Un ou une juge du tribunal régional statue sur la demande de récusation d’un ou d’une autre juge de ce même tribunal. En présence d’un motif de récusation, il ou elle désigne un ou une autre juge. Cette procédure s’applique par analogie aux autorités régionales de conciliation.
La Cour suprême statue sur la demande de récusation d’un tribunal régional dans son ensemble. Elle désigne également le tribunal régional compétent à titre supplétif.
Le tribunal statue lui-même sur la demande de récusation de son président ou de sa présidente, de certains de ses membres ou de son rédacteur ou de sa rédactrice du procès-verbal après que les personnes concernées se sont retirées et ont été remplacées par des membres suppléants.
Une autorité de même composition statue sur la demande de récusation de tous les membres ou de la majorité des membres d’une autorité appelée à statuer de la Cour suprême après que les personnes concernées se sont retirées et ont été remplacées par des membres suppléants. En cas d’admission de la récusation, elle transmet l’affaire à une autre autorité de la Cour suprême qui statue sur le fond.
Le Tribunal administratif statue sur la demande de récusation de tous les membres ou de la majorité des membres de la Cour suprême. S’il admet la récusation et que la Cour suprême n’est de ce fait plus en mesure de statuer, un tribunal extraordinaire de cinq membres remplissant les conditions d’éligibilité énoncées à l’article 29, alinéa 1 LOJM est élu par le Grand Conseil pour connaître de l’affaire au fond.
La demande de récusation d’autres personnes de l’ordre judiciaire est jugée par le président ou la présidente du tribunal concerné.