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349.1-1

Concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et mesures

du 05.05.2006 (état au 01.01.2008)

Préambule

Les cantons d'Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Lucerne, Zoug, Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie,

vu l'article 48 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les articles 372 et 377 à 380 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) et l'article 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs (droit pénal des mineurs, DPMin; RS 311.1),

forment le concordat de la Suisse du Nord-Ouest et de la Suisse centrale sur l'exécution des peines et mesures,

dans le but d'exécuter les jugements pénaux de manière uniforme et économique, et dans le respect de la Constitution et de la loi, de prévoir de concert un nombre approprié de places pour l'exécution des peines et mesures, et de répartir en les coordonnant les tâches liées à la construction et à la gestion des établissements d'exécution des peines et mesures.

1 Introduction

Art. 1 Domaine d'application

En matière de droit pénal appliqué aux adultes, le concordat se charge des tâches suivantes:

  1. Il est l'autorité de planification pour les établissements visant l'exécution des jugements pénaux sous forme de peines privatives de liberté ou sous forme de mesures.
  2. Il coordonne la planification d'établissements destinés à la détention avant jugement.
  3. Il édicte des directives pour l'exécution des sanctions de droit pénal.

Le concordat s'applique à l'exécution des sanctions prononcées contre des mineurs dans la mesure où celles-ci sont exécutées dans un établissement concordataire.

Art. 2 Information et collaboration

Les cantons annoncent au concordat, à l'avance,

  1. leurs projets législatifs en matière d'exécution de peines et mesures,
  2. leurs projets de construction en matière de privation de liberté,
  3. leurs projets de modification de nature organisationnelle ou conceptuelle qui pourraient avoir des répercussions sur la planification, la coordination ou les règles d'exécution des peines et mesures.

Les cantons veillent à ce que les décisions et directives de la conférence concordataire soient appliquées.

Le concordat collabore avec les autres concordats de l'exécution des peines ainsi qu'avec les organes compétents de la Confédération et de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP).

2 Organisation, tâches, compétences

Art. 3 Conférence concordataire

L'organe suprême du concordat est la conférence concordataire, à laquelle chacun des cantons signataires est représenté par un membre de son gouvernement.

La conférence assume notamment les tâches suivantes:

  1. surveillance de l'interprétation et de l'application des actes législatifs concordataires;
  2. adoption de règlements;
  3. planification de l'offre de places d'exécution des peines et mesures;
  4. désignation des établissements d'exécution aptes à assumer des tâches pour l'ensemble du concordat, sous réserve d'approbation par le canton du lieu d'implantation;
  5. définition de standards pour les établissements concordataires;
  6. adoption de directives pour l'exécution des peines et mesures ainsi que pour la collaboration en ce domaine, qui peuvent être déclarées obligatoires si tous les cantons concordataires les approuvent;
  7. détermination des indemnités et des suppléments d'indemnités;
  8. définition du pécule tant en ce qui concerne les bases de calcul que le tarif moyen;
  9. approbation de projets et de modèles, dans la mesure où ils concernent le domaine d'application du concordat;
  10. octroi d'autorisations à des institutions privées pour l'exécution
  1. de peines sous forme de semi-détention, de travail externe et/ou de logement externe;
  2. de mesures pour jeunes adultes;
  1. avis sur des projets ou rapports de la Confédération et sur des traités ou rapports d'organisations internationales;
  2. règlement de la collaboration avec les autres concordats sur l'exécution des peines;
  3. autorisation du budget et adoption des comptes;
  4. élection de la personne fonctionnant comme secrétaire du concordat;
  5. élection de l'organe de contrôle;
  6. élection de la commission au sens de l'article 62d, alinéa 2 CP.

La conférence se réunit deux fois par an. Au besoin, la présidence organisera des conférences supplémentaires. Une conférence extraordinaire est organisée si quatre cantons le demandent.

La conférence ne peut décider valablement que lorsque six cantons au moins sont représentés par un membre de leur gouvernement. Les décisions sont prises à la majorité simple, et chaque canton dispose d'une voix. En cas d'égalité, la voix de la présidence est déterminante.

La conférence élit en son sein un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente.

Art. 4 Présidence

Le président ou la présidente est l'organe de direction du concordat et représente celui-ci à l'extérieur.

Art. 5 Secrétariat

Le président ou la présidente dispose d'un secrétariat, géré par un ou une secrétaire.

Le secrétariat

  1. prépare les séances de la conférence et exécute ses décisions;
  2. dirige le groupe de coordination et de planification et participe dans la mesure du possible aux séances des conférences spécialisées;
  3. assume toutes les tâches qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

Les cantons prennent en charge les frais de secrétariat en proportion de leur population, selon les chiffres actuels des statistiques fédérales. La conférence peut décider d'une cotisation de base.

Art. 6 Organe de contrôle

Chaque année, le Contrôle des finances d'un canton vérifie les comptes du concordat.

Art. 7 Conférences spécialisées

Les conférences spécialisées sont

  1. la conférence des autorités de placement et d'exécution (FKE),
  2. la conférence des établissements d'exécution des peines et mesures (FKI),
  3. la conférence des services d'assistance de probation (FKB).

Les conférences spécialisées permettent aux cantons d'échanger des informations et des expériences propres au domaine. Elles participent à la formation de l'opinion au sein de la conférence concordataire.

Les conférences spécialisées règlent elles-mêmes leurs procédures, dans la mesure où le règlement du concordat ne fixe pas de prescriptions.

Art. 8 Groupe de coordination et de planification (AKP)

Le groupe de coordination et de planification se compose de personnes représentant les trois conférences spécialisées et le secrétariat.

Le groupe de coordination et de planification

  1. suit et analyse l'évolution intercantonale de l'exécution des peines et mesures, soumet des propositions à la présidence et exécute les mandats que celle-ci lui attribue;
  2. prend acte des propositions des conférences spécialisées et les traite;
  3. assure la coordination entre les organes du concordat;
  4. encourage la collaboration entre concordats;
  5. fournit aux cantons les informations dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches, et donne des recommandations sur l'interprétation et l'application des actes législatifs concordataires.

Au surplus, la conférence définit par voie de règlement l'organisation et les tâches du groupe de coordination et de planification.

Art. 9 Principe de gratuité

Les cantons s'engagent à mettre à disposition gratuitement les représentations requises dans les organes du concordat, hormis pour la commission selon l'article 10.

Art. 10 Commission

La conférence désigne les personnes membres de la commission au sens de l'article 62d, alinéa 2 CP ainsi que celle qui en exerce la présidence.

Sur demande des autorités de placement, la commission évalue la dangerosité de personnes délinquantes et formule des recommandations

  1. dans les cas prévus par le droit fédéral;
  2. dans les cas où la dangerosité d'une personne délinquante ne peut être déterminée avec certitude par l'autorité d'exécution, et dans les cas où la personne est dangereuse mais qu'il y a une incertitude quant aux mesures à prendre ou qu'un assouplissement de l'exécution est envisagé.

Les frais liés à cette évaluation sont pris en charge par le canton compétent pour l'exécution de la peine ou de la mesure.

Au surplus, la conférence définit par voie de règlement l'organisation et les tâches de la commission.

3 Etablissements concordataires

Art. 11 Obligation, reconnaissance, modification de but, décharge

Sous réserve de l'autorisation des crédits nécessaires par l'instance compétente selon le droit cantonal, les cantons s'engagent à exploiter et à mettre à disposition les types d'établissements suivants, ou à obtenir par convention de prestation passée avec des tiers l'accomplissement des tâches qui correspondent aux types d'établissements suivants:

  1. établissements pour internement (art. 64, al. 4 CP),
  2. établissements fermés ou ouverts (art. 76, al. 1 CP),
  3. établissements pour mesures thérapeutiques institutionnelles (art. 59, al. 2 et 3 CP),
  4. établissements pour traitement des addictions (art. 60, al. 3 CP),
  5. établissements pour travail externe et logement externe (art. 77a CP),
  6. établissements pour mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP),
  7. établissements pour sanctions prononcées contre des mineurs (art. 1, al. 2 du concordat).

La conférence reconnaît un établissement ou une partie d'établissement en tant qu'institution concordataire, sur proposition du canton du lieu d'implantation, dans la mesure où le besoin en est attesté et où l'établissement est conforme aux standards.

Lorsqu'il s'agit de modifier le but d'un établissement concordataire ou de le délier de ses tâches d'exécution pour le concordat, la conférence statue sur proposition du canton du lieu d'implantation ou après avoir entendu ce canton. Le concordat ne peut statuer contre la volonté de ce canton qu'en observant le délai de résiliation prévu à l'article 22, alinéa 1 du concordat.

4 Personnel

Art. 12 Recrutement, formation, perfectionnement

Afin de remplir les tâches fixées par la législation en respectant les principes de l'exécution des peines et mesures, les cantons s'assurent que le personnel qualifié est engagé en nombre suffisant et qu'il dispose, dans la mesure des besoins, d'une formation et d'un perfectionnement communs.

5 Dispositions d'exécution

Art. 13 Généralités

Les cantons s'engagent à faire exécuter dans les établissements concordataires les peines privatives de liberté et les mesures privatives de liberté dont elles assument l'exécution.

Sont réservés les cas suivants:

  1. l'exécution d'une peine privative de liberté dans une prison du canton compétent pour l'exécution, lorsqu'un placement dans un établissement concordataire n'est pas possible pour des raisons de durée ou de personnel;
  2. l'exécution sous la forme de la semi-détention;
  3. l'exécution du logement externe et du travail externe, dans la mesure où il n'y a plus de place dans les établissements concordataires;
  4. la délégation de l'exécution à un canton qui ne fait pas partie du concordat;
  5. le placement dans un établissement extraconcordataire pour des raisons de sécurité, afin d'améliorer la composition du groupe de personnes détenues, ou si la réinsertion sociale s'en trouve facilitée eu égard à la formation, au travail ou à l'entourage familial.

Art. 14 Placement, transfert

L'autorité d'exécution désigne l'établissement approprié et lui transmet le dossier et les informations utiles.

Un transfert motivé est possible, suite à une décision de l'autorité d'exécution ou une proposition de l'établissement. En cas d'urgence, l'établissement peut procéder de son propre chef, en en informant immédiatement l'autorité d'exécution.

Art. 15 Obligation de prise en charge, prescriptions d'exécution

Les cantons qui possèdent des établissements concordataires s'engagent à admettre au sein de ceux-ci les personnes détenues en provenance d'autres cantons selon les mêmes principes que les personnes détenues en provenance de leur propre canton.

L'exécution est régie par les prescriptions applicables à l'établissement. Le règlement d'établissement est édicté par le canton du lieu d'implantation. Il se conforme au concordat et aux directives concordataires, et il est porté à la connaissance de la conférence.

Art. 16 Compétences, planification, plan d'exécution, visites

Le canton de placement exerce toutes les compétences qui concernent l'exécution. Il peut en déléguer à l'établissement d'exécution.

L'autorité d'exécution est compétente pour la planification de l'exécution. Les cantons veillent à ce que leurs autorités, notamment les autorités de police des étrangers, prennent dès que possible les décisions qui ont un impact sur l'exécution des peines et mesures.

L'établissement élabore le plan d'exécution d'entente avec la personne concernée et conformément à l'article 75, alinéa 3 CP. Participent également à cette élaboration

  1. l'autorité d'exécution, si elle l'exige;
  2. le service d'assistance de probation ou un service spécialisé, au besoin, en particulier pour préparer la libération.

Les autorités compétentes des cantons peuvent en tout temps effectuer des visites dans les établissements concordataires et s'adresser librement aux personnes détenues qu'elles y ont placées.

Art. 17 Frais d'exécution, standards, fonds de construction

Le canton de l'autorité de placement rembourse les frais d'exécution au canton de l'autorité d'exécution. La possibilité de recourir contre d'autres débiteurs est réservée.

L'indemnité est fixée en tenant compte des tâches des divers établissements. La conférence détermine quelles prestations sont couvertes par l'indemnité et quels standards doivent être respectés pour que l'indemnité puisse être exigée.

Le relevé des frais d'exécution et les paiements compensatoires sont régis par les articles 27 et suivant de l'Accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges (ACI). Le calcul prévoira une imputation de l'avantage de site, déterminé par la conférence selon un modèle de calcul reconnu. La conférence définit en outre le taux d'occupation nominal des établissements concordataires pour les diverses catégories d'exécution des peines et mesures.

Les établissements de même catégorie doivent appliquer des montants d'indemnité uniformes. Afin de parvenir à ce but, la conférence peut constituer par le biais des suppléments d'indemnité un fonds destiné à subventionner les investissements de construction (fonds de construction). Le fonds est alimenté par un supplément d'indemnité de 5 francs par jour au plus, versé par le canton de l'autorité de placement. Le montant maximal est indexé selon l'indice zurichois des prix de la construction de logements (valeur au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention; base: 100 points au 1er avril 1998).

Art. 18 Assurances

L'établissement concordataire assure les personnes détenues contre les accidents dans le cadre du supplément d'indemnité.

L'établissement veille à conclure ou à maintenir une assurance-maladie pour les personnes détenues, dans le cadre et les limites de l'obligation prévue par la loi sur l'assurance-maladie.

L'établissement supporte les frais, consécutifs à un accident ou une maladie, qui ne peuvent être mis à la charge d'un tiers.

L'établissement veille à maintenir la couverture d'assurance AVS / AI de la personne détenue.

Art. 19 Participation aux frais

La personne détenue prendra à sa charge, dans la mesure où cela peut être exigé d'elle,

  1. les acquisitions personnelles,
  2. les frais liés à ses congés,
  3. l'émolument d'utilisation d'installations de radio, de télévision, de communication,
  4. les cotisations d'assurances sociales,
  5. les frais de santé non couverts par la caisse-maladie,
  6. les frais liés à des mesures de perfectionnement,
  7. les frais de retour dans son pays d'origine.

La personne condamnée participe de manière appropriée, mais à hauteur de 100 francs par jour au plus, aux frais entraînés par les arrêts domiciliaires, la semi-détention, l'exécution par journées séparées ainsi que le travail et/ou le logement externes.

6 Dispositions diverses

Art. 20 Conventions avec d'autres concordats ou d'autres cantons

La conférence peut conclure des conventions avec d'autres concordats ou d'autres cantons.

Les conventions conclues par un canton signataire avec d'autres cantons ou d'autres concordats requièrent l'approbation de la conférence, dans la mesure où elles touchent le domaine d'application du présent concordat.

Art. 21 Règlement des différends

En cas de différend, la procédure prévue par l'ACI s'applique.

La conférence statue jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ACI ou pour les cantons qui n'y ont pas adhéré.

Art. 22 Résiliation, exclusion

Un canton peut résilier sa participation au concordat pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de six ans, par déclaration écrite adressée à la conférence.

Un canton peut être exclu du concordat par décision des deux tiers des membres s'il persiste à se comporter en grave contradiction avec le concordat.

En cas de nécessité, les cantons procèdent à une nouvelle répartition des tâches d'exécution.

Art. 23 Entrée en vigueur

Après approbation du présent concordat par tous les cantons, la conférence décide de la date de son entrée en vigueur.

Art. 24 Abrogation de l'ancien concordat

Le concordat du 4 mars 1959 sur l'exécution des peines et mesures en application du Code pénal suisse et de la législation des cantons du nord-ouest et de Suisse centrale est abrogé à l'entrée en vigueur du présent concordat.

Egress

08-26

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
05.05.2006 01.01.2008 Texte législatif première version 08-26

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 05.05.2006 01.01.2008 première version 08-26