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271.1

Loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs

(LiCPM)

du 11.06.2009 (état au 01.05.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application des articles 3 ss du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[1], et 2 ss du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP) [RS 312.0] ainsi que de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)[2],sur proposition du Conseil-exécutif, *

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi contient les dispositions d'exécution du code de procédure civile, du code de procédure pénale suisse ainsi que de la procédure pénale applicable aux mineurs. *

Elle fixe les compétences des autorités judiciaires et du Ministère public, et énonce des dispositions d'application relatives aux procédures, aux frais et aux indemnités ainsi qu'à l'exécution des jugements.

L'organisation et la conduite des autorités judiciaires et du Ministère public sont régies par la loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[3].

Art. 2 Champ d'application

Les dispositions du code de procédure civile, du code de procédure pénale suisse, de la procédure pénale applicable aux mineurs et de la présente loi régissent également les procédures relevant du droit pénal et du droit civil édictés par le canton. *

Art. 3 * Consultation et conservation des dossiers *

La consultation des dossiers est régie,

  1. dans le cas des procédures pendantes, par le code de procédure civile ou le code de procédure pénale,
  2. dans le cas des procédures closes, par la loi du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD)[4], par la loi du 2 novembre 1993 sur l'information et l'aide aux médias (LIAM)[5] et par les dispositions ci-après.

L'autorité qui a conduit la procédure statue sur les demandes de consultation du dossier d'une procédure close. La procédure est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[6].

Les décisions rendues en application de l'alinéa 2 sont susceptibles de recours devant l'autorité de surveillance compétente au sens de l'article 13, alinéas 2 et 4 LOJM, conformément aux dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives. *

La conservation des dossiers des tribunaux civils, des tribunaux pénaux, du Tribunal des mineurs ainsi que du Ministère public est régie par la loi du 31 mars 2009 sur l'archivage (LArch)[7].

Art. 4 Conservation, utilisation et destruction de données de la Police cantonale

Les dispositions de l’article 261 CPP s’appliquent à la conservation et à l’utilisation des données signalétiques que détient la Police cantonale au sujet de personnes prévenues.

Les autres documents d’enquête de la Police cantonale sont détruits d’office, dans la mesure nécessaire, lorsque la personne concernée n’a pas été condamnée et pour autant que quinze ans se soient écoulés depuis le dernier acte d’enquête.

Sur requête de la personne concernée, les données sont détruites dans la mesure nécessaire lorsque cette personne a été acquittée par un jugement entré en force ou que l’exécution de la peine prononcée est prescrite.

Sur requête de la personne concernée, les données sont détruites dans la mesure nécessaire au plus tard cinq ans après avoir été rassemblées lorsque le dossier n’est pas transmis à l’autorité d’instruction, que l’action publique n’est pas ouverte ou qu’un non-lieu est prononcé.

Le Conseil-exécutif règle les exceptions aux alinéas 2 et 3, en particulier pour les données concernant les victimes, les personnes disparues ou les personnes représentant un danger public.

Art. 4a * Juridiction civile, pénale ou administrative

Si la Cour suprême, après un échange de vues avec le Tribunal administratif ou le Conseil-exécutif, considère comme compétentes les autorités bernoises de justice administrative et que le cas ne relève pas de l'article 7 LPJA, le dossier accompagné de la décision sur la question de compétence doit être adressé au Tribunal administratif ou au Conseil-exécutif. Si l'autorité de justice administrative concernée conteste cette décision, le Grand Conseil statue à la requête de la Cour suprême (art. 79, al. 1, lit. d de la Constitution cantonale)[8].

Si une autorité de première instance, civile ou pénale, considère comme compétentes les autorités bernoises de justice administrative et que le cas ne relève pas de l'article 7 LPJA, elle transmet le dossier accompagné de la décision motivée sur la question de compétence à la Cour suprême. L'alinéa 1 s'applique par analogie.

2 Procédure civile

2.1 Tribunaux, compétences

Art. 5 Tribunaux civils

En matière civile, les tribunaux sont

  1. la Cour suprême, Tribunal de commerce compris,
  2. les tribunaux régionaux,
  3. les autorités régionales de conciliation.

Art. 6 Cour suprême

La Cour suprême connaît des litiges qui lui sont déférés par voie d’appel (art. 308 à 318 CPC) ou de recours (art. 319 à 327 CPC).

Elle est compétente pour connaître en instance cantonale unique des cas prévus à l’article 5, alinéa 1, lettre e CPC et des actions directes (art. 8 CPC). Dans ce dernier cas, le président ou la présidente de la Section civile, ou l’un des membres de celle-ci qu’il ou elle aura désigné, ordonne également les mesures provisionnelles requises avant litispendance et l’administration des preuves à futur (art. 158 CPC). *

En matière d’arbitrage, la Cour suprême est le tribunal cantonal supérieur au sens de l’article 356, alinéa 1 CPC. *

Elle connaît en instance cantonale unique des recours contre les décisions de l’Office cantonal du registre du commerce (art. 942 du Code suisse des obligations [CO])[9]*

Art. 7 Tribunal de commerce

Le Tribunal de commerce connaît en instance cantonale unique des litiges au sens de l'article 5, alinéa 1, lettres a à d et f à i ainsi que de l'article 6, alinéa 1 CPC. *

Il connaît également des litiges relevant du droit des sociétés commerciales et coopératives au sens de l'article 6, alinéa 4, lettre b CPC pour autant que la valeur litigieuse atteigne au moins 30’000 francs. *

Il connaît en outre des litiges commerciaux internationaux au sens de l’article 6, alinéa 4, lettre c CPC. *

Art. 8 Tribunaux régionaux

Les tribunaux régionaux connaissent en première instance de toutes les contestations et affaires d’exécution qui ne relèvent pas expressément de la compétence d’un autre tribunal, indépendamment de leur valeur litigieuse. La compétence appartient au ou à la juge unique, sauf dans les litiges relevant du droit du travail au sens de l’article 9.

Ils sont les tribunaux au sens de l’article 356, alinéa 2 CPC lorsque le siège du tribunal arbitral est situé dans leur for.

Le Tribunal régional de Berne-Mittelland connaît en première instance des prétentions civiles élevées contre le canton indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 10, al. 1, lit. d CPC).

Art. 9 Litiges relevant du droit du travail

Les tribunaux régionaux connaissent, dans une composition de trois juges, des litiges découlant des rapports de travail ainsi que de l’application de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services (LSE)[10] lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 15`000 francs. L’autorité appelée à statuer se compose du président ou de la présidente et de deux juges spécialisés représentant paritairement les employeurs et les salariés.

Les représentants et représentantes professionnellement qualifiés des organisations d’employeurs et de salariés peuvent accompagner ou assister les membres de ces dernières et s’exprimer sur l’affaire devant le tribunal.

Art. 10 Autorités régionales de conciliation

Les autorités régionales de conciliation dirigent les tentatives de conciliation au sens des articles 197 ss CPC.

Dans les cas prévus à l’article 201, alinéa 2 CPC ainsi que dans les litiges relevant du droit du travail, le secrétariat donne des conseils juridiques. Ces derniers sont gratuits.

Les membres du secrétariat qui ont fourni des conseils juridiques ne peuvent plus agir en cas d’audience de conciliation dans la même affaire.

La Cour suprême agrée les formulaires dont le droit civil impose l’utilisation, notamment dans le domaine du droit du bail à loyer et du bail à ferme.

Art. 12 Juge instructeur ou juge instructrice

Le juge instructeur ou la juge instructrice est, dans la procédure devant la Cour suprême, le président ou la présidente de la Section civile ou un membre désigné par ses soins, dans la procédure devant le ou la juge unique, le président de tribunal saisi ou la présidente de tribunal saisie, et dans la procédure devant une autorité de conciliation (art. 197 ss CPC), le président ou la présidente.

Le juge instructeur ou la juge instructrice préside en règle générale le tribunal collégial et assume la fonction de premier rapporteur ou de première rapporteuse lors des débats.

Il ou elle dirige l'échange des mémoires et la procédure préparatoire, et statue dans les cas suivants:

  1. obligation de fournir des sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC);
  2. administration des preuves à futur une fois que la procédure principale est pendante (art. 158 CPC);
  3. toutes les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux articles 248 ss CPC une fois que la procédure principale est pendante;
  4. non-respect de l'obligation de fournir des avances ou des sûretés (art. 101, al. 3 CPC);
  5. sursis, paiement échelonné et remise des frais judiciaires (art. 112, al. 1 CPC).

En cas de litige commercial, la compétence de juge instructeur ou de juge instructrice au sens de l'alinéa 3 appartient au président ou à la présidente du Tribunal de commerce ou à un ou une juge à titre principal désignée par ses soins. *

Si une procédure devient sans objet suite à une transaction, à un acquiescement, à un désistement d'action ou pour d'autres raisons, le juge instructeur ou la juge instructrice la raye du rôle et liquide les frais après avoir entendu les parties (art. 241 et 242 CPC). *

Art. 13 Assistance judiciaire

Lorsque la procédure est pendante, le juge saisi ou la juge saisie statue sur l'octroi ou sur le retrait de l'assistance judiciaire. Si la procédure relève d'un tribunal collégial, la décision appartient au juge instructeur ou à la juge instructrice.

Sous réserve de dispositions légales dérogatoires, le tribunal régional statue sur l'octroi et le retrait de l'assistance judiciaire avant la litispendance.

Dans les affaires pour lesquelles le code de procédure civile prévoit une procédure de conciliation, la demande d'assistance judiciaire peut être déposée et approuvée simultanément pour la procédure de conciliation et pour la procédure judiciaire de première instance. Dans de tels cas, l'autorité régionale de conciliation est compétente pour accorder l'assistance judiciaire avant la litispendance également. *

Art. 14 Renonciation à l'introduction de l'action

Si, après octroi de l'assistance judiciaire, il est renoncé à l'introduction de l'action, l'avocat ou l'avocate d'office peut, dans un délai d'un an à compter de la date de sa désignation, demander au tribunal ayant octroyé l'assistance judiciaire de fixer l'indemnité qui lui est due. La procédure est gratuite. *

Art. 14a * Remboursement

Le service compétent de la Direction des finances statue par voie de décision sur l'obligation de remboursement en faveur du canton incombant à une partie dont la situation économique s'est améliorée. La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 15 Médiation gratuite

Le tribunal saisi statue sur la demande de médiation gratuite dans les affaires concernant le droit des enfants qui ne sont pas de nature patrimoniale (art. 218, al. 2, lit. a CPC). Si la procédure est pendante devant la Cour suprême, la décision relève du juge instructeur ou de la juge instructrice.

Le tribunal saisi examine si les conditions énoncées à l'article 218, alinéa 2, lettre b CPC sont remplies en appliquant par analogie les prescriptions relatives à l'assistance judiciaire (art. 117 à 123 CPC). Le cas échéant, il recommande le recours à la médiation conformément à l'article 218, alinéa 2, lettre b CPC.

2.2 Autres prescriptions

Art. 16 Publicité de la procédure

Les débats et l’éventuelle notification orale du jugement sont publics. *

Le huis clos total ou partiel peut être ordonné lorsque l’intérêt public ou un intérêt digne de protection de l’une des personnes participant à la procédure l’exige.

Les procédures relevant du droit de la famille ne sont pas publiques.

Art. 17 Entraide judiciaire

Les actes d’entraide judiciaire demandés par les tribunaux étrangers sont régis par l’article 11 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)[11].

Le tribunal régional peut, sous sa responsabilité, confier les commissions rogatoires au greffier ou à la greffière, ou à un collaborateur ou à une collaboratrice disposant d’une formation adéquate. S’il en résulte des inconvénients, la Cour suprême peut supprimer ou restreindre cette délégation de fonctions.

Art. 18 Récusation (art. 50 CPC)

Un ou une juge du tribunal régional statue sur la demande de récusation d’un ou d’une autre juge de ce même tribunal. En présence d’un motif de récusation, il ou elle désigne un ou une autre juge. Cette procédure s’applique par analogie aux autorités régionales de conciliation.

La Cour suprême statue sur la demande de récusation d’un tribunal régional dans son ensemble. Elle désigne également le tribunal régional compétent à titre supplétif.

Le tribunal statue lui-même sur la demande de récusation de son président ou de sa présidente, de certains de ses membres ou de son rédacteur ou de sa rédactrice du procès-verbal après que les personnes concernées se sont retirées et ont été remplacées par des membres suppléants.

Une autorité de même composition statue sur la demande de récusation de tous les membres ou de la majorité des membres d’une autorité appelée à statuer de la Cour suprême après que les personnes concernées se sont retirées et ont été remplacées par des membres suppléants. En cas d’admission de la récusation, elle transmet l’affaire à une autre autorité de la Cour suprême qui statue sur le fond.

Le Tribunal administratif statue sur la demande de récusation de tous les membres ou de la majorité des membres de la Cour suprême. S’il admet la récusation et que la Cour suprême n’est de ce fait plus en mesure de statuer, un tribunal extraordinaire de cinq membres remplissant les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 29, alinéa 1 LOJM est élu par le Grand Conseil pour connaître de l’affaire au fond.

La demande de récusation d’autres personnes de l’ordre judiciaire est jugée par le président ou la présidente du tribunal concerné.

Art. 19 Cassation d’office

La Cour suprême peut casser d’office toute instance dans laquelle les règles fondamentales de la procédure ont été violées au point qu’une juste solution de l’affaire est devenue impossible ou considérablement plus difficile. Elle peut de même annuler un jugement ou une ordonnance d’une autorité judiciaire inférieure lorsque celle-ci n’était manifestement pas compétente à raison de la matière.

S’il y a faute grave ou dol, les frais seront mis à la charge des personnes de l’ordre judiciaire, des parties ou des avocats et avocates fautifs.

Art. 20 Compétence du Ministère public

Le Ministère public est compétent dans les cas ci-après prévus par le Code civil suisse (CC)[12] et par la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat enregistré, LPart)[13]*

  1. pour intenter l’action en annulation du mariage (art. 106 CC);
  2. pour intenter l’action en annulation du partenariat enregistré (art. 9, al. 2 LPart).

Art. 21 Frais

Le Grand Conseil fixe les frais en matière civile par voie de décret (art. 96 CPC).

Art. 21a * Projets pilotes (art. 401 CPC)

Le Conseil-exécutif peut édicter par voie d'ordonnance des dispositions relatives aux projets pilotes menés en application de l'article 401 CPC.

3 Procédure pénale

3.1 Autorités pénales

Art. 22 Autorités de poursuite pénale (art. 12 CPP)

Les autorités de poursuite pénale sont

  1. la Police cantonale et les autres organes de police du canton et des communes pour autant qu’ils exercent leurs fonctions dans le domaine de la poursuite pénale;
  2. d’autres personnes compétentes en vertu d’attributions de police que leur confère la législation spéciale, notamment les gardes-faune, les surveillants et surveillantes de la protection de la nature et les gardes-pêche;
  3. le Ministère public, composé du Parquet général, des ministères publics cantonaux et des ministères publics régionaux.

Art. 23 Tribunaux (art. 13 CPP)

Ont des attributions judiciaires dans le cadre de la procédure pénale

  1. la Cour suprême,
  2. le Tribunal cantonal des mesures de contrainte,
  3. le Tribunal pénal économique,
  4. le Tribunal des mineurs,
  5. les tribunaux régionaux,
  6. les tribunaux régionaux des mesures de contrainte.

Art. 24 Compétence (art. 22 à 42 CPP) 1. Parquet général

Le Parquet général

  1. représente les intérêts de la poursuite pénale cantonale vis-à-vis des autorités fédérales lors de la détermination de la compétence à raison de la matière;
  2. règle la question du for intercantonal et représente le canton devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
  3. règle les conflits de fors intracantonaux entre plusieurs ministères publics.

Art. 25 2. Ministères publics

Les ministères publics cantonaux et les ministères publics régionaux

  1. s’efforcent de s’entendre sur le for lorsque la compétence de plusieurs autorités pénales bernoises entre en considération;
  2. soumettent leur dossier au Parquet général lorsqu’ils ne sont pas parvenus à s’entendre ou que la compétence d’un autre canton ou de la Confédération entre en considération;
  3. soutiennent le Parquet général lors de la détermination du for ainsi que de la juridiction fédérale ou cantonale.

Art. 26 Entraide judiciaire (art. 43 à 55a CPP) 1. Entraide intracantonale *

Les dispositions du code de procédure pénale suisse relatives à l’entraide judiciaire nationale s’appliquent par analogie à l’entraide judiciaire entre les autorités pénales du canton.

Art. 27 2. Entraide intercantonale

Les autorités pénales peuvent aussi octroyer l’entraide à d’autres cantons dans des affaires pénales relevant du droit cantonal.

Art. 28 3. Compétences

Les ministères publics cantonaux et les ministères publics régionaux accordent l’entraide judiciaire aux plans intracantonal, intercantonal et international.

La Cour suprême accorde l’entraide judiciaire à des Etats étrangers lorsqu’une décision judiciaire est nécessaire à cet égard.

Le Parquet général représente le canton vis-à-vis des autorités étrangères dans les procédures de délégation ou d’acceptation de poursuites pénales, à moins que des traités internationaux ne prévoient une communication directe.

Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte est compétent pour approuver les mesures de contrainte. *

Art. 29 Décisions de récusation (art. 59 CPP)

Si la Cour suprême admet la demande de récusation concernant une personne active dans un tribunal, elle peut transférer l’affaire pénale à un autre tribunal.

Art. 30 Droits et obligations d’informer (art. 75 CPP)

Les autorités pénales peuvent communiquer des informations au sujet d’une procédure pénale à d’autres autorités pour autant que l’accomplissement d’une tâche légale le requière impérativement.

Les autorités pénales renoncent à la communication d’informations, la restreignent ou l’assortissent de charges

  1. si des intérêts publics importants ou des intérêts manifestement dignes de protection d’une personne concernée le requièrent, ou
  2. qu’une obligation légale de garder le secret ou des dispositions spéciales en matière de protection des données l’exigent.

Les droits et obligations d’informer découlant de la législation spéciale sont réservés.

Art. 31 Tenue du procès-verbal (art. 76 CPP)

Dans les tribunaux et les ministères publics, la tenue du procès-verbal incombe à un rédacteur ou à une rédactrice du procès-verbal.

En cas d’audition par la police, la personne qui procède à l’audition peut tenir elle-même le procès-verbal. Lorsque la police agit sur mandat du Ministère public, cela n’est possible qu’avec l’autorisation de ce dernier. *

Art. 32 Notification par publication (art. 88 CPP)

La notification par publication a lieu dans la feuille officielle cantonale conformément à la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO)[14]*

Art. 32a * Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure (art. 156 CPP)

La Police cantonale peut prendre des mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure.

Elle peut en particulier doter des personnes d’une identité d’emprunt en vertu de l’article 288, alinéa 1 CPP et leur fournir les actes nécessaires à cet égard. Cette mesure nécessite l’approbation du Tribunal cantonal des mesures de contrainte.

Si la protection n’est plus requise ou que la personne concernée ne respecte pas les conditions qui ont été fixées, la Police cantonale lève la mesure. Elle communique la levée de la mesure visée à l’alinéa 2 au Tribunal cantonal des mesures de contrainte.

3.1a Procureurs-assistants et procureures-assistantes *

Art. 32b *

Les procureurs-assistants et procureures-assistantes assument toutes les tâches et compétences que le CPP attribue aux procureurs et procureures, à l'exception

  1. des ordonnances de non-entrée en matière,
  2. de l’ouverture de l’instruction,
  3. de la demande de mise en détention provisoire ou de mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore de prolongation de la détention,
  4. de la prescription de mesures de contrainte,
  5. de la suspension et du classement de la procédure,
  6. de la mise en accusation et de la soutenance de l'accusation,
  7. des actions en annulation du mariage ou du partenariat enregistré.

3.2 Litispendance de l'action civile

Art. 33

Si la partie plaignante est renvoyée à agir entièrement ou partiellement par la voie civile (art. 126 CPP), l’article 62, alinéa 1 CPC s’applique à la litispendance.

3.3 Moyens de preuve

Art. 34 Auditions (art. 142 CPP)

Les procureurs et procureures ainsi que les procureurs-assistants et les procureures-assistantes procèdent aux auditions incombant au Ministère public. *

Si des collaborateurs ou des collaboratrices spécialisés ont rendu des ordonnances pénales (art. 59, al. 2), ils peuvent procéder à une audition des personnes prévenues qui ont formé opposition afin de clarifier leurs motifs. Ils sont habilités à tenir le procès-verbal.

Art. 36 Experts et expertes officiels (art. 183 CPP)

Les collaborateurs et collaboratrices scientifiques de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne sont des experts et expertes officiels dans les domaines de la médecine légale, de l’imagerie, de la chimie et de la toxicologie ainsi que de la biologie moléculaire, en particulier pour

  1. l’examen et le relevé de traces sur des personnes vivantes ou décédées ainsi que pour la reconstitution de faits,
  2. la détermination du taux d’alcoolémie dans le sang ou du degré de pureté de certaines substances, ou la preuve de la présence de stupéfiants, de poisons ou de médicaments,
  3. l’établissement et l’interprétation de profils d’ADN.

L’Institut de médecine légale peut déléguer, d’une manière générale ou pour des affaires déterminées, certaines tâches aux médecins d’arrondissement du canton, en particulier les examens externes de cadavres ou les examens cliniques dans les cas non critiques.

Les collaborateurs et les collaboratrices scientifiques de la Clinique universitaire de psychiatrie et psychothérapie forensiques des Services psychiatriques universitaires sont des experts et des expertes officiels dans le domaine des examens et expertises de psychiatrie forensique. *

3.4 Mesures de contrainte

Art. 37 Compétence (art. 198 CPP)

Les procureurs et procureures, les tribunaux et les personnes dirigeant les procédures ordonnent les mesures de contrainte.

Ils peuvent confier à d’autres collaborateurs et collaboratrices du Ministère public et des tribunaux la tâche de décerner les mandats de comparution.

Les compétences légales de la Police cantonale et des autres organes de police du canton et des communes sont réservées.

Art. 38 Décisions des tribunaux des mesures de contrainte ordonnant, autorisant ou prolongeant des mesures 1. Décisions de mise en détention

Les tribunaux régionaux des mesures de contrainte rendent, à la demande des ministères publics régionaux du Jura bernois-Seeland, de l'Emmental-Haute-Argovie et de l'Oberland ou des tribunaux des régions éponymes, les décisions ordonnant *

a–b *
  1. la détention provisoire (al. 2, lit. b),
  2. la détention pour des motifs de sûreté (al. 2, lit. e) lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable,
  3. des mesures de substitution (al. 2, lit. h) lorsqu’il n’y a pas eu de détention provisoire préalable,
  4. la mise en détention pendant la procédure distincte concernant le cautionnement préventif (al. 2, lit. k),
  5. la mise en détention pour des motifs de sécurité relevant du droit de l'exécution des peines et mesures, afin de garantir l'exécution d'une réintégration ou d'une décision judiciaire ultérieure indépendante (al. 2, lit. m).

Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte est compétent pour *

  1. rendre toutes les décisions de mise en détention à la demande des ministères publics cantonaux, du Ministère public régional de Berne-Mittelland ou du Tribunal pénal économique;
  2. réexaminer sur demande toutes les ordonnances émanant des ministères publics cantonaux et régionaux;
  3. rendre toutes les décisions de mise en détention au sens de l'alinéa 2 qui ne ressortissent pas, selon l'alinéa 1, aux tribunaux régionaux des mesures de contrainte sur demande des ministères publics régionaux du Jura bernois-Seeland, de l'Emmental-Haute-Argovie et de l'Oberland ou des tribunaux des régions éponymes.

Sont réputées décisions de mise en détention les décisions concernant

  1. l'hospitalisation en vue de l'établissement d'une expertise médicale (art. 186, al. 2 CPP),
  2. la détention provisoire (art. 226 CPP),
  3. la prolongation de la détention provisoire (art. 227 CPP),
  4. les demandes de libération de la détention provisoire (art. 228 CPP),
  5. la détention pour des motifs de sûreté (art. 229 CPP),
  6. les demandes de libération de la détention pour des motifs de sûreté (art. 230 CPP),
  7. la limitation des relations entre la personne prévenue en détention et son défenseur ou sa défenseuse (art. 235, al. 4 CPP),
  8. des mesures de substitution (art. 237 CPP) ainsi que les congés pendant la procédure préliminaire et la procédure des débats de première instance,
  9. le cautionnement préventif (art. 373, al. 1 CPP),
  10. la mise en détention pendant la procédure distincte concernant le cautionnement préventif (art. 373, al. 5 CPP),
  11. la poursuite de la détention imposée pour garantir l'exécution d'une ordonnance pénale (art. 440, al. 2, lit. b CPP),
  12. la détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 364a CPP) ou pendant la procédure judiciaire (art. 364b CPP).

Art. 39 2. Décisions concernant la levée des scellés

Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte statue sur les demandes de levée des scellés apposés sur des documents, enregistrements ou autres objets (art. 248a, al. 1, lit. a CPP). *

Art. 40 3. Autres décisions

Le Tribunal cantonal des mesures de contrainte est compétent pour rendre les autres décisions que le droit fédéral attribue au tribunal des mesures de contrainte.

Il dirige le tri des informations provenant de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication de personnes détentrices d’un secret au sens des articles 170 à 173 CPP.

Art. 41 Emploi de liens

En principe, l’emploi de liens ou d’entraves n’est pas admis, sauf si

  1. la personne prévenue résiste avec violence, qu’elle est suspectée de vouloir prendre la fuite, qu’elle profère des menaces à l’égard d’une personne présente ou encore qu’elle est ou est réputée dangereuse de quelque autre manière;
  2. plusieurs personnes sont transportées ensemble;
  3. la personne prévenue risque de jeter ou de détruire des moyens de preuve.

Il convient en règle générale de renoncer à l’emploi de liens ou d’entraves pendant une audition par le Ministère public ou par un tribunal.

Art. 42 Récompenses (art. 211 CPP)

La personne qui dirige la procédure peut fixer une récompense pour l’aide du public aux recherches.

Si la récompense doit excéder 10`000 francs, elle est soumise à l’autorisation

  1. du Parquet général lorsqu’elle est fixée par le Ministère public, ou
  2. du président ou de la présidente de la Cour suprême lorsqu’elle est fixée par un tribunal.

Art. 43 Main-forte prêtée à la police lors d’une appréhension (art. 215 CPP)

Si un particulier auquel la police a enjoint de lui prêter main-forte lors d’une appréhension subit des dommages à cette occasion, le canton en est responsable.

Au surplus, les dispositions de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[15] relatives à la responsabilité sont applicables.

Les prétentions des particuliers vis-à-vis de tiers passent au canton jusqu’à concurrence des indemnités qu’il a versées.

Art. 44 Procédure applicable en cas d’arrestation provisoire suite à une contravention (art. 219 CPP)

Si l’infraction soupçonnée est une simple contravention, la garde au poste de la personne arrêtée provisoirement doit être ordonnée par les membres du corps de police de l’échelon 2, ou les personnes qui les suppléent, après trois heures au plus tard.

Art. 45 Droits et obligations des personnes prévenues en détention (art. 235 CPP)

Les droits et les obligations des personnes prévenues en détention sont régis par la loi du 23 janvier 2018 sur l’exécution judiciaire (LEJ)[16]*

Art. 46 Statut des agents et agentes infiltrés (art. 288 CPP)

Le Conseil-exécutif règle le statut des agents et agentes infiltrés par voie d’ordonnance.

Art. 46a * Analyse de l'ADN

En cas de procédure pénale non régie par le code de procédure pénale, la compétence d'ordonner le prélèvement d'échantillons et leur analyse se fonde sur l'article 7 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN)[17]. L'autorité d'instruction pénale au sens de l'article 7, alinéas 1 et 2 de la loi sur les profils d'ADN est le Ministère public. L'autorité judiciaire au sens de l'article 7, alinéa 3 de la loi sur les profils d'ADN est le Tribunal cantonal des mesures de contrainte.

Le prélèvement d'échantillons et leur analyse à des fins d'identification en dehors d'une procédure pénale (art. 6 de la loi sur les profils d'ADN) peuvent également être ordonnés par la police.

Le service compétent de la Direction administrative de la magistrature est le service central cantonal chargé d'avertir les autorités fédérales responsables lorsque les conditions légales sont remplies pour l'effacement de profils au sens des articles 16 à 19 de la loi sur les profils d'ADN. *

L'autorité qui a traité l'affaire en dernier lieu avertit sans délai le service central cantonal lorsque les conditions légales sont remplies pour l'effacement de profils et requiert s'il y a lieu l'approbation de l'autorité judiciaire compétente conformément à l'article 17 de la loi sur les profils d'ADN.

Art. 46b * Effacement de données signalétiques biométriques de la Confédération

Le service compétent de la Direction administrative de la magistrature est le service central cantonal chargé d'avertir l’autorité fédérale responsable lorsque les conditions légales sont remplies pour l'effacement de données signalétiques biométriques selon les articles 17 à 21 de l’ordonnance fédérale du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques[18]*

L'autorité qui a traité l'affaire en dernier lieu avertit sans délai le service central cantonal lorsque les conditions légales sont remplies pour l'effacement de données et requiert s'il y a lieu l'approbation de l'autorité judiciaire compétente conformément à l'article 19 de l’ordonnance mentionnée à l'alinéa 1.

3.5 Procédure préliminaire

Art. 47 Amendes d’ordre

La police a le droit d’infliger et de percevoir elle-même une amende dans les cas prévus par la législation de la Confédération ou du canton.

Si la personne concernée ne reconnaît pas l’acte punissable ou qu’elle ne soit pas d’accord avec la procédure de l’amende d’ordre, il y a lieu d’établir une dénonciation.

Art. 48 Obligations et droits de dénoncer (art. 302 et 253 CPP)

Les autorités et les employés et employées du canton et des communes sont tenus de dénoncer au Ministère public les faits qu'ils apprennent dans l'exercice de leur activité et qui les conduisent à soupçonner qu'un crime poursuivi d'office a été commis. *

L'obligation de dénoncer incombant aux professionnels de la santé, en particulier lors de morts suspectes, est régie par la législation sur la santé publique.

Les obligations et les droits de dénoncer ainsi que les exemptions de l'obligation de dénoncer des autorités, des employés et employées et des particuliers prévus dans la législation spéciale sont réservés.

Art. 49 Droit de porter plainte des autorités chargées de l’aide sociale et des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant

Les autorités compétentes pour exécuter les législations sur l’aide sociale et sur l’avance de contributions d’entretien ont qualité pour porter plainte pour violation d’une obligation d’entretien au sens de l’article 217, alinéa 2 du Code pénal suisse (CP)[19]*

Art. 50 Ministère public compétent 1. Ministères publics régionaux

L’instruction incombe en règle générale au ministère public régional compétent à raison du lieu.

Art. 51 2. Ministère public cantonal chargé de la poursuite des infractions économiques

L'instruction d'affaires importantes relevant de la criminalité économique incombe au Ministère public cantonal chargé de la poursuite des infractions économiques.

Il instruit en particulier les affaires présentant au moins deux des caractéristiques suivantes:

  1. prédominance d'infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CPS), de faux dans les titres (art. 251 à 257 CPS) ou d'actes de blanchiment d'argent (art. 305bis et 305ter CPS),
  2. complexité et ampleur de l'instruction,
  3. infraction portant sur un montant élevé et dossier volumineux,
  4. ramifications intercantonales ou internationales,
  5. nombre élevé de personnes prévenues, de personnes lésées ou d'entreprises concernées,
  6. nécessité de faire appel à des experts-comptables ou expertes-comptables,
  7. probabilité que l'accusation doive être portée devant le Tribunal pénal économique.

Art. 52 3. Ministère public cantonal chargé de tâches spéciales

L’instruction d’affaires qui, en raison de leurs particularités, ne sauraient ressortir au ministère public régional compétent à raison du lieu et ne relèvent pas du domaine de compétence du Ministère public cantonal chargé de la poursuite des infractions économiques incombe au Ministère public cantonal chargé de tâches spéciales.

Il instruit en particulier les affaires présentant au moins une des caractéristiques suivantes:

  1. ramifications intercantonales ou internationales,
  2. organisation criminelle,
  3. affaires groupées ou nécessité de centraliser au niveau cantonal le traitement de plusieurs affaires,
  4. nécessité de bien connaître certains milieux criminels,
  5. application de connaissances professionnelles particulières, comme la conduite d’agents et d’agentes infiltrés,
  6. nécessité d’investiguer contre des autorités locales, pénales ou autres.

Le Parquet général peut confier au Ministère public cantonal chargé de tâches spéciales des instructions déterminées ne présentant aucune des caractéristiques mentionnées à l’alinéa 2.

Art. 53 4. Conflits de compétences

Si les ministères publics cantonaux et régionaux ne parviennent pas à s’entendre sur leur compétence à raison de la matière, le Parquet général tranche.

Art. 54 Approbation des ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension (art. 322, 310 et 314 CPP)

Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension rendues par les procureurs et procureures en chef sont soumises à l’approbation du Parquet général si des infractions graves entrent en considération.

Les ordonnances de classement, de non-entrée en matière et de suspension rendues par les procureurs et procureures sont soumises à l’approbation des procureurs et procureures en chef des ministères publics cantonaux ou régionaux.

Ne sont pas soumises à l’obligation d’obtenir une approbation

  1. les ordonnances de suspension lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, dans la mesure où aucune infraction grave n’entre en considération;
  2. les ordonnances de classement rendues en raison de la prescription de la procédure contre un auteur inconnu ou dont le lieu de séjour est inconnu, dans la mesure où aucune infraction grave n’entre en considération;
  3. les ordonnances de classement rendues en raison de la prescription ou de l’insignifiance de la contravention en cas de mise en accusation simultanée pour crime ou délit;
  4. les ordonnances de classement du procureur compétent ou de la procureure compétente après que la personne prévenue a formé opposition contre une ordonnance pénale sanctionnant une contravention rendue par un collaborateur spécialisé ou une collaboratrice spécialisée.

Le Parquet général désigne dans des instructions générales les infractions qui sont réputées graves au sens des alinéas 1 et 3.

Art. 55 Mise en accusation (art. 324 à 327 CPP) 1. Lors d’affaires de criminalité économique

Le Ministère public porte l’accusation devant le Tribunal pénal économique dans les affaires présentant les caractéristiques suivantes:

  1. prédominance d’infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CPS), de faux dans les titres (art. 251 à 257 CPS) ou d’actes de blanchiment d’argent (art. 305bis et 305ter CPS),
  2. nécessité, pour les juges, de disposer de connaissances particulières en économie, et
  3. nombre élevé de moyens de preuve écrits.

Si les conditions énoncées à l’article 19, alinéa 2 CPP sont en outre réunies, le Ministère public porte l’accusation devant le ou la juge unique du Tribunal pénal économique.

… *

Art. 56 2. Dans les autres cas

Dans les autres cas, le Ministère public porte l’accusation devant le tribunal régional.

Il désigne l’autorité appelée à statuer dans son acte d’accusation, à savoir

  1. le ou la juge unique lorsque les conditions énoncées à l’article 19, alinéa 2 CPP sont réunies;
  2. le tribunal collégial dans la composition comprenant quatre juges non professionnels s’il requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans ou un internement au sens de l’article 64 CPS;
  3. le tribunal collégial dans la composition comprenant deux juges non professionnels dans les autres cas.

3.6 Procédure de première instance

Art. 57 Composition du tribunal collégial régional

La composition du tribunal collégial régional, avec deux ou quatre juges non professionnels, est définie dans l’acte d’accusation.

Si un tribunal siégeant avec deux juges non professionnels estime qu’une peine privative de liberté supérieure à cinq ans ou un internement au sens de l’article 64 CPS entre en considération, il transmet l’affaire au tribunal collégial régional dans la composition comprenant quatre juges non professionnels.

Art. 58 Soutenance de l’accusation (art. 337 CPP)

Le procureur ou la procureure qui a dirigé l’instruction soutient en règle générale personnellement l’accusation.

Le procureur ou la procureure en chef du ministère public cantonal ou du ministère public régional peut, dans des cas particuliers, charger un autre procureur ou une autre procureure de la soutenance, la confier à plusieurs procureurs ou procureures, ou accomplir personnellement cette tâche.

3.7 Procédures spéciales

Art. 59 Procédure de l'ordonnance pénale Compétence

Les procureurs et procureures ainsi que les procureurs-assistants et les procureures-assistantes rendent les ordonnances pénales. *

Des collaborateurs et collaboratrices spécialisés expérimentés du Ministère public peuvent, sous la responsabilité d'un procureur ou d'une procureure et sur la base de leur cahier des charges personnel, rendre des ordonnances pénales sanctionnant des contraventions pour autant que le montant de l'amende infligée découle d'une liste légale d'amendes ou de directives édictées au niveau cantonal et approuvées par le Parquet général.

Art. 60 2. Procédure en cas d’opposition aux amendes prononcées par des communes

En cas d’opposition à une amende prononcée par une commune, le Ministère public applique par analogie l’article 355 CPP.

Il décide

  1. de classer la procédure;
  2. de rendre lui-même une ordonnance pénale, ou
  3. de porter l’accusation devant le tribunal de première instance.

Le Ministère public et les tribunaux délivrent à la commune une expédition de la décision finale entrée en force.

Art. 61 Fixation ultérieure de peines privatives de liberté

Les décisions fixant les peines privatives de liberté de substitution sont rendues, à la demande de l’autorité administrative, par

  1. le Ministère public en cas d’amende ou de peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus;
  2. le ou la juge unique en cas de peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende.

L’article 22, alinéa 1 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)[20] est applicable par analogie à la compétence à raison du lieu.

Art. 61a * Procédures en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 ss CPP)

Dans les procédures en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, le service compétent de la Direction de la sécurité a qualité de partie avec l'ensemble des droits correspondants. *

3.8 Voies de droit

Art. 62 Moyens de recours du Ministère public (art. 381 CPP)

Les procureurs et procureures ont qualité pour

  1. former recours;
  2. annoncer des appels;
  3. déposer des demandes de révision.

Ces compétences appartiennent au membre du Ministère public traitant l’affaire ou l’ayant traitée en dernier.

Le procureur ou la procureure en chef du ministère public concerné ainsi que le Parquet général disposent des mêmes compétences.

Il appartient au Parquet général de saisir le Tribunal fédéral suisse.

Art. 63 Invitation de l'instance précédente à se prononcer en procédure de recours (art. 390 et 397 CPP)

Si la Cour suprême doit demander à l'instance précédente de se prononcer, la personne qui dirige la procédure s'adresse, *

  1. en cas de recours contre des membres des organes de police, à leur commandement ou à leur direction;
  2. en cas de recours contre d'autres personnes auxquelles la législation spéciale confère des attributions de police, à leurs supérieurs ou supérieures hiérarchiques;
  3. en cas de recours contre des membres du Ministère public, au Parquet général;
  4. en cas de recours contre des tribunaux des mesures de contrainte ou des tribunaux de première instance, à la personne qui dirige la procédure.

Le Commandement de la police et le Parquet général peuvent se prononcer eux-mêmes ou par l'intermédiaire de certains de leurs membres.

Art. 64 Procédure d’appel (art. 399 CPP) 1. Appel du Ministère public *

Si le Ministère public a annoncé un appel, le tribunal de première instance adresse le jugement motivé au Parquet général.

Le Parquet général adresse lui-même ou par l’intermédiaire d’un autre membre du Ministère public la déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel.

Art. 65 2. Déclarations d’appel d’autres parties ou d’autres participants à la procédure

La Cour suprême transmet au Parquet général les déclarations d’appel d’autres parties ou d’autres participants à la procédure.

Le Parquet général peut, lui-même ou par l’intermédiaire d’un autre membre du Ministère public, présenter une demande de non-entrée en matière ou déclarer un appel joint.

Art. 66 3. Soutenance de l’accusation

La soutenance de l’accusation incombe au Parquet général ou à un ou plusieurs autres membres du Ministère public qu’il aura désignés au cas par cas.

Art. 67 Invitation du Ministère public à se prononcer en procédure de révision (art. 390 et 412 CPP)

Si la Cour suprême doit demander au Ministère public de se prononcer au sujet d'une demande de révision, la personne qui dirige la procédure s'adresse au Parquet général. *

Le Parquet général peut se prononcer lui-même ou par l'intermédiaire d'un autre membre du Ministère public.

3.9 Frais de procédure

Art. 68

Le Grand Conseil règle les frais de procédure par voie de décret (art. 424 CPP).

3.10 Exécution

Art. 69 Peines privatives de liberté et mesures de droit pénal (art. 439 CPP)[21] *

Le service compétent de la Direction de la sécurité est responsable de l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de droit pénal. *

L'exécution est régie par la LEJ. *

Le service compétent de la Direction de la sécurité rend les décisions ultérieures nécessaires dans ce domaine, à moins que le droit fédéral ou le droit cantonal ne prévoie expressément la compétence d'un tribunal. Il est en particulier compétent dans les cas suivants prévus par le Code pénal suisse: *

  1. Article 59, alinéa 3: traitement dans un établissement fermé
  2. Article 59, alinéa 4: requête de prolongation de la mesure institutionnelle
  3. Article 60, alinéa 4: requête de prolongation de la mesure institutionnelle
  4. Article 62, alinéas 1 à 3: libération conditionnelle, décision concernant le délai d'épreuve, décisions imposant un traitement ambulatoire, une assistance de probation et des règles de conduite
  5. Article 62, alinéa 4: requête de prolongation du délai d'épreuve
  6. Article 62a, alinéa 3: requête de réintégration
  7. Article 62a, alinéa 6: décision au sens de l'article 95, alinéa 4, dans la mesure où l'autorité d'exécution a imposé une assistance de probation ou des règles de conduite
  8. Article 62c, alinéa 1: levée d'une mesure institutionnelle
  9. Article 62c, alinéa 4: requête d'internement
  10. Article 62c, alinéa 5: avis aux autorités de protection de l'enfant et de l'adulte
  11. Article 62d: libération conditionnelle et levée de la mesure institutionnelle
  12. Article 63, alinéa 3: décision imposant un traitement institutionnel initial temporaire
  13. Article 63, alinéa 4: requête de prolongation du traitement ambulatoire
  14. Article 63a, alinéas 1 et 2: décision ordonnant la poursuite ou l'arrêt du traitement ambulatoire
  15. Article 64a, alinéa 2: requête de prolongation du délai d'épreuve
  16. Article 64a, alinéa 3: requête de réintégration
  17. Article 64a, alinéa 4: décision au sens de l'article 95, alinéa 4
  18. Article 64b, alinéa 1, lettre a: décision concernant la libération conditionnelle
  19. Article 64b, alinéa 1, lettre b: requête visant à ce qu'un traitement thérapeutique institutionnel soit ordonné
  20. Article 67, alinéa 2bis: requête de prolongation de l’interdiction d’exercer une activité
  21. Article 67b, alinéa 3: utilisation d’appareils techniques
  22. Article 67b, alinéa 5: requête de prolongation de l’interdiction de contact et de l’interdiction géographique
  23. Article 67c, alinéa 7: levée de l’assistance de probation ou décision ordonnant une nouvelle assistance de probation, pour autant que l’assistance ait été ordonnée par le service compétent de la Direction de la sécurité
  24. Article 67d, alinéa 1: requête d’extension de l’interdiction ou de prononcé d’une interdiction supplémentaire
  25. Article 67d, alinéa 2: requête de prononcé ultérieur d’une interdiction
  26. Article 86: libération conditionnelle
  27. Article 87, alinéas 1 et 2: décision impartissant un délai d'épreuve, décisions imposant une assistance de probation ou des règles de conduite
  28. Article 87, alinéa 3: requête de prolongation de l'assistance de probation ou des règles de conduite, requête visant au prononcé de règles de conduite
  29. Article 92a, alinéa 2: décision sur les requêtes concernant le droit à l’information

La Cour suprême statue en qualité de dernière instance cantonale sur les recours contre les décisions et décisions sur recours relatives à l'exécution de peines privatives de liberté et de mesures de droit pénal. *

La procédure est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

Art. 69a * Procédure en cas de décision judiciaire ultérieure indépendante

En dérogation à l’article 69, alinéa 3, lettres i et p, le tribunal statue sur la levée d’une mesure institutionnelle ou l’arrêt du traitement ambulatoire lorsqu’il y a simultanément lieu d’ordonner, dans une décision ultérieure indépendante, une autre mesure, un internement ou l’exécution du reste de la peine.

La procédure est régie par les dispositions du CPP.

Art. 70 Recouvrement de prestations financières (Art. 442 CPP)

Le recouvrement de prestations financières, en particulier de frais de procédure, de peines pécuniaires et d'amendes, incombe à l'autorité judiciaire ou au ministère public compétents. *

Le service compétent de la Direction des finances statue par voie de décision sur l'obligation de rembourser au canton les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire qui incombe à une partie dont la situation économique s'est améliorée. La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la procédure et la juridiction administratives. *

Art. 71 Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact et interdiction géographique *

Le tribunal qui a rendu le jugement en première instance (art. 363 CPP) statue, au sujet de l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, sur *

  1. la prolongation de l’interdiction (art. 67, al. 6 et art. 67b, al. 5 CPS),
  2. sa limitation ou sa levée (art. 67c, al. 4 et 5 CPS),
  3. son extension ou une interdiction supplémentaire (art. 67d, al. 1 CPS),
  4. le prononcé ultérieur d’une interdiction (art. 67d, al. 2 CPS).

La ou le juge unique statue sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique selon l’article 19b de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin)[22]*

Les décisions prévues par les alinéas 1 et 2 sont rendues dans le cadre de la procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 364 s. CPP). *

Art. 72 Publication de décisions

La publication d’une décision incombe à l’autorité pénale qui l’a rendue.

Art. 73 Réalisation d’objets

La réalisation des objets confisqués incombe au préfet ou à la préfète de l’arrondissement administratif dans lequel le ministère public ou le tribunal a son siège.

3.11 Grâce

Art. 74 Autorité compétente

Le droit de grâce appartient

  1. au Conseil-exécutif pour les amendes d’un montant ne dépassant pas 1'000 francs et pour les peines pécuniaires de dix jours-amende au plus;
  2. dans tous les cas au Grand Conseil.

Les autorités compétentes peuvent exercer le droit de grâce d’office ou sur recours.

Art. 75 Recours en grâce

Le droit de recourir en grâce est régi par l’article 382 CPS.

Le recours en grâce doit être formé par écrit devant le service compétent de la Direction de la sécurité. Celui-ci rend les ordonnances nécessaires et se procure le dossier auprès du tribunal ayant prononcé la condamnation ou du Ministère public. Le recourant ou la recourante peut être appelée à collaborer à la constatation des faits. *

Art. 76 Effet suspensif

Le recours en grâce n’a pas d’effet suspensif.

En règle générale, le service compétent de la Direction de la sécurité ajourne, à la demande de la personne condamnée, l’exécution de la peine lorsqu’il s’agit d’une peine privative de liberté de six mois au maximum et qu’il est question d’un premier recours en grâce. L’ajournement ne peut avoir lieu si l’exécution de la peine privative de liberté a déjà commencé. *

Art. 77 Etendue et effets de la grâce

La grâce peut comporter la remise totale ou partielle des peines, des interdictions d'exercer une profession et des interdictions de conduire prononcées par un jugement entré en force, ou consister en une commutation de la peine.

Ne sont pas concernés par la grâce

  1. les prétentions civiles de la partie lésée,
  2. les dépens alloués à la partie plaignante ou civile,
  3. les frais de procédure.

Les décisions ne sont pas attaquables.

Art. 78 Renouvellement du recours en grâce

L'autorité compétente peut décider l'impossibilité de renouveler un recours rejeté avant qu'une période déterminée ne soit écoulée.

Art. 79 Exécution

La décision est communiquée aux autorités d’exécution en vue de sa notification au recourant ou à la recourante et en vue des suites à lui donner.

Art. 80 Refus de la grâce

La personne condamnée ne peut décliner la grâce prononcée à son égard sauf en cas de commutation de peine.

4. Procédure pénale applicable aux mineurs

4.1 Autorités pénales des mineurs

Art. 81 Autorités de poursuite pénale (art. 6 PPMin)

Les autorités de poursuite pénale sont

  1. la Police cantonale et les autres organes de police au sens de l’article 22,
  2. les procureurs et procureures des mineurs,
  3. le procureur ou la procureure des mineurs en chef.

Art. 82 Tribunaux et autorités de recours (art. 7 PPMin)

Les tâches du tribunal des mesures de contrainte dans les affaires pénales des mineurs incombent au Tribunal cantonal des mesures de contrainte et aux tribunaux régionaux des mesures de contrainte.

Les tâches du tribunal des mineurs au sens du droit fédéral incombent au Tribunal des mineurs. Son ou sa juge en chef statue sur les oppositions contre les ordonnances pénales qui concernent de simples contraventions. *

Les tâches d'instance de recours et de juridiction d'appel des mineurs incombent à la Cour suprême.

Art. 83 Compétence

La compétence est régie par les articles 24 et 25.

Le procureur ou la procureure des mineurs en chef agit à la place du Parquet général.

Si le Ministère public des mineurs et un autre ministère public cantonal ou régional ne parviennent pas à s’entendre sur leur compétence, le Parquet général tranche.

Art. 84 Disjonction des procédures (art. 11 PPMin)

Les procédures concernant plusieurs mineurs sont disjointes. L’article 11, alinéa 2 PPMin s’applique par analogie.

Si, dans une procédure concernant à la fois des majeurs et des mineurs, les autorités de poursuite pénale compétentes ne parviennent pas à s’entendre sur la renonciation à la disjonction des procédures, le Parquet général tranche.

4.1a Procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs *

Art. 84a *

Les procureurs-assistants et procureures-assistantes des mineurs assument toutes les tâches et compétences que la PPMin et le CPP attribuent aux procureurs et procureures des mineurs, à l'exception

  1. des ordonnances de non-entrée en matière,
  2. de l'ouverture de l'instruction,
  3. de la demande de mise en détention provisoire ou de mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore de prolongation de la détention,
  4. de la prescription de mesures de contrainte,
  5. de la suspension et du classement de la procédure,
  6. de la mise en accusation et de la soutenance de l'accusation,
  7. des actions en annulation du mariage ou du partenariat enregistré,
  8. des actions alimentaires,
  9. des décisions ordonnant ou levant une mesure de protection à titre provisionnel, un traitement ambulatoire ou un placement.

4.2 Procédure préliminaire

Art. 85

La police a le droit d’infliger et de percevoir elle-même une amende dans les cas prévus par la législation de la Confédération et du canton.

Si la personne prévenue ne reconnaît pas l’acte punissable ou qu’elle n’est pas d’accord avec la procédure de l’amende d’ordre, la police établit une dénonciation.

La police est habilitée à convoquer à un cours d’instruction routière le mineur ou la mineure âgée de 10 à 15 ans révolus qui a commis une infraction à la législation sur la circulation routière passible d’une amende d’ordre.

Les articles 2 et 10 de la loi fédérale du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre (LAO)[23], ainsi que les articles 2 et 3 de l’ordonnance fédérale du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre (OAO)[24] s’appliquent par analogie en cas de convocation par la police à un cours d’instruction routière.

Il ne peut être exigé de frais pour la fréquentation d’un cours d’instruction routière.

4.3 Voies de droit

Art. 86

En procédure de recours, le procureur ou la procureure des mineurs en chef agit à la place du Parquet général.

4.4 Exécution

Art. 87 Décisions ultérieures

Le Ministère public des mineurs rend les décisions judiciaires ultérieures et les décisions d’exécution.

Le Tribunal des mineurs est compétent dans les cas suivants:

  1. changement de la mesure de protection au sens des articles 12 à 14 DPMin en placement,
  2. révocation du sursis à l’exécution d’une privation de liberté de plus de trois mois;
  3. réintégration impliquant l’exécution de la peine après une libération conditionnelle, lorsque le solde de la peine est supérieur à trois mois;
  4. exécution d’une privation de liberté de plus de trois mois après l’interruption du placement.

Il rend les décisions que le CPP attribue au tribunal dans le cas de délinquants et de délinquantes ayant commis une infraction avant et après l’âge de 18 ans, sous réserve de prescriptions cantonales divergentes.

Dans les cas prévus à l’alinéa 2, il procède à des débats.

Dans les autres cas, les prescriptions régissant la procédure de l’ordonnance pénale sont applicables par analogie.

Art. 88 Recours et opposition

L’article 43 PPMin s’applique aux recours.

Dans les autres cas, l’opposition au sens de l’article 32, alinéa 5 PPMin est recevable contre les décisions du Ministère public des mineurs.

Art. 89 Arrêts

Le Ministère public des mineurs peut placer aux arrêts pour sept jours au plus le mineur ou la mineure qui se soustrait à l'exécution de la sanction en prenant la fuite ou qui persiste à s'y opposer. *

Le mineur ou la mineure, ou son représentant légal ou sa représentante légale, peuvent recourir par écrit devant le ou la juge en chef du Tribunal des mineurs contre une mise aux arrêts, immédiatement après la notification de la décision, mais au plus tard dans les dix jours à compter de la notification de la motivation écrite de celle-ci. *

Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que le ou la juge en chef du Tribunal des mineurs ne l'ait expressément ordonné. *

Art. 90 * Détention préventive dans une prison *

Pendant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, une personne mineure placée dans un établissement peut être provisoirement transférée dans une prison si elle se soustrait à l'exécution en prenant la fuite ou persiste à s'y opposer, que des raisons de sécurité exigent un tel transfert ou qu'aucun établissement ne puisse l'accueillir sans délai. La décision relative au transfert ressortit au Ministère public des mineurs compétent pour ordonner le placement dans l'établissement. Au préalable, le droit d'être entendue est accordé à la personne concernée.

Le transfert est ordonné par voie de décision. Le concours de la police peut être requis en vue de l'exécution.

Le mineur ou la mineure, ou son représentant légal ou sa représentante légale, peuvent recourir devant la Cour suprême contre la décision dans les dix jours à compter de sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité qui a rendu la décision ou celle chargée de l'instruction ne l'accorde pour de justes motifs, d'office ou à la demande du recourant ou de la recourante. Au surplus, la procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administratives.

4.5 Frais

Art. 91 Frais de procédure (art. 424 CPP)

Le Grand Conseil règle les frais de procédure par voie de décret.

Art. 92 Indemnisation, participation aux frais, recouvrement de prestations financières

Le Ministère public ou le Tribunal des mineurs détermine le montant de l’indemnisation due pour la médiation, la défense d’office et l’assistance judiciaire de la partie plaignante ou civile ainsi que celui de la participation aux frais du mineur ou de la mineure et de ses parents.

Le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires et des amendes incombe au Ministère public ou au Tribunal des mineurs.

Art. 93 Détermination du montant de la participation aux frais d’exécution

Le Ministère public des mineurs examine la situation financière des personnes ayant une obligation d’entretien dans chaque cas d’exécution de mesure. Ces personnes sont tenues de coopérer de manière appropriée.

Le procureur ou procureur-assistant ou la procureure ou procureure-assistante des mineurs passe une convention d’entretien avec les personnes ayant une obligation d’entretien. Les montants de la participation aux frais d’exécution qui doivent y être fixés sont en principe déterminés par analogie avec les principes de calcul de la loi du 3 décembre 2020 sur les prestations particulières d’encouragement et de protection destinées aux enfants (LPEP)[25] et de son ordonnance d’application. La convention d’entretien est soumise pour approbation au procureur ou à la procureure des mineurs en chef. *

… *

Le Ministère public des mineurs intente une action alimentaire devant le tribunal civil compétent au cas où aucune convention n’est conclue ou si l’approbation en est refusée.

Il peut demander aux autorités fiscales des informations sur les données fiscales des personnes tenues de contribuer au sens des articles 34 et 35 LPEP si les renseignements nécessaires au calcul de la participation aux coûts ne peuvent pas être obtenus auprès de ces personnes. *

5. Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 94 Procédures civiles

Les procédures civiles pendantes devant un tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies

  1. par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland pour les arrondissements judiciaires I, II et III,
  2. par le Tribunal régional de l'Emmental-Haute-Argovie pour les arrondissements judiciaires IV, V et VI,
  3. par le Tribunal régional de Berne-Mittelland pour les arrondissements judiciaires VII, VIII et IX,
  4. par le Tribunal régional de l'Oberland pour les arrondissements judiciaires X, XI, XII et XIII.

Les procédures qu'un acte législatif cantonal attribue au président ou à la présidente de tribunal sont de la compétence du tribunal régional.

Les procédures qu'un acte législatif cantonal attribue à la Cour d'appel sont de la compétence de la Cour suprême.

Les décisions ou jugements qu'un acte législatif cantonal rend susceptibles d'appel peuvent être attaqués aux conditions prévues par la législation spéciale ou, à défaut, conformément aux prescriptions du code de procédure civile [Teneur du 20. 11. 2012]. *

Les autorités régionales de conciliation compétentes à raison du lieu liquident d'office, en application du nouveau droit procédural,

  1. les tentatives de conciliation pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi,
  2. les litiges pendants devant un tribunal du travail ou un office des locations au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi,
  3. les procédures de conciliation concernant des rapports de travail pendantes devant la Commission cantonale de conciliation contre les discriminations dans les rapports de travail au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 95 Procédures pénales

Les procédures pénales pendantes devant un tribunal au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies

  1. par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland pour les arrondissements judiciaires I, II et III,
  2. par le Tribunal régional de l’Emmental-Haute-Argovie pour les arrondissements judiciaires IV, V et VI,
  3. par le Tribunal régional de Berne-Mittelland pour les arrondissements judiciaires VII, VIII et IX,
  4. par le Tribunal régional de l’Oberland pour les arrondissements judiciaires X, XI, XII et XIII,
  5. par le Tribunal pénal économique pour le Tribunal pénal économique de la Cour suprême.

Si le droit fédéral attribue d’autres procédures à des autorités supprimées par l’entrée en vigueur de la présente loi, le président ou la présidente de la Cour suprême désigne l’autorité compétente de cas en cas.

Art. 96 Procédures pénales dirigées contre des mineurs

Les procédures pendantes devant un tribunal des mineurs au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies par l’agence du Ministère public des mineurs compétente à raison du lieu.

Les procédures pendantes devant un tribunal collégial au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies par le Tribunal des mineurs.

Art. 97 Modification d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. Loi du 16 novembre 1998 portant introduction de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes (LiLEg)[26]
2. Loi du 28 mai 1911 sur l’introduction du Code civil suisse (LiCCS)[27]
3. Loi du 16 mars 1995 portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)[28]
4. Loi du 25 juin 2003 sur l’exécution des peines et mesures (LEPM)[29]
5. Loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO)[30]
6. Loi du 27 mars 2007 sur les écoles moyennes (LEM)[31]
7. Loi du 14 juin 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l’orientation professionnelle (LFOP)[32]
8. Loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[33]
9. Loi du 7 février 1978 concernant les chambres cantonales de conciliation[34]
10. Loi du 6 juin 2000 portant introduction des lois fédérales sur l’assurance-maladie, sur l’assurance-accidents et sur l’assurance militaire (LiLAMAM)[35]
11. Loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[36]
12. Loi cantonale du 16 juin 1997 sur l’agriculture (LCAB)[37]

Art. 98 Adaptations relevant de la technique législative

Le Conseil-exécutif est habilité à procéder par voie d’ordonnance aux adaptations formelles relevant de la technique législative requises par la présente loi et par la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public, et en particulier à corriger les renvois erronés dans d’autres lois et décrets.

Art. 99 Abrogation d’actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

1. décret du 9 novembre 1971 sur les tribunaux du travail (RSB 162.71),
2. décret du 17 novembre 1938 sur le Tribunal de commerce (RSB 162.81),
3. décret du 16 mars 1995 sur les offices des locations (RSB 222.131.1),
4. Code de procédure civile du canton de Berne du 7 juillet 1918 (CPC) (RSB 271.1),
5. loi du 19 mars 1905 portant adhésion au concordat portant dispense de fournir la caution «Judicatum solvi» (RSB 279.1),
6. loi du 5 février 1973 concernant l’adhésion du canton de Berne au concordat du 27 mars 1969 sur l’arbitrage (RSB 279.2),
7. arrêté du Grand Conseil du 14 février 1990 concernant l’adhésion du canton de Berne au concordat sur l’entraide judiciaire en matière civile (RSB 279.3),
8. loi du 5 février 1973 concernant l’adhésion du canton de Berne au concordat sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public (RSB 289.1),
9. Code de procédure pénale du 15 mars 1995 (CPP) (RSB 321.1),
10. loi du 21 janvier 1993 sur le régime applicable aux mineurs délinquants (LRM) (RSB 322.1),
11. décret du 10 novembre 1992 concernant l’organisation du régime applicable aux mineurs délinquants (DRM) (RSB 322.11).

Art. 100 Entrée en vigueur

Conseil-exécutif fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 11 juin 2009

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Bornoz Flück

le vice-chancelier: Krähenbühl

ACE no 1885 du 28 octobre 2009:

Les dispositions ci-dessous entrent en vigueur le 1er janvier 2010:[38]:

Article 97, chiffre 2 (modifications de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse[39])

– Art. 83 à 101[40]

– Art.122 à 125[41]

– Article 132

– Article 139

– Article 140

– Article 158 Article 97, chiffre 3 (Modifications de la loi du 16 mars 1995 portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[42])

– Articles 3 à 11

– Articles 16 et 17

 

ACE no 591 du 21 avril 2010 (ROB 10–44):

2. Loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)

2.1 La loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM) entre en vigueur le 1er janvier 2011, sous réserve des dispositions ci-après.

2.2 L'article 97, chiffre 2 LiCPM (modification de la loi du 28 mai 1911 sur l'introduction du Code civil suisse[43]) est entré en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2010 sur la base de l'arrêté du Conseil-exécutif no 2110 du 9 décembre 2009 s'agissant des articles 83 à 101, 122 à 125, 132, 139, 140 et 158.

2.3 L'article 97, chiffre 3 LiCPM (modification de la loi du 16 mars 1995 portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[44]) est entré en vigueur de manière anticipée le 1er janvier 2010 sur la base de l'arrêté du Conseil-exécutif no 2110 du 9 décembre 2009 s'agissant des articles 3 à 11 ainsi que 16 et 17.

09-148

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
11.06.2009 01.01.2010 Texte législatif première version 09-148
15.03.2010 01.01.2011 Art. 38 al. 2, m introduit 10-74
16.06.2011 01.01.2012 Art. 11 al. 1, 1., d modifié 11-116
16.06.2011 01.01.2012 Art. 90 modifié 11-117
01.02.2012 01.01.2013 Art. 69 al. 3, l modifié 12-47
20.11.2012 01.06.2013 Préambule modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 1 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 2 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 3 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 3 titre modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 4a introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 7 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 11 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 12 al. 3, d introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 13 al. 3 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 14 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 14a introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 35 abrogé 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 46a introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 48 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 70 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 70 al. 2 introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 82 al. 2 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 89 al. 1 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 89 al. 2 introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 89 al. 3 introduit 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 90 modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 90 titre modifié 13-23
20.11.2012 01.06.2013 Art. 94 al. 4 modifié 13-23
29.11.2016 01.10.2017 Art. 7 al. 1 modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 31 al. 2 modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 32a introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 46b introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 55 al. 3 abrogé 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 63 al. 1 modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 64 titre modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 67 al. 1 modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, f modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, g modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, h modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, q abrogé 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, r modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, s modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, t modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, u modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, v1 introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, v2 introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, v3 introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, v4 introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, v5 introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, v6 introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, x modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, y modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 69 al. 3, z introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 71 titre modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 71 al. 1 modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 71 al. 1, a introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 71 al. 1, b introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 71 al. 1, c introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 71 al. 1, d introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 71 al. 2 introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 71 al. 3 introduit 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 75 al. 2 modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 76 al. 2 modifié 17-038
29.11.2016 01.10.2017 Art. 87 al. 2, a modifié 17-038
23.01.2018 01.12.2018 Art. 38 al. 2, d modifié 18-074
23.01.2018 01.12.2018 Art. 38 al. 2, f modifié 18-074
23.01.2018 01.12.2018 Art. 38 al. 2, m modifié 18-074
23.01.2018 01.12.2018 Art. 45 al. 1 modifié 18-074
23.01.2018 01.12.2018 Art. 61a introduit 18-074
23.01.2018 01.12.2018 Art. 69 titre modifié 18-074
23.01.2018 01.12.2018 Art. 69 al. 1 modifié 18-074
23.01.2018 01.12.2018 Art. 69 al. 2 modifié 18-074
23.01.2018 01.12.2018 Art. 69 al. 3, a abrogé 18-074
23.01.2018 01.12.2018 Art. 69 al. 4 modifié 18-074
23.01.2018 01.12.2018 Art. 90 titre modifié 18-074
02.09.2020 01.11.2020 Art. 61a al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 69 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 69 al. 3 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 69 al. 3, v4 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 75 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 76 al. 2 modifié 20-088
03.12.2020 01.01.2022 Art. 93 al. 2 modifié 21-066
03.12.2020 01.01.2022 Art. 93 al. 3 abrogé 21-066
08.03.2021 01.12.2021 Art. 32 al. 1 modifié 21-094
14.06.2022 01.01.2024 Titre 3.1a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 32b introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 34 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 38 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 38 al. 1, a abrogé 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 38 al. 1, b abrogé 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 38 al. 1, c introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 38 al. 1, d introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 38 al. 1, e introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 38 al. 1, f introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 38 al. 1, g introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 38 al. 1a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 38 al. 2, h modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 39 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 46a al. 3 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 46b al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 59 al. 1 modifié 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Titre 4.1a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 84a introduit 23-061
14.06.2022 01.01.2024 Art. 93 al. 2 modifié 23-061
05.09.2022 01.01.2024 Art. 3 al. 1, b modifié 23-073
05.09.2022 01.01.2024 Art. 3 al. 3 modifié 23-073
13.09.2022 01.04.2023 Art. 21a introduit 23-019
02.09.2025 01.05.2026 Art. 6 al. 2 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 6 al. 3 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 6 al. 4 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 7 al. 1 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 7 al. 2 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 7 al. 3 introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 11 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 12 al. 3, c modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 12 al. 3, d modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 12 al. 3, e introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 12 al. 4 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 12 al. 5 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 16 al. 1 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 20 al. 1 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 20 al. 1, a modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 26 titre modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 28 al. 4 introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 36 al. 3 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 38 al. 2, m modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 39 al. 1 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 45 al. 1 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 49 al. 1 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 69 al. 3, c modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 69 al. 3, d modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 69 al. 3, m modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 69 al. 3, o modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 69 al. 3, p modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 69 al. 3, v1 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 69 al. 3, v4 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 69a introduit 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 71 al. 2 modifié 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 93 al. 5 introduit 26-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 11.06.2009 01.01.2010 première version 09-148
Préambule 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 1 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 2 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 3 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 3 20.11.2012 01.06.2013 titre modifié 13-23
Art. 3 al. 1, b 05.09.2022 01.01.2024 modifié 23-073
Art. 3 al. 3 05.09.2022 01.01.2024 modifié 23-073
Art. 4a 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 6 al. 2 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 6 al. 3 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 6 al. 4 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 7 al. 1 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 7 al. 1 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 7 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 7 al. 2 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 7 al. 3 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 11 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 11 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 11 al. 1, 1., d 16.06.2011 01.01.2012 modifié 11-116
Art. 12 al. 3, c 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 12 al. 3, d 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 12 al. 3, d 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 12 al. 3, e 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 12 al. 4 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 12 al. 5 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 13 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 14 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 14a 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 16 al. 1 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 20 al. 1 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 20 al. 1, a 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 21a 13.09.2022 01.04.2023 introduit 23-019
Art. 26 02.09.2025 01.05.2026 titre modifié 26-016
Art. 28 al. 4 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 31 al. 2 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 32 al. 1 08.03.2021 01.12.2021 modifié 21-094
Art. 32a 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Titre 3.1a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 32b 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 34 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 35 20.11.2012 01.06.2013 abrogé 13-23
Art. 36 al. 3 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 38 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 38 al. 1, a 14.06.2022 01.01.2024 abrogé 23-061
Art. 38 al. 1, b 14.06.2022 01.01.2024 abrogé 23-061
Art. 38 al. 1, c 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 38 al. 1, d 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 38 al. 1, e 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 38 al. 1, f 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 38 al. 1, g 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 38 al. 1a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 38 al. 2, d 23.01.2018 01.12.2018 modifié 18-074
Art. 38 al. 2, f 23.01.2018 01.12.2018 modifié 18-074
Art. 38 al. 2, h 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 38 al. 2, m 15.03.2010 01.01.2011 introduit 10-74
Art. 38 al. 2, m 23.01.2018 01.12.2018 modifié 18-074
Art. 38 al. 2, m 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 39 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 39 al. 1 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 45 al. 1 23.01.2018 01.12.2018 modifié 18-074
Art. 45 al. 1 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 46a 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 46a al. 3 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 46b 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 46b al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 48 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 49 al. 1 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 55 al. 3 29.11.2016 01.10.2017 abrogé 17-038
Art. 59 al. 1 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 61a 23.01.2018 01.12.2018 introduit 18-074
Art. 61a al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 63 al. 1 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 64 29.11.2016 01.10.2017 titre modifié 17-038
Art. 67 al. 1 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 69 23.01.2018 01.12.2018 titre modifié 18-074
Art. 69 al. 1 23.01.2018 01.12.2018 modifié 18-074
Art. 69 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 69 al. 2 23.01.2018 01.12.2018 modifié 18-074
Art. 69 al. 3 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 69 al. 3, a 23.01.2018 01.12.2018 abrogé 18-074
Art. 69 al. 3, c 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 69 al. 3, d 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 69 al. 3, f 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 69 al. 3, g 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 69 al. 3, h 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 69 al. 3, l 01.02.2012 01.01.2013 modifié 12-47
Art. 69 al. 3, m 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 69 al. 3, o 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 69 al. 3, p 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 69 al. 3, q 29.11.2016 01.10.2017 abrogé 17-038
Art. 69 al. 3, r 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 69 al. 3, s 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 69 al. 3, t 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 69 al. 3, u 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 69 al. 3, v1 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 69 al. 3, v1 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 69 al. 3, v2 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 69 al. 3, v3 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 69 al. 3, v4 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 69 al. 3, v4 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 69 al. 3, v4 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 69 al. 3, v5 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 69 al. 3, v6 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 69 al. 3, x 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 69 al. 3, y 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 69 al. 3, z 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 69 al. 4 23.01.2018 01.12.2018 modifié 18-074
Art. 69a 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 70 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 70 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 71 29.11.2016 01.10.2017 titre modifié 17-038
Art. 71 al. 1 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 71 al. 1, a 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 71 al. 1, b 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 71 al. 1, c 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 71 al. 1, d 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 71 al. 2 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 71 al. 2 02.09.2025 01.05.2026 modifié 26-016
Art. 71 al. 3 29.11.2016 01.10.2017 introduit 17-038
Art. 75 al. 2 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 75 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 76 al. 2 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 76 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 82 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Titre 4.1a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 84a 14.06.2022 01.01.2024 introduit 23-061
Art. 87 al. 2, a 29.11.2016 01.10.2017 modifié 17-038
Art. 89 al. 1 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 89 al. 2 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 89 al. 3 20.11.2012 01.06.2013 introduit 13-23
Art. 90 16.06.2011 01.01.2012 modifié 11-117
Art. 90 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23
Art. 90 20.11.2012 01.06.2013 titre modifié 13-23
Art. 90 23.01.2018 01.12.2018 titre modifié 18-074
Art. 93 al. 2 03.12.2020 01.01.2022 modifié 21-066
Art. 93 al. 2 14.06.2022 01.01.2024 modifié 23-061
Art. 93 al. 3 03.12.2020 01.01.2022 abrogé 21-066
Art. 93 al. 5 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 94 al. 4 20.11.2012 01.06.2013 modifié 13-23