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410.11

Loi sur les Eglises nationales bernoises

(Loi sur les Eglises nationales, LEgN)

du 21.03.2018 (état au 01.01.2020)

Préambule

Le Grand Conseil du canton de Berne,

vu les articles 121 à 125 de la Constitution cantonale[1],

sur proposition du Conseil-exécutif[2],

arrête:

1. Généralités

Art. 1 Champ d'application

La présente loi définit le statut ainsi que les grandes lignes de l’organisation et du financement des Eglises nationales réformée évangélique, catholique romaine et catholique chrétienne reconnues par le canton.

Elle règle en outre le statut des ecclésiastiques engagés par les Eglises nationales, leurs entités régionales ou les paroisses.

Elle complète, pour les paroisses et les paroisses générales, les dispositions de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo)[3].

Art. 2 Statut juridique

Les Eglises nationales sont des collectivités publiques de droit cantonal dotées de la personnalité juridique.

Elles sont autonomes dans les limites du droit cantonal.

Elles observent les principes de l’Etat de droit.

Art. 3 Importance des Eglises nationales pour la société en général

Les Eglises nationales contribuent, dans l’intérêt de la société en général, à la solidarité au sein de la collectivité, à la transmission de valeurs fondamentales, à la paix confessionnelle, à la formation religieuse et à la sauvegarde du patrimoine culturel.

Art. 4 Partenariat

Le canton et les Eglises nationales travaillent en partenariat.

Le canton peut consulter l’Evêque de Bâle et l’Evêque de l’Eglise catholique chrétienne de la Suisse au sujet d’affaires qui les concernent.

Art. 5 Droit de préavis et de proposition

Les Eglises nationales ont un droit de préavis et de proposition dans les affaires cantonales et intercantonales qui les concernent.

Le canton entend les Eglises nationales lors des procédures de consultation qu’il mène.

Le canton et les Eglises nationales traitent en règle générale par le truchement de leurs exécutifs.

Art. 6 Appartenance

L’appartenance à une Eglise nationale est déterminée par le droit de celle-ci.

Ce droit règle en particulier le droit de vote des membres de l’Eglise nationale, des paroisses et des paroisses générales.

La sortie d’une Eglise nationale est possible en tout temps par une déclaration écrite.

2. Organisation

2.1 Principes

Art. 7

Les Eglises nationales définissent leur organisation selon les principes de la démocratie et de l’Etat de droit.

Elles fixent les grandes lignes de leur organisation ainsi que les compétences et la participation de leurs membres dans un acte législatif qu’elles doivent soumettre au vote de ces derniers.

Le canton participe à l’organisation des élections au législatif des Eglises nationales qui lui en font la demande.

2.2 Ressort territorial

Art. 8

Le ressort territorial des Eglises nationales correspond au territoire du canton.

Les réglementations dérogatoires de conventions passées par le canton ou les Eglises nationales avec les services compétents d’autres cantons sont réservées.

Les Eglises nationales peuvent constituer une association de droit public dotée de la personnalité juridique avec les Eglises reconnues d’autres cantons.

Les conventions des Eglises nationales au sens des alinéas 2 et 3 requièrent l’approbation du Conseil-exécutif.

2.3 Découpage régional

Art. 9

Les Eglises nationales ou les associations au sens de l’article 8, alinéa 3 peuvent découper leur ressort territorial en entités régionales et les doter de la personnalité juridique.

Ce faisant, elles respectent dans la mesure du possible les limites des arrondissements administratifs ou des régions administratives.

Le droit de l’Eglise nationale concernée fixe les détails, et notamment l’organisation et les tâches des entités régionales.

2.4 Paroisses

2.4.1 Existence

Art. 10

Les Eglises nationales sont organisées en paroisses. Elles se composent de l’ensemble de leurs paroisses respectives.

Chaque paroisse se compose des personnes domiciliées sur son territoire qui sont membres de l’Eglise nationale à laquelle elle est rattachée.

Le Conseil-exécutif fixe le territoire et le nom de chaque paroisse par voie d'ordonnance.

Il entend l’organe compétent de l’Eglise nationale concernée préalablement à la création, à la suppression ou à la modification du territoire d’une paroisse ainsi qu’à la fusion de paroisses en application de l'article 4h LCo.

Le Grand Conseil est compétent pour ordonner une fusion de paroisses au sens de l’article 4i LCo.

2.4.2 Langue

Art. 11

La langue des paroisses est régie par l’article 6 de la Constitution cantonale.

Des paroisses de l’autre langue officielle peuvent exister sur les territoires germanophone et francophone du canton. Dans un tel cas, les membres de l’Eglise nationale choisissent à quelle paroisse ils veulent appartenir.

Les paroisses bilingues sont possibles. Elles peuvent avoir un territoire différent pour leurs membres germanophones d’une part et francophones d’autre part.

2.4.3 Organisation

Art. 12

L’organisation des paroisses est régie par la loi sur les communes, pour autant que le droit cantonal n’en dispose pas autrement.

Le droit d’une Eglise nationale peut prévoir des dispositions complémentaires sur la collaboration entre les organes et le personnel des paroisses ainsi que sur les incompatibilités.

Les paroisses peuvent prévoir dans leur règlement d’organisation des dispositions spéciales sur l’encouragement de la vie de l’Eglise, en particulier sur leur organisation décentralisée et sur la protection des minorités confessionnelles.

Les Eglises nationales encouragent la coopération interparoissiale.

2.5 Paroisses générales

Art. 13

Des paroisses d’une Eglise nationale peuvent se regrouper en une paroisse générale pour accomplir des tâches conjointement.

La création d’une paroisse générale ou l’affiliation à une telle collectivité requiert une décision des ayants droit au vote.

3. Ecclésiastiques

Art. 14 Formation

Le canton veille à la formation universitaire des ecclésiastiques des Eglises nationales réformée évangélique et catholique chrétienne.

L’Université de Berne détermine les exigences de la formation universitaire des ecclésiastiques après avoir entendu ces deux Eglises nationales.

Le canton, l’Université de Berne et ces deux Eglises nationales peuvent régler par voie de convention leur collaboration en matière de formation pratique des ecclésiastiques.

Le canton institue une commission d’examen pour chacune des trois Eglises nationales.

Art. 15 Rapports de travail

Le droit des Eglises nationales régit le statut des ecclésiastiques. Les rapports de travail relèvent du droit public.

Le droit des Eglises nationales peut obliger les ecclésiastiques à occuper un logement de fonction pendant la durée de leur engagement.

Dans la mesure où les Eglises nationales n’édictent pas de dispositions propres, la législation cantonale sur le personnel est applicable par analogie.

Art. 16 Autorité d’engagement

Les paroisses engagent leurs ecclésiastiques.

Les Eglises nationales ou leurs entités régionales engagent les autres ecclésiastiques, sous réserve de l'alinéa 3.

Les hôpitaux et les institutions d’exécution judiciaire qui engagent des ecclésiastiques consultent au préalable l’organe compétent de l’Eglise nationale concernée.

Art. 17 Conditions d’engagement

L’engagement d’un ou d’une ecclésiastique est soumis aux conditions suivantes:

  1. pour les ecclésiastiques germanophones des Eglises nationales réformée évangélique et catholique chrétienne: réussite de l’examen d’Etat ou obtention d’un titre équivalent,
  2. pour tous les autres ecclésiastiques: obtention d’un titre universitaire de master en théologie ou d’un autre titre équivalent et
  3. pour tous les ecclésiastiques: consécration ou missio canonica valable ainsi que réussite de la formation pratique selon les dispositions de l’Eglise nationale concernée.

Les conditions énoncées à l’alinéa 1 doivent être remplies pendant toute la durée des rapports de travail.

Le droit des Eglises nationales peut prévoir des conditions d’engagement complémentaires.

4. Accès aux données et échange de données

Art. 18 Accès des ecclésiastiques aux données

Les ecclésiastiques des Eglises nationales ont accès, au cas par cas et sur demande, aux nom et adresse des membres de leur Eglise dont ils ont besoin pour l’accompagnement spirituel dans les institutions d'exécution judiciaire ainsi que dans les institutions soumises à la loi du 2 décembre 1984 sur la santé publique (LSP)[4], à la loi du 13 juin 2013 sur les soins hospitaliers (LSH)[5] ou à la loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc)[6].

Une personne concernée peut s’opposer à la communication de ses données sans fournir de motivation.

Art. 19 Accès des paroisses et des paroisses générales aux données

Les paroisses et les paroisses générales ont accès, selon une procédure d’appel ou d’annonce, aux données des registres du contrôle des habitants des communes de domicile dont elles ont besoin pour enregistrer leurs membres, tenir le registre des votants ou accomplir les tâches que le droit de l’Eglise nationale leur attribue.

Les directions d’école leur communiquent gratuitement les listes de classe et les autres données nécessaires à l’organisation de l’enseignement religieux.

L'accès aux données au sens des alinéas 1 et 2 porte aussi, dans la mesure où il est nécessaire, sur des données particulièrement dignes de protection.

Art. 20 Accès des Eglises nationales aux données

Le canton fournit gratuitement aux Eglises nationales les données dont elles ont besoin pour la péréquation financière entre leurs paroisses et paroisses générales ainsi que pour l’attribution des postes d’ecclésiastique.

Art. 21 Prescriptions complémentaires sur la protection des données

En matière de protection des données, les Eglises nationales peuvent, pour leurs propres besoins, édicter des prescriptions complétant ou précisant la législation cantonale sur la protection des données.

Elles peuvent échanger des données particulièrement dignes de protection relatives à leurs membres, dans le cadre de la coopération au sein de leurs organisations propres ou avec d’autres Eglises nationales, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches ecclésiastiques l’exige.

5. Voies de droit et responsabilité

5.1 Voies de droit

Art. 22 Compétences et procédure

Dans la mesure où le droit des Eglises nationales n’institue pas d’instances ecclésiastiques de recours au sens des articles 23 ou 24, les compétences sont régies par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)[7].

Sauf dispositions contraires de la présente loi, la procédure devant les autorités des Eglises nationales et de leurs entités régionales, des paroisses et des paroisses générales est régie par les dispositions de la LPJA.

Art. 23 Instances ecclésiastiques de recours

Les Eglises nationales peuvent prévoir des instances ecclésiastiques de recours appelées à statuer sur les recours contre les décisions et arrêtés de leurs autorités, de leurs entités régionales ainsi que de leurs paroisses et paroisses générales qui se fondent sur leur législation propre.

Sont exceptés de la compétence de telles instances les décisions et arrêtés rendus

  1. en matière d’élections et de votations,
  2. sur des affaires relevant du droit du personnel,
  3. dans toutes les autres affaires soumises, entièrement ou en partie, au droit temporel.

Art. 24 Commission des recours de l’Eglise nationale réformée évangélique

Une Commission des recours statue en dernière instance cantonale sur les affaires relevant exclusivement de l’Eglise nationale réformée évangélique.

La Commission des recours doit satisfaire aux exigences imposées à tout tribunal par l’article 30 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.)[8].

Les articles 79 et 80 à 84 LPJA sont applicables par analogie à la procédure devant la Commission des recours.

La saisine de la Commission des recours est exclue contre des arrêtés, décisions et décisions sur recours revêtant un caractère politique prépondérant.

Art. 25 Conflits de compétence

Si une autorité de recours ecclésiastique et une autorité de recours cantonale s’estiment toutes deux compétentes, ou au contraire incompétentes, et si un échange de vues n’a pas abouti, le Tribunal administratif statue.

5.2 Responsabilité

Art. 26

Les dispositions de la loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers)[9] sont applicables par analogie à la responsabilité des Eglises nationales et de leurs entités régionales, exception faite de l’article 104b LPers.

Le droit des Eglises nationales désigne l’organe ecclésiastique compétent pour statuer sur les prétentions contestées.

6. Finances

6.1 Impôts paroissiaux et péréquation financière

Art. 27

Les paroisses et les paroisses générales perçoivent l'impôt paroissial auprès des membres de leur confession ainsi que des personnes morales conformément à la loi du 16 mars 1994 sur les impôts paroissiaux (LIP)[10].

Le droit des Eglises nationales peut prévoir une péréquation financière visant à équilibrer la charge fiscale entre les paroisses ou paroisses générales.

6.2 Contributions des paroisses et des paroisses générales aux Eglises nationales et à leurs entités régionales

Art. 28

Les paroisses et les paroisses générales versent des contributions à leur Eglise nationale et à ses entités régionales.

La fixation et la perception de ces contributions incombent aux Eglises nationales.

6.3 Prestations financières du canton en faveur des Eglises nationales

6.3.1 Contributions de base

Art. 29 Principe

Le canton garantit les droits découlant de titres juridiques historiques de l’Eglise nationale réformée évangélique et prend en compte la situation historique des Eglises nationales catholique romaine et catholique chrétienne.

A cette fin, il leur verse à chacune une contribution de base.

Les contributions de base doivent être affectées à la rémunération des ecclésiastiques.

Art. 30 Montant

La contribution de base est de

  1. 34,8 millions de francs pour l’Eglise nationale réformée évangélique,
  2. 8 millions de francs pour l’Eglise nationale catholique romaine,
  3. 440'000 francs pour l’Eglise nationale catholique chrétienne.

Le montant de la contribution de base est adapté annuellement en fonction de la croissance de la masse salariale du canton.

6.3.2 Subventions pour les prestations d’intérêt général

Art. 31 Principe

Le canton accorde une subvention aux Eglises nationales pour les prestations d’intérêt général qu’elles fournissent en application de l’article 3.

Les prestations d’intérêt général consistent en particulier en

  1. offres d’animation de jeunesse,
  2. consultations conjugales et familiales à l’intention des couples mariés ou non,
  3. offres destinées aux personnes âgées et très âgées,
  4. offres destinées aux personnes handicapées,
  5. offres destinées aux personnes socialement défavorisées ou dans le besoin,
  6. offres destinées aux personnes migrantes ou requérant l’asile,
  7. formations d’adultes,
  8. enseignement religieux,
  9. travail œcuménique et coopération au développement,
  10. offres culturelles,
  11. informations sur des thèmes sociaux et sociétaux,
  12. prestations d’accompagnement spirituel.

Trois ans avant le début d’une nouvelle période de subventionnement (art. 32, al. 1), les Eglises nationales négocient le montant de la subvention au sens de l’alinéa 1 avec la Direction compétente.

Art. 32 Arrêté

Le Grand Conseil arrête définitivement la subvention accordée aux Eglises nationales pour une période de six ans.

Art. 33 Répartition

Le Conseil-exécutif répartit le montant de la subvention entre les trois Eglises nationales en fonction de la part de chacune à l'ensemble des prestations d'intérêt général fournies.

Le Conseil-exécutif statue en qualité de dernière instance cantonale.

Art. 34 Compte rendu

Quatre ans après le début de chaque période de subventionnement, les Eglises nationales rendent compte au Conseil-exécutif de l’utilisation des subventions.

Le Grand Conseil prend connaissance des comptes rendus.

Art. 35 Droit complémentaire

En l’absence de dispositions particulières dans la présente loi, les subventions pour les prestations d’intérêt général sont régies par la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)[11].

6.3.3 Autres subventions

Art. 36

D’autres subventions au sens de la loi sur les subventions cantonales peuvent être accordées aux Eglises nationales, aux paroisses et aux paroisses générales en application de la législation spéciale.

7. Dispositions d’exécution

Art. 37

Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Il règle par voie d’ordonnance, en particulier,

  1. la constatation de l’appartenance à une Eglise nationale par le contrôle des habitants,
  2. la participation des services cantonaux compétents aux élections sur demande de l’Eglise nationale concernée,
  3. le territoire et le nom de chaque paroisse,
  4. l’appartenance à une paroisse, et en particulier à une paroisse de langue française ou allemande dans une région de l’autre langue,
  5. le profil des paroisses et paroisses générales pour l’accès aux données personnelles contenues dans le registre électronique du contrôle des habitants,
  6. les prestations et les conseils du canton en faveur des Eglises nationales et de leurs paroisses ou paroisses générales, en particulier dans les domaines du droit communal, du personnel, de l’archivage, des marchés publics et des biens immobiliers,
  7. les critères de saisie et les bases de calcul des prestations d’intérêt général,
  8. les modalités de versement des prestations financières du canton en faveur des Eglises nationales,
  9. les tâches et les compétences du délégué ou de la déléguée aux affaires ecclésiastiques et religieuses et
  10. les commissions d’examen, leurs tâches et l’examen d’Etat.

8. Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. 38 Transfert des rapports de travail

Tous les rapports de travail auxquels se réfère l’arrêté du Grand Conseil du 4 septembre 2014 sur le nombre de postes d'ecclésiastique rémunérés par le canton[12], à l’exception de ceux des 2,8644 postes des paroisses transfrontalières, sont transférés à l’Eglise nationale compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les rapports de travail existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi avec les ecclésiastiques exerçant leur ministère dans une paroisse transfrontalière sont maintenus tels quels jusqu’à leur dissolution. En cas de nouvel engagement après l’entrée en vigueur de la loi, les rapports de travail seront régis par le droit du personnel de la paroisse concernée.

Tous les rapports de travail des stagiaires sont également transférés à l’Eglise nationale compétente à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Les Eglises nationales remplacent les contrats de travail des ecclésiastiques et des stagiaires repris du canton par de nouveaux contrats jusqu’au 31 décembre 2020.

Pendant la première période de subventionnement, les Eglises nationales ne peuvent pas diminuer le traitement nominal des ecclésiastiques.

Art. 39 Caisse de pension

Les rapports de travail repris par les Eglises nationales en vertu de l’article 38 sont transférés à l’institution de prévoyance de l’Eglise nationale concernée conformément à la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)[13].

Si les Eglises nationales ont précédemment conclu ou concluent à la date de la reprise des contrats de travail un contrat d’affiliation avec la Caisse de pension bernoise (CPB), les ecclésiastiques et les stagiaires concernés restent à tout le moins assurés aux conditions du plan de prévoyance standard.

Le canton verse chaque année aux Eglises nationales assurées auprès de la CPB, jusqu’à la recapitalisation de celle-ci, les provisions qu’il a constituées pour les cotisations de financement de l’employeur et les contributions de transition. Ces montants restent liés et les Eglises nationales les inscrivent dans leurs comptes à titre de provision.

Le Conseil-exécutif est seul compétent pour autoriser les dépenses annuelles au sens de l’alinéa 3.

La CPB garantit financièrement la limite inférieure de rente conformément à son règlement de prévoyance.

Art. 40 Attribution des postes d’ecclésiastique

Jusqu’à ce que les Eglises nationales se dotent de leur propre réglementation, l’attribution des postes d’ecclésiastique est régie par l’ordonnance du 28 janvier 2015 concernant l'attribution des postes d'ecclésiastique réformé évangélique rémunérés par le canton (OAPR)[14] et l’ordonnance du 28 janvier 2015 concernant l’attribution des postes d’ecclésiastique catholique romain rémunérés par le canton[15].

Les Eglises nationales désignent l’organe compétent pour l’attribution des postes.

Art. 41 Première période de subventionnement

Les subventions annuelles que le canton verse à chacune des Eglises nationales pendant la première période de subventionnement correspondent à la masse salariale des rapports de travail qu’il lui a transférés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi conformément à l’article 38, alinéas 1 et 3 ainsi qu’aux frais de desservance moyens.

Art. 42 Modification d’actes législatifs

 Les actes législatifs suivants sont modifiés:

  1. loi du 2 novembre 1993 sur l'information du public (loi sur l'information, Lin) (RSB 107.1),
  2. loi cantonale du 19 février 1986 sur la protection des données (LCPD) (RSB 152.04),
  3. loi du 16 septembre 2004 sur le personnel (LPers) (RSB 153.01),
  4. loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) (RSB 155.21),
  5. loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo) (RSB 170.11),
  6. loi du 28 janvier 1997 concernant les communautés israélites (RSB 410.51),
  7. loi du 16 mars 1994 sur les impôts paroissiaux (LIP) (RSB 415.0),
  8. loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu) (RSB 641.1),
  9. loi du 11 juin 2002 sur les marchés publics (LCMP) (RSB 731.2).

Art. 43 Abrogation d'actes législatifs

Les actes législatifs suivants sont abrogés:

  1. loi du 6 mai 1945 sur les Eglises nationales bernoises (loi sur les Eglises, LEgl) (RSB 410.11),
  2. décret du 11 décembre 1985 concernant l'élection des délégués au Synode de l'Eglise réformée évangélique (RSB 410.211),
  3. décret du 13 avril 1877 concernant l'Evêché catholique national (RSB 410.41),
  4. décret du 9 février 1982 sur la compensation financière entre les paroisses réformées évangéliques du canton de Berne (RSB 415.2).

Art. 44 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Après avoir entendu les Eglises nationales concernées, le Conseil-exécutif fixe la date d’abrogation des décrets suivants:

  1. décret du 11 décembre 1985 concernant l’élection des délégués au Synode de l’Eglise réformée évangélique (RSB 410.211),
  2. décret du 13 avril 1877 concernant l’Evêché catholique national (RSB 410.41),
  3. décret du 9 février 1982 sur la compensation financière entre les paroisses réformées évangéliques du canton de Berne (RSB 415.2).

Le Conseil-exécutif peut avancer la date d’entrée en vigueur de la modification d’actes législatifs énumérés à l’article 42.

Egress

Berne, le 21 mars 2018

Au nom du Grand Conseil,

la présidente: Zybach

le secrétaire général: Trees

Extrait du procès-verbal du Conseil-exécutif du 29 août 2018

 

Le Conseil-exécutif constate que durant le délai référendaire il n’a pas été fait usage du droit de demander le vote populaire contre la loi sur les Eglises nationales bernoises (loi sur les Eglises nationales, LEgN).

La loi doit être insérée dans le Recueil officiel des lois bernoises.

 

Certifié exact

Le chancelier: Auer

 

ACE n° 910 du 29 août 2018:

Les modifications indirectes et les abrogations adoptées le 21 mars 2018 par le Grand Conseil et énumérées ci-après entrent en vigueur comme suit:

 

a Le 1er octobre 2018:

 

Chiffre II (modification de la loi du 16 mars 1998 sur les communes [LCo; RSB 170.11], la modification des articles 126, alinéas 1 et 2 et 129, alinéa 1 n’étant applicable qu’au 1er janvier 2020).

 

Chiffre II (modification de la loi du 28 janvier 1997 concernant les communautés israélites [RSB 410.51]).

 

b Le 1er janvier 2020:

 

Chiffre III (abrogation du décret du 13 avril 1877 concernant l’Evêché catholique national [RSB 410.41] et du décret du 9 février 1982 sur la compensation financière entre les paroisses réformées évangéliques du canton de Berne [RSB 415.2]).

 

c Le Conseil-exécutif, vu l’article 44, alinéa 2 de la loi sur les Eglises nationales, se prononcera ultérieurement sur l’abrogation du décret du 11 décembre 1985 concernant l’élection des délégués au Synode de l’Eglise réformée évangélique (RSB 410.211), après avoir entendu les responsables de l’Eglise nationale réformée évangélique.

 

18-062

Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
21.03.2018 01.01.2020 Texte législatif première version 18-062

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 21.03.2018 01.01.2020 première version 18-062