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341.12

Ordonnance sur l'exécution de la surveillance électronique

(OESurvE)

du 15.09.2021 (état au 01.01.2022)

Préambule

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu l'article 88, alinéa 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC)[1], l'article 28c du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC)[2] et les articles 23q et 23r, alinéa 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)[3],

sur proposition de la Direction de la sécurité,

arrête:

1 Champ d'application

Art. 1

La présente ordonnance règle l'exécution de la surveillance électronique sur la base

  1. de l'article 28c CC,
  2. des articles 23q et 23r, alinéa 1 LMSI.

2 Organisation et tâches

Art. 2 Autorité ordonnant la surveillance électronique

La compétence de l'autorité ordonnant la surveillance électronique découle de la législation spéciale.

L'autorité ordonnant la surveillance électronique effectue un examen préalable au sujet de la personne concernée et vérifie si les conditions légales pour l'ordre de surveillance électronique sont remplies.

Elle est responsable de la légalité de l'ordre de surveillance électronique et des charges qui y sont liées.

Art. 3 Service d'exécution

L'Office de l'exécution judiciaire exécute la surveillance électronique à la demande de l'autorité qui l'ordonne à titre d'entraide judiciaire dans les cas visés à l'article 1, alinéa 1.

Il est responsable de la protection des données durant le déroulement de la surveillance électronique.

Il peut faire appel à des tiers pour l'accomplissement des tâches visées aux articles 4 à 9 et les charger du traitement de données personnelles, y compris de données personnelles particulièrement dignes de protection.

Dans le cas où il fait appel à des tiers, il conclut avec eux une convention administrative et les oblige à garantir la protection des données et la sécurité de l'information conformément à la présente ordonnance et à la législation sur la protection des données.

3 Réalisation

Art. 4 Examen de la possibilité de la surveillance électronique

Le service d'exécution examine s'il est possible de mettre en place la surveillance électronique pour contrôler les charges imposées par l'autorité qui l'ordonne; à cette fin, il vérifie la faisabilité technique et situationnelle.

Il établit un rapport à l'intention de l'autorité ordonnant la surveillance électronique.

Si la mise en place de la surveillance électronique n'est pas possible ou n'est objectivement pas faisable, le service d'exécution rejette la demande après avoir consulté l'autorité ordonnant la surveillance électronique.

Art. 5 Installation

Le service d'exécution de la surveillance électronique installe les appareils techniques auprès de la personne concernée conformément aux directives de l'autorité ordonnant la surveillance électronique.

Il est responsable de l'installation et de la programmation correctes de la surveillance électronique.

Art. 6 Surveillance

Le service d'exécution de la surveillance électronique contrôle que les charges soient respectées conformément aux directives de l'autorité ordonnant la surveillance électronique.

La surveillance effectuée par le service d'exécution de la surveillance électronique est passive, sous réserve de dispositions fédérales contraires, et comprend les caractéristiques suivantes:

  1. examen rétrospectif du respect des charges,
  2. interventions durant les heures de bureau usuelles,
  3. interventions limitées pendant les fins de semaine dans des cas exceptionnels,
  4. pas de surveillance en temps réel ni de surveillance 24 heures sur 24,
  5. pas d'alarme immédiate de la Police cantonale.

Art. 7 Obligation d'informer et mesures

Dans le cadre de l'exécution de la surveillance électronique, le service d'exécution est tenu de rapporter les faits importants à l'autorité ordonnant la surveillance électronique et, dans les cas visés à l'article 1, alinéa 1, lettre b, à la Police cantonale.

Sont en particulier considérés comme des faits importants

  1. toute violation des charges liées à l'exécution de la surveillance électronique prononcées par l'autorité ordonnant la surveillance électronique,
  2. les événements déterminés par l'autorité ordonnant la surveillance électronique ou par le service d'exécution.

L'autorité ordonnant la surveillance électronique décide

  1. des charges, des mesures ou des sanctions supplémentaires à ordonner,
  2. de la fin ou de l'interruption de la surveillance électronique.

Art. 8 Désinstallation

Le service d'exécution désinstalle la surveillance électronique

  1. sur demande de l'autorité ordonnant la surveillance électronique,
  2. à la fin de la durée de surveillance ordonnée.

Art. 9 Dispositions complémentaires

Au surplus, l'article 103 de l'ordonnance du 22 août 2018 sur l'exécution judiciaire (OEJ)[4] relatif à l'exécution de la surveillance électronique est applicable par analogie, dans la mesure où la législation spéciale n'en dispose pas autrement.

4 Protection des données et sécurité de l'information

Art. 10

Lors de l'exécution de la surveillance électronique, les dispositions de la législation sur la protection des données et les articles 23 ss de la loi du 23 janvier 2018 sur l'exécution judiciaire (LEJ)[5] et 126 ss OEJ s'appliquent.

Les dispositions contraires de la législation spéciale sont réservées.

L'autorité ordonnant la surveillance électronique communique au service d'exécution des informations et des données personnelles, y compris des données personnelles particulièrement dignes de protection, dans la mesure où cela est impérativement nécessaire à l'exécution de la surveillance électronique.

5 Coûts

Art. 11

L'autorité ordonnant la surveillance électronique, ou la Police cantonale dans les cas visés à l'article 1, alinéa 1, lettre b, indemnise le service d'exécution pour les frais de matériel et de personnel engendrés par l'exécution de la surveillance électronique.

Les frais de personnel sont calculés en fonction du temps requis et selon les taux horaires prévus dans l'ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (ordonnance sur les émoluments; OEmo)[6]. Ils peuvent être fixés de façon forfaitaire.

L'autorité ordonnant la surveillance électronique, ou la Police cantonale dans les cas visés à l'article 1, alinéa 1, lettre b, et le service d'exécution règlent les détails dans une convention.

6 Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 12 Application des articles 23q et 23r, alinéa 1 LMSI

L'article 1, alinéa 1, lettre b ne sera applicable qu'à partir d'une date ultérieure qui sera arrêtée par le Conseil-exécutif.

Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est valable jusqu'au 31 décembre 2026.

Egress

Berne, le 15 septembre 2021

Au nom du Conseil-exécutif,

la présidente: Simon

le chancelier: Auer

21-085

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
15.09.2021 01.01.2022 Texte législatif première version 21-085

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 15.09.2021 01.01.2022 première version 21-085