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282.321

Ordonnance sur la nomination et les indemnités des agents et des agentes de poursuites à fonction accessoire

(ONI)

du 18.01.2006 (état au 01.01.2010)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l’article 7, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1995 portant introduction de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LiLP[1]) et les articles 2, alinéa 4 et 80 de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers[2]),

sur proposition de la Direction de la justice, des affaires communales et des affaires ecclésiastiques,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit le statut juridique des agents et des agentes de poursuites à fonction accessoire.

Les agents et les agentes de poursuites à fonction accessoire sont engagés, à ce titre, par le directoire des offices des poursuites et des faillites (art. 3, al. 5 LPers). *

Les prescriptions de la législation sur le personnel ne s’appliquent pas aux agents et aux agentes de poursuites à fonction accessoire, à moins qu’il n’y soit expressément fait référence.

Art. 2 Mise au concours

Si un poste se libère, il convient de l'annoncer au directoire des offices des poursuites et des faillites. Celui-ci fournit l'autorisation permettant de le remettre au concours. *

L’unité d’organisation (office régional ou agence des poursuites et des faillites) dans laquelle un poste est vacant met celui-ci au concours aux conditions prévues par l’article 9 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur le personnel (OPers[3]).

Art. 3 Engagement

A l'échéance du délai de dépôt des candidatures, l'unité d’organisation concernée transmet les dossiers au directoire des offices des poursuites et des faillites et lui propose une ou plusieurs personnes à nommer. *

S'il est impossible de trouver une personne appropriée dans un cercle des poursuites et faillites, le directoire des offices des poursuites et des faillites prend les mesures nécessaires. *

Art. 4 Nomination provisoire

Durant les six premiers mois de leur activité, les agents et les agentes de poursuites à fonction accessoire sont nommés à titre provisoire. La nomination pour l’activité à titre accessoire devient définitive si aucun licenciement n’est intervenu durant cette période.

Aussi longtemps que la nomination n’est pas définitive, les rapports de travail peuvent en tout temps être résiliés par l'une ou l'autre partie moyennant un préavis de sept jours durant le premier mois. Par la suite, la résiliation peut intervenir pour la fin d'un mois moyennant un préavis d'un mois.

Art. 5 Durée de l’activité

Les agents et les agentes de poursuites à fonction accessoire sont nommés pour une durée indéterminée mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l’âge de 70 ans.

Le directoire des offices des poursuites et des faillites décide de la résiliation anticipée si *

  1. il existe des motifs au sens de l’article 25, alinéa 2 LPers ou que
  2. l’engagement d’un agent ou d’une agente de poursuites à fonction accessoire ne s’avère plus nécessaire pour des raisons liées à l’organisation.

La personne concernée doit être informée de la résiliation trois mois à l’avance au moins.

Art. 6 Suppléance

Le directoire des offices des poursuites et des faillites peut, sur proposition des offices des poursuites et des faillites, nommer des suppléants ou des suppléantes des agents et des agentes de poursuites à fonction accessoire. *

Si aucun suppléant ni aucune suppléante n'a été nommée, les suppléances doivent être réglées de cas en cas et approuvées par le directoire des offices des poursuites et des faillites. La suppléance par des agents ou des agentes de poursuites qui ont déjà été nommés de manière définitive doit simplement être annoncée au directoire des offices des poursuites et des faillites. *

Art. 7 Indemnités 1. Principe

L’indemnisation des agents et des agentes de poursuites à fonction accessoire correspond, sous réserve de l’alinéa 2, aux émoluments dus pour leur activité dans les procédures de poursuite et de faillite.

Il est possible d’opérer des retenues sur les tarifs prévus par l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP[4]), notamment en vue de compenser les dépenses du canton. Les indemnisations en question sont régies par l’annexe.

Les agents et les agentes de poursuites à fonction accessoire n'ont en principe droit à aucune indemnité en dehors de celles mentionnées ci-dessus; ils n'ont pas droit à des indemnités de vacances, à des contributions à la caisse de pension, à des allocations pour enfants, à des allocations familiales ou à des allocations d’entretien ni à des allocations analogues. Il en va de même pour les primes, et en particulier pour les primes de performance. Les dispositions des articles 8 à 11 sont réservées.

Les dispositions du droit du personnel s’appliquent à la prévoyance professionnelle et à l'assurance-accidents.

Art. 8 2. Maladie

En cas de maladie, l’agent ou l’agente de poursuites à fonction accessoire se voit verser, au terme d’un délai de carence de 20 jours, 80 pour cent de la somme moyenne des indemnités nettes qu’il ou elle a reçues lors des deux années précédentes, sur la base de 250 jours de travail par année. Le renchérissement et d’autres allocations ne sont pas pris en considération dans ce calcul. Il n’est pas tenu compte non plus des féries.

L’indemnité maximale qui peut être versée en cas de maladie au sens de l’alinéa 1 s’élève à 20 000 francs au maximum par année civile, pendant deux ans au plus.

L’unité d’organisation concernée doit transmettre le décompte au directoire des offices des poursuites et des faillites par la voie hiérarchique. Sur le décompte doivent figurer les bases de calcul exposées à l’alinéa 1 et les autres éléments utiles (les jours de carence déjà calculés, etc.). Un certificat médical doit être joint au décompte. *

Art. 9 3. Décès

En cas de décès d’agents ou d’agentes de poursuites à fonction accessoire en exercice qui pourvoyaient aux besoins d’une famille ou de proches, ces derniers ont droit à une indemnité versée durant trois mois à compter du jour du décès.

L’indemnité est calculée conformément à l’article 8, alinéas 1 et 2. En tenant compte du délai de carence, les survivants reçoivent ainsi une somme correspondant à 80 pour cent du revenu mensuel moyen que la personne décédée a gagné durant les deux années civiles qui ont précédé son décès, multipliée par deux et un tiers.

L’article 67, alinéa 2 LPers s’applique par analogie.

Art. 10 4. Prime de fidélité

Deux primes de fidélité peuvent être versées aux agents et aux agentes de poursuites à fonction accessoire pendant toute la durée de leur engagement, à savoir

  1. 1000 francs: après 25 années de service,
  2. 1000 francs: après 40 années de service.

Les années accomplies lors de l’exercice d’une autre fonction au sein du canton de Berne ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de service.

Art. 11 5. Autres indemnités

Le directoire des offices des poursuites et des faillites statue au sujet des autres indemnités accordées en dérogation à l’article 7, alinéa 3. *

Art. 12 Abrogation d’actes législatifs

L’ordonnance du 9 octobre 1996 sur l’engagement et les indemnités des agents et des agentes de poursuites à fonction accessoire (RSB 282.321.1) ainsi que les arrêtés du Conseil-exécutif n° 3603 du 24 août 1988 et n° 2965 du 14 août 2002 sont abrogés.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2006.

A1 Annexe 1: à l’article 7, alinéa 2

Art. A1-1

Les indemnités à verser dès le 1er janvier 2006 aux agents et aux agentes de poursuites à fonction accessoire sont fixées comme suit:

Art. A1-2 1. Emoluments

  1. pour un commandement de payer et une commination de faillite, indépendamment du montant de la créance: CHF 7.–
  2. pour un avis de saisie: CHF 6.–
  3. pour une tentative de saisie: CHF 6.–
  4. pour l'exécution d'une saisie, en fonction du montant de la créance
  1. jusqu’à CHF 100: CHF 9.–
  2. entre CHF 100 et CHF 500: CHF 22.–
  3. entre CHF 500 et CHF 1000: CHF 35.–
  4. entre CHF 1000 et CHF 10 000: CHF 50.–
  5. entre CHF 10 000 et CHF 100 000: CHF 75.–
  6. entre CHF 100 000 et CHF 1 000 000: CHF 150.–
  7. supérieure à CHF 1 000 000: CHF 300.–
  1. pour une saisie infructueuse, en fonction du montant de la créance
  1. jusqu’à CHF 100: CHF 9.–
  2. entre CHF 100 et CHF 500: CHF 11.–
  3. entre CHF 500 et CHF 1000: CHF 17.50
  4. entre CHF 1000 et CHF 10 000: CHF 25.–
  5. entre CHF 10 000 et CHF 100 000: CHF 37.50
  6. entre CHF 100 000 et CHF 1 000 000: CHF 75.–
  7. supérieure à CHF 1 000 000: CHF 150.–
  1. pour la participation à une séance d'enchères et à l'établissement d'un inventaire, par demi-heure: CHF 15.–

L'allocation de renchérissement en faveur du personnel de l’administration cantonale arrêtée par le Conseil-exécutif à la fin de chaque année pour l'année suivante s'ajoute automatiquement aux montants ci-dessus. Aucune circulaire n'est envoyée individuellement aux agents et aux agentes de poursuites à fonction accessoire au sujet des allocations de renchérissement qui leur sont dues.

Art. A1-3 2. Indemnités de déplacement

L'indemnité de déplacement, y compris les éventuels frais de transport, s'élève à 1 franc 60 par kilomètre parcouru. Aucune allocation de renchérissement ne sera versée sur ces montants.

Egress

Berne, le 18 janvier 2006

Au nom du Conseil-exécutif,

le président: Annoni

le chancelier: Nuspliger

Approuvée par le Département fédéral de justice et police le 17 février 2006

06-33

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
18.01.2006 01.05.2006 Texte législatif première version 06-33
14.10.2009 01.01.2010 Art. 1 al. 2 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 2 al. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 3 al. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 3 al. 2 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 5 al. 2 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 6 al. 1 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 6 al. 2 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 8 al. 3 modifié 09-119
14.10.2009 01.01.2010 Art. 11 al. 1 modifié 09-119

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 18.01.2006 01.05.2006 première version 06-33
Art. 1 al. 2 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 2 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 3 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 3 al. 2 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 5 al. 2 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 6 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 6 al. 2 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 8 al. 3 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119
Art. 11 al. 1 14.10.2009 01.01.2010 modifié 09-119