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271.111

Ordonnance sur le projet pilote «consultation ordonnée dans les procédures judiciaires relevant du droit de la famille en cas de litige portant sur les questions concernant l’enfant et Centre pour les familles vivant une séparation (CFS)»

(OCFS)

du 15.02.2023 (état au 01.09.2025)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 21a de la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs[1],

sur proposition de la Direction de l’intérieur et de la justice,

arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance règle

  1. les conditions et le processus de la consultation ordonnée dans une procédure judiciaire relevant du droit de la famille en cas de litige portant sur les questions concernant l’enfant,
  2. la mise en œuvre de la consultation ordonnée au sens de la lettre a dans le cadre d’un projet pilote selon l’article 401, alinéa 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)[2] dans le Centre pour les familles vivant une séparation (CFS).

Le projet pilote vise à développer et à tester un modèle de désescalade des conflits entre les parents pour le bien de l’enfant.

Art. 2 Projet pilote

Les procédures judiciaires relevant du droit de la famille entrent dans le champ d’application du projet pilote

  1. lorsque des mesures doivent être ordonnées concernant l’enfant et
  2. que les parents n’arrivent pas à trouver d’accord.

Le projet pilote porte uniquement sur les procédures au sens de l’alinéa 1 pour lesquelles le Tribunal régional de Berne – Mittelland est compétent à raison du lieu et de la matière.

Il dure quatre ans. *

Art. 3 Centre pour les familles vivant une séparation (CFS)

Le CFS est une association au sens des articles 60 à 79 du Code civil suisse (CC)[3] et son siège est à Berne.

Art. 4 Application du CPC

Le CPC s’applique aux procédures relevant du projet pilote pour autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement.

Art. 5 Évaluation

L’Institut de Recherche et de Conseil dans le Domaine de la Famille de l’Université de Fribourg procède à une évaluation du projet pilote à l’intention du canton.

L’évaluation porte en particulier sur

  1. le déroulement des procédures devant le tribunal et au CFS,
  2. les effets de la consultation à court et moyen termes sur le bien de l’enfant et sur les conflits entre les parents,
  3. l’efficacité de la désescalade dans les conflits,
  4. les conséquences pour les autorités impliquées, les procédures et en particulier leur durée,
  5. les incidences sur les finances et sur le personnel.

L’évaluation a lieu tout au long du projet pilote et les résultats peuvent être consignés dans des rapports intermédiaires. Le rapport final doit être disponible au plus tard six mois après la fin du projet pilote.

Les résultats de l’évaluation et le rapport final sont mis à la disposition de l’Office fédéral de la justice.

2 Décision concernant la consultation et mise en œuvre

Art. 6 Décision concernant la consultation (en dérogation à l’art. 297, al. 2 CPC et à l’art. 319 CPC)

Lorsqu’aucun accord ne peut être trouvé sur les questions concernant l’enfant lors de la première audition des parents dans les affaires concernant le droit de l’enfant qui ne sont pas de nature patrimoniale, le tribunal

  1. peut ordonner une consultation auprès du CFS, sous réserve de l’alinéa 2;
  2. fixe une deuxième séance de conciliation qui doit avoir lieu dans un délai de quatre mois.

En principe, une consultation ne peut pas être ordonnée

  1. en présence d’indices d’une violence domestique grave;
  2. en cas de procédure pénale en cours opposant les parents ou l’un des parents et l’enfant, à moins qu’elle concerne un délit n’étant pas poursuivi d’office;
  3. en cas de diagnostic posé par une personne qualifiée de toxicodépendance, de maladie psychique ou de trouble de la personnalité chez l’un des parents;
  4. en présence d’autres justes motifs, comme des contre-indications relatives à l’enfant ou l’emprisonnement d’un parent.

En ordonnant une consultation, le tribunal charge le CFS de la mise en œuvre du processus.

La décision que rend le tribunal pour ordonner la consultation ne peut pas faire l’objet d’un recours.

Art. 7 Principes de la consultation ordonnée

Le CFS invite les parents et leurs enfants à une consultation.

La consultation ordonnée comprend en règle générale quatre à six séances se tenant dans un intervalle de deux à quatre mois qui ont pour objectif d’aboutir à un accord complet ou partiel centré sur le bien de l’enfant sur les questions litigieuses qui la ou le concerne. La consultation ne dépend pas du tribunal et est confidentielle.

Elle est dirigée par des spécialistes du CFS dont la récusation est régie par analogie par les dispositions du CPC.

Si l’existence d’un motif d’exclusion selon l’article 6, alinéa 2 est constatée durant le processus de consultation, la ou le spécialiste en avise le tribunal. Le tribunal décide de révoquer la consultation ordonnée ou de la laisser se poursuivre jusqu’à son terme.

Les personnes mandatées pour la représentation de l’enfant ou qui assument sa représentation légale ne participent pas à la consultation ordonnée.

Art. 8 Fin de la consultation ordonnée et avis au tribunal (en dérogation à l’art. 166, al. 1, lit. d CPC)

Lorsque les parents parviennent à un accord complet ou partiel sur les questions litigieuses concernant l’enfant dans le cadre de la consultation ordonnée,

  1. l’accord est transmis spontanément au tribunal par leurs soins;
  2. la conseillère ou le conseiller du CFS communique au tribunal un rapport succinct sur la consultation.

Lorsque les parents ne parviennent pas à un accord, la conseillère ou le conseiller du CFS établit à l’intention du tribunal un rapport à propos du déroulement de la consultation et de la situation familiale et y formule des propositions concrètes pour la suite à donner s’agissant des questions concernant l’enfant.

Le CFS informe les parents de l’envoi au tribunal des rapports au sens des alinéas 1 et 2.

Art. 9 Protection des données

Les données personnelles collectées dans le cadre de la consultation peuvent être traitées par les membres du CFS dans les limites de leur mandat. Elles sont effacées dès qu’elles ne sont plus nécessaires, mais au plus tard six mois après la fin du projet pilote.

Elles sont mises à la disposition de l’Institut de Recherche et de Conseil dans le Domaine de la Famille de l’Université de Fribourg en vue de leur évaluation sous une forme anonymisée.

3 Poursuite de la procédure relevant du droit de la famille

Art. 10 Poursuite de la procédure et décision

Au terme de la consultation ordonnée, le tribunal poursuit la procédure.

Lorsqu’un accord complet ou partiel a été trouvé sur les questions litigieuses concernant l’enfant, le tribunal

  1. l’examine;
  2. règle les questions concernant l’enfant conformément à l’accord;
  3. statue sur les points restés contestés.

Art. 11 Audition de la conseillère ou du conseiller (en dérogation à l’art. 166, al. 1, lit. d CPC)

Lorsqu’aucun accord n’a été trouvé, le tribunal peut entendre dans le cadre d’une autre séance de conciliation la conseillère ou le conseiller en qualité d’experte ou d’expert selon le CPC au sujet de la suite à donner aux questions concernant l’enfant.

4 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 12 Dispositions transitoires

Une consultation auprès du CFS peut être ordonnée dans tous les cas pendants devant le Tribunal régional de Berne – Mittelland qui s’inscrivent dans le cadre prévu à l’article 2, alinéas 1 et 2, pour autant que la première audition n’ait pas encore eu lieu au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2023 et est valable jusqu’au 31 août 2027. *

Egress

Berne, le 15 février 2023

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Häsler

le chancelier: Auer

Approuvée par l’Office fédéral de la justice le 19 juillet 2023

23-042

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
15.02.2023 01.09.2023 Texte législatif première version 23-042
02.07.2025 01.09.2025 Art. 2 al. 3 modifié 25-059
02.07.2025 01.09.2025 Art. 13 al. 1 modifié 25-059

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 15.02.2023 01.09.2023 première version 23-042
Art. 2 al. 3 02.07.2025 01.09.2025 modifié 25-059
Art. 13 al. 1 02.07.2025 01.09.2025 modifié 25-059