L'accession à la nouvelle circonscription de l'Evêché de Bâle, de même qu'à la présente convention, est réservée et assurée aux cantons d'Argovie et de Thurgovie.
Il en est fait de même à l'égard du louable Etat de Bâle, soit pour sa population catholique, soit, s'il le juge bon, seulement pour la partie du canton qui lui a été attribuée par la Déclaration du Congrès de Vienne du 19 mars 1815.
En cas d'accession des louables Etats d'Argovie et de Thurgovie à l'association diocésaine, leur participation au Chapitre cathédral sera fixée comme suit: pour le canton d'Argovie, un chanoine résidant et deux non résidants; pour le canton de Thurgovie, un chanoine non résidant.
En cas d'accession de l'un ou de plusieurs des cantons ci-dessus nommés, la mense épiscopale sera augmentée jusqu'au maximum de dix mille francs de Suisse et en proportion de la population catholique des cantons accédants.
Si la réunion de tous les cantons ci-dessus nommés devait avoir lieu, le Diocèse pourra, vu son étendue et si cela s'avérait nécessaire, être pourvu d'un suffragant ou coadjuteur que l'Evêque nommera et auquel les cantons faisant partie du Diocèse assureront un revenu annuel de deux mille francs de Suisse.
Pour le surplus, les trois louables Etats ci-dessus nommés entreront dans tous les droits, jouissances et obligations qui ont été déterminés par la présente Convention pour les Etats contractants.