail social ou d’une formation de degré tertiaire d’un niveau comparable;
  2. disposer d’une formation en matière de conduite, qui leur permet de diriger une institution résidentielle;
  3. attester d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans une institution sociale.

Pour les institutions dans lesquelles l’accent est mis essentiellement sur les soins, des diplômes de niveau tertiaire dans le domaine de la santé sont également admis, en dérogation à l’alinéa 2, lettre a.

Art. 21 Collaborateurs et collaboratrices

Les personnes assumant la direction veillent à ce que tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices remplissent les conditions professionnelles, éducatives, personnelles et de santé nécessaires à l’exercice de leurs tâches.

Le coefficient d’encadrement et la qualification des personnes prenant les enfants en charge sont fixés par l’autorité d’octroi de l’autorisation en fonction de l’offre de prestations et du nombre de places accordées.

Art. 22 Examen de la réputation *

Les personnes travaillant dans une institution résidentielle ne doivent ni être impliquées dans une procédure pénale en cours ni avoir été condamnées pour une infraction qui, du fait de sa gravité ou de sa nature, met en cause l’aptitude à s’occuper d’enfants.

L’organisme responsable de l’institution ou les personnes assumant la direction présentent chaque année à l’autorité de surveillance une liste selon l’article 17, alinéa 3 OPE, qui permet à celle-ci de procéder à un examen de la réputation conformément à l’article 19, alinéa 4 OPE. *

L’organisme responsable de l’institution ou les personnes assumant la direction obligent contractuellement les personnes travaillant pour les institutions résidentielles à les informer sans délai au sujet de procédures pénales en cours. *

En cas de soupçon de transgression, les mesures appropriées et nécessaires pour protéger les enfants doivent être prises immédiatement. *

Art. 23 Locaux

Les locaux de l’institution résidentielle et ses environs doivent correspondre aux besoins des enfants à accueillir et favoriser la mise en œuvre du programme d’exploitation.

Ils doivent répondre aux prescriptions en matière de construction et de protection contre l’incendie ainsi qu’aux consignes du contrôle des denrées alimentaires.

Art. 24 Surveillance interne

L’organisme responsable de l’institution résidentielle ou un autre service adéquat, qui soit indépendant de par sa composition, assure la surveillance interne.

L’organe de surveillance interne examine la mise en œuvre du programme d’exploitation et conseille les personnes assumant la direction au sujet notamment des affaires pédagogiques et des tâches d’exploitation.

L’organe de surveillance interne documente son activité et, sur demande, rapporte les résultats à l’autorité de surveillance. Si nécessaire, il se charge de l’annonce obligatoire prévue à l’article 27.

Art. 25 Service de réception des annonces

L’institution résidentielle dispose d’un service de réception des annonces, qui est indépendant de sa direction opérationnelle et auquel il est possible de recourir de manière informelle en cas de conflits ou de situations problématiques.

Ont le droit de faire une annonce en particulier

  1. les enfants pris en charge dans l’institution,
  2. les proches des enfants,
  3. les collaborateurs et collaboratrices.

Le service de réception des annonces entend les personnes qui s’adressent à lui, les conseille et peut jouer un rôle d’intermédiaire en cas de conflits.

3.2 Surveillance

Art. 26 Compétence et tâche

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice surveille les institutions résidentielles et s’assure que les conditions légales requises pour leur exploitation sont remplies et que, le cas échéant, les charges et les conditions sont respectées.

Il examine notamment si la prise en charge, l’hébergement et la nourriture correspondent au bien-être de l’enfant et si les normes de qualité généralement reconnues sont respectées.

Il peut, pour assumer ses tâches de manière appropriée, se renseigner sur l’état des enfants et sur la manière dont ils sont encadrés, notamment

  1. en effectuant des visites de surveillance inopinées,
  2. en faisant appel à des spécialistes externes (médecins, psychologues, police du feu, inspecteurs ou inspectrices des denrées alimentaires, etc.).

Art. 27 Obligation d'annoncer

La direction de l’institution résidentielle ou son organisme responsable doit communiquer sans délai à l’autorité de surveillance tous les changements importants concernant les conditions d’exploitation, notamment

  1. les modifications de l’offre ou de l’organisation de l’institution,
  2. l’agrandissement, le déplacement ou la fermeture de l’établissement,
  3. un changement intervenant dans la direction opérationnelle ou stratégique,
  4. le non-respect du coefficient d’encadrement prescrit,
  5. l’engagement de nouvelles collaboratrices ou de nouveaux collaborateurs en vue de procéder à l’examen de leur réputation au sens de l’article 18, alinéa 4 OPE.

En outre, tous les événements particuliers, notamment des comportements transgressifs qui émanent des collaboratrices ou des collaborateurs ou des enfants ou alors qui sont dirigés contre elles ou eux doivent être annoncés sans délai à l’autorité de surveillance. *

Art. 28 Mesures

Si l’autorité de surveillance constate des manquements qui mettent en danger le bien-être des enfants ou nuisent à l’exploitation de l’institution résidentielle, elle prend les mesures propres à rétablir la situation.

Elle peut notamment décider des interventions suivantes:

  1. supervisions,
  2. suivi professionnel des personnes assumant la direction,
  3. perfectionnements destinés aux personnes assumant la direction de l’institution et aux collaborateurs et collaboratrices,
  4. augmentation du coefficient d’encadrement,
  5. gel des admissions d'enfants.

Elle peut transformer une autorisation de durée illimitée en une autorisation de durée limitée ou l’assortir de charges et de conditions.

Art. 29 Révocation de l’autorisation

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut décider la révocation de l’autorisation 

  1. si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou
  2. si les dispositions de la présente ordonnance, de l’OPE ou des décisions fondées sur ces actes législatifs ont été violées de manière répétée ou grave.

Art. 30 Information des personnes concernées

S'il révoque une autorisation ou interdit l’exercice de l’activité, conformément à l’article 1, alinéa 2 OPE, le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice informe

  1. les commanditaires de la prestation ainsi que la personne détentrice de l’autorité parentale,
  2. d’autres autorités ou personnes concernées par la révocation de l'autorisation.

4 Prestations de type ambulatoire

Art. 31 Obligation d'annoncer

Toute personne offrant des prestations de type ambulatoire selon l’article 3 de l’ordonnance du 30 juin 2021 sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (OPEP)[5] est tenue, selon l'article 20a OPE, de l’annoncer au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice.

L’annonce doit intervenir dans le mois qui suit le début de l’activité.

Elle doit être accompagnée des documents écrits suivants:

  1. les indications sur la forme juridique et, s’il s’agit d’une personne morale, les statuts et l’organigramme;
  2. l’identité et les qualifications professionnelles des personnes assumant la direction et de celles chargées de fournir la prestation;
  3. la liste indiquant l’identité des prestataires dans le cadre du placement chez des parents nourriciers au sens des articles 20a ss OPE;
  4. l’extrait du casier judiciaire de la personne assumant la direction, pour autant qu’elle ne figure pas sur la liste selon la lettre b1, et sa déclaration indiquant que les prestataires intervenant hors du cadre du placement chez des parents nourriciers font l’objet d’un contrôle non seulement lors de leur entrée en fonction mais aussi régulièrement pendant toute la durée de leur engagement;
  5. le programme des prestations proposées comportant les principes relatifs à l’organisation et à la pédagogie.

Art. 32 Bien-être de l'enfant

Les personnes assumant la direction ainsi que leurs collaborateurs et collaboratrices ayant une fonction d’encadrement doivent avoir une personnalité, une formation et une expérience professionnelle adéquates pour les prestations ambulatoires qu’ils fournissent et offrir la garantie que l’exercice de leur activité sert le bien-être des enfants bénéficiaires des prestations.

Art. 33 Modification des conditions

Les prestataires annoncent dans les meilleurs délais et spontanément à l’autorité de surveillance les modifications importantes de leur activité, notamment celles qui font l’objet de l’annonce obligatoire selon l’article 31, alinéa 3; l’article 20c OPE s’applique par analogie.

En outre, tout événement particulier qui a trait à la santé ou à la sécurité des enfants pris en charge doit être annoncé, notamment les comportements transgressifs qui émanent des collaborateurs ou collaboratrices ou des enfants ou alors qui sont dirigés contre eux.

Art. 34 Surveillance

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice examine périodiquement si les prestations ambulatoires sont fournies de manière conforme au droit et si d’éventuelles instructions des autorités sont respectées.

Il procède, sur la base de la liste qui lui a été fournie (art. 31, al. 3, lit. b1) à l’examen de la réputation des personnes qui y sont inscrites (art. 20b, al. 3, art. 20c, al. 3 ou art. 20e, al. 3 OPE). *

Il recourt aux mesures de surveillance nécessaires pour combler des manquements; l’article 20f OPE s’applique par analogie.

5 Dénonciations à l’autorité de surveillance

Art. 35

Toute personne peut dénoncer les faits qui semblent requérir une intervention de l’autorité de surveillance.

Dans le cadre d’une procédure relevant du droit de la surveillance, la personne qui a dénoncé n’a pas de droits de partie, mais elle peut demander que des informations sur la liquidation de sa dénonciation lui soient fournies.

6 Dispositions transitoires et dispositions finales

6.1 Dispositions transitoires

Art. 36 Compétence en matière de placement chez des parents nourriciers

Les articles 4 et 12 sont applicables deux ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Dans l’intervalle, ce sont les dispositions des articles 42 à 45 LPEP qui s’appliquent.

Art. 37 Autorisations accordées en vertu de l’ancien droit

Les autorisations qui ont été accordées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance pour le placement d’enfants chez des parents nourriciers (art. 3) ou pour l’exploitation d’une institution résidentielle (art. 16) conservent leur validité.

Les autorisations qui ont été accordées à l’organisme responsable d’institutions résidentielles restent valables deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance si, dans l’intervalle, aucune autorisation n’a été octroyée aux personnes assumant la direction.

6.2 Dispositions finales

Art. 38 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[6],
  2. ordonnance du 18 septembre 1996 sur les foyers et les ménages privés prenant en charge des personnes tributaires de soins (ordonnance sur les foyers, OFoy)[7].

Art. 39 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 4 juillet 1979 réglant le placement d'enfants[8] est abrogée.

Art. 40 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Egress

Berne, le 23 juin 2021

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Simon

le chancelier: Auer

21-060

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.06.2021 01.01.2022 Texte législatif première version 21-060
21.06.2023 01.01.2024 Art. 7a introduit 23-036
21.06.2023 01.01.2024 Art. 12 al. 2 modifié 23-036
02.04.2025 01.08.2025 Art. 6 al. 1, a, 2. modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 6 al. 3 introduit 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 11 al. 3 introduit 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 13 al. 1 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 22 titre modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 22 al. 2 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 22 al. 2, a abrogé 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 22 al. 2, b abrogé 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 22 al. 3 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 22 al. 4 introduit 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 27 al. 1, d modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 27 al. 1, e introduit 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 27 al. 2 modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 31 al. 3, b1 introduit 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 31 al. 3, c modifié 25-027
02.04.2025 01.08.2025 Art. 34 al. 1a introduit 25-027

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.06.2021 01.01.2022 première version 21-060
Art. 6 al. 1, a, 2. 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 6 al. 3 02.04.2025 01.08.2025 introduit 25-027
Art. 7a 21.06.2023 01.01.2024 introduit 23-036
Art. 11 al. 3 02.04.2025 01.08.2025 introduit 25-027
Art. 12 al. 2 21.06.2023 01.01.2024 modifié 23-036
Art. 13 al. 1 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 22 02.04.2025 01.08.2025 titre modifié 25-027
Art. 22 al. 2 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 22 al. 2, a 02.04.2025 01.08.2025 abrogé 25-027
Art. 22 al. 2, b 02.04.2025 01.08.2025 abrogé 25-027
Art. 22 al. 3 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 22 al. 4 02.04.2025 01.08.2025 introduit 25-027
Art. 27 al. 1, d 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 27 al. 1, e 02.04.2025 01.08.2025 introduit 25-027
Art. 27 al. 2 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 31 al. 3, b1 02.04.2025 01.08.2025 introduit 25-027
Art. 31 al. 3, c 02.04.2025 01.08.2025 modifié 25-027
Art. 34 al. 1a 02.04.2025 01.08.2025 introduit 25-027