Lexipedia

282.222

Ordonnance sur la formation des préposés et préposées aux poursuites et faillites

(OFPr)

du 20.12.2006 (état au 01.11.2020)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 5, alinéa 3 de la loi du 16 mars 1995 portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP)[1],

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

Art. 1 * But

La présente ordonnance réglemente la formation dans le domaine des poursuites et des faillites ainsi que dans les domaines annexes afin de garantir une offre optimale et de donner aux personnes intéressées la possibilité de se préparer au certificat de capacité fédéral (art. 5 LiLP)[2]).

Elle précise quels employés et employées doivent disposer de quel type de certificat fédéral. *

Art. 2 Formation requise

Les employés et employées suivants des offices régionaux des poursuites et des faillites ainsi que de leurs agences doivent être titulaires d’un certificat de capacité fédéral avec spécialisation dans le domaine des poursuites ou dans celui des faillites (art. 5, al. 2 LiLP): *

  1. les préposés et préposées aux poursuites et faillites des quatre offices régionaux,
  2. les préposés et préposées aux poursuites et faillites des agences.

Les candidats au certificat de capacité suivent la formation organisée par le canton de Berne. La formation peut être sanctionnée par le certificat de capacité fédéral.

L’autorité cantonale de surveillance peut délivrer un certificat de capacité provisoire à un candidat qualifié ou à une candidate qualifiée. Ce certificat devient caduc si le candidat ou la candidate n’obtient pas le certificat de capacité fédéral dans le délai fixé par l’autorité cantonale de surveillance.

Les candidats et candidates possédant un brevet d’avocat ou de notaire, une formation universitaire analogue ou un certificat de capacité équivalent, fédéral ou d’un autre canton, ainsi que les préposés et préposées aux poursuites et faillites en fonction au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ne sont pas tenus d’être titulaires d’un certificat de capacité. L’autorité cantonale de surveillance statue sur les autres exceptions.

Art. 3 * Commissions de la formation 1. Nomination

Les commissions de la formation francophone et germanophone se constituent elles-mêmes. Chacune nomme ses nouveaux membres ainsi que son président ou sa présidente en tenant compte des dispositions de l’article 4. *

Si une commission de formation ne peut procéder aux nominations, l’autorité cantonale de surveillance s’en charge à titre supplétif après avoir consulté la Direction de l’intérieur et de la justice et le directoire des offices des poursuites et des faillites. *

Art. 4 2. Composition

Chacune des deux commissions de la formation se compose au minimum d’un ou d’une juge à la Cour suprême, de toutes les personnes chargées de la formation, et d’un représentant ou d’une représentante de la Direction de l’intérieur et de la justice. Un membre peut siéger simultanément dans les deux commissions. *

La durée du mandat est de quatre ans. Le mandat se termine automatiquement si un membre quitte la fonction en raison de laquelle il a été nommé. Un remplaçant ou une remplaçante est nommée pour la durée du mandat restante.

Art. 5 Cours

Les commissions de la formation décident d’entente avec la Direction de l’intérieur et de la justice du rythme auquel la formation sera proposée. Si elles renoncent à organiser une formation, elles doivent s’assurer que les personnes intéressées peuvent suivre une formation adéquate offerte par un autre organisme. *

Les commissions de la formation peuvent limiter le nombre de personnes participant aux cours. Lors de l’admission, les personnes employées par les offices bernois des poursuites et des faillites ont en règle générale la priorité. S’il n’y a pas suffisamment d’inscriptions à un module, les commissions de la formation peuvent admettre des personnes employées par les autorités de justice bernoises ou par l’administration cantonale, ainsi que d’autres personnes intéressées. *

Art. 6 Inscription

Les inscriptions aux modules proposés par les commissions de la formation doivent être présentées à l’autorité cantonale de surveillance. Pour les inscriptions internes, il convient de suivre la voie de service.

Les émoluments dus pour le cours doivent être versés après l’admission au cours et avant le début de ce dernier. Le non-paiement entraîne l’exclusion du cours.

Art. 7 Formation technique

  1. Module 1: Bases, introduction de la poursuite
  2. Module 2: Procédure de saisie
  3. Module 3: Réalisation (sans les biens-fonds)
  4. Module 4: Réalisation d’immeubles
  5. Module 5: Faillites

Les commissions de la formation décident de l’introduction d’autres modules en cas de nécessité.

Art. 8 Formation à la conduite

En plus d’être titulaire du certificat fédéral de capacité ou d’un autre certificat au sens de l’article 2, alinéa 4, il convient de suivre un cours de conduite pour pouvoir diriger un office régional ou une agence. Les cours de conduite offerts par l’Office du personnel sont réputés suffisants.

Les personnes se portant candidates à la fonction de préposé d’un office ou d’une agence doivent démontrer qu’elles ont fréquenté un tel cours. Si cette condition n’est pas encore remplie, la Direction de l’intérieur et de la justice peut fixer un délai pour sa fréquentation. *

Art. 9 * Emoluments

Pour les personnes employées par l’administration cantonale bernoise, l’émolument perçu pour la fréquentation des différents modules se monte à 1400 points par module pour les modules 1 à 3, et à 2200 points par module pour les modules 4 et 5 ainsi que pour les éventuels autres modules introduits par les commissions de la formation.

Pour les autres personnes fréquentant les cours, l’émolument perçu se monte à 2600 points par module pour les modules 1 à 3, et à 3600 points par module pour les modules 4 et 5 ainsi que pour les éventuels autres modules introduits par les commissions de la formation.

Art. 10 Indemnités

Les membres des commissions ainsi que les personnes chargées de la formation touchent les indemnités suivantes:

  1. Formation:
  1. Demi-journée: 150 francs
  2. Journée: 300 francs
  1. Préparation:
  1. Indemnité forfaitaire pour les formateurs: 500 à 1000 francs par module
  2. La commission de la formation fixe le montant dans chaque cas en tenant compte du travail de préparation concret.
  1. Débours: Les débours sont remboursés conformément aux dispositions de l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales[3].

Art. 10a * Compétence financière

Le coût total des modules est imputé par la Direction de l’intérieur et de la justice au budget des offices des poursuites et des faillites. Les émoluments prévus à l’article 9 sont portés au crédit de ce budget. *

L’administration cantonale et les autorités de justice peuvent exonérer les personnes qu’elles emploient de l’émolument dû pour la fréquentation des modules ou leur rembourser le coût d’une formation externe analogue. L’exonération n’a toutefois aucune incidence sur la prise en charge des coûts prévue à l’alinéa 1.

Art. 11 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 28 mars 2001 sur la formation et l’examen de préposé ou préposée aux poursuites et faillites (OFE, RSB 282.222) est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2007.

Egress

Berne, le 20 décembre 2006

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Luginbühl

le chancelier: Nuspliger

Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 15 janvier 2007

07-22

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
20.12.2006 01.03.2007 Texte législatif première version 07-22
20.12.2006 01.03.2007 Art. 1 al. 2 introduit 07-22
19.12.2007 01.04.2008 Art. 1 modifié 08-15
19.12.2007 01.04.2008 Art. 2 al. 1 modifié 08-15
14.10.2009 01.01.2010 Art. 3 modifié 09-119
04.05.2011 01.01.2012 Art. 5 al. 2 modifié 11-45
04.05.2011 01.01.2012 Art. 9 modifié 11-45
04.05.2011 01.01.2012 Art. 10a introduit 11-45
02.09.2020 01.11.2020 Art. 3 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 3 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 4 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 5 al. 1 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 8 al. 2 modifié 20-088
02.09.2020 01.11.2020 Art. 10a al. 1 modifié 20-088

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 20.12.2006 01.03.2007 première version 07-22
Art. 1 19.12.2007 01.04.2008 modifié 08-15
Art. 1 al. 2 20.12.2006 01.03.2007 introduit 07-22
Art. 2 al. 1 19.12.2007 01.04.2008 modifié 08-15
Art. 3 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 3 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 3 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 4 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 5 al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 5 al. 2 04.05.2011 01.01.2012 modifié 11-45
Art. 8 al. 2 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088
Art. 9 04.05.2011 01.01.2012 modifié 11-45
Art. 10a 04.05.2011 01.01.2012 introduit 11-45
Art. 10a al. 1 02.09.2020 01.11.2020 modifié 20-088