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215.331

Ordonnance sur le registre des droits d'alpage

du 20.11.2002 (état au 01.01.2023)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 104, alinéa 2 de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse (LiCCS)[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

1 Registre

Art. 1 Principe

Les bureaux du registre foncier tiennent un registre des droits d’alpage pour chaque alpe appartenant à une corporation au sens de l’article 20 LiCCS[2] qui est divisée en droits d’alpage distincts et commerçables (art. 104 LiCCS). Si l’alpe s’étend sur plusieurs régions du registre foncier, le registre des droits d’alpage est tenu par le bureau du registre foncier de la région administrative dans laquelle est située la portion qui a la valeur officielle la plus élevée. *

L'existence du registre des droits d'alpage doit être notée dans l'état descriptif de l'immeuble sur les feuillets du registre foncier qui se rapportent à l'alpe.

Art. 2 Forme et contenu

Le registre des droits d'alpage peut être tenu sous forme de livre ou de fiches, ou par le biais d'un système informatique. S'il est tenu sous forme de fiches ou qu'il est informatisé, il peut se limiter à l'état des droits d'alpage. La vue d'ensemble peut figurer à la rubrique des observations concernant l'immeuble d'alpage.

Le registre des droits d'alpage contient

  1. une vue d'ensemble comprenant le nom de la corporation et celui de l'alpe, l'indication des feuillets du registre foncier se rapportant à l'alpe et celle du nombre total des droits d'alpage avec les modifications qu'il subit,
  2. l'original ou la copie légalisée de documents tels que les statuts et les règlements,
  3. les moyens techniques nécessaires pour consigner les conditions et faits juridiques relatifs aux droits d'alpage (état des droits d'alpage) et
  4. un index alphabétique des noms des ayants droit.

L'index alphabétique au sens de l'alinéa 2, lettre d peut également être intégré dans le registre des propriétaires du registre foncier.

2 Tenue du registre

Art. 3 Droit applicable

A moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement, les prescriptions concernant la tenue du registre foncier s'appliquent à la tenue du registre des droits d'alpage.

Art. 4 Etat des droits d'alpage

L'état des droits d'alpage est tenu selon le principe du classement par personne.

Un folio est établi pour chaque ayant droit. Il contient, dans des colonnes ad hoc, des indications sur la propriété, sur l'engagement des droits et, le cas échéant, sur l'usufruit.

Si l'état des droits d'alpage est informatisé, le système informatique doit proposer les rubriques nécessaires à cet égard de manière adéquate.

Si l'état des droits d'alpage est informatisé, il peut être dérogé au principe du classement par personne; plusieurs folios peuvent alors être établis pour le même ayant droit lorsqu'un usufruit ou un droit de gage immobilier ne grève qu'une partie des droits d'alpage inscrits.

Art. 5 Inscriptions

Tous les faits juridiques concernant l'acquisition de droits d'alpage ou de droits réels sur pareils droits doivent être inscrits au registre.

Art. 6 Inscriptions inadmissibles

L'acquisition ou l'engagement de moins d'un quart de droit de pacage pour une vache ne doivent pas être inscrits. D'autres fractions que le quart ou un multiple de ce dernier ne sont pas admises.

L'acquisition de parts de copropriété par acte juridique n'est pas admise.

L'inscription de dispositions concernant des droits de pacage pour chèvres ou pour moutons n'est pas admise.

Art. 7 Teneur de l'inscription 1. Propriété

Chaque mutation sera portée, dans la colonne ad hoc, en diminution pour l'aliénateur ou l'aliénatrice et en augmentation pour l'acquéreur ou l'acquéreuse. Le nombre total des droits de chaque personne sera indiqué sur son folio respectif.

Si le registre des droits d'alpage est informatisé, ce total peut être mentionné en complément aux titres d'acquisition.

Art. 8 2. Usufruit, engagement

Lors de la constitution d'un nouveau droit de gage, tous les droits d'alpage d'un ayant droit doivent être engagés ensemble. Des droits d'alpage acquis subséquemment peuvent exceptionnellement être engagés seuls s'il s'agit d'un gage légal.

Un immeuble d'alpage ne peut plus être grevé de droits de gage immobiliers ou de charges foncières lorsque les droits d'alpage font déjà l'objet de droits de gage immobiliers, à moins que l'ensemble des créanciers et créancières qui détiennent ces droits de gage ne donnent leur accord par écrit. Un tel accord n'est pas nécessaire pour grever l'immeuble d'autres charges.

Lorsqu'un droit de gage ou un usufruit à inscrire ne s'étend pas à tous les droits figurant sur un folio, il convient de le mentionner en précisant le nombre de droits concernés.

Si le registre des droits d'alpage est informatisé, plusieurs folios doivent être établis de sorte que chacun ne mentionne qu'un engagement ou usufruit grevant uniformément tous les droits qui y sont inscrits.

3 Etablissement du registre

Art. 9 Principe

Le registre des droits d'alpage est établi par le conservateur ou la conservatrice du registre foncier.

Art. 10 Concours des corporations

Les organes des corporations d'alpage sont tenus de fournir au conservateur ou à la conservatrice du registre foncier toutes les indications nécessaires et de mettre à sa disposition les pièces existantes.

Art. 11 Premier établissement 1. Procédure

Lorsqu'il n'existe pas de registre légal des droits d'alpage pour une alpe, le conservateur ou la conservatrice du registre foncier fait d'office toutes les recherches que nécessite l'établissement d'un tel registre. Il ou elle constitue le registre en se fondant en particulier sur les inscriptions du registre foncier ainsi que sur les registres d'alpage et titres existants.

Art. 12 2. Dépôt public

Une fois établi, le registre des droits d'alpage doit être déposé publiquement pendant 30 jours au bureau du registre foncier. Le dépôt public sera communiqué deux fois dans la Feuille officielle cantonale ainsi que dans l'organe de publication officiel de la commune. Le texte de la publication mentionnera le droit de former opposition. *

Les oppositions doivent être adressées au bureau du registre foncier par écrit, motifs à l'appui, dans un délai de 30 jours à compter de la seconde publication. *

Art. 13 3. Litiges

Le conservateur ou la conservatrice du registre foncier cherche à vider les oppositions à l'amiable. En cas d'échec, il ou elle rend une décision et en informe les intéressés.

La décision peut être attaquée en application des dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives[3].

4 Clôture du registre

Art. 14 Exécution force

Si une alpe est vendue aux enchères dans une procédure d'exécution forcée, le registre des droits d'alpage doit être clos à la fin de la procédure de réalisation. Toutes les inscriptions seront alors radiées.

Art. 15 Faillite de la corporation

Si une corporation est liquidée par voie de faillite, le registre des droits d'alpage doit être clos à la fin de la procédure. Toutes les inscriptions seront alors radiées.

Art. 16 Renonciation volontaire

Lorsqu'une corporation ne compte pas plus de six ayants droit, ces derniers peuvent décider, en respectant le quorum fixé à l'article 106, alinéa 2 LiCCS[4], de renoncer à la tenue d'un registre des droits d'alpage.

Les membres de la corporation communiquent leur décision par le biais d'un extrait légalisé de procès-verbal au conservateur ou à la conservatrice du registre foncier. Celui-ci ou celle-ci clôt le registre des droits d'alpage après avoir reporté les inscriptions sur le feuillet de l'immeuble d'alpage dont les ayants droit restent copropriétaires.

5 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 17 Actes juridiques antérieurs à l'établissement du registre

Si des droits d'alpage doivent être aliénés ou engagés avant l'établissement du registre, l'inscription au journal a les mêmes effets qu'une inscription au registre.

Le conservateur ou la conservatrice du registre foncier ne peut toutefois inscrire l'acte que si le droit de disposer ressort indubitablement de l'ancien registre des droits d'alpage ou du registre foncier.

Art. 18 Mise à jour des fractions

Les dispositions portant sur des fractions de droit d'alpage autres que des quarts ne sont admissibles que si elles permettent la constitution de fractions correctes au sens de la présente ordonnance.

Les rapports juridiques existants, fondés sur d'autres fractions que des quarts, ne sont pas affectés par la présente ordonnance.

Art. 19 Transfert dans le registre des droits d'alpage informatisé

Lors du transfert des données dans le registre des droits d'alpage informatisé, la propriété inscrite jusqu'ici comme copropriété de droits d'alpage est attribuée aux ayants droit au pro rata de leurs parts en tant que propriété individuelle, même s'il en résulte des parts de moins d'un quart de droit d'alpage.

Art. 20 Adaptations lors du passage au traitement électronique des données

Si des adaptations telles que le partage d'un registre des droits d'alpage s'avèrent nécessaires lors du passage au traitement électronique des données, la procédure fixée aux articles 11ss est applicable.

Art. 21 Introduction

Le registre des droits d'alpage informatisé est introduit au jour déterminant fixé dans chaque cas, conformément aux instructions de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques. Les bureaux du registre foncier informent la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques de l'introduction ou de l'introduction partielle de tout registre des droits d'alpage informatisé. *

Art. 22 Abrogation d'un acte législatif

L'ordonnance du 29 décembre 1911 concernant le registre des droits d'alpage (RSB 215.331) est abrogée.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2003.

Egress

Berne, le 20 novembre 2002

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente:Zölch

le chancelier: Nuspliger

Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 17 décembre 2002

03-3

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
20.11.2002 01.02.2003 Texte législatif première version 03-3
14.10.2009 01.01.2010 Art. 1 al. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 12 al. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 12 al. 2 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 21 al. 1 modifié 09-119
25.08.2010 01.11.2010 Art. 12 al. 1 modifié 10-68
19.10.2022 01.01.2023 Art. 12 al. 1 modifié 22-088

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 20.11.2002 01.02.2003 première version 03-3
Art. 1 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 12 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 12 al. 1 25.08.2010 01.11.2010 modifié 10-68
Art. 12 al. 1 19.10.2022 01.01.2023 modifié 22-088
Art. 12 al. 2 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 21 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119