L’indemnisation des agents et des agentes de poursuites à fonction accessoire correspond, sous réserve de l’alinéa 2, aux émoluments dus pour leur activité dans les procédures de poursuite et de faillite.
Il est possible d’opérer des retenues sur les tarifs prévus par l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP), notamment en vue de compenser les dépenses du canton. Les indemnisations en question sont régies par l’annexe.
Les agents et les agentes de poursuites à fonction accessoire n'ont en principe droit à aucune indemnité en dehors de celles mentionnées ci-dessus; ils n'ont pas droit à des indemnités de vacances, à des contributions à la caisse de pension, à des allocations pour enfants, à des allocations familiales ou à des allocations d’entretien ni à des allocations analogues. Il en va de même pour les primes, et en particulier pour les primes de performance. Les dispositions des articles 8 à 11 sont réservées.
Les dispositions du droit du personnel s’appliquent à la prévoyance professionnelle et à l'assurance-accidents.