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213.319

Loi sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants

(LPEP)

du 03.12.2020 (état au 01.01.2022)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu l’article 29 de la Constitution cantonale[1], les articles 316 et 317 du Code civil suisse (CC)[2] et les articles 2, 2a, 3, 20f, 21 et 27 de l’ordonnance fédérale du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants (OPE)[3],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

La présente loi vise à assurer une offre adéquate de prestations d’encouragement et de protection destinées aux enfants qui en ont besoin.

Elle règle

  1. la planification et le financement de l’offre;
  2. les prestations soumises à une autorisation et celles soumises à une obligation d’annoncer;
  3. l’accès aux prestations destinées aux enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection;
  4. la participation aux coûts des parties concernées et des personnes ayant une obligation d’entretien.

Art. 2 Notions

L’offre destinée aux enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection comprend notamment

  1. les prestations de type résidentiel, notamment le placement dans des institutions (comportant ou non un établissement de la scolarité obligatoire) ou un placement chez des parents nourriciers (placement familial);
  2. les prestations de type ambulatoire, notamment les prestations fournies dans le cadre du placement familial, la prise en charge dans des structures de jour socio-pédagogiques ou des offres d'encadrement familial socio-pédagogique.

Sont considérées comme des prestataires

  1. les personnes physiques ou morales qui ont conclu avec le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice un contrat sur la mise à disposition de prestations pour les enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection;
  2. les institutions cantonales qui offrent de telles prestations.

Sont considérés comme des commanditaires de prestations

  1. les services communaux qui attribuent des prestations destinées aux enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection d’entente avec les responsables;
  2. le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture qui pourvoit au placement dans une institution comportant un établissement particulier de la scolarité obligatoire d’entente avec les responsables;
  3. les autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA);
  4. les tribunaux qui, dans le cadre d’une procédure de droit civil, ordonnent des prestations pour des enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection.

Art. 3 Droit

Ont droit aux prestations selon l’article 2, alinéa 1 les enfants domiciliés dans le canton de Berne, en principe jusqu’à leur majorité.

Le droit peut se poursuivre au-delà de la majorité et au plus tard jusqu’à l'âge de 25 ans révolus s’il s’agit

  1. de mener à son terme une prestation en cours à laquelle il a déjà été recouru précédemment ou
  2. de soutenir la transition vers l’indépendance une fois qu’une prestation résidentielle a pris fin.

Il peut être exercé dans les limites de l’offre disponible et il est accordé conformément aux articles 23 à 29.

Art. 4 Bien-être de l’enfant

Les prestations visent le bien-être des enfants qui ont un besoin particulier d’encouragement et de protection.

Les enfants sont entendus au sujet des affaires qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité, et sont associés au processus de décision.

Art. 5 Subsidiarité

Dans la mesure où les familles ne peuvent pas fournir elles-mêmes les prestations nécessaires aux enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection, le canton veille à proposer une offre adéquate en la matière au sens de l’article 2, alinéa 1.

Le Conseil-exécutif définit les prestations par voie d’ordonnance, en se fondant sur la planification de l’offre et des coûts de la Direction de l’intérieur et de la justice (art. 6, al. 1, lit. a).

Art. 6 Tâches de la Direction de l’intérieur et de la justice

La Direction de l’intérieur et de la justice

  1. établit périodiquement à l’intention du Conseil-exécutif une planification cantonale de l’offre et des coûts;
  2. conclut des contrats sur la mise à disposition de prestations destinées aux enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection;
  3. conseille les prestataires et les commanditaires au sujet de l’offre de prestations;
  4. examine la façon dont les prestations sont fournies et édicte des directives sur la rédaction du rapport et la présentation des comptes des prestataires;
  5. peut édicter des directives sur l’attribution de prestations et en particulier sur l’examen du besoin individuel d’encouragement et de protection par les services communaux;
  6. assure le controlling de l’attribution des prestations par les services communaux;
  7. tient un registre des offres de prestations soumises à une autorisation ou à une obligation d’annoncer;
  8. peut encourager la création d’organes de médiation et les soutenir;
  9. peut accorder des contributions à des projets.

Art. 7 Planification de l’offre et des coûts

La planification de l’offre et des coûts tient compte du bien-être de l’enfant et des évolutions sociales. Elle contient en particulier des précisions

  1. sur le besoin en prestations au sens de l’article 2, alinéa 1, une attention particulière étant accordée aux besoins des enfants en situation de handicap;
  2. sur la couverture des besoins dans les régions, une attention particulière étant accordée aux parties francophone et bilingue;
  3. sur les coûts.

La Direction de l’intérieur et de la justice coordonne la planification de l’offre avec les offres des autres Directions.

Elle intègre à la planification de l’offre les commanditaires de prestations, les prestataires et les organisations représentant les intérêts des ayants droit.

2 Régime de l’autorisation et annonce obligatoire

2.1 Régime de l’autorisation

Art. 8 Placement familial

Une autorisation du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice est requise pour ​accueillir des enfants en tant que parents nourriciers au sens de l’article ​4 OPE ou pour accueillir un ou une enfant en vue de son adoption.

Une autorisation selon l’article 4, alinéa 2 OPE est aussi requise pour accueillir régulièrement dans son propre ménage des enfants dans le cadre d’interventions de crise, sans que l’APEA ne l’ait ordonné.

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance les détails du régime de l’autorisation. Il règle notamment

  1. le nombre d’enfants qu’une famille a le droit d'accueillir;
  2. la durée de la prise en charge à partir de laquelle une autorisation est nécessaire;
  3. les critères d’occupation des places.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête dans le cadre de la procédure ad hoc.

Art. 9 Placement dans des institutions résidentielles

Une autorisation du service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice est requise pour exploiter une institution au sens de l’article 13, alinéa 1, lettre a OPE.

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance les détails du régime de l’autorisation, notamment

  1. les formes d’accueil soumises à autorisation;
  2. la conception et l’organisation des institutions;
  3. l’aptitude personnelle et professionnelle des collaborateurs et des collaboratrices ainsi que de la personne dirigeant l’institution;
  4. les effectifs et le coefficient d’encadrement;
  5. les locaux et leur équipement.

2.2 Annonce obligatoire

Art. 10

Toute personne qui offre les ​prestations suivantes, prévues à l’article 2, alinéa 1, lettre b, est tenue de ​l’annoncer au service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice:

  1. prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers conformément à l’article 20a OPE;
  2. prestations dans le domaine de l’encadrement familial socio-pédagogique;
  3. soutien aux parents et à leurs enfants dans le cadre de l’exercice de leur droit d’entretenir des relations personnelles.

Les articles 20b à 20f OPE s’appliquent par analogie aux prestations prévues à l’alinéa 1, lettres b et c.

2.3 Surveillance

Art. 11

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice exerce la surveillance sur

  1. les placements familiaux et les placements en vue d’une adoption (art. 8),
  2. les institutions résidentielles (art. 9),
  3. les prestations soumises à une obligation d’annoncer (art. 10).

Art. 12 Délégation des tâches

En matière de surveillance des placements d’enfants, le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut déléguer des tâches ​déterminées à des tiers.

2.4 Voies de droit, procédure et sanctions

Art. 13 Instance de recours et procédure

Les décisions du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice dans les domaines du placement familial et du placement en vue d’une adoption (art. 8) sont susceptibles de recours devant la Direction de l’intérieur et de la justice.

Les décisions sur recours rendues par la Direction de l’intérieur et de la justice, conformément à l’alinéa 1, peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte.

Au surplus, les compétences et la procédure sont régies par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[4].

Art. 14 Sanctions

L’article 26 OPE s’applique par analogie à la violation d’obligations qui découlent de la présente loi, d’une ordonnance édictée ou d’une décision rendue sur la base de celle-ci.

La violation d’une obligation peut être punie par l'autorité compétente au fond d’une amende pouvant s’élever jusqu'à 20'000 francs.

Lorsque la violation d’une obligation émane d’une personne morale, la sanction lui est infligée par le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice.

3 Contrats de prestations

3.1 Conclusion

Art. 15 Bases

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice charge les prestataires, au moyen de contrats de prestations, de mettre à disposition des prestations destinées à des enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection. Il se fonde à cet égard sur l’offre de prestations établie par le Conseil-exécutif (art. 5, al. 2).

Les contrats de prestations sont généralement conclus pour une période de quatre ans.

La mise à disposition de prestations de type ambulatoire peut donner lieu à un contrat de prestations général auquel les différents prestataires peuvent adhérer.

Art. 16 Organisation des prestataires

Les ​organismes responsables des prestataires sont des ​établissements ou des collectivités de droit public ou de droit privé qui

  1. fournissent une offre conformément à l’article 2, alinéa 1,
  2. poursuivent un but de service public au sens de la législation sur les impôts.

L’organe de conduite stratégique de l’organisme responsable est indépendant, au niveau du personnel, de l’échelon opérationnel du ou de la prestataire.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice encourage le regroupement des prestataires au sein d’un seul organisme responsable.

Le Conseil-exécutif

  1. édicte d’autres dispositions sur l’organisation des prestataires;
  2. peut prévoir des dérogations aux exigences des alinéas 1 et 2, en particulier pour les organismes responsables de prestataires proposant exclusivement une offre de prestations de type ambulatoire.

Art. 17 Droit des marchés publics

Les dispositions du domaine des marchés publics ne s’appliquent pas à la conclusion des contrats de prestations.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice

  1. fait preuve de transparence, d’objectivité et d’impartialité lors de la conclusion des contrats de prestations;
  2. évite les conflits d’intérêts;
  3. traite les prestataires sur un pied d’égalité;
  4. respecte le principe d'économicité propre au droit des marchés publics.

Art. 18 Contenu du contrat de prestations

Le contrat de prestations règle en particulier la nature, l’étendue et la qualité des prestations, leur rétribution, les exigences en matière d’assurance-qualité, le controlling des prestations et des finances, la sécurité de l'information ainsi que la protection des données.

Il peut prévoir une obligation d’accueillir des enfants et contenir des prescriptions sur le taux d’occupation d’une institution ainsi que sur la comptabilité du ou de la prestataire.

Il prévoit la rétribution de la prestation sous la forme d’un forfait ou selon un taux horaire.

Art. 19 Subventions destinées au financement de l'infrastructure

Sur demande, le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice peut exceptionnellement verser des subventions destinées au financement de l’infrastructure conformément à la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)[5].

Il peut révoquer les subventions destinées au financement de l’infrastructure et demander leur remboursement si le ou la prestataire, dans les 25 ans à compter du versement de la subvention, suspend son offre, la restreint ou en modifie le but. Au surplus, les dispositions de la loi sur les subventions cantonales sont applicables.

Le montant à restituer le cas échéant se calcule en fonction du rapport entre la durée pendant laquelle l’allocataire a utilisé le bien conformément à son affectation et la durée d’affectation de 25 ans prévue.

3.2 Encouragement de prestations spécifiques

Art. 20 Subventions en faveur de projets

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice peut accorder des subventions pour les projets qui servent à

  1. développer la qualité de prestations existantes destinées aux enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection;
  2. développer et mettre en œuvre de nouvelles prestations.

Les subventions peuvent être accordées à hauteur maximale des coûts des projets non couverts.

Art. 21 Placement familial

Le canton garantit des conseils, un suivi et un perfectionnement aux parents nourriciers.

Le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice peut

  1. déléguer à des tiers au moyen d'un contrat de prestations les tâches prévues à l’alinéa 1;
  2. prescrire un modèle de contrat de placement qui peut être déclaré entièrement ou partiellement contraignant.

3.3 Voies de droit

Art. 22

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice statue par voie de décision en cas de litiges découlant des contrats de prestations qui l’opposent aux prestataires qu’il a mandatés.

4 Accès aux prestations, prise en charge des coûts et participation aux coûts

4.1 Accès aux prestations décidées d’un commun accord

4.1.1 Services communaux

Art. 23 Principes

Les services communaux attribuent des prestations à des enfants après avoir examiné les besoins individuels d’encouragement et de protection en accord avec les personnes détentrices de l’autorité parentale.

Ils n'attribuent en principe que des prestations fournies par une institution cantonale ou sur la base d'un contrat au sens de l'article 15.

Art. 24 Exception

Si les services communaux envisagent d’attribuer des prestations qui ne sont fournies ni par une institution cantonale ni en vertu d’un contrat au sens de l’article 15, ils doivent préalablement demander l’accord du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice.

S’il n’est pas possible, dans des cas urgents, d’obtenir l’accord de manière anticipée, il convient de le demander dans les cinq jours qui suivent l’attribution de la prestation.

Art. 25 Financement

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice préfinance les prestations attribuées, sur proposition des services communaux.

Il ne préfinance les prestations qui ne sont fournies ni par une institution cantonale ni en vertu d’un contrat prévu par l’article 15 que s’il les a approuvées conformément à l’article 24.

Art. 26 Placement dans une institution comportant un établissement particulier de la scolarité obligatoire

Si, dans le cadre de leur enquête sur les besoins, les services communaux estiment qu’un placement dans une institution comportant un établissement particulier de la scolarité obligatoire est indiqué, le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture rend une décision sur la base de l’article 27.

Le placement est préfinancé par le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, sur proposition des services communaux.

4.1.2 Service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture

Art. 27

Après avoir examiné le besoin en matière d’encouragement et de protection et en accord avec les personnes détentrices de l’autorité parentale, le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture pourvoit au placement dans une institution comportant un établissement particulier de la scolarité obligatoire en même temps qu'il définit l’admission à l’offre spécialisée de l’école obligatoire.

Il pourvoit uniquement aux placements qui relèvent d’une institution cantonale ou d’un contrat fondé sur l’article 15.

Le placement est préfinancé par le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice.

4.2 Prestations ordonnées dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant

Art. 28 Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte et tribunaux

Lorsque l’APEA ou un tribunal ordonnent, dans le cadre d’une procédure de protection de l’enfant ou de droit de la famille, des prestations destinées à des enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection, ils tiennent compte uniquement, en principe, des institutions cantonales ou des prestataires qui ont conclu un contrat au sens de l’article 15.

Si l’APEA ou un tribunal ordonnent exceptionnellement des prestations qui ne sont fournies ni par des institutions cantonales ni en vertu d’un contrat au sens de l’article 15 ou si l'APEA préfinance de telles prestations, elle ou il doit rédiger un rapport à l’intention du service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice. 

Il convient d’expliquer dans ce rapport les raisons pour lesquelles il n’est pas possible de recourir à une prestation offerte par une institution cantonale ou par un ou une prestataire bénéficiant d’un contrat.

Art. 29 Placement dans une institution comportant un établissement particulier de la scolarité obligatoire

Le placement dans une institution comportant un établissement particulier de la scolarité obligatoire est ordonné par l’APEA ou par un tribunal, en même temps que l'admission à l’offre spécialisée de l’école obligatoire, s’il ne peut pas être attribué en accord avec les personnes détentrices de l’autorité parentale conformément à l’article 27.

L’APEA ou le tribunal demandent un rapport officiel concernant l’offre spécialisée de l’école obligatoire auprès du service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture.

Le placement est préfinancé par l’APEA.

4.3 Placement familial

Art. 30

Une prestation de placement familial peut être attribuée ou ordonnée conformément aux articles 23 ou 28 sans qu’un contrat de prestations au sens de l’article 15 ne soit requis. 

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance la ​rétribution des ​parents nourriciers sous la ​forme d’un forfait journalier. Il peut le prévoir de ​manière échelonnée en fonction des ​prestations spécifiques qui sont fournies.

Les critères concernant la surveillance du placement d’enfants seront réglés de manière contraignante dans l’ordonnance.

4.4 Prise en charge des coûts

Art. 31 Prestations décidées d’un commun accord

Les coûts des prestations décidées d’un commun accord sont pris en charge de manière conjointe par le canton et les communes, par l’intermédiaire de la compensation des charges du secteur social, conformément à l'article 25 de la loi du 27 novembre 2000 sur la péréquation financière et la compensation des charges (LPFC)[6]

Les participations aux coûts à fournir selon les articles 34 à 36 doivent être déduites.

Art. 32 Prestations dans le cadre d’une procédure de droit civil

Lorsque les prestations sont ordonnées par l’APEA ou par un tribunal dans le cadre d’une procédure de droit civil, les articles 40 à 42 de la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)[7] s'appliquent par analogie à la prise en charge des coûts.

La participation aux coûts est fixée sur la base des articles 34 à 36.

Art. 33 Prestations de la commune bourgeoise ou de la corporation bourgeoise

Les prestations attribuées et préfinancées par une commune ou corporation bourgeoise compétente en matière d’aide sociale, en accord avec les personnes détentrices de l’autorité parentale, sont prises en charge financièrement à parts égales par cette collectivité et par le canton.

Les participations aux coûts à fournir selon les articles 34 à 36 doivent être déduites avant le partage des coûts.

4.5 Participation aux coûts

Art. 34 Enfants percevant un revenu

Les enfants qui perçoivent un revenu propre, des contributions d’entretien ou des prestations découlant d’une dette alimentaire participent de manière appropriée aux coûts des prestations dont ils bénéficient. 

Les montants des assurances sociales à affectation déterminée doivent être utilisés dans leur intégralité pour couvrir les coûts des prestations.

Art. 35 Personnes ayant une obligation d’entretien

Les personnes ayant une obligation d’entretien participent aux coûts des prestations fournies en fonction de leur capacité financière.

Lorsque les personnes ayant une obligation d’entretien sont assistées par une personne légalement tenue de le faire ou qu’elles vivent une union stable, la capacité financière de la personne ayant l'obligation légale d'assistance ou celle du ou de la partenaire de l’union stable est prise en compte de manière appropriée.

Art. 36 Délégation

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance le calcul de la participation aux coûts et la procédure.

Il est en particulier habilité à

  1. prévoir des dérogations à l’obligation de participer aux coûts;
  2. désigner les services compétents en matière de calcul.

5 Protection des données

Art. 37 Registre des offres

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice tient un registre public des offres de prestations destinées aux enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection, qui ont été autorisées ou annoncées.

Le registre comprend

  1. le nom et l’adresse des institutions disposant d’une offre de prestations, qui a été autorisée ou annoncée;
  2. le descriptif de l’offre de prestations;
  3. des indications sur l’existence d’un contrat de prestations conclu avec le service compétent de la Direction de l'intérieur et de la justice.

Il ne comporte aucune indication sur les placements familiaux.

Art. 38 Examen des prestations et rapport

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut recueillir toutes les données liées aux prestations et à l’exploitation auprès des prestataires dont les activités requièrent une autorisation ou une annonce, dans la mesure où l’accomplissement des tâches au sens de la présente loi l’exige impérativement, et peut traiter ces données, y compris les données personnelles et les données personnelles particulièrement dignes de protection.

Si un contrat de prestations au sens de l’article 15 a été conclu, les données nécessaires à l’examen de la qualité de la prestation convenue et de ses coûts, en particulier, peuvent être recueillies et traitées.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut aussi recueillir les données mentionnées à l’alinéa 1 auprès des commanditaires de prestations et les traiter, dans la mesure où la planification de l’offre semble l’exiger.

Les services sollicités doivent mettre les données gratuitement à disposition.

Art. 39 Traitement des données par les commanditaires de prestations

Dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches au sens de la présente loi, les commanditaires de prestations traitent des données, y compris des données personnelles et des données personnelles particulièrement dignes de protection concernant des enfants et leurs familles.

Ils peuvent se procurer les données personnelles nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches auprès d’autres organes publics ou de tiers si les prestations doivent être attribuées ou ordonnées pour des enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection.

Les informations sur les données fiscales des personnes tenues de contribuer au sens des articles 34 et 35 peuvent être demandées par les commanditaires de prestations ou par le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice aux autorités fiscales si les informations nécessaires au calcul de la participation aux coûts ne peuvent pas être obtenues directement auprès de ces personnes.

Les services sollicités doivent mettre les données gratuitement à disposition.

6 Dispositions d’exécution

Art. 40

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions nécessaires à l’exécution de la présente loi.

7 Dispositions transitoires et dispositions finales

7.1 Dispositions transitoires

Art. 41

Les articles 8, 11, alinéa 1, lettre a et 13 entrent en vigueur deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions des articles 42 à 45 s’appliquent jusque-là.

Art. 42 Autorisation d’accueillir des enfants

Les autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte et l’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte délivrent l’autorisation d’accueillir des enfants domiciliés en Suisse qui ne sont pas placés en vue de leur adoption.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice délivre l'autorisation de prendre en pension des enfants de nationalité étrangère ayant vécu jusqu'alors à l'étranger.

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice délivre l’autorisation d’accueillir un enfant en vue de son adoption.

Art. 43 Surveillance des placements

Les autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte exercent la surveillance sur les parents nourriciers domiciliés dans leur territoire de compétence.

Elles peuvent déléguer l’exercice de tâches de surveillance déterminées aux services sociaux ou à des personnes privées qualifiées.

Si des tâches sont déléguées durablement à des personnes privées, un contrat de prestations est conclu avec ces dernières, qui fixe la nature, l’ampleur et la qualité des prestations ainsi que leur rétribution et les exigences en matière d’assurance-qualité.

Le contrat de prestations est soumis à l’approbation du directoire des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte et porté à la connaissance de la Direction de l’intérieur et de la justice.

Art. 44 Surveillance des communes bourgeoises

L’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte exerce la surveillance sur les parents de jour et parents nourriciers ressortissants d’une commune bourgeoise pour laquelle elle est compétente, ainsi que sur les institutions et les structures de coordination pour les parents de jour et pour les familles d’accueil exploitées ou mandatées par une telle commune.

Art. 45 Procédure et voies de droit

Les décisions des autorités cantonales de protection de l’enfant et de l’adulte et de l’autorité bourgeoisiale de protection de l’enfant et de l’adulte relatives au placement d’enfants domiciliés en Suisse à des fins autres que l’adoption sont susceptibles de recours devant le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte.

Les décisions relatives au placement d’enfants de nationalité étrangère ayant vécu jusqu’alors à l’étranger et au placement d’enfants en vue de leur adoption sont susceptibles de recours devant la Direction de l’intérieur et de la justice. Les décisions rendues par cette dernière peuvent à leur tour faire l’objet d’un recours devant le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte.

Les procédures sont régies par les dispositions de la LPJA.

7.1.1 Organisation des prestataires

Art. 46

Les prestataires doivent être organisés de manière à remplir les exigences mentionnées à l’article 16 cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les prestataires qui envisagent de suspendre leur offre sont libérés des exigences mentionnées à l’article 16 jusqu’à la fin des prestations qui sont fournies de manière résidentielle, au sens de l’article 2, alinéa 1, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

7.1.2 Procédures pendantes et contrats de prestations existants

Art. 47 Procédures pendantes

Les procédures administratives pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi qui portent sur l’octroi d’une autorisation, le versement d’une subvention d’investissement ou l’examen de faits pertinents en droit de la surveillance sont menées et liquidées selon le nouveau droit par l'autorité compétente selon ce droit.

Les procédures de recours pendantes à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont menées et liquidées selon l’ancien droit par l'autorité compétente selon ce droit.

Art. 48 Contrats de prestations existants

Les contrats de prestations sur la mise à disposition de prestations destinées aux enfants ayant un besoin particulier d’encouragement et de protection, conclus selon l’ancien droit, perdent leur validité à l’entrée en vigueur de la présente loi.

7.1.3 Obligation de remboursement de subventions d’investissement octroyées selon l’ancien droit

Art. 49

Une durée d’amortissement de 25 ans, à compter de la date de l’octroi du crédit par l’autorité alors compétente, s’applique aux subventions d’investissement octroyées aux prestataires avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les subventions d’investissement selon l’alinéa 1 doivent être remboursées au prorata de la durée d’amortissement non encore écoulée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Si les prestataires n’ont pas procédé au remboursement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice réduit la rétribution prévue dans le contrat de prestations (art. 18, al. 3), à hauteur maximale de la part prévue pour l’infrastructure, jusqu'à ce que le montant à restituer selon l’alinéa 2 ait été entièrement remboursé.

Dans les cas de rigueur, le Conseil-exécutif peut libérer partiellement des prestataires de l’obligation de remboursement.

7.1.4 Séjours «relais» pour les enfants en situation de handicap

Art. 50 Recours aux prestations

Jusqu’au terme de l’évaluation au sens de l’article 53 et afin de décharger les personnes détentrices de l’autorité parentale, les enfants en situation de handicap ont droit pendant les week-ends et les vacances scolaires à des séjours «relais» dans des institutions, sans intervention d’un service communal en vertu de l’article 23.

Afin d’assurer l’accès à l’offre selon l’alinéa 1, le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice conclut des contrats de prestations avec des prestataires qui ont déjà proposé des séjours «relais» dans des institutions avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Les prestataires décident, dans le cadre des prestations prévues contractuellement au sens de l’alinéa 2, si un enfant peut être admis pour un séjour «relais» dans une institution.

Art. 51 Préfinancement, prise en charge des coûts et participation aux coûts

Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice préfinance les prestations fournies selon l’article 50, à la demande des prestataires.

La prise en charge des coûts est régie par l’article 31.

Le Conseil-exécutif fixe par voie d’ordonnance la participation aux coûts des personnes détentrices de l’autorité parentale sous la forme d’un forfait fixe par nuit de séjour «relais».

7.1.5 Compensation du transfert de charges

Art. 52

Le transfert de charges entre le canton et les communes de 250'000 francs par an, résultant du préfinancement par le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice, prévu à l’article 25, est imputé à la compensation des charges à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l’article 29b LPFC.

7.1.6 Evaluation

Art. 53

La Direction de l’intérieur et de la justice procède à une évaluation de la présente loi dans un délai de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

7.2 Dispositions finales

Art. 54 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés: 

  1. loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[8],
  2. loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)[9],
  3. loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[10].

Art. 55 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 3 décembre 2020

Au nom du Grand Conseil,

le président: Costa

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 12 mai 2021

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

 

ACE n° 1015 du 1er septembre 2021:

entrée en vigueur le 1er janvier 2022

21-066

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
03.12.2020 01.01.2022 Texte législatif première version 21-066

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 03.12.2020 01.01.2022 première version 21-066
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