La présente ordonnance règle l'exécution de la surveillance électronique sur la base
- de l'article 28c CC,
- des articles 23q et 23r, alinéa 1 LMSI.
341.12
vu l'article 88, alinéa 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC)[1], l'article 28c du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[2] et les articles 23q et 23r, alinéa 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)[3],
sur proposition de la Direction de la sécurité,
La présente ordonnance règle l'exécution de la surveillance électronique sur la base
La compétence de l'autorité ordonnant la surveillance électronique découle de la législation spéciale.
L'autorité ordonnant la surveillance électronique effectue un examen préalable au sujet de la personne concernée et vérifie si les conditions légales pour l'ordre de surveillance électronique sont remplies.
Elle est responsable de la légalité de l'ordre de surveillance électronique et des charges qui y sont liées.
L'Office de l'exécution judiciaire exécute la surveillance électronique à la demande de l'autorité qui l'ordonne à titre d'entraide judiciaire dans les cas visés à l'article 1, alinéa 1.
Il est responsable de la protection des données durant le déroulement de la surveillance électronique.
Il peut faire appel à des tiers pour l'accomplissement des tâches visées aux articles 4 à 9 et les charger du traitement de données personnelles, y compris de données personnelles particulièrement dignes de protection.
Dans le cas où il fait appel à des tiers, il conclut avec eux une convention administrative et les oblige à garantir la protection des données et la sécurité de l'information conformément à la présente ordonnance et à la législation sur la protection des données.
Le service d'exécution examine s'il est possible de mettre en place la surveillance électronique pour contrôler les charges imposées par l'autorité qui l'ordonne; à cette fin, il vérifie la faisabilité technique et situationnelle.
Il établit un rapport à l'intention de l'autorité ordonnant la surveillance électronique.
Si la mise en place de la surveillance électronique n'est pas possible ou n'est objectivement pas faisable, le service d'exécution rejette la demande après avoir consulté l'autorité ordonnant la surveillance électronique.
Le service d'exécution de la surveillance électronique installe les appareils techniques auprès de la personne concernée conformément aux directives de l'autorité ordonnant la surveillance électronique.
Il est responsable de l'installation et de la programmation correctes de la surveillance électronique.
Le service d'exécution de la surveillance électronique contrôle que les charges soient respectées conformément aux directives de l'autorité ordonnant la surveillance électronique.
La surveillance effectuée par le service d'exécution de la surveillance électronique est passive, sous réserve de dispositions fédérales contraires, et comprend les caractéristiques suivantes:
Dans le cadre de l'exécution de la surveillance électronique, le service d'exécution est tenu de rapporter les faits importants à l'autorité ordonnant la surveillance électronique et, dans les cas visés à l'article 1, alinéa 1, lettre b, à la Police cantonale.
Sont en particulier considérés comme des faits importants
L'autorité ordonnant la surveillance électronique décide
Le service d'exécution désinstalle la surveillance électronique
Au surplus, l'article 103 de l'ordonnance du 22 août 2018 sur l'exécution judiciaire (OEJ)[4] relatif à l'exécution de la surveillance électronique est applicable par analogie, dans la mesure où la législation spéciale n'en dispose pas autrement.
Lors de l'exécution de la surveillance électronique, les dispositions de la législation sur la protection des données et les articles 23 ss de la loi du 23 janvier 2018 sur l'exécution judiciaire (LEJ)[5] et 126 ss OEJ s'appliquent.
Les dispositions contraires de la législation spéciale sont réservées.
L'autorité ordonnant la surveillance électronique communique au service d'exécution des informations et des données personnelles, y compris des données personnelles particulièrement dignes de protection, dans la mesure où cela est impérativement nécessaire à l'exécution de la surveillance électronique.
L'autorité ordonnant la surveillance électronique, ou la Police cantonale dans les cas visés à l'article 1, alinéa 1, lettre b, indemnise le service d'exécution pour les frais de matériel et de personnel engendrés par l'exécution de la surveillance électronique.
Les frais de personnel sont calculés en fonction du temps requis et selon les taux horaires prévus dans l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[6]. Ils peuvent être fixés de façon forfaitaire.
L'autorité ordonnant la surveillance électronique, ou la Police cantonale dans les cas visés à l'article 1, alinéa 1, lettre b, et le service d'exécution règlent les détails dans une convention.
L'article 1, alinéa 1, lettre b ne sera applicable qu'à partir d'une date ultérieure qui sera arrêtée par le Conseil-exécutif.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est valable jusqu'au 31 décembre 2026.
Au nom du Conseil-exécutif,
la présidente: Simon
le chancelier: Auer
| Décision | Entrée en vigueur | Elément | Modification | Référence ROB |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2021 | 01.01.2022 | Texte législatif | première version | 21-085 |
| Elément | Décision | Entrée en vigueur | Modification | Référence ROB |
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| Texte législatif | 15.09.2021 | 01.01.2022 | première version | 21-085 |