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341.1

Loi sur l'exécution judiciaire

(LEJ)

du 23.01.2018 (état au 01.05.2026)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

en application de l'article 123, alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.)[1], vu les articles 91, alinéa 3, 372, alinéa 1, 376, 377, 379 et 380, alinéa 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP)[2], et vu les articles 235, alinéa 5 et 439, alinéa 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP)[3],

sur proposition du Conseil-exécutif,

arrête:

1. Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle l'exécution

  1. des peines privatives de liberté et des mesures de droit pénal concernant des adultes au sens du CP et du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)[4],[5]
  2. de la détention pour des motifs de sécurité relevant du droit de l'exécution des peines et mesures.

Elle s'applique par ailleurs aux formes de privation de liberté suivantes, dans la mesure où leur exécution a lieu dans un établissement d'exécution au sens de la présente loi et qu'aucune disposition particulière ne prévaut:

  1. détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté aux sens du CPP, de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (procédure pénale applicable aux mineurs, PPMin)[6] et de la Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)[7],
  2. mesures pénales de protection entraînant la privation de liberté et privation de liberté concernant des mineurs au sens de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin)[8],
  3. détention en vue de l'extradition,
  4. arrestation provisoire au sens du CPP et de la PPM,
  5. garde et garde prolongée au sens de la loi du 10 février 2019 sur la police (LPol)[9],
  6. mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté,
  7. arrêts en dehors du service au sens du CPM,
  8. placement à des fins d'assistance au sens du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[10].

Art. 2 Champ d'application

La présente loi s'applique aux placements prononcés par

  1. une autorité du canton de Berne en vue de l'exécution dans le même canton, sous réserve des compétences revenant à l'autorité de placement;
  2. une autorité du canton de Berne en vue de l'exécution dans un autre canton, dans le cadre des compétences revenant à l'autorité de placement et n'ayant pas été déléguées par celle-ci;
  3. une autorité d'un autre canton ou de la Confédération en vue de l'exécution dans le canton de Berne, sous réserve des compétences revenant à l'autorité de placement.

Art. 3 Droit déterminant

Le droit fédéral, les dispositions particulières du droit cantonal et le concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et mesures du 5 mai 2006[11] sont réservés.

Les autres actes législatifs édictés par la conférence du Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et mesures ainsi que les résolutions et les recommandations émanant d'organes rattachés à des organisations internationales sont consultés à des fins d'interprétation.

2. Organisation et tâches

2.1 Autorités d'exécution judiciaire

Art. 4 Conseil-exécutif

Le Conseil-exécutif a compétence pour

  1. conclure des accords avec d'autres cantons sur la construction et l'exploitation communes d'établissements d'exécution ou sur le droit d'utilisation conjointe d'établissements appartenant à d'autres cantons, sous réserve des accords soumis à la votation populaire;
  2. conclure des accords d'exécution avec des cantons appartenant à un autre concordat sur l'exécution des peines et mesures.

Art. 5 Direction de la sécurité *

La Direction de la sécurité est responsable de l'exécution judiciaire dans le canton de Berne. *

Lui incombent notamment

  1. la surveillance des unités organisationnelles qui lui sont subordonnées;
  2. la collaboration avec les cantons appartenant à un autre concordat sur l'exécution des peines et mesures;
  3. la mise à disposition d'établissements et de sections distinctes pour certaines formes d'exécution ou pour certains groupes de détenus.

Art. 6 Service compétent de la Direction de la sécurité *

Le service compétent de la Direction de la sécurité *

  1. est l'autorité compétente en matière d'exécution judiciaire concernant des adultes ou l'autorité d'exécution au sens du droit fédéral, dans la mesure où la loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[12] n'en dispose pas expressément autrement;
  2. est responsable de la planification des besoins, de la conception, de la direction et de l'exploitation des établissements cantonaux d'exécution;
  3. accomplit, avec ses sections et ses établissements d'exécution, l'ensemble des tâches en lien avec l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de droit pénal concernant des adultes;[13]
  4. accomplit, avec ses établissements d'exécution, l'ensemble des tâches en lien avec l'exécution des mesures pénales de protection entraînant la privation de liberté et de la privation de liberté concernant des mineurs;
  5. assume les tâches prévues par le CP en matière de probation et d'assistance sociale;
  6. ordonne des règles de conduite et des conditions pendant l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de droit pénal concernant des adultes;[14]
  7. accomplit, avec ses sections et ses établissements, d'autres tâches d'exécution;
  8. a la qualité de partie en tant qu'autorité d'exécution et exerce l'ensemble des droits correspondants dans les procédures en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens du CPP;
  9. tient le registre de l'exécution des peines et mesures.

Art. 7 Autorités pénales

Les autorités pénales exercent les compétences qui leur sont attribuées par le CPP, la PPMin, la PPM, la LiCPM et la loi du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public (LOJM)[15] en matière d'exécution judiciaire.

2.2 Établissements d'exécution

Art. 8 Généralités

Les établissements d'exécution sont les prisons, les établissements pénitentiaires, les foyers d'éducation et d'autres établissements selon l'article 12.

Du point de vue de l'organisation, de l'architecture, de l'exploitation et du personnel, ils sont conçus de manière à

  1. remplir les tâches qui leur sont confiées;
  2. prévoir des possibilités d'exécution séparées et
  3. pouvoir mettre en œuvre les principes de l'exécution conformément à l'article 22.

Art. 9 Prisons

Les prisons servent à l'exécution

  1. de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté d'adultes et de mineurs,
  2. de courtes peines privatives de liberté jusqu'à 30 jours, concernant des adultes ou des mineurs,
  3. de peines privatives de liberté sous forme de semi-détention, concernant des adultes ou des mineurs,
  4. de la détention en vue de l'extradition d'adultes et de mineurs,
  5. de mesures pénales de protection entraînant la privation de liberté et de la privation de liberté concernant des mineurs, sous forme d'arrêts et de détention préventive,
  6. d'arrestations provisoires d'adultes ou de mineurs au sens du CPP et de la PPM,
  7. de garde et de garde prolongée d'adultes ou de mineurs au sens de la LPol,
  8. de la détention d'adultes ou de mineurs en transfert,
  9. de mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté, concernant des adultes ou des mineurs,
  10. d'arrêts en dehors du service au sens du CPM.

Elles servent exceptionnellement à l'exécution

  1. de peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté de droit pénal concernant des adultes qui, pour des raisons de discipline, de sécurité ou de place, ne peuvent temporairement pas être exécutées à un autre endroit;[16]
  2. de la détention pour des motifs de sécurité relevant du droit de l'exécution des peines et mesures;
  3. de mesures pénales de protection entraînant la privation de liberté et de la privation de liberté concernant des mineurs au sens du DPMin;
  4. de placements à des fins d'assistance au sens du CC.

Le Conseil-exécutif peut exceptionnellement leur impartir d'autres tâches d'exécution par voie d'ordonnance.

Art. 10 Établissements pénitentiaires

Les établissements pénitentiaires servent à l'exécution par des adultes de peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté de droit pénal, et à l'exécution par des adultes et des mineurs de mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté.[17]

Ils servent exceptionnellement à l'exécution de la détention pour des motifs de sécurité relevant du droit de l'exécution des peines et mesures et au placement à des fins d'assistance au sens du CC.

Le Conseil-exécutif peut exceptionnellement leur impartir d'autres tâches d'exécution par voie d'ordonnance.

Art. 11 Foyers d'éducation

Les foyers d'éducation servent à l'exécution par des mineurs de mesures pénales de protection entraînant la privation de liberté et de la privation de liberté au sens du DPMin, et à l'exécution de mesures de protection de l'enfant au sens du CC.

Le Conseil-exécutif peut exceptionnellement leur impartir d'autres tâches d'exécution en lien avec les mineurs par voie d'ordonnance.

Art. 12 Autres établissements d'exécution[18]

Les peines privatives de liberté et les mesures privatives de liberté de droit pénal peuvent être exécutées dans d'autres établissements d'exécution, dans le cadre du droit fédéral:[19]

  1. établissements d'exécution externes au canton,
  2. cliniques psychiatriques,
  3. établissements publics,
  4. établissements privés.

En cas de besoin, d'autres formes de privation de liberté figurant à l'article 1 peuvent être exécutées dans les établissements visés à l'alinéa 1.

Art. 13 Prescriptions de séparation

Les établissements d'exécution logent séparément

  1. les personnes en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, de celles qui exécutent une peine ou une mesure;
  2. les personnes qui exécutent une mesure de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté, de celles qui sont détenues pour un autre motif;
  3. les personnes exécutant des arrêts en dehors du service au sens du CPM, de celles qui sont détenues pour un autre motif;
  4. les personnes détenues en vertu du droit civil, de celles qui sont détenues en vertu du droit pénal, sauf dans les foyers d'éducation;
  5. les détenues, des détenus;
  6. les mineurs, des adultes.

La direction de l'établissement peut, à titre exceptionnel et d'entente avec l'autorité de placement, déroger aux prescriptions de séparation lorsque les personnes concernées y ont un intérêt prépondérant et qu'aucune disposition particulière ne s'y oppose.

2.3 Implication d'établissements et de personnes privés[20]

Art. 14 Établissements privés

La Direction de la sécurité peut, dans le cadre du droit fédéral et en cas de besoin, autoriser des établissements privés au bénéfice d’une autorisation d’exploiter en vertu de la législation sur les programmes d’action sociale à exécuter des peines privatives de liberté et des mesures privatives de liberté de droit pénal concernant des adultes. *

Dans des cas exceptionnels, elle peut délivrer une autorisation d’exploiter à un établissement privé de manière autonome. Elle applique ce faisant les prescriptions de la législation sur les programmes d’action sociale par analogie et entend le service compétent en vertu de cette législation. *

Une autorisation peut être octroyée sur la base de l'alinéa 1 si l'établissement privé assure la sécurité publique et

  1. que sa direction et son personnel disposent des compétences techniques nécessaires;
  2. qu'il dispose des infrastructures nécessaires et
  3. que sa gestion soit assurée.

 Dans la mesure où cela est absolument nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et sous réserve de l'alinéa 5, les établissements privés peuvent, pour assurer l'ordre et la sécurité,

  1. prendre des mesures de sûreté au sens des articles 29 à 35;
  2. user de contrainte physique au sens des articles 36 et 37 et
  3. prononcer des sanctions disciplinaires au sens de l'article 42, à l'exception de la suppression ou de la limitation des contacts avec l'extérieur selon l'article 42, alinéa 1, lettre b, chiffre 2 et des arrêts selon l'article 42, alinéa 1, lettre d.

La Direction de la sécurité indique dans son autorisation les compétences qui reviennent à l'établissement privé concerné et détermine en particulier les mesures de sûreté, les contraintes et les sanctions disciplinaires qui y sont admises. *

Art. 15 Personnes privées

Le service compétent de la Direction de la sécurité peut impliquer des personnes privées dans l'accomplissement de certaines tâches, en particulier dans les domaines de la santé, de l'encadrement, de la sécurité et du transport. *

Les personnes privées doivent disposer des connaissances techniques nécessaires.

Sous réserve de l'alinéa 4, les personnes privées chargées de tâches de sécurité peuvent user de contrainte physique au sens des articles 36 et 37, en particulier pendant la surveillance d'un établissement et la sécurisation d'un transport, lorsque la sécurité et l'ordre ne peuvent être assurés d'une autre manière.

Le service compétent de la Direction de la sécurité détermine dans un contrat de prestations les compétences qui reviennent aux personnes privées et détermine en particulier les usages de contrainte qui sont admissibles dans chaque cas selon l'alinéa 3. *

Art. 16 Dispositions communes

Les établissements et personnes privés doivent se conformer au droit fédéral et au droit cantonal.

Ils sont placés sous la surveillance du canton.

Dans la mesure rendue nécessaire par cette surveillance, les établissements et personnes privés sont tenus, sans devoir être libérés d'éventuelles obligations particulières de garder le secret,

  1. de remettre des renseignements au service cantonal compétent;
  2. de lui permettre de consulter les dossiers;
  3. de lui fournir des indications sur le fonctionnement, les prestations et la qualité;
  4. de lui annoncer tout changement en rapport avec les exigences légales régissant l'octroi de l'autorisation ou la conclusion du contrat de prestations;
  5. de lui donner l'accès aux établissements privés et à leurs locaux.

Les personnes habilitées à ordonner et à mettre à exécution des mesures de sûreté et des sanctions disciplinaires et à user de contrainte physique doivent avoir suivi une formation appropriée et se perfectionner régulièrement.

Le service cantonal compétent examine périodiquement si les établissements et personnes privés remplissent les exigences légales et fournissent des prestations de bonne qualité.

Le Conseil-exécutif règle les détails par voie d'ordonnance, en particulier au sujet de la surveillance ainsi que de la durée et de la révocation des autorisations visées à l'article 14, alinéas 1 et 2.

3. Procédure d'exécution

Art. 17 Ajournement et interruption

L'autorité d'exécution peut, pour de justes motifs, ajourner ou interrompre l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de droit pénal concernant des adultes, d'office ou sur demande de la personne détenue ou de l'établissement d'exécution.

Sont notamment considérées comme de justes motifs

  1. une situation personnelle, familiale ou professionnelle extraordinaire,
  2. une incapacité complète de subir la détention.

La décision de l'autorité tient compte de la durée prévisible de l'exécution, du risque d'évasion ou de récidive et, le cas échéant, d'évaluations établies par des experts ou des expertes.

L'ajournement ou l'interruption peuvent être assortis de conditions.

L'autorité d'exécution se prononce sur la révocation d'un ajournement ou d'une interruption.

Les présentes dispositions s'appliquent par analogie aux autres formes de privation de liberté visées à l'article 1, dans la mesure où aucune disposition particulière ne s'y oppose.

Art. 18 Transfert

L'autorité d'exécution peut transférer les personnes adultes exécutant une peine ou une mesure dans un autre établissement d'exécution, lorsque

  1. leur état, leur comportement, un manque de places ou la sécurité l'exigent;
  2. leur traitement l'exige ou
  3. leur réinsertion tend à en être facilitée.

La direction de l'établissement d'exécution peut transférer les personnes suivantes dans un autre établissement d'exécution:

  1. personnes adultes exécutant une peine ou une mesure, pour les raisons figurant à l'alinéa 1, lettres a et b, pendant une durée maximale de trois semaines;
  2. personnes adultes exécutant une courte peine privative de liberté jusqu'à 30 jours;
  3. autres personnes détenues, moyennant la consultation de l'autorité de placement.

L'établissement d'exécution communique le transfert sans délai à l'autorité de placement.

4. Statut juridique des personnes détenues

Art. 19 Droits des personnes détenues

Les personnes détenues ont droit au respect de leur personnalité et de leur dignité.

Elles ont droit

  1. de séjourner à l'air libre quotidiennement pendant au moins une heure;
  2. d'être entendues dans les affaires qui les concernent personnellement.

Leurs droits ne peuvent être restreints que dans la mesure où le but de la privation de liberté et la vie commune dans l'établissement l'exigent.

Art. 20 Devoirs des personnes détenues

Les personnes détenues doivent se conformer aux prescriptions d'exécution et suivre les ordres qui leur sont donnés par la direction et le personnel de l'établissement et par l'autorité de placement.

Elles doivent s'abstenir de tout comportement à même de compromettre le bon déroulement de l'exécution, la réalisation des objectifs de l'exécution et le maintien de la sécurité et de l'ordre.

Elles sont tenues, en particulier,

  1. de se soumettre à un examen effectué par un membre du personnel médical lors de leur admission dans l'établissement afin de déceler d'éventuels problèmes de santé;
  2. de se soumettre aux thérapies ordonnées par le tribunal ou l'autorité d'exécution;
  3. de se conformer aux obligations qui leur sont imposées dans le cadre du plan d'exécution;
  4. d'effectuer le travail qui leur est attribué pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté de droit pénal concernant des adultes;[21]
  5. de fournir les réparations ordonnées par le tribunal.

Art. 21 Possession et réalisation de valeurs patrimoniales et d'objets

Tout l'argent liquide de la personne détenue est saisi et crédité sur son compte personnel, administré par l'établissement d'exécution.

Pour des motifs de sûreté, de calme et d'ordre ou de santé et d'hygiène, des objets appartenant à la personne détenue peuvent être saisis. Les objets saisis sont inventoriés.

Au moment de la libération, le solde des valeurs patrimoniales et les objets inventoriés sont rendus à la personne détenue.

En cas d'évasion, la restitution des valeurs patrimoniales et des objets peut être refusée jusqu'à la prescription de la poursuite ou de l'exécution. Les alinéas 5 et 6 sont réservés.

Les objets de valeur appartenant à la personne évadée sont réalisés à l'échéance d'un délai de cinq ans et les autres objets, d'un an à compter de la date d'évasion; le produit de la réalisation est crédité sur un compte personnel administré par l'établissement d'exécution.

À l'échéance d'un délai de dix ans à compter de la date d'évasion, le solde des valeurs patrimoniales de la personne évadée est versé sur un fonds de soutien aux victimes et à leurs proches, aux personnes détenues ou aux personnes libérées.

Art. 22 Principes de l'exécution

L'exécution doit être aménagée de manière à

  1. correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires;
  2. assurer aux personnes détenues l'assistance nécessaire;
  3. combattre les effets nocifs de la privation de liberté;
  4. tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des personnes codétenues.

5. Gestion des données personnelles

Art. 23 Traitement de données

Les autorités compétentes pour l'application de la présente loi peuvent traiter des données personnelles, y compris des données personnelles particulièrement dignes de protection, et procéder au profilage dans la mesure où elles en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi.

Elles peuvent utiliser des instruments techniques pour le traitement de données, en particulier

  1. pour la surveillance visuelle et l'enregistrement de données dans des établissements d'exécution et des véhicules,
  2. pour la surveillance électronique au sens du CP,
  3. pour l'application d'interdictions de contact et d'interdictions géographiques au sens du CP, du DPMin et du CPM,
  4. pour la surveillance de mesures de substitution au sens du CPP,
  5. pour la surveillance du respect des règles de conduite et des conditions ordonnées par le service compétent de la Direction de la sécurité.

Le Conseil-exécutif règle par voie d'ordonnance le traitement et, en particulier, l'exploitation et la destruction de données personnelles.

Art. 24 Échange de données entre autorités

Les autorités compétentes pour l'application de la présente loi peuvent, sous réserve d'obligations particulières de garder le secret, s'échanger des données personnelles, y compris celles qui sont particulièrement dignes de protection, ou en échanger avec d'autres autorités, dans la mesure rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui incombent aux autorités concernées de par la loi.

Sont notamment considérés comme autres autorités

  1. les autorités pénales,
  2. les autorités des migrations,
  3. les services d'aide aux victimes,
  4. les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte,
  5. les offices AI,
  6. les offices régionaux de placement,
  7. les caisses de compensation,
  8. les services sociaux des communes,
  9. les autorités fiscales,
  10. les offices des poursuites et faillites.

Le service compétent de la Direction de la sécurité peut permettre aux autorités suivantes d'accéder aux données personnelles des personnes détenues, y compris celles qui sont particulièrement dignes de protection, par une procédure d'appel électronique: *

  1. Police cantonale, dans la mesure où elle en a besoin pour accomplir des tâches policières lorsqu'elle appréhende des personnes afin de contrôler leur identité, lorsqu'elle effectue une recherche ou lorsqu'elle applique la loi fédérale du 18 décembre 2015 relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées[22];
  2. autorités pénales, dans la mesure où elles en ont besoin pour procéder à des recherches du lieu de séjour.

Dans le cadre de l'accomplissement de tâches au sens de la LPol, en particulier pour écarter des dangers concrets pour la sécurité et l'ordre publics, réprimer des troubles, empêcher la commission imminente d'actes punissables ou interrompre la commission de tels actes, le service compétent de la Direction de la sécurité peut, sous réserve d'obligations particulières de garder le secret, communiquer des données personnelles de personnes détenues, y compris celles qui sont particulièrement dignes de protection, à la Police cantonale, dans la mesure nécessaire. *

Art. 25 Échange de données avec des spécialistes et des établissements et personnes privés impliqués

Les spécialistes et les établissements et personnes privés chargés de tâches d'exécution peuvent consulter les données personnelles des personnes détenues, y compris celles qui sont particulièrement dignes de protection, dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir des tâches légales ou contractuelles.

Ils font part à l'autorité d'exécution et à la direction de l'établissement de leurs conclusions, diagnostics et prévisions dans la mesure permise par leurs obligations particulières de garder le secret. L'article 27 est réservé.

Les spécialistes et les établissements et personnes privés qui sont chargés de l'exécution d'une mesure de droit pénal concernant des adultes ou qui dispensent une thérapie ordonnée par l'autorité d'exécution doivent communiquer à cette dernière, à la direction de l'établissement et aux autorités pénales les informations pertinentes pour évaluer les efforts de socialisation, le degré de préparation à la libération et la mise en danger de la sécurité publique par la personne détenue; ils n'ont pas besoin, pour ce faire, d'être libérés de leurs obligations particulières de garder le secret.

Art. 26 Communication de données à des tiers

Les agents et agentes du service compétent de la Direction de la sécurité ainsi que les spécialistes et les établissements et personnes privés impliqués peuvent communiquer des données personnelles, y compris celles qui sont particulièrement dignes de protection, à des tiers dans la mesure où ces derniers en ont besoin pour accomplir des tâches légales ou contractuelles et où le secret professionnel le leur permet. *

Le droit à l'information dont jouissent les victimes, leurs proches ou des tiers en vertu du CP est réservé.

Art. 27 Obligation d'annonce

Les agents et agentes du service compétent de la Direction de la sécurité ainsi que les spécialistes et les établissements et personnes privés impliqués ont l'obligation d'annoncer à l'organe de direction compétent les faits importants dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité professionnelle. *

Sont considérés comme faits importants

  1. les dangers graves menaçant des tiers ou l'établissement,
  2. le recours à la violence,
  3. les faits médicaux, en cas de mise en danger grave et concrète de la santé.

6. Sécurité et ordre

6.1 6.1 … *

6.2 Mesures de sûreté

Art. 29 Généralités

La direction de l'établissement d'exécution prend des dispositions pour assurer la sûreté et édicte les instructions nécessaires.

L'établissement d'exécution dispose d'un service spécifique pour assurer la sûreté en son sein.

En situation extraordinaire, la Police cantonale, les sapeurs-pompiers et les services de sauvetage peuvent être appelés à intervenir.

Art. 30 Mesures d'identification

Pour assurer l'exécution, les mesures d'identification suivantes sont admises:

  1. le prélèvement d'empreintes digitales,
  2. la prise de photographies,
  3. la prise de mensurations,
  4. le recensement de caractéristiques physiques.

Les documents résultant de ces mesures doivent être détruits au plus tard cinq ans après la libération définitive.

Art. 31 Fouilles, inspections et contrôles

La direction de l'établissement d'exécution peut soumettre les personnes détenues à une fouille corporelle superficielle par un membre du personnel appartenant au même sexe qu'elles et faire inspecter leurs effets personnels et leur cellule.

Elle peut soumettre à une fouille corporelle intime par un médecin les personnes détenues soupçonnées de dissimuler des objets interdits sur ou dans leur corps, notamment dans des orifices impossibles à examiner sans l'aide d'un instrument.

En cas de soupçon d'abus de stupéfiants ou d'alcool, elle peut faire procéder à des prélèvements d'urine, à des contrôles de l'haleine, à des prélèvements de sang, à des analyses de cheveux et à d'autres contrôles assimilés.

Art. 32 Surveillance visuelle et enregistrement de données

Les établissements d'exécution et les véhicules du service compétent de la Direction de la sécurité peuvent être équipés d'instruments techniques pour la surveillance visuelle et l'enregistrement de données. Ces instruments techniques servent à *

  1. assurer la sûreté et l'ordre dans les établissements d'exécution et dans les véhicules;
  2. assurer la sûreté du personnel, des personnes détenues et des tiers;
  3. surveiller l'état de santé des personnes détenues.

La surveillance visuelle et l'enregistrement de données au moyens d'instruments techniques peuvent être effectués

  1. dans les locaux et les espaces, à l'exception des cellules d'habitation et des installations sanitaires;
  2. dans les cellules de sûreté, pour autant que des circonstances particulières telles que l'état de santé de la personne détenue l'exigent;
  3. dans les salles de visite;
  4. dans les véhicules à destination ou en provenance d'établissements d'exécution.

La surveillance visuelle et l'enregistrement de données au moyen d'instruments techniques doivent être signalés de manière bien visible et, dans les cas visés à l'alinéa 2, lettre c, annoncés préalablement aux personnes concernées.

Les données enregistrées ne peuvent être exploitées qu'en cas de soupçon d'infraction pénale, d'infraction disciplinaire ou d'événement grave sous l'angle du droit de surveillance.

Elles doivent être détruites au plus tard 100 jours après leur enregistrement.

Art. 33 Arrestation et reconduite en cas d'évasion

Si une personne détenue s'évade ou séjourne en dehors de l'établissement d'exécution sans en avoir reçu l'autorisation, ce dernier en informe la Police cantonale sans délai et ordonne l'arrestation et la reconduite de la personne.

L'autorité de placement doit être immédiatement avisée.

Art. 34 Fouille et exclusion de visiteurs et visiteuses

Pour des raisons d'ordre et de sûreté dans l'établissement d'exécution, les visites peuvent être subordonnées à l'obligation pour le visiteur ou la visiteuse de subir une fouille. L'article 31, alinéa 1 s'applique par analogie.

La direction de l'établissement d'exécution peut interdire les visites aux personnes qui enfreignent les prescriptions s'appliquant aux visites ou qui compromettent d'une autre manière l'ordre et la sûreté de l'établissement. La durée de l'interdiction est de trois mois au plus; elle peut devenir permanente en cas de récidive.

Les personnes proches telles que conjoints et conjointes, partenaires, enfants, parents et frères et sœurs ne peuvent pas faire l'objet d'une interdiction permanente.

La direction de l'établissement d'exécution notifie l'interdiction de visite aux personnes concernées par voie de décision écrite.

Art. 35 Mesures de sûreté particulières

La direction de l'établissement d'exécution peut ordonner des mesures de sûreté particulières lorsqu'il existe un risque élevé que la personne détenue s'évade ou un risque qu'elle commette des actes de violence sur des tiers, sur elle-même ou sur des objets.

Peuvent en particulier être ordonnés à titre de mesure de sûreté particulière

  1. la consignation de la personne dans sa cellule, dans une cellule vide ou dans une cellule de sûreté équipée à cet effet pour une durée maximale de 14 jours;
  2. la confiscation de pièces du mobilier, d'objets d'usage courant ou de vêtements dont il est à craindre qu'ils soient utilisés abusivement;
  3. le changement de cellule;
  4. l'emploi de contentions dans le but de protéger la personne détenue.

L'autorité de placement peut ordonner le transfert dans une section de sûreté renforcée pour les motifs visés à l'alinéa 1 ou la détention cellulaire pour les motifs mentionnés dans le CP, pour une durée maximale de six mois.[23]

Le transfert dans un autre établissement d'exécution est réservé.

Les mesures de sûreté particulière ne peuvent durer qu'aussi longtemps qu'un motif contraignant les justifie.

6.3 Usage de la contrainte

6.3.1 Généralités

Art. 36 Principes

L'usage de la contrainte physique est admis, dans la mesure où le but poursuivi ne peut être atteint d'aucune autre manière, notamment

  1. sur des personnes détenues qui se montrent récalcitrantes ou violentes;
  2. afin d'empêcher une évasion ou d'appréhender des personnes détenues qui se sont évadées;
  3. sur des personnes qui se trouvent illégalement dans l'enceinte de l'établissement d'exécution, qui tentent d'y pénétrer ou de libérer des personnes détenues, ou qui présentent un comportement violent.

Les personnes qui usent de contrainte physique doivent avoir suivi une formation à ce sujet.

Art. 37 Utilisation de moyens auxiliaires et d'armes

En cas d'usage de contrainte physique, des moyens auxiliaires et des armes peuvent être employés.

Sont en particulier admis comme moyens auxiliaires les liens pour les mains ou les pieds, les autres types de liens et les chiens de service.

Sont admis comme armes les matraques, les bâtons de défense et les substances lacrymogènes.

6.3.2 Mesures médicales de contrainte en particulier

Art. 38 Mesures de contrainte pour raisons médicales

En cas d'indication médicale, la prise de mesures de contrainte et la procédure s'y appliquant sont régies par les dispositions du CC.

Art. 39 Alimentation sous contrainte

En cas de grève de la faim, un médecin ordonne et dirige l'alimentation sous contrainte des personnes détenues qui se trouvent en danger de mort ou courent un danger grave pour leur santé.

Les personnes détenues ne sont pas alimentées sous contrainte tant que leur capacité de discernement peut être présumée. Leurs directives anticipées doivent être respectées.

L'alimentation sous contrainte doit être exigible des personnes impliquées et ne doit pas entraîner de danger de mort ou de danger grave pour la santé de la personne détenue.

Art. 40 Médication sous contrainte dans le cadre d'une mesure

L'autorité d'exécution peut ordonner la médication sous contrainte de personnes détenues condamnées par le tribunal à l'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle en vertu de l'article 59 CP, si cette médication paraît incontournable pour le succès de la mesure, d'un point de vue médico-légal et psychiatrique.

La mesure est exécutée par du personnel médical.

L'autorité d'exécution et le personnel médical se fondent sur les dispositions du CC, dans la mesure où cela paraît approprié.

6.4 Discipline

Art. 41 Infractions disciplinaires

Les personnes détenues qui, de manière fautive, enfreignent la présente loi, ses dispositions d'exécution, le règlement d'un établissement d'exécution, d'autres prescriptions applicables à l'exécution, le plan d'exécution ou les ordres donnés par la direction ou par le personnel de l'établissement peuvent être sanctionnées.

Sont en particulier considérés comme des infractions disciplinaires

  1. les évasions ou les actes préparatoires en ce sens,
  2. le refus de travailler et la perturbation du travail,
  3. les atteintes illicites au patrimoine d'autrui,
  4. l'insubordination au personnel ou à la direction de l'établissement,
  5. les insultes, les menaces et les atteintes à l'intégrité corporelle du personnel ou de la direction de l'établissement, des personnes codétenues et d'autres personnes,
  6. la prise de contact avec des personnes codétenues et d'autres personnes sans permission,
  7. les abus du droit de congé, de sortie ou de visite,
  8. l'introduction, la sortie, l'acquisition, la transmission, la fabrication, la possession et le commerce, par contournement des contrôles, d'objets interdits tels que des armes ou des objets pouvant être assimilés à des armes, des documents et de l'argent liquide,
  9. l'introduction, la sortie, l'acquisition, la fabrication, la possession, la consommation et le commerce d'alcool, de stupéfiants ou d'autres produits aux effets similaires et l'abus de médicaments,
  10. l'utilisation abusive d'appareils de communication électronique, d'appareils électroniques de divertissement, de matériel informatique, de logiciels et de supports de données électroniques,
  11. l'obstruction ou le contournement de contrôles ou la falsification de résultats de contrôles.

La tentative, l'instigation et la complicité en lien avec une infraction disciplinaire peuvent également être sanctionnées.

Les poursuites pénales sont réservées.

Art. 42 Sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont

  1. l'avertissement écrit,
  2. en cas de lien de causalité avec l'infraction disciplinaire, la suppression temporaire ou la limitation
  1. des activités de loisirs, jusqu'à deux mois,
  2. des relations avec le monde extérieur, jusqu'à deux mois, à l'exception des communications avec des autorités, des représentants légaux ou représentantes légales et des aumôniers ou aumônières,
  3. des sorties et des congés, jusqu'à six mois, ou
  4. de la possibilité de disposer des ressources financières, jusqu'à deux mois,
  1. l'amende jusqu'à 200 francs,
  2. les arrêts dans la cellule de la personne détenue, dans une cellule vide ou dans une cellule de sûreté équipée à cet effet, pour une durée maximale de 14 jours.

Les sanctions disciplinaires peuvent être cumulées. Sont toutefois impossibles

  1. le cumul de l'avertissement écrit avec une autre sanction,
  2. le cumul des arrêts et de l'amende.

Art. 43 Fixation de la sanction

La sanction disciplinaire est fixée d'après la gravité de la faute, laquelle est fonction, en particulier, de la gravité de la violation commise par la personne détenue, du comportement passé de cette dernière pendant l'exécution, de sa situation personnelle et des effets de la sanction sur sa réinsertion.

En cas de récidive, les sanctions disciplinaires peuvent être augmentées jusqu'aux plafonds prévus par la loi.

Art. 44 Sursis et fin anticipée

L'exécution d'une sanction disciplinaire peut être ajournée, totalement ou partiellement, pendant un délai d'épreuve de six mois au plus.

Le sursis est révoqué si la personne détenue commet une nouvelle infraction disciplinaire entraînant une sanction pendant le délai d'épreuve.

Les arrêts peuvent être écourtés si le but de la sanction disciplinaire est atteint de manière anticipée.

Art. 45 Confiscation et destruction

Les objets et les valeurs patrimoniales qui ont été obtenus par le biais d'une infraction disciplinaire, qui ont servi à la commettre ou sur lesquels elle était dirigée, ou qui devaient servir à la commettre sont confisqués.

Ils peuvent être réalisés en faveur du canton, rendus inutilisables ou détruits. Les droits légitimes de tiers sont réservés.

Art. 46 Prescription

La poursuite d'une infraction disciplinaire se prescrit par trois mois à compter de la date où celle-ci a été commise.

Le délai de prescription est suspendu tant que la personne détenue est absente de l'établissement d'exécution.

L'infraction disciplinaire ne peut plus être poursuivie après un an à compter de la date où elle a été commise.

L'exécution d'une sanction disciplinaire se prescrit par six mois à compter de l'entrée en force de la décision.

Art. 47 Compétences

Le service compétent de la Direction de la sécurité prononce les sanctions disciplinaires portant sur des infractions dirigées contre le directeur ou la directrice de l'établissement d'exécution. *

La direction de l'établissement d'exécution prononce les sanctions dans tous les autres cas.

7. Procédure et protection juridique

Art. 48 Décision

Le service compétent de la Direction de la sécurité peut rendre des décisions oralement. *

La personne détenue peut exiger une décision écrite.

Les décisions suivantes sont toujours rendues par écrit:

  1. décisions portant sur des mesures de sûreté particulières, sur une médication sous contrainte dans le cadre d'une mesure et sur des sanctions disciplinaires,
  2. décisions de placement et décisions de transfert rendues par l'autorité d'exécution.

Art. 49 Recours

Les personnes détenues peuvent recourir contre les décisions rendues par le service compétent de la Direction de la sécurité devant la Direction de la sécurité *

  1. dans un délai de 30 jours à compter de la notification, pour les affaires personnelles relevant du droit de l'exécution et pour les mesures de sûreté particulières,
  2. dans un délai de trois jours à compter de la notification, pour les sanctions disciplinaires.

Le délai est observé lorsque le recours est remis à temps à un office postal suisse ou au personnel de l'établissement d'exécution. Le personnel accuse réception par écrit.

Art. 50 Effet suspensif

Le recours a effet suspensif, à moins que l'autorité de décision ou d'instruction n'en décide autrement pour de justes motifs.

Le recours contre les décisions suivantes n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'autorité de décision ou d'instruction ne l'octroie, d'office ou sur demande du recourant ou de la recourante, pour de justes motifs:

  1. décisions portant sur des mesures de sûreté particulières et sur des sanctions disciplinaires,
  2. décisions de placement et décisions de transfert,
  3. décisions de révocation de la semi-détention et de la surveillance électronique au sens du CP.

Art. 51 Procédure de conciliation

Les recours formés contre des décisions rendues par la direction de l'établissement d'exécution doivent être adressés au service compétent de la Direction de la sécurité. *

Le service compétent de la Direction de la sécurité tente une conciliation après un échange d'écritures simple. *

Si la conciliation n'aboutit pas dans les 30 jours qui suivent la réception du recours, il transmet le dossier à la Direction de la sécurité pour suite du traitement et décision. *

La procédure de conciliation n'est pas engagée si le recours porte intégralement ou partiellement sur le retrait de l'effet suspensif ou sur le refus de l'accorder.

Art. 52 Recours devant la Cour suprême

Les décisions et les décisions sur recours rendues par la Direction de la sécurité en matière d'exécution judiciaire peuvent être contestées devant la Cour suprême dans les 30 jours à compter de leur notification. *

Les personnes menacées de devoir exécuter une peine privative de liberté ou une mesure de droit pénal prescrite peuvent recourir directement devant la Cour suprême dans un délai de 30 jours. La Cour suprême statue sur l'effet suspensif du recours.

Le Parquet général dispose des droits de partie dans les procédures de recours formées devant la Cour suprême. *

Art. 53 Dispositions complémentaires

Au surplus, la procédure et la protection juridique sont régies par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[24]

8. Frais

8.1 Types de frais

Art. 54 Frais d'exécution

Les frais d'exécution sont ceux qui sont en lien direct avec l'exécution judiciaire.

Ils comprennent en particulier les dépenses pour

  1. l'hébergement, l'alimentation, l'assistance, la sécurité, le travail et les formations et perfectionnements internes,
  2. les thérapies ordonnées par le tribunal ou par l'autorité d'exécution,
  3. les transports à destination et en provenance d'un établissement d'exécution pendant l'exécution,
  4. les transports aller et retour en vue d'une audition, d'une comparution devant le tribunal ou d'une visite chez un médecin ou un ou une thérapeute,
  5. les transports aller et retour de médecins et de thérapeutes à destination d'un établissement d'exécution,
  6. la sécurité lors du transfert et du séjour dans un hôpital ou une clinique,
  7. les activités en lien direct avec l'exécution dans le cadre du plan d'exécution.

Pour couvrir les frais d'exécution, les établissements d'exécution perçoivent une indemnité calculée sur la base de la charge de travail occasionnée et fixée par la Direction de la sécurité. *

Art. 55 Dépenses personnelles

Les dépenses personnelles des personnes détenues ne sont pas en lien direct avec l'exécution judiciaire.

Elles comprennent en particulier les dépenses pour

  1. le séjour et les traitements médicaux dans un hôpital ou une clinique,
  2. les traitements médicaux ambulatoires,
  3. les traitements médicaux dispensés par des spécialistes externes,
  4. les médicaments,
  5. les moyens médicaux auxiliaires,
  6. les traitements dentaires,
  7. les primes d'assurance-maladie, les franchises et la quote-part,
  8. les contributions à l'AVS et à l'AI,
  9. les effets personnels,
  10. les prestations destinées à la réinsertion, telles que les dépenses professionnelles, les frais de formation à l'extérieur ou les loisirs, et les dépenses effectuées pendant une sortie ou un congé,
  11. la location et le stockage de meubles,
  12. les pensions alimentaires, les procédures judiciaires, les dommages-intérêts et les réparations pour tort moral.

8.2 Prise en charge des frais d'exécution pendant les peines privatives de liberté et les mesures de droit pénal concernant des adultes

8.2.1 Personnes détenues domiciliées dans le canton de Berne

Art. 56 Canton

Lorsqu'une personne est domiciliée dans le canton de Berne et qu'elle est placée par une autorité cantonale bernoise, le canton prend en charge les frais d'exécution si elle exécute

  1. une peine privative de liberté concernant des adultes,
  2. une mesure institutionnelle de droit pénal concernant des adultes, pendant la durée d'une peine privative de liberté prononcée simultanément,
  3. une mesure ambulatoire de droit pénal concernant des adultes, pendant l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée simultanément,
  4. une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique concernant des adultes.

Art. 57 Compensation des charges de l'aide sociale

Lorsqu'une personne est domiciliée dans le canton de Berne et qu'elle est placée par une autorité cantonale bernoise, le canton prend en charge les frais d'exécution pour les formes de privation de liberté suivantes et les porte à la compensation des charges de l'aide sociale:

  1. mesure institutionnelle de droit pénal concernant des adultes, si le tribunal n'a pas prononcé de peine privative de liberté;
  2. mesure institutionnelle de droit pénal concernant des adultes dépassant la durée d'une peine privative de liberté prononcée simultanément par le tribunal;
  3. mesure ambulatoire de droit pénal concernant des adultes, si le tribunal n'a pas prononcé de peine privative de liberté ou que l'exécution de cette dernière a été ajournée;
  4. internement concernant des adultes.

Le canton examine la possibilité d'exiger des remboursements de la part de tiers, procède au recouvrement et porte les sommes encaissées à la compensation des charges de l'aide sociale.

Les dispositions particulières de la législation sur l'aide sociale relatives aux communes bourgeoises, aux corporations et aux sociétés de la commune bourgeoise de Berne doivent être prises en compte; les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie.

8.2.2 Personnes détenues non domiciliées dans le canton de Berne

Art. 58

Lorsqu'une personne n'est pas domiciliée dans le canton de Berne et qu'elle est placée par une autorité cantonale bernoise, le canton prend en charge les frais d'exécution si elle exécute

  1. une peine privative de liberté concernant des adultes,
  2. une mesure institutionnelle de droit pénal concernant des adultes,
  3. une mesure ambulatoire de droit pénal concernant des adultes,
  4. un internement concernant des adultes,
  5. une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique concernant des adultes.

8.2.3 Dispositions communes

Art. 59 Participation des personnes détenues aux frais

Les personnes détenues adultes doivent, dans le cadre des dispositions du CP, verser une participation appropriée aux frais d'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de droit pénal.

Art. 60 Prise en charge des frais par des tiers

La prise en charge des frais par des tiers est réservée.

Art. 61 Concordat sur la prise en charge des frais

L'adhésion à un concordat intercantonal sur la prise en charge des frais pendant l'exécution de peines privatives de liberté et de mesures de droit pénal relève de la compétence exclusive du Grand Conseil.

8.3 Prise en charge des frais d'exécution pour d'autres formes de privation de liberté

Art. 62

En cas de placement par une autorité cantonale bernoise, le canton prend en charge les frais d'exécution pendant la détention provisoire, la détention pour des motifs de sûreté, les mesures de contrainte relevant du droit des étrangers et requérant la privation de liberté, l'arrestation provisoire, la garde et la garde prolongée.

La prise en charge des frais d'exécution pour les mesures pénales de protection entraînant la privation de liberté et pour la privation de liberté concernant des mineurs est régie par la PPMin.

La prise en charge des frais par des tiers est réservée.

8.4 Prise en charge des dépenses personnelles

Art. 63 Personnes détenues et prise en charge subsidiaire

Les personnes détenues prennent en charge leurs dépenses personnelles.

Les dépenses personnelles des personnes détenues domiciliées en Suisse sont prises en charge à titre subsidiaire par le service compétent en matière d'octroi d'aide sociale, conformément à la législation sur l'aide sociale.

Les dépenses personnelles des personnes détenues étrangères sans domicile en Suisse sont prises en charge à titre subsidiaire par

  1. le canton, en cas de placement par une autorité du canton de Berne,
  2. l'autorité de placement, dans les autres cas.

Le canton prend en charge les frais de médecin, d'hôpital ou de clinique à titre subsidiaire lorsque

  1. les frais n'ont pas été acquittés, ni par la personne détenue, ni par un tiers, dans les six mois qui suivent la fourniture de la prestation;
  2. la personne qui a fourni la prestation concernée prouve qu'elle a entrepris des démarches de recouvrement et
  3. la créance est cédée au canton.

Art. 64 Compensation des charges de l'aide sociale pour les personnes détenues domiciliées dans le canton de Berne

Le service compétent en matière d'octroi d'aide sociale examine les demandes d'aide matérielle émanant de personnes détenues domiciliées dans le canton de Berne conformément à la législation sur l'aide sociale.

Si le service compétent octroie l'aide matérielle, il lui incombe d'examiner les prétentions au remboursement sur la base de la législation sur l'aide sociale et de procéder au recouvrement.

Le service compétent porte les prestations d'aide matérielle et les remboursements par des tiers à la compensation des charges de l'aide sociale.

Les dispositions particulières de la législation sur l'aide sociale relatives aux communes bourgeoises, aux corporations et aux sociétés de la commune bourgeoise de Berne doivent être prises en compte.

9. Dispositions d'exécution

Art. 65

Le Conseil-exécutif règle les détails de l'exécution judiciaire par voie d'ordonnance, notamment

  1. l'organisation et les tâches,
  2. la procédure d'exécution,
  3. le déroulement et l'aménagement de l'exécution,
  4. l'assistance de probation et l'assistance sociale,
  5. le traitement des données personnelles,
  6. la sécurité et l'ordre,
  7. les frais.

10. Dispositions finales

Art. 66 Modification d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont modifiés:

1. loi du 20 janvier 2009 portant introduction de la loi fédérale sur l'asile et de la loi fédérale sur les étrangers (LiLFAE)[25],
2. loi du 20 juin 1995 sur l'organisation du Conseil-exécutif et de l'administration (loi d'organisation, LOCA)[26],
3. loi du 11 juin 2009 portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LiCPM)[27],
4. loi du 16 juin 2011 sur les mesures restreignant la liberté des mineurs dans le cadre de l'exécution des peines et mesures et de l'aide à la jeunesse (LMMin)[28],
5. loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[29].

Art. 67 Abrogation d'un acte législatif

La loi du 25 juin 2003 sur l'exécution des peines et mesures (LEPM) (RSB 341.1) est abrogée.

Art. 68 Entrée en vigueur

Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Egress

Berne, le 23 janvier 2018

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Zybach

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 20 juin 2018

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur l'exécution judiciaire (LEJ).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

 

ACE n° 739 du 27 juin 2018:

entrée en vigueur le 1er décembre 2018

18-074

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
23.01.2018 01.12.2018 Texte législatif première version 18-074
24.02.2021 01.04.2021 Art. 5 titre modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 5 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 6 titre modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 6 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 14 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 14 al. 5 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 15 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 15 al. 4 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 23 al. 2, e modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 3 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 24 al. 4 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 26 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 27 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 32 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 47 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 48 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 49 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 51 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 51 al. 2 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 51 al. 3 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 52 al. 1 modifié 21-020
24.02.2021 01.04.2021 Art. 54 al. 3 modifié 21-020
09.03.2021 01.01.2022 Art. 14 al. 1 modifié 21-121
09.03.2021 01.01.2022 Art. 14 al. 2 modifié 21-121
02.09.2025 01.05.2026 Titre 6.1 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 28 abrogé 26-016
02.09.2025 01.05.2026 Art. 52 al. 3 introduit 26-016

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 23.01.2018 01.12.2018 première version 18-074
Art. 5 24.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-020
Art. 5 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 6 24.02.2021 01.04.2021 titre modifié 21-020
Art. 6 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 14 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 14 al. 1 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 14 al. 2 09.03.2021 01.01.2022 modifié 21-121
Art. 14 al. 5 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 15 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 15 al. 4 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 23 al. 2, e 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 24 al. 3 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 24 al. 4 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 26 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 27 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Titre 6.1 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 28 02.09.2025 01.05.2026 abrogé 26-016
Art. 32 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 47 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 48 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 49 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 51 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 51 al. 2 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 51 al. 3 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 52 al. 1 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020
Art. 52 al. 3 02.09.2025 01.05.2026 introduit 26-016
Art. 54 al. 3 24.02.2021 01.04.2021 modifié 21-020