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213.361

Ordonnance sur la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des curatelles

(ORRC)

du 19.09.2012 (état au 01.01.2022)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 404, alinéa 3 du Code civil suisse (CCS)[1] ainsi que l’article 36, alinéa 2 de la loi du 1er février 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA)[2], sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle la rémunération et le remboursement des frais en matière de gestion des curatelles ainsi que les autres rémunérations qu’il incombe aux autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) de fixer.

Les dispositions sur les curatelles sont applicables par analogie aux tutelles exercées sur des mineurs.

2 Rémunération et remboursement des frais

Art. 2 Droit

Les curateurs et curatrices privés ont droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés.

Les curateurs et curatrices professionnels sont indemnisés pour la gestion d’une curatelle par leur traitement. Ils ne peuvent invoquer aucune autre prétention.

Art. 2a * Renonciation

Les curateurs et curatrices peuvent renoncer à leur rémunération ainsi qu’au remboursement de leurs frais.

Art. 3 Formes de rémunération

La rémunération prend la forme d’un forfait annuel ou, dans des cas exceptionnels, d'une indemnité calculée selon le travail fourni sur la base d'un tarif horaire (rémunération selon le travail fourni). *

Lorsque la rémunération est calculée selon le travail fourni, l’APEA fixe un tarif horaire ainsi qu’un plafond avant de mandater le curateur ou la curatrice. *

Art. 4 Détermination de la rémunération selon le travail fourni

Lorsque l’APEA rémunère le curateur ou la curatrice selon le travail fourni, elle tient compte notamment de l’étendue et de la complexité des tâches à accomplir.

Le tarif horaire est de 120 francs au maximum. Lors de la fixation du tarif, l’APEA tient compte des circonstances particulières, notamment

  1. de la situation économique de la personne sous curatelle,
  2. de l’importance de la fortune à gérer,
  3. de la situation professionnelle et personnelle du curateur ou de la curatrice,
  4. de la responsabilité assumée du fait de la gestion de la curatelle,
  5. des tarifs éventuellement appliqués dans la branche.

Si l’accomplissement des tâches requiert des connaissances spécialisées, le temps consacré à cette activité spécifique peut être facturé au moyen d’une note d’honoraires détaillée établie d’après les montants inférieurs des tarifs fixés par l’association professionnelle concernée.

Si les circonstances le justifient, l’APEA peut déroger aux règles énoncées aux alinéas 1 à 3.

Art. 5 Détermination du forfait annuel

Le forfait annuel est de

  1. 1000 à 4000 francs pour une activité d’encadrement personnel impliquant globalement un travail important, assortie ou non de la tenue des comptes;
  2. 500 à 2000 francs pour une activité d’encadrement personnel, assortie de la tenue des comptes;
  3. jusqu’à 1000 francs pour une activité d’encadrement personnel impliquant un travail minime, non assortie de la tenue des comptes.

L’APEA se fonde sur les critères énoncés à l’article 4, alinéa 2, lettres a à d pour fixer le forfait annuel dans les limites du barème cadre.

Si les circonstances le justifient, elle peut déroger aux règles énoncées aux alinéas 1 et 2.

Art. 6 Détermination du remboursement des frais

Seuls les frais réellement engagés sont remboursés. Pour le reste, le remboursement des frais est régi par *

  1. la législation cantonale sur le personnel en ce qui concerne les curateurs et curatrices privés mandatés par une APEA cantonale, le prix du billet de seconde classe étant remboursé en cas d’utilisation des transports publics;
  2. le droit du personnel de la commune bourgeoise de Berne en ce qui concerne les curateurs et curatrices privés mandatés par l’APEA bourgeoisiale;
  3. le droit du personnel qui est applicable en ce qui concerne les curateurs et curatrices professionnels.

Si les circonstances le justifient, l’APEA peut déroger aux règles énoncées à l’alinéa 1.

Si les frais d’infrastructure (téléphone, papier, port, photocopies, etc.) des curateurs et curatrices privés ne sont pas inclus dans la rémunération, ils sont remboursés à l’aide d’un forfait d’infrastructure de 100 à 200 francs par an.

Art. 7 Fixation de la rémunération et du remboursement des frais

L’APEA fixe la forme de rémunération (indemnité calculée selon le travail fourni ou forfait annuel) si possible déjà lorsqu’elle mandate le curateur ou la curatrice.

Elle décide du montant de la rémunération et du remboursement des frais par voie de décision en règle générale lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes (art. 36, al. 1 LPEA). Le curateur ou la curatrice donne à l’APEA les informations qui lui sont nécessaires et lui soumet les documents requis.

… *

Art. 8 Versement d’acomptes

En cas de curatelle ou de tâche ponctuelle donnant lieu à une charge de travail particulière, l’APEA peut verser un acompte approprié au curateur privé ou à la curatrice privée.

3 Prise en charge des coûts

Art. 9 Généralités *

La rémunération et le remboursement des frais sont prélevés sur les biens de la personne concernée, pour autant que la valeur de ces derniers soit égale ou supérieure au montant librement disponible de 8000 francs. *

Si le montant destiné à la rémunération et au remboursement des frais ne peut pas être entièrement prélevé sur les biens de la personne concernée, le préfinancement des coûts est assuré par le canton ou par la commune bourgeoise compétente en matière d’aide sociale. *

Les coûts de la gestion d’une curatelle ou d’une tutelle exercée sur un mineur ne sont pas imputés aux parents. *

… *

Art. 9a * Contributions aux assurances sociales

Les montants des assurances sociales versés par le canton pour indemniser les curateurs privés et les curatrices privées ne sont pas facturés aux personnes concernées.

Art. 10 Droit spécial applicable aux curateurs et curatrices professionnels *

Dans la mesure où la somme destinée à la rémunération des curateurs et curatrices professionnels mandatés par une APEA cantonale est prélevée sur les biens de la personne concernée, elle échoit au canton qui se substitue à l’employeur (art. 404, al. 1, 2e phrase CCS).

La somme destinée au remboursement des frais prélevée sur les biens de la personne concernée échoit à l’employeur du curateur professionnel ou de la curatrice professionnelle.

Art. 11 Remboursement

Si les coûts de la rémunération et du remboursement des frais ont fait l’objet d’un préfinancement, la personne concernée est tenue de s’en acquitter ultérieurement lorsque ses conditions économiques se sont améliorées au point que sa fortune atteint une valeur de 30'000 francs au moins et qu’un remboursement d’une valeur allant jusqu’au montant prévu par l’article 9, alinéa 1 peut être exigé d’elle. *

La personne concernée est également tenue au remboursement si elle est suivie par un curateur professionnel ou une curatrice professionnelle. Le droit au remboursement appartient

  1. au canton en ce qui concerne la rémunération,
  2. à la commune bourgeoise en ce qui concerne la rémunération et le remboursement des frais.

En cas de décès de la personne concernée, les héritiers et héritières sont tenus au remboursement des coûts à hauteur de la valeur de l’héritage après déduction des dettes.

Art. 12 Procédure et prescription

L’APEA ayant mandaté le curateur ou la curatrice ordonne le remboursement par voie de décision.

Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l’autorité au sens de l’alinéa 1 en a pris connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir du jour de la naissance du droit.

4 Dispositions spéciales

Art. 13 Mandat pour cause d’inaptitude faisant l’objet d’une rémunération (art. 366, al. 1 CCS)

Les dispositions sur la rémunération des curateurs et curatrices s’appliquent par analogie à la fixation de la rémunération des personnes chargées d’un mandat pour cause d’inaptitude.

Le canton et la commune bourgeoise ne sont pas tenus au préfinancement.

Art. 14 Rémunération des mandataires désignés en vertu de l’article 392 CCS

Si, en l’absence de convention, l’usage assure une rémunération aux mandataires désignés en vertu de l’article 392 CCS, l’APEA fixe cette dernière en appliquant par analogie les dispositions sur la rémunération des curateurs et des curatrices.

Les dispositions sur la prise en charge des coûts s’appliquent par analogie lorsque la somme ne peut être prélevée sur les biens de la personne concernée.

5 Voies de droit

Art. 15

Les décisions rendues en application de la présente ordonnance sont susceptibles de recours devant le Tribunal de la protection de l’enfant et de l’adulte.

La procédure est régie par la loi sur la protection de l’enfant et de l’adulte et la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[3].

6 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 16 Effet transitoire

La présente ordonnance s’applique à toutes les procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.

Les sommes prélevées sur les biens de la personne concernée pour la rémunération de curateurs ou de curatrices professionnels mandatés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance échoient à l’employeur pour autant qu’elles concernent la période précédant l’entrée en vigueur. Le même principe s’applique au droit au remboursement né en vertu de préfinancements concernant la période précédant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 17 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 17 janvier 1996 sur les émoluments et la rémunération dans le domaine des tutelles (OERT) (RSB 231.361) est abrogée.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Egress

Berne, le 19 septembre 2012

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Rickenbacher

le chancelier: Nuspliger

12-79

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
19.09.2012 01.01.2013 Texte législatif première version 12-79
13.12.2017 01.01.2018 Art. 2a introduit 17-070
13.12.2017 01.01.2018 Art. 3 al. 1 modifié 17-070
13.12.2017 01.01.2018 Art. 3 al. 2 modifié 17-070
13.12.2017 01.01.2018 Art. 7 al. 3 abrogé 17-070
13.12.2017 01.01.2018 Art. 9 titre modifié 17-070
13.12.2017 01.01.2018 Art. 9 al. 1 modifié 17-070
13.12.2017 01.01.2018 Art. 9 al. 2 modifié 17-070
13.12.2017 01.01.2018 Art. 9 al. 3 modifié 17-070
13.12.2017 01.01.2018 Art. 9 al. 4 abrogé 17-070
13.12.2017 01.01.2018 Art. 10 titre modifié 17-070
13.12.2017 01.01.2018 Art. 11 al. 1 modifié 17-070
30.06.2021 01.01.2022 Art. 6 al. 1 modifié 21-061
30.06.2021 01.01.2022 Art. 9 al. 3 modifié 21-061
30.06.2021 01.01.2022 Art. 9a introduit 21-061

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 19.09.2012 01.01.2013 première version 12-79
Art. 2a 13.12.2017 01.01.2018 introduit 17-070
Art. 3 al. 1 13.12.2017 01.01.2018 modifié 17-070
Art. 3 al. 2 13.12.2017 01.01.2018 modifié 17-070
Art. 6 al. 1 30.06.2021 01.01.2022 modifié 21-061
Art. 7 al. 3 13.12.2017 01.01.2018 abrogé 17-070
Art. 9 13.12.2017 01.01.2018 titre modifié 17-070
Art. 9 al. 1 13.12.2017 01.01.2018 modifié 17-070
Art. 9 al. 2 13.12.2017 01.01.2018 modifié 17-070
Art. 9 al. 3 13.12.2017 01.01.2018 modifié 17-070
Art. 9 al. 3 30.06.2021 01.01.2022 modifié 21-061
Art. 9 al. 4 13.12.2017 01.01.2018 abrogé 17-070
Art. 9a 30.06.2021 01.01.2022 introduit 21-061
Art. 10 13.12.2017 01.01.2018 titre modifié 17-070
Art. 11 al. 1 13.12.2017 01.01.2018 modifié 17-070