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410.332

Convention conclue entre les Hauts Etats de Lucerne, Berne, Soleure et Zoug relativement à l'organisation de l'Evêché de Bâle

du 28.03.1828 (état au 28.03.1828)

Préambule

Les gouvernements des Hauts Etats de Lucerne, Berne, Soleure et Zoug,

convaincus de la nécessité de donner au plus tôt une base aux institutions diocésaines et de les parfaire, en renouvellement et complément du traité conclu le 3 mars 1820 à Langenthal, en considération des pourparlers qui ont suivi, les 8 et 20 juin 1824 et les 7 et 20 novembre 1826, ainsi que des modifications nécessitées par les événements survenus depuis lors,

ont conclu, sous réserve de ratification, la Convention suivante:

Art. 1

L'Evêché de Bâle, dans sa nouvelle circonscription, comprendra:

  1. toute la population catholique des louables Etats de Lucerne, Soleure et Zoug;
  2. la population catholique des territoires réunis au louable Etat de Berne par la Déclaration du Congrès de Vienne du 19 mars 1815.

Art. 2

La résidence de l'Evêque est transférée à Soleure. L'église collégiale de St-Urs et Victor est en conséquence érigée en église cathédrale.

Art. 3

Le droit d'élire l'Evêque, qui devra être choisi parmi le clergé du diocèse et agréé par les Gouvernements des cantons faisant partie du diocèse, appartient aux chanoines formant le Sénat.

Les louables Etats veilleront à ce que le siège épiscopal ne reste pas trop longtemps vacant.

Art. 4

L'Evêque élu recevra l'institution du Saint-Père aussitôt que ses qualités canoniques auront été constatées selon les formes usitées pour les Eglises épiscopales de la Suisse.

Art. 5

Les revenus annuels de l'Evêque sont fixés à huit mille francs[1].

Art. 6

Le gouvernement du louable Etat de Soleure assignera à l'Evêque un logement convenable à sa dignité et pourvoira à l'entretien des bâtiments affectés à cette destination, sans avoir pour autant aucune réclamation à faire valoir de ce chef contre les autres Etats faisant partie du diocèse.

Art. 7

L'Evêque sera assisté d'un Chapitre cathédral.

Art. 8

Le Chapitre cathédral sera composé de dix-sept chanoines, dont douze au moins seront tenus à résidence pour le service du culte et l'assistance de l'Evêque dans ses fonctions religieuses.

Le Chapitre comprendra trois chanoines du canton de Lucerne, trois du canton de Berne, en outre les dix chanoines du Chapitre collégial de St-Urs et Victor à Soleure et enfin le chanoine du louable Etat de Zoug.

Art. 9

Dix chanoines pris dans ce nombre formeront le Sénat de l'Evêque, et auront droit de suffrage. Ledit Sénat se composera de trois chanoines pour chacun des cantons de Lucerne, Berne et Soleure et d'un chanoine pour le canton de Zoug.

Art. 10

Les Etats du Diocèse pourront désigner les chanoines formant le Sénat, soit parmi les chanoines résidants, soit parmi les chanoines non résidants; cependant il devra toujours y avoir au moins un chanoine résidant pour chacun des louables Etats de Lucerne et de Berne. Ledit chanoine sera tenu au service du culte et à l'assistance de l'Evêque dans ses fonctions religieuses.

Art. 11

Le gouvernement de Soleure désignera sa quote-part de chanoines formant le Sénat parmi les prébendiers du Chapitre collégial.

Art. 12

Lors de la première nomination, il sera pourtant fait, en faveur des chanoines d'Arlesheim, une exception au principe posé à l'article 11. Comme il existe encore six chanoines du Chapitre d'Arlesheim et que ceux-ci ont le droit d'être considérés comme véritables chanoines de l'Evêché de Bâle, il leur est par avance assuré à chacun un siège et une voix au Chapitre cathédral à créer et ils seront comptés comme chanoines des louables Etats qui faisaient partie de l'Evêché de Bâle. Les cantons en question devront donc s'entendre au sujet de la répartition desdits chanoines. Ils y procéderont sur la base de leur population catholique antérieure, pour autant que celle-ci était incorporée à l'Evêché de Bâle.

Art. 13

Cette attribution n'affecte pas cependant les obligations des Etats de Berne et de Bâle quant à l'entretien desdits chanoines. En revanche, les Etats intéressés s'engagent à verser aux chanoines d'Arlesheim qui leur ont été attribués, cela pour le temps de leur résidence et sans préjudice de la rente assurée par les Etats de Berne et de Bâle, un supplément de traitement de façon à ce que la prébende desdits chanoines soit portée à deux mille francs[2] par année.

Art. 14

Les dix chanoines formant le Sénat de l'Evêque seront nommés selon la procédure déjà arrêtée pour l'Etat dont ils relèvent ou selon la procédure qui sera fixée lors de pourparlers ultérieurs entre Sa Sainteté et les louables Etats.

Art. 15

Les chanoines à élire doivent être ou ressortissants du canton à qui la prébende appartient, ou y exercer des fonctions ecclésiastiques.

Dans l'un et l'autre cas, ils doivent posséder les qualités suivantes: être prêtre séculier et avoir desservi un bénéfice à charge d'âmes avec zèle et prudence, pendant au moins quatre ans, ou avoir aidé l'Evêque dans l'administration du Diocèse, ou encore s'être distingué comme professeur de théologie ou de droit canon dans un établissement d'enseignement public.

Art. 16

Les revenus annuels de chaque chanoine résidant et membre du Sénat sont fixés à deux mille[3] francs; ceux des chanoines non résidants sont fixés en revanche à trois cents[4] francs.

Art. 17

Le gouvernement de Soleure assure à ses chanoines la jouissance ininterrompue des prébendes qui appartiennent au Chapitre collégial de St-Urs et Victor, ainsi que du logement qui y est compris.

Les gouvernements intéressés assureront à leurs chanoines résidants un logement ou leur verseront une indemnité convenable.

Art. 18

Le Chapitre cathédral aura deux dignitaires:

  1. un Prévôt et
  2. un Doyen.

Art. 19

Le Prévôt, dont la prébende se trouve dotée à suffisance, est nommé par le gouvernement de Soleure selon le mode usité jusqu'à présent.

Art. 20

Le Doyen, dont la nomination est réservée au Saint-Père, exerce la surveillance disciplinaire canonique sur le Chapitre cathédral.

Art. 21

Un supplément annuel de huit cents[5] francs sera ajouté à la prébende canonicale du Doyen. Cette somme sera répartie entre les Etats faisant partie du Diocèse, d'après les normes établies à l'article 34.

Art. 22

Il ne peut être conféré qu'une seule dignité au même chanoine.

Art. 23

Les dignités de Prévôt et de Doyen ne doivent jamais être revêtues par des chanoines du même canton.

Art. 24

Chaque canton faisant partie du Diocèse peut exiger l'érection d'une officialité spéciale.

Il est réservé et garanti au louable Etat de Berne l'application de l'article 1 de l'Acte de Réunion du ci-devant Evêché de Bâle au canton de Berne, ratifié le 18 mai 1816 par les autorités fédérales et dont la teneur est la suivante: «Il y aura une officialité dans la partie catholique de l'Evêché, dont les attributions seront les mêmes que dans les autres cantons catholiques du diocèse de Bâle. Les principes et les fonctions de cette officialité seront par la suite convenus et déterminés entre l'autorité épiscopale et le gouvernement de Berne.»

Les autres cantons faisant partie du Diocèse se réservent de même les institutions existant chez eux.

Art. 25

Dix des chapelains de la collégiale de St-Urs et Victor sont attachés pour le culte et autres fonctions religieuses au Chapitre cathédral.

Art. 26

Lesdits chapelains resteront dans la jouissance de leur prébendes, sans contribution des autres cantons.

Art. 27

Il appartient aux collateurs intéressés de nommer les chapelains de la collégiale de St-Urs et Victor. Ces derniers peuvent être pris parmi le clergé du Diocèse entier.

Art. 28

Il sera établi, au siège de l'Evêché, un séminaire aux frais des Etats qui y participent.

Il ne pourra être érigé d'autres séminaires sans le consentement du gouvernement intéressé.

Chaque canton aura toutefois la faculté d'établir, à ses frais et d'entente avec l'Evêque, son propre séminaire.

«Les louables cantons se garantissent mutuellement le droit de surveillance de l'Etat (jus inspectionis et cavendi) dans toute son étendue sur les séminaires dès que ceux-ci seront érigés. Ils se réservent par ailleurs de déterminer par une convention plus détaillée l'exercice de ce droit.»

Art. 29

Le gouvernement de Soleure fournira et entretiendra le bâtiment nécessaire à l'installation du séminaire, sans avoir de réclamation à faire valoir de ce chef envers les autres cantons qui font partie du Diocèse.

Art. 30

Les cantons intéressés se répartiront proportionnellement les frais causés par l'appropriation de l'intérieur du bâtiment, ainsi que par l'achat et l'entretien des effets mobiliers nécessaires, le tout conformément aux devis qui seront présentés par le gouvernement de Soleure et approuvés par la majorité des Etats participants.

Art. 31

Le gouvernement de Soleure assurera l'entretien de l'église cathédrale de St-Urs et Victor. La fabrique du Chapitre de St-Urs et Victor fournira les ornements et autres objets nécessaires au Chapitre cathédral dans l'exercice de ses fonctions religieuses.

Afin de pourvoir plus convenablement aux objets ci-dessus énoncés, les revenus de la mense épiscopale durant la vacance du siège épiscopal sont assignés à la même fabrique.

Si la vacance du siège épiscopal devait durer relativement longtemps, les cantons faisant partie du Diocèse se réservent le droit de disposer des revenus de la mense épiscopale au profit de l'administration diocésaine.

Art. 32

En revanche, le louable Etat de Soleure fait les réserves suivantes:

  1. Les services religieux paroissiaux continueront d'avoir lieu dans l'église collégiale.
  2. En cas de changement dans le Diocèse ou de suppression de celui-ci, ni l'église collégiale, ni le séminaire, ni le palais épiscopal et ni la fabrique du Chapitre collégial ne pourront être considérés comme propriété du Diocèse.
  3. Les chanoines soleurois continueront de former une corporation particulière et resteront dans la jouissance de leurs droits, biens et bénéfices comme auparavant, pour autant que la présente Convention n'y ait pas apporté de modifications.

Art. 33

De même que les biens du Chapitre collégial soleurois sont administrés à part et le resteront à l'avenir, de même aussi toutes les ressources acquises par le Diocèse ensuite de legs, donations, etc., seront, dès la création du Chapitre cathédral et pour autant qu'elles seront expressément attribuées au Diocèse, distinguées des biens du Chapitre de Soleure et administrées séparément à titre de fonds diocésain. Le cas échéant, ces biens reviendront aux Etats qui font partie du Diocèse, en proportion des prestations qui sont mises à leur charge.

Les dotations de tout genre qui seront faites à l'intention exclusive des prébendes d'un canton déterminé, appartiennent à ce canton et lui reviendront intégralement lors d'un partage éventuel.

Art. 34

La participation des Etats contractants à la mense épiscopale, de même qu'aux autres dépenses du Diocèse qui doivent être supportées en commun, sera fixée en proportion de la population catholique de chaque canton, pour autant qu'elle est incorporée au Diocèse. Tant qu'il n'aura pas été procédé à un recensement officiel, les charges se répartiront sur la base des chiffres suivants:[6]

  1. Canton de Lucerne 100'000 âmes
  2. Canton de Berne 44'000 âmes
  3. Canton de Soleure 45'000 âmes
  4. Canton de Zoug 14'000 âmes
  5. Total 203'000 âmes

Les gouvernements ordonneront au printemps qui suivra la mise en œuvre de la nouvelle organisation du Diocèse un recensement officiel de leur population catholique, sans distinction d'origine ou d'âge.

Ce recensement se répétera tous les vingt ans à la même époque et dans les mêmes formes.

Les gouvernements feront tenir à l'Association diocésaine les résultats du recensement, groupés par paroisses et communes et revêtus de leur approbation et de leur sceau.

Art. 35

Les Etats diocésains garantissent le versement libre et régulier de leur quote-part aux frais du Diocèse, prise sur les fonds dont ils disposent dans ce but, et ils dégagent leur responsabilité quant à un mode de perception autre que celui qui est fixé ci-dessus et quant à d'autres dotations.

Art. 36

Ensuite de la Convention conclue avec le Saint-Siège, l'Evêque prêtera, soit entre les mains de tous les députés des Etats formant le Diocèse soit entre celles d'une délégation commune, le serment de fidélité arrêté par ladite Convention.

Art. 37

Etant donné que la formule ordinaire du serment que les Evêques doivent prêter à sa Sainteté lors de leur entrée en charge est incompatible avec la position du conducteur spirituel de sujets d'un gouvernement non catholique ou paritaire, les louables Etats exigeront que le futur Evêque de Bâle ne prête pas serment selon ladite formule, mais bien selon celle qui est en usage dans les Etats gouvernés par des Princes non catholiques, tels que la Prusse ou l'Angleterre.

Les louables Etats du Diocèse de Bâle demandent que, lors de l'installation de tout nouvel Evêque, la formule du serment prêté leur soit communiquée en copie vidimée, en même temps que le procès-verbal de prestation de serment en copie ordinaire.

Art. 38

Les louables Etats se garantissent mutuellement le droit d'agrément (placet) dans toute son étendue.

Toutes les publications faites par l'Evêque ou ses délégués, de même que les actes de juridiction ecclésiastique, doivent être soumis à l'approbation des gouvernements et cela dans une forme encore à déterminer.

Art. 39

Les Etats du Diocèse se réservent également de façon solennelle leurs droits, coutumes, libertés et anciens usages en matière ecclésiastique et se les garantissent mutuellement.

Art. 40

L'accession à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle, de même qu'à la présente convention, est réservée et assurée aux cantons d'Argovie et de Thurgovie.

Il en est fait de même à l'égard du louable Etat de Bâle, soit pour sa population catholique, soit, s'il le juge bon, seulement pour la partie du canton qui lui a été attribuée par la Déclaration du Congrès de Vienne du 19 mars 1815.

En cas d'accession des louables Etats d'Argovie et de Thurgovie à l'association diocésaine, leur participation au Chapitre cathédral sera fixée comme suit: pour le canton d'Argovie, un chanoine résidant et deux non résidants; pour le canton de Thurgovie, un chanoine non résidant.

En cas d'accession de l'un ou de plusieurs des cantons ci-dessus nommés, la mense épiscopale sera augmentée jusqu'au maximum de dix mille francs de Suisse[7] et en proportion de la population catholique des cantons accédants.

Si la réunion de tous les cantons ci-dessus nommés devait avoir lieu, le Diocèse pourra, vu son étendue et si cela s'avérait nécessaire, être pourvu d'un suffragant ou coadjuteur que l'Evêque nommera et auquel les cantons faisant partie du Diocèse assureront un revenu annuel de deux mille francs de Suisse[8].

Pour le surplus, les trois louables Etats ci-dessus nommés entreront dans tous les droits, jouissances et obligations qui ont été déterminés par la présente Convention pour les Etats contractants.

Art. 41

Pour le cas où le Saint-Siège y donnerait son assentiment, l'accession à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle demeure également réservée et garantie pour les autres louables Etats qui faisaient partie de l'Evêché de Constance et qui en sont séparés.

Toute disposition ultérieure relativement à leur accession sera réservée à une convention.

En foi de quoi le présent acte a été expédié en quatre exemplaires, ratifiés et signés par les Autorités supérieures des Hauts Etats contractants et munis de leur sceau.

Art. 42 Article additionnel à la Convention conclue le 28 mars 1828 entre les Hauts Etats faisant partie du Diocèse de Bâle

Les Hauts Etats du Diocèse, soit les cantons de Lucerne, Berne, Soleure et Zoug, sans préjudice de la convention ultérieure réservée par l'article 28 de la Convention conclue entre eux sur le rétablissement et la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle - convention devant porter sur les prescriptions de détail concernant l'application du droit de surveillance de l'Etat sur les séminaires à créer - conviennent provisoirement, en bonne et due forme, par le présent article additionnel, du principe suivant: Le droit de surveillance des Hauts Etats comprend le droit d'approuver la nomination des supérieurs et professeurs desdits séminaires, ainsi que celui de déléguer des commissaires aux examens auxquels sont astreints les séminaristes.

Le présent article additionnel est réputé avoir la même validité que s'il était contenu dans la Convention fondamentale citée plus haut. En foi de quoi, le présent acte additionnel a été expédié en quatre exemplaires ratifiés et signés par les Autorités supérieures des Hautes Etats contractants et munis de leur sceau.

Egress

Lucerne, 2 mai 1828

Avoyer et Conseils de la ville et république de Lucerne;

l'Avoyer en charge: Rüttimann

le Chancelier: Kopp

 

Berne, 24 avril 1828

Avoyer, Grand et Petit Conseils de la ville et république de Berne;

l'Avoyer en charge: Fischer

le Chancelier: v. May

 

Soleure, 29 avril 1828

Avoyer, Petit et Grand Conseils de la république de Soleure;

l'ancien Avoyer: Hermenegild von Arregger

le Chancelier: Friedrich von Roll

 

Zoug, 2 mai 1828

Landammann et Triple Conseil du canton de Zoug;

le Landammann en charge: Sidler

le Chancelier: an der Matt

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Tableau des modifications par date de décision

Décision Entrée en vigueur Elément Modification Référence ROB
28.03.1828 28.03.1828 Texte législatif première version -

Tableau des modifications par disposition

Elément Décision Entrée en vigueur Modification Référence ROB
Texte législatif 28.03.1828 28.03.1828 première version -