Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut recueillir toutes les données liées aux prestations et à l’exploitation auprès des prestataires dont les activités requièrent une autorisation ou une annonce, dans la mesure où l’accomplissement des tâches au sens de la présente loi l’exige impérativement, et peut traiter ces données, y compris les données personnelles et les données personnelles particulièrement dignes de protection.
Si un contrat de prestations au sens de l’article 15 a été conclu, les données nécessaires à l’examen de la qualité de la prestation convenue et de ses coûts, en particulier, peuvent être recueillies et traitées.
Le service compétent de la Direction de l’intérieur et de la justice peut aussi recueillir les données mentionnées à l’alinéa 1 auprès des commanditaires de prestations et les traiter, dans la mesure où la planification de l’offre semble l’exiger.
Les services sollicités doivent mettre les données gratuitement à disposition.